Infirmation partielle 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 08, 28 mai 2018, n° 2017L02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017L02086 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
N° PCL : 2016J00161 M. Y Z
N° RG: 2017L02086
JUGEMENT DU 28 Mai 2018 8ème Chambre
Sur requête de : M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE […]
à l’encontre de : M. Y Z […]
non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 Avril 2018 où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président, M. Romain LEMAIRE, M. Patrick MULNER, Juges, assistés de M. Jean-François LE GALL, Greffier.
en présence du Ministère public représenté par M. A B
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Eric LE CUFFEC, Président et par M. Jean-François LE GALL, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
et
TL
[…]
Suivant acte extrajudiciaire du 19 Octobre 2017, en vertu d’une requête de M. le Procureur de la république et d’une ordonnance rendue par M. le juge agissant sur délégation du Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE, M. Y Z a été cité à comparaitre devant ce Tribunal le 22 janvier 2018 pour être entendu(e) et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce ;
Par jugement rendu le 12 février 2018, le Tribunal de Commerce de Pontoise a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 9 avril 2018 à 9 heures.
Il ressort de l’acte introductif d’instance que la procédure de l’EURL BAMBINS-SERVICES dirigée par M. Y Z a été ouverte le 7 mars 2016 et que les fautes suivantes peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant :
— avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables – avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ainsi qu’il en résulte des réquisitions d’état annexés.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et a sollicité une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 6 ans.
Le défendeur, bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2018, n’a pas comparu.
Me X es-qualités de liquidateur judiciaire a présenté ses observations et précisé que la procédure a été ouverte le 7 mars 2016, que la date de cessation des paiements a été fixée au 7 Septembre 2014 et qu’une insuffisance d’actif de 10.901 € a été créée.
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués et des pièces produites que M. Y Z a : – fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; aucun document comptable n’ayant été remis au liquidateur. – omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ainsi qu’il en résulte des réquisitions d’état annexés ; le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements à 18 mois du jugement d’ouverture.
Qu’il convient en conséquence de prononcer l’interdiction de gérer de M. Y Z pour une durée de 6 ans dans les conditions ci-après déterminées.
Attendu que le Tribunal estime utile d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 27 octobre 2017 ;
Constate que les débats ont eu lieu en audience publique;
Déclare Monsieur le procureur de la république recevable et bien fondé en sa demande d’interdiction professionnelle à l’encontre de M. Y Z ;
ES : te
CONDAMNE M. Y Z né(e) le […] à […], de nationalité Française, demeurant […], gérant de l’EURL BAMBINS-SERVICES Rue Des Chauffours 95002 CERGY PONTOISE CEDEX, 513998633 -- 2009 B 2430 RCS PONTOISE,
à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale et artisanale pour une durée de 6 ans;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R651-3 du code de commerce ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de communiquer le présent jugement à Monsieur le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5° de l’article 768 du code de procédure pénale ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder aux publicités légales de l’article R621-8 du code de commerce et d’adresser le présent jugement aux personnes mentionnées à l’article R621-7 du code de commerce ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l’article R653-3 du code de commerce ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d’office nécessaires au registre du commerce par application de l’article R123-123 du code de commerce ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Le Président.
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