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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 21 juin 2018, n° 2018R00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018R00494 |
Texte intégral
RG : 2018R00494 VM Page: 1
TUE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE
Prononcée par mise à disposition au greffe Le 21 Juin 2018
Référé numéro : 2018R00494 DEMANDEURS
SAS […] et […]
SOCIETE ASTRAZENECA AB SE […] Comparant par […] et […]
DEFENDEUR SAS SANDOZ […]
Comparant par CABINET SCHERTENLEIB – Me SCHERTENLEIB […]
Débats à l’audience publique du 31 Mai 2018, devant M. Bernard LEVY, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Rappel des faits
Les sociétés demanderesses sont titulaires de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour la spécialité de référence « FASLODEX », produit protégé par différents droits de propriété intellectuelle dont ASTRAZENECA AB est titulaire et en particulier de brevets européens valides en France. Ces brevets expireront en France le 8 janvier 2021.
UV |
RG : 2018R00494 VM Page : 2
La société SANDOZ est spécialisée dans les médicaments génériques et a bénéficié en date du 20 décembre 2017 d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) de la spécialité générique du FASLODEX.
En date du 18 mai 2018, le FULVESTRANT SANDOZ a été inscrit sur la liste des spécialités remboursables et a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel, de même que l’avis du Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) publié le 18 mai 2018. Ces formalités constituant l’ultime étape à franchir avant la commercialisation.
Ainsi SANDOZ se trouverait désormais dans une situation lui permettant de bénéficier, non seulement de la substitution de son médicament générique par les pharmaciens mais aussi des mesures mises en place par le législateur au bénéfice des médicaments génériques.
Sur un plan commercial et en application des dispositions du CESP, la société SANDOZ sera en mesure de pratiquer des remises allant jusqu’à 40% du prix fabricant hors taxes, alors que ASTRAZENECA ne peut légalement offrir une remise supérieure à 2,5% pour son médicament FASLODEX.
Toutefois les dispositions du CEPS interdit aux génériqueurs la commercialisation de leurs spécialités avant l’expiration des droits de propriété intellectuelle sur le médicament concerné.
La société SANDOZ s’apprêterait à lancer sur le marché ce nouveau médicament générique, alors que la société ASTRAZENECA lui a écrit en date du 2 mai 2018 pour lui rappeler l’existence et la durée des droits de propriété intellectuelle qu’elle détient sur le FASLODEX, ainsi qu’en lui demandant de confirmer par écrit qu’elle s’abstiendra de promouvoir et d’introduire en France la version générique du FASLODEX.
La lettre des demanderesses est demeurée sans réponse.
C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier de justice en date du 18 mai 2018, signifié à personne, les sociétés ASTRAZENECA et ASTRAZENECA AB assignent la société SANDOZ et nous demandent :
Par application des textes susvisés et en particulier de l’article 873 du code de procédure civile, de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article L. 521- 10 du code de la santé publique, des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi qu’au vu de la présente assignation et des pièces énumérées au bordereau annexé,
e Se déclarer matériellement et territorialement compétent,
e Déclarer les sociétés ASTRAZENECA S.A.S et ASTRAZENECA AB recevables et fondées en leurs demandes,
e Dire et juger que le lancement par la société SANDOZ S.A.S de son médicament générique Fulvestrant Sandoz, sur le territoire français, avant l’expiration des droits de propriété intellectuelle de la société ASTRAZENECA AB sans l’accord de cette dernière, en violation de l’article L.521 -10 du code de la santé publique, de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 1240 et 1241 du code civil, constitue un dommage imminent pour les sociétés ASTRAZENECA S.A.S et ASTRAZENECA AB,
04
RG : 2018R00494 VM Page : 3
En conséquence,
e Faire interdiction à la société SANDOZ S.A.S de promouvoir et de commercialiser, sur tout le territoire français, la spécialité générique FULVESTRANT SANDOZ avant l’expiration des droits de la société ASTRAZENECA AB,
e Ordonner qu’une copie de la décision à intervenir soit communiquée au CEPS, au Ministre de la Santé et au Directeur Général de l''UNCAM, à l’initiative du grefje du tribunal ou de la partie la plus diligente,
e Ordonner à la société SANDOZ S.A.S de rapatrier toutes les unités de médicament FULVESTRANT SANDOZ ainsi que tous les éléments publicitaires et stocks de visuels portant ou listant un médicament FULVESTRANT SANDOZ, en quelques mains qu’ils se trouvent (siège, agences, grossistes répartiteurs, directions régionales, visiteurs et délégués médicaux, pharmacies d''officine, pharmacies hospitalières, établissements de santé et/ou cliniques publics et/ou privés etc.) dans les 15 (quinze) jours calendaires de la décision à intervenir et, dans ce même délai, la destruction sous contrôle d’huissier de tous ces éléments publicitaires et stocks visuels,
° _ Ordonner à la société SANDOZ d’en justifier auprès des sociétés ASTRAZENECA S.A.S et ASTRAZENECA AB par la transmission du procès-verbal d’huissier correspondant,
° Ordonner à la société SANDOZ S.A.S d’adresser la décision à intervenir sous les 8 (huit) jours du prononcé de celle-ci, à chacun des grossistes répartiteurs, des établissements de soins ainsi qu’aux officines de pharmacie qui auraient reçu des unités du médicament FULVESTRANT SANDOZ ou qui auraient été destinataires d’une communication de sa part mentionnant l’arrivée de la spécialité générique FULVESTRANT SANDOZ et ce sous contrôle d’un huissier de justice qui aura, à cet effet, accès au fichier commercial de la société SANDOZ
e _Assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 10 000 € (dix mille) euros par jour de retard et par infraction constatée, en se réservant le droit de liquider l’astreinte,
e Condamner la société SANDOZ S.A.S à verser aux sociétés ASTRAZENECA S.A.S et ASTRAZENECA AB la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
e Condamner la société SANDOZ S.A.S aux entiers dépens.
