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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, 3 janv. 2018, n° 2017005683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2017005683 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 3 JANVIER 2018
N. GREFFE : 2017/5683
Sur requète de :
La SAS FD ZA du Moulin à Vent. […] représentée par Monsieur X B
son Président
La Communauté de Communes du Pays de […] représentée par Monsieur GAULTIER L, son Président
Représentées par Maître BOISSEAU CHARTRAIN Avocat au barreau de LAVAL
PRETENTIONS DES PARTIES :
Les requérantes exposent que par jugement en date du 14 Décembre 2017, le Tribunal de commerce de LAVAL a adopté le plan de cession des actifs de la société en liquidation judiciaire X ZA du Moulin à Vent. […] au profit d’une part de la société FD concernant le fonds de commerce et d’autre part au profit de La Communauté de Communes du Pays de CRAON concernant les actifs immobiliers exception faite d’un immeuble dit
(GFABIAN’et certains actifs mobiliers non repris par la société FD Cette décision est affectée d’erreurs matérielles :
— concernant l’offre globale émise par la Communauté de Communes du Pays de CRAON qui s’établit à la somme de 180.000 € et non pas 184.000 € comme indiqué tant dans la motivation que du dispositif
— concernant le prix de cession des deux offres cumulées qui s’élève à 186.000 € et non à 190.000 €
— concernant la date de dépôt des offres qui est le 20 Novembre 2017 et non le 20 Octobre 2017
Elles sollicitent en conséquence de voir ordonner la rectification desdites erreurs
#
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile précise que « les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu
Il s’avère en effet que le jugement arrêtant le plan de cession de la société X au profit d’une part de la SAS FD et d’autre part de la Communauté de Communes du Pays de CRAON comporte les erreurs telles que constatées par les requérantes,
Au visa des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile , il sera fait droit à la requête dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS :
Statuant sur requète et en premier ressort
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
Le Ministère Public, avisé
Faisant droit à la requète
Ordonne la rectification des motifs et du dispositif du jugement rendu le 14 Décembre 2017 ayant arrêté le plan de cession de la société X d’une part au profit de la SAS FD et d’autre part au profit de La Communauté de Communes du Pays de CRAON comme suit:
Dit que l’offre de la Communauté de Communes du Pays de CRAON et en conséquence le prix de cession s’élève à la somme globale de 180.000 € soit 80.000 € pour les actifs corporels et 100.000 € pour les actifs immobiliers et non à la somme de{:/184.000 €
Dit que le montant cumulé des offres de la société FD et de la Communauté de Communes du Pays de CRAON s’élève à la somme de 186.000 € et non à la somme de 190.000 €
Dit que la date du dépôt des offres est le 20 Novembre 2017 et non le 20 Octobre 2017 Ordonne que mention dudit jugement sera opérée sur la Minute du jugement rectifié
Ordonne la notification du présent jugement aux parties
Ainsi jugé le 3 Janvier 2018, en Chambre du Conseil à l’audience où siégeaient Monsieur Y, Président, Monsieur PESLIER, Monsieur PALOS, Juges assistés de Monsieur GUICHAOUA, Greffier
re OT
P.GUICHAQUA M. FAGYIER ur | GREFFIER PRESIDENT
2: TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 14 DECEMBRE 2017
N.GREFFE:2017/5008 Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi
Par jugement en date du 14 Juin 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS X, fabrication de meubles, ZA du Moulin.52230 MERAL avec une autorisation de poursuite d’activité de 3 mois dans l’objectif de la présentation d’une cession de l’entreprise
Monsieur ROZEL a été désigné en qualité de Juge Commissaire, la SELARL AJIRE Administrateur Judiciaire et la SARL GUILLAUME LEMERCIER, Mandataire Judiciaire
Sur requête de Monsieur le Procureur de la République, la poursuite d’activité a été renouvelée à deux reprises suivant jugements en date des 11 octobre et 8 novembre 2017, pour s’achever le 14 Décembre 2017
Une première offre a été déposée par Monsieur I J K et des partenaires financiers. Ce dernier avait sollicité un nouveau délai pour la modifier pour finalement indiquer qu’il n’était plus candidat à la reprise
Par jugement en date du 8 Novembre 2017, cette offre a été rejetée
2 autres offres ont été déposées entre les mains de l’Administrateur judiciaire le 20 Octobre 2017 Lesdites offres améliorées ont fait l’objet d’un dépôt postérieur les 5 et 6 Décembre 2017
Les parties concernées par le projet de plan ont été convoquées pour l’audience du 13 Décembre 2017
Ont été entendus :
Monsieur X A Président de la SAS X assisté par Maître LANDAIS, Avocat au barreau de LAVAL
Monsieur Z A, Représentant des salariés
Monsieur X B Président de la SAS FD, pétitionnaire assisté par Maître BOISSEAU CHARTRAIN, Avocat au barreau de LAVAL
La Communauté de Communes du Pays de CRAON représentée par Monsieur L GAULTIER pétitionnaire assisté par Maître BOISSEAU CHARTRAIN, Avocat au barreau de LAVAL
Les Mandataires judiciaires
La société NATIO CREDIMUR, co-contractant représentée par Maître BEREST, Avocat au barreau de PARIS
Le CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE représenté par Maître DEFRANCHI, Avocat au barreau de LAVAL
Le Syndicat des Eaux représenté par Monsieur Pierrick GILLES Monsieur le Procureur de la République a été entendu en ses réquisitions
La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :
PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur Y JUGES : Monsieur PESLIER, Monsieur BRIANT
Greffier présent lors des débats et du prononcé : L GUICHAOUA
A l’issue des débats, il a été indiqué qu