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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 29 avr. 2025, n° 2025003188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIP
TION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003188
TRIBUNAL DE S ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
СНАМ
BRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
JUGEMENT DU 29/04/2025
DEMANDEUR (s) : URSSAF DES PAYS DE LA LO IRE, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Amaury EMERIAU
DEFENDEUR (s) : TO W B TO W O (SAS) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBA TS A L’AUDIENCE DU 29/04/2025
COMPOSITIO
ON LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
IUGES
Monsieur CLEDIERE Pascal
Monsieur JANOT Patrick
Monsieur CHEVET Jean-Paul
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Objet : ASSIGNATION
Ouverture d’une procédure de liquidation judic iaire sans activité – I. 641-1
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Comparante par Maître Amaury EMERIAU, avocat au Barreau de NANTES,, [Adresse 3].
A :
TOW B TOW O (SAS), [Adresse 2]
salon de coiffure et vente de produits accessoires Défenderesse non comparante ni personne pour la représenter.
Le tribunal:
Attendu que par acte en date du 10/04/2025, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a assigné TOW B TOW O (SAS) afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement JUDICIAIRE conformément à la Loi 2005-845 du 26 juillet 2005
Attendu que TOW B TOW O ( SAS ) est inscrit au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° B 984 712 711 ainsi qu’au registre national des entreprises et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Apres avoir entendu à l’audience de ce jour Maître EMERIAU, avocat au Barreau de NANTES, conseil de l’ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE sollicitant l’adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que Maître EMERIAU, avocat au Barreau de NANTES, conseil de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE expose conformément à l’article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non
contestée s’élève à la somme de 55.762,68 euros suivant décompte et état des débits en date du 24/03/2025 au titre des cotisations pour les périodes de juillet, avril, mai, juin 2024, septembre 2024, août, octobre 2024 Que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses et qu’en conséquence l’URSSAF sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe indique être favorable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la créance de l’URSSAF demeure impayée.
Attendu que la saisie attribution sur un compte bancaire n’a pas pu être exécutée.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu’ainsi la créance invoquée par l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE est certaine liquide et exigible.
Attendu qu’enfin, conformément à l’article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que sa non comparution ni personne pour elle laisse présumer qu’elle n’a rien à opposer à cette demande.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE.
PAR CES MOTIFS *********
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/04/2025.
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’encontre de TOW B TOW O (SAS) -, [Adresse 2], salon de coiffure et vente de produits accessoires
Nomme : Monsieur CHEVET Jean-Paul En qualité de juge commissaire
SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître, [B], [X] -, [Adresse 4]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, la Maître, [S], [E] -, [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de TOW B TOW O (SAS) ,-[Adresse 2] devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que
le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce TOW B TOW O (SAS) -, [Adresse 2] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
En application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur CHEVET Jean-Paul, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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