Par conclusions de référé en défense, déposées à notre audience du 31 mai 2018, la société SANDOZ nous demande de : In limine litis e Nous déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, Sur la fin de non-recevoir,
e Dire et juger irrecevables les demandes des sociétés ASTRAZENECA SAS et ASTRAZENECA AB en ce qu’elles ne peuvent entrer dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre,
Sur le fond à titre principal
Dire et juger que l’article L. 521-10 du code de la santé publique renvoie aux droits conférés aux brevetés par le code de la propriété intellectuelle,
e Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à référé,
À
RG : 2018R00494 VM Page : 4
e Dire et juger que les brevets EP 1 250 138 B2, EP 2 266 573 BI et EP 1 272 195 Blne protègent ni les spécialités génériques commercialisées par SANDOZ, ni la spécialité de référence FASLODEX,
e Qu’en conséquence l’article L 521-10 du code de la santé publique ne trouve pas à s’appliquer,
e Dire et juger que les brevets EP 1 250 138 B2 et EP 2 266 573 BI ne protègent ni les spécialités génériques commercialisées par SANDOZ, ni la spécialité de référence FASLODEX, au motif qu’ils sont nuls pour défaut d’activité inventive en ce que les documents de l’art antérieur Howell 1996 et McLeskey divulguaient l’utilisation de la formulation revendiquée par ces brevets,
e Dire et juger que le brevet EP 1 272 195 BI ne protège ni les spécialités génériques commercialisées par SANDOZ, ni la spécialité de référence FASLODEX, au motif qu’il est nul pour insuffisance de description et pour absence d’activité inventive en ce que les documents de l’art antérieur Howell 1995, Vogel 1996 et Wood 1998 divulguaient l’utilisation revendiquée par ce brevet,
e Qu’en conséquence l’article L. 521-10 du code de la santé publique ne trouve pas à s’appliquer,
En conséquence,
e Dire qu’iln’y a pas lieu à référé,
e Débouter les sociétés ASTRAZENECA SAS et ASTRAZENECA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause : e _Allouer 50 000 € à la société SANDOZ au titre de l’article 700 du C.P.C, e _Allouer les dépens à la société SANDOZ,
À titre infiniment subsidiaire,
e Disposer que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre cessera de produire des effets dès lors que le tribunal de grande instance de Paris aura statué sur la validité ou la contrefaçon des brevets EP 1 250 138 B2, EP 2 266 573 BI et EP 1 272 195 BI.
A notre audience du 31 mai 2018, les parties réitèrent leurs prétentions initiales. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, soutenus oralement à l’audience, le juge des référés renvoie aux conclusions déposées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs de l’ordonnance. SUR QUOI Sur lexception d’incompétence Rationae Materiae
Sur sa recevabilité
Attendu que l’exception d’incompétence Rationae Materiae a été soulevée avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société SANDOZ, demanderesse à l’exception, serait compétente,
conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile,
En conséquence, nous dirons l’exception d’incompétence recevable.
0 À
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Sur son mérite
Attendu que les demanderesses fondent leur action sur le fait que le lancement par la société SANDOZ de son médicament générique, avant l’expiration des droits de propriété intellectuelle dont bénéficie la société ASTRAZENECA, sans l’accord de cette dernière, constitue un dommage imminent pour elles ;
Que par ailleurs les sociétés ASTRAZENECA et ASTRAZENECA AB estiment qu’il s’agit là d’un acte de concurrence déloyale et demandent que le tribunal interdise à la société SANDOZ de promouvoir et de commercialiser sur tout le territoire français la spécialité générique FULVESTRANT SANDOZ ;
Attendu en outre que les demanderesses font état de la concurrence déloyale que serait susceptible de produire l’arrivée sur le marché d’un médicament générique diffusé par SANDOZ après l’autorisation de mise sur le marché délivrée par le CEPS ;
Qu''enfin, les demanderesses font valoir que leur droit de propriété sur les brevets déposés par leurs soins, demeurent valables jusqu’en janvier 2021 ;
Mais attendu qu’il convient d’observer que la demande d’interdiction de diffusion du médicament générique de SANDOZ réclamée par les sociétés ASTRAZENECA et ASTRAZENECA AB vise essentiellement à protéger la validité de ses brevets, et donc leur exclusivité, jusqu’en janvier 202] ;
Qu’il convient dans ces circonstances d’observer que l’article L615-17 du code de la propriété intellectuelle dispose que : «Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie règlementaire…. » ;
Qu’ainsi dans le présent litige, seul le tribunal de grande instance de Paris s’avère compétent pour éventuellement interdire la commercialisation du médicament générique FULVESTRANT.
En conséquence, nous dirons bien fondée l’exception d’incompétence soulevée et nous déclarerons incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et renverrons les parties à se mieux pourvoir devant ledit tribunal.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du C.P.C et les dépens
Compte-tenu des faits de la cause, nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ASTRAZENECA et ASTRAZENECA AB qui succombent seront condamnées aux entiers dépens.
© À
RG : 2018R00494 VM Page : 6
PAR CES MOTIFS Nous, président,
e Disons recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée ;
° Nous déclarons incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et renvoyons les parties à se mieux pourvoir devant ledit tribunal ;
e Disons n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
e Condamnons la SAS ASTRAZENECA et la société ASTRAZENECA AB aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,67 Euros, dont TVA .10,11 Euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Bernard LEVY, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
p
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