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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 21 mars 2018, n° 2018000042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2018000042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD OUEST c/ EST (SASU) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DU HAVRE REPERTOIRE N° 21
Ordonnance de référé du : 21 mars 2018
Instance N° : 2018 000042 S/REP : 2 2018 000003 08/01/2018
EN DEMANDE : :
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST, dont le siège social est situé 58, allee du Québec CS 30905 76237 BOIS-GUILLAUME Cedex, Représentée par Monsieur Emeric DENOYER, selon pouvoir visé,
EN DEFENSE :
La SASU EST, exerçant une activité d’électricité bâtiment, dont le siège social est situé […]
Représentée par son président Monsieur Bruno X,
JUGE DES REFERES : Madame Cristel BETREMIEUX GREFFIER :
Madame Y-Z A
DEBATS : Audience des Référés du 14 mars 2018
ORDONNANCE DE REFERE
Prononcée en dernier ressort, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe.
Signée par Madame Cristel BETREMIEUX, juge délégué aux fonctions de Président, et Madame Y-Z A, Greffier.
OBJET DE LA DEMANDE
La SASU EST exerçant une activité d’électricité bâtiment, a procédé à son adhésion conformément à l’obligation légale qui est la sienne, suivant bulletin en date du 31 janvier 2017, la société ayant déclaré la création de l’entreprise au 29 août 2016 et l’embauche d’un salarié au 27 octobre 2016.
Elle a adressé à la CIBTP Nord-Ouest les déclarations de salaires au titre des 4°« trimestre 2016, 1%, 2° » et 3°" trimestre 2017, de sorte que la caisse a pu déterminer le
montant des cotisations dues.
Cependant elle n’a versé aucun règlement au titre desdites cotisations, ce malgré des lettres de mise en demeure en date des. 22 mai, 29 août et 22 novembre 2017 ;
VA
C’est la raison pour laquelle la CIBTP Nord-Ouest assigne en référé la SARL SASU EST afin de recouvrer à titre provisionnel la somme qu’elle estime lui être due.
DEMANDES Dans son assignation la CIBTP Nord-Ouest demande au juge des référés de : +« Condamner la SASU EST à lui payer une provision de 3 997,82 € à valoir sur les cotisations des 4% trimestre 2016, 1%, 2°« et 3° » trimestre 2017, « La condamner à 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur X, président de la SASU EST, conclut au débouté des demandes de la CIBTP considérant que sa société n’exerce pas une activité dans le secteur du bâtiment.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse demanderesse soutient que l’activité exercée par la SASU EST, pose d’enseigne, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article D 3141-12 du Code du travail ; que c’est l’activité réellement exercée qui compte et non l’attribution d’un code APE. Que l’adhésion de la société EST demeure obligatoire. Qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes.
En réponse Monsieur X indique que sa société n’est pas répertoriée dans le secteur du bâtiment, qu’il y a eu une erreur d’attribution dans le code APE et que par ailleurs il n’a plus de salarié depuis le mois d’octobre 2017.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Sur le principal
Attendu que Monsieur X, président de la société EST, s’oppose au paiement des cotisations sollicitées par la caisse des CONGES INTEMPERIES du Nord Ouest, arguant du fait que sa société n’exerce pas une activité dans le secteur du bâtiment, celle-ci étant la fabrication et la pose d’enseignes, non soumise à l’adhésion à ladite caisse ;
Attendu cependant que la demanderesse produit au soutien de sa demande un bulletin d’adhésion à la CIBTP Nord-Ouest, signé du dirigeant de la société EST, et sur lequel il est précisé que le soussigné «déclare avoir pris connaissance de mes obligations légales et réglementaires en matière de congés payés dans les professions du BTP, notamment codifiées aux articles D 3141-12 et suivants du code du travail …. » ; qu’il est clairement indiqué : Convention collective appliquée : « Bâtiment » ;
Que par cette adhésion Monsieur X a reconnu devoir les cotisations à partir de la date d’embauche de son premier salarié ;
Que la Caisse demanderesse indique à l’audience que l’activité «fabrication et pose d’enseignes » dépend bien du secteur du bâtiment ;
Que l’erreur dans l’attribution du code APE représente uniquement une mauvaise identification de l’activité sans toutefois remettre en cause son secteur ; que cette activité
a été identifiée dans les métiers de la construction et de l’habitat ; st VUE
Que les arguments soutenus par Monsieur X ne seront pas retenus ;
Attendu que la CIBTP Nord-Ouest produit pour justifier sa créance un relevé des cotisations dues par la SASU EST arrêté à la date du 15 décembre 2017 faisant apparaître une créance en sa faveur de 3 997,82 €; que cependant des frais pour OPPBTP sur salaires, lettre pré-assignation, pour un total de 28,82 €, non justifiés au dossier de la demanderesse, seront retranchés du principal sollicité ;
Attendu que malgré des lettres de mise en demeure en date des 22 mai, 29 août et 22 novembre 2017, la CIBTP Nord-Ouest n’a pu obtenir le paiement de sa créance ; que par ailleurs Monsieur X ne justifie pas avoir prévenu la CIBPT pour porter à sa connaissance qu’il n’avait plus de salarié depuis le mois d’octobre 2017 ;
Attendu que la demande principale nous paraît juste, régulière, recevable et partiellement fondée ; Qu’il y sera fait droit à hauteur de la somme de 3 969 € ;
Sur les dépens Attendu que la SASU EST qui succombe devra supporter la charge des dépens ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu’il sera jugé équitable de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Condamnons la SASU EST à payer à titre provisionnel à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 3 969 € à valoir sur les cotisations des 4°« trimestre 2016, 1°, 2°% et 3° » trimestre 2017,
Déboutons la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST de ses autres ou plus amples demandes,
Condamnons la SASU EST aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 46,02 €
Disons n’y avoir lieu à une condamnation au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
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