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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procédures collectives, 10 avr. 2018, n° 2017F00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2017F00437 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE D’EVRY JUGEMENT DU 10 Avril 2018 6°"° Chambre N° RG : 2017F00437 DEMANDEUR
CNRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE
[…]
représentée par SCP HORNY MONGIN SERVILLAT […] et Me Amar BOUAOU […]
Comparante.
Défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du Greffe le 23 juin 2017 pour l’audience du 5 septembre 2017.
DEFENDEUR
SARL VALMAR
[…]
[…]
représentée par Mme LUPAU Ilarie (pouvoir) Comparante.
Demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du Greffe le 23 juin 2017 pour l’audience du 5 septembre 2017.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 13 Mars 2018 : M. Evelyne VINCENT, juge chargé d’instruire l’affaire
Lors du délibéré : | M. Gérard BRETEL, Président
M. X Y, M. Z A
M. Evelyne VINCENT, Mme Sonia ARROUAS, juges
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Jugement signé par Mme Sonia ARROUAS, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2017F437 EXPOSE DES FAITS:
La SARL VALMAR est une entreprise de travaux de menuiserie métallique et serrurerie située à […]
Le 11 février 2017, la CAISSE CNRBTPIG- BTP RETRAITE-BTP PREVOYANCE réclame, par une mise en demeure avec accusé de réception, le règlement des cotisations du 3°"° trimestre 2016 d’un montant de 2.403,35 Euros.
Il y a eu des échanges de courriers mais aucun accord n’est intervenu.
C’est en l’état que la présente instance a été introduite.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Faute d’obtenir satisfaction et conformément aux articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, la CNRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE a, en date du 11 mars 2017, déposé auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d''EVRY, à l’encontre de la SARL VALMAR, une requête en injonction de payer.
Suite à cette requête, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 31 mars 2017 par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’EVRY, enjoignant la SARL VALMAR de payer à la CNRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE, la somme de 2.403,35 euros en principal, celle de 245,06 Euros pour intérêts contractuels, majorations à 0,60 % par mois arrêtées au 11 mars 2017 et à compléter jusqu’à la date du paiement, celle de 684,46 euros pour pénalités pour fourniture tardive de la DANS pour l’année 2015, celle de 220 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celle de 24,80 Euros pour frais accessoires, ainsi que les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL VALMAR, en étude conformément à l’article 656 et 658 du Code de procédure civile, le 11 mai 2017. La SARL VALMAR a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1» juin 2017, reçue au greffe du tribunal de commerce d’EVRY en date du 2 juin 2017 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réception d’une opposition à injonction de payer émis par ce dernier.
Suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de céans à l’audience du 5 septembre 2017 afin qu’il soit statué sur l’affaire.
Lors de la mise en état, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties. Lors de l’audience du 6 février 2018, la formation a confié à l’un de ses juges, le soin d’instruire l’affaire.
Par conclusions déposées. pour l’audience du 13 mars 2018, la CNRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE dit :
« Par jugement se substituant à l’ordonnance critiquée, sur le fondement des dispositions des articles 1 1 34 et suivants du Code civil, devenus 1103,1104 et suivants du Code civil, dire que l’injonction de la CNRBTPIG était parfaitement fondée,
Recevoir CRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE en sa demande, la déclarer bien fondée à à agir. Dire recevable mais mal fondée la société VALMAR en son opposition,
Condamner la société VALMAR à payer à la Caisse BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE au titre de la période courant de 2014 à l’appel annuel 2016 la somme de 7.817,51 € ainsi ventilée :
— Cotisations: 4.887,03 €
— Au titre des majorations arrêtées au 23 novembre 2017 : 2.157,91 €
2017F437 | Outre les majorations à 0,60 % par mois jusqu’à parfait paiement. | – Pénalités: 684,46 € – Frais inscriptions privilège : 63,36 €
SOUS-TOTAL: 7.792,76€ – Frais dépens 24,80 € (frais d’opposition et de jugement en sus) : 24,80 €
TOTAL: 7.817,51 € Condamner. la société VALMAR au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’injonction d’opposition et de greffe. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, compte tenu de r° ancienneté de la créance et de son montant. »
Par conclusions déposées à l’audience du 07 novembre 2017, la SARL VALMAR dit :
« Nous souhaitons que la PRO BTP :
— __ Tient compte de nos justificatifs de paiement ;
— _ Affecte bien les règlements en cotisations ;
— Nous accorde la remise gracieuse des majorations qui vont au-delà des montants convenus et payés. – Procède à la main levée des oppositions pour les règlements effectués. »
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les plaidoiries le 13 mars 2018 et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement qui sera rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d''EVRY, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du . Code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces et
conclusions versées aux débats et ont faits l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du Code de procédure civile ;
1/ Sur la recevabilité de l’opposition d’injonction de payer :
Attendu que l’opposition d’injonction de payer formée par SARL VALMAR a été formée dans le délai légal d’un mois ;.
Que le tribunal la dira recevable en la forme ; 2/ Sur le fond :
Attendu que la CRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE produit aux débats les justificatifs des cotisations ét majorations réclamées pour les périodes considérées ;
Attendu que la SARL VALMAR conteste l’imputation des sommes qu’elle dit avoir payées ; Le tribunal condamnera la SARL VALMAR à régler la somme de 4.887,03 Euros au titre des cotisations et la somme de 2.157,91 Euros au titre des majorations, arrêtées le 23 novembre 2017, outre les majorations à
0,60 % par mois en deniers ou quittances valables.
Attendu que la SARL VALMAR n’a pas fourni la DNAS dans les délais ;
2017F437
Le tribunal condamnera la SARL VALMAR à payer à la CRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE la somme de 684,46 Euros au titre de pénalités.
Attendu que la CRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE ne produit pas de pièces indiquant le montant des frais d’inscription de privilège ;
Le tribunal la déboutera de sa demande. Attendu que la société VALMAR demande la levée des oppositions des règlements effectués ;
Attendu que la société VALMAR est toujours débitrice envers la CRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE ;
Le tribunal déboutera la SARL VALMAR de cette demande.
Attendu que la CRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE a engagé des frais irrépétibles afin de faire valoir’ses droits que le tribunal évaluera à 700 Euros ;
Le tribunal condamnera la SARL VALMAR à payer à la CRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera du surplus ;
Que le tribunal condamnera la SARL VALMAR qui succombe aux dépens de l’instance ;
DECISION
Par ces motifs, Le tribunal statuant en dernier ressort par un jugement contradictoire :
— Dit recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SARL VALMAR reçue au greffe du tribunal de commerce en date du 2 juin 2017,
— - La dit mal fondée, – … Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance entreprise,
— Condamne la SARL VALMAR à payer à la CRBTPIG BTP RETRAITE BTP
PREVOYANCE, la somme de 4.887,03 euros au titre des cotisations et la somme de
. 2.157,91 Euros, au titre des majorations, arrêtées le 23 novembre 2017, outre les majorations à 0,60 % par mois, en deniers ou quittances valables,
— Condamne la SARL VALMAR à payer à la CRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE la somme de 684,46 euros au titre de pénalités,
— _ Déboute la SARL VALMAR de sa demande de main levée des oppositions, – Condamne la SARL VALMAR à payer à la CRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de.
procédure civile et déboute du surplus,
— | Condamne la SARL VALMAR aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe
liquidés à la somme de 110.56 euros TTC.
2017F437
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