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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 29 mars 2018, n° 2018F00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2018F00059 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE JUGEMENT DU 29 MARS 2018 CHAMBRE 01 N° RG : 2018F00059 DEMANDEURS
M. B X
[…]
Représenté par le cabinet JOFFE & ASSOCIES – Avocat 5 rue de l’Alboni – […]
Et par le cabinet 2APVO – Avocat
[…]
Comparant
Mme C Y
[…]
Représentée par le cabinet JOFFE & ASSOCIES – Avocat 5 rue de l’Alboni – […]
Et par le cabinet 2APVO – Avocat
[…]
Comparant
DEFENDEUR
SDE VUELING AIRLINES (société de droit espagnol)
Mas Blau II, Pla de l’Estany, 5 – EL PRAT DE LLOBREGAT BARCE Représentée par le cabinet SCHMERBER ET ASSOCIES – Avocat
[…]
Et par le cabinet MINARD DRISS CHESNEAU FISCHEL – Avocat
[…]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue lors de l’audience publique de mise en état du mercredi 14 février 2018 devant le tribunal composé de :
M. Christian THEVENY, Président,
M. Patrice TURBAT, Juge,
M. Philippe MATHIS, Juge,
Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Michel BALLEY, Greffier.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Christian THEVENY, président de chambre et par M. Michel BALLEY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
dr
LES FAITS Monsieur B X et Madame C Y ont réservé des places sur le vol VUELING VY8431 devant relier Venise à Paris Charles de Gaulle, le dimanche 10 septembre
2017 à 21h55, mais n’ont pas embarqué dans l’avion; Ils réclament à la société VUELING AIRLINES SA le remboursement de frais ;
PROCEDURE
Par acte délivré le 3 novembre 2017, par Matthieu ASPERTI et Quentin DUHAMEL, huissiers de justice à PARIS, Monsieur B X et Madame C Y, tous deux demeurant, […] ont assigné la société VUELING AIRLINES SA, société de droit espagnol inscrite au registre du commerce de BARCELONE, folio 196, tome 36403, page B-279224, dont le […], Pla de l’Estany, 5 -- EL PRAT DE LLOBREGAT ESPAGNE comparaitre devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier:
Vu le Règlement (CE) 261-2004 du 11 février 2004,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la société VUELING AIRLINES SA a indûment refusé l’embarquement de Monsieur B X et Madame C Y sur le vol VY8431 Venise (VCE) – Paris (CDG) du 10 septembre 2017 ;
En conséquence :
Condamner la société VUELING AIRLINES SA à verser à Monsieur B X et Madame C Y une somme de 1 335,34 euros portant intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2017 se décomposant comme suit :
e 250 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
e 209,98 euros à titre de remboursement de billets d’avion non utilisés ;
e 545,36 euros à titre de frais de transport pour le vol de retour ;
e 80 euros de frais de taxi.
Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans :
e le magazine mensuel « 60 millions de consommateurs », aux frais de la société VUELING AIRLINES SA, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
e sur la page d’accueil du site Internet de la société VUELING AÏIRLINES SA (www.vueling.com) en caractères lisibles de taille 12 dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, pour une durée d’un mois sans interruption, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et/ou de manquement constaté ;
Condamner la société VUELING AIRLINES SA à verser à Monsieur B X et
Madame C Y une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700
du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie.
Sous toutes réserves ;
Lors de l’audience de mise en l’état du 7 février 2018, avant toute défense au fond, la
société VUELING AIRLINES SA a soulevé une exception d’incompétence du
tribunal de commerce de PONTOISE et a demandé le renvoi de cette affaire devant le tribunal de commerce de BOBIGNY ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2018, les
parties ayant été entendues en leurs observations.
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR A L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
À l’appui de sa demande, la société VUELING expose que Monsieur B X et Madame C Y avaient réservé un vol VY8431 entre les aéroports de Venise et de Paris-Charles de Gaulle en date du 10 septembre 2017 ;
Que Monsieur X et Madame Y prétendent qu’ils auraient fait l’objet d’un «surbooking » et qu’ils ont fait signifier, le 3 novembre 2017 une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de PONTOISE, aux fins de voir la société VUELING leur rembourser les coûts indûment supportés ;
La société VUELING conteste cette assignation en faisant valoir que l’application combinée de l’article 7 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, et de l’annexe au décret du 30 décembre 200$ conduit à conclure à la compétence exclusive du tribunal de commerce de BOBIGNY ;
Vu le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Il est demandé au tribunal de commerce de Pontoise :
In limine litis
Dire et juger que le tribunal de commerce PONTOISE (sic) est incompétent pour connaître de la demande au profit de celui de BOBIGNY,
En conséquence,
Se déclarer incompétent et désigner compétent le tribunal de commerce de BOBIGNY,
En toute hypothèse,
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Vueling SA les frais irrépétibles et dépens de la procédure,
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur X (le tribunal lit « Monsieur X et Madame Y ») aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement à la société VUELING AIRLINES SA de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sous toutes réserves ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR A L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Monsieur B X et Madame C Y exposent que lors de la première audience, la société VUELING a soulevé une exception d’incompétence du tribunal de commerce de PONTOISE au profit de celui de BOBIGNY ;
Que par souci d’efficacité ils ne s’opposeraient pas à un transfert du litige au tribunal de commerce de BOBIGNY ;
Qu’ils pensaient qu’un accord avait été trouvé entre les parties mais que les dernières conclusions de VUELING demandant au tribunal de se déclarer simplement incompétent et d’octroyer à VUELING 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étaient pas acceptables ;
Qu’ils demandent donc au tribunal de;
Vu les articles 82 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Se déclarer incompétent pour connaître du litige relevant de la compétence territoriale du tribunal de commerce de BOBIGNY ;
Constater le dessaisissement du tribunal de commerce de PONTOISE au profit de celui de BOBIGNY ;
Débouter VUELING de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
14 T
Dire que les dépens suivront le sort de l’instance qui sera reprise devant le tribunal de commerce de BOBIGNY ; Sous toutes réserves ; SUR QUOI LE TRIBUNAL SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Attendu que, dans ses conclusions confirmées à l’audience du 14 mars 2018, la société VUELING AIRLINES SA soulève une exception d’incompétence de ce tribunal et lui demande de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY ;
Attendu que la société VUELING AIRLINES SA soulève cette exception d’incompétence avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et qu’elle désigne la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée :
Qu’elle satisfait ainsi aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile et qu’elle est donc recevable ;
Attendu que la règlementation en vigueur donne une exclusivité de compétence au tribunal de commerce de BOBIGNY pour connaître des litiges en relation avec les activités aéronautiques concernant l’aéroport de ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE ;
Attendu qu’à l’audience du 14 mars 2018, Monsieur B X et Madame C Y ont manifesté leur accord sur un éventuel renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de BOBIGNY ;
Qu’il conviendra en conséquence au tribunal de céans de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et Les parties devant le tribunal de commerce de BOBIGNY ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’il conviendra de réserver en fin de cause les autres demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; SUR LES DEPENS
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de Monsieur X et de Madame Y ;
SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 29 mars 2018, date à laquelle ce jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS |
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclare la société VUELING AIRLINES SA recevable et bien fondée en sa demande d’incompétence du tribunal de céans ;
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de BOBIGNY ;
Réserve en fin de cause les autres demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure ;
Condamne solidairement Monsieur X et Madame Y aux dépens de l’instance devant le tribunal de céans liquidés à la somme de 132,98 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Jugement rendu le 29 mars 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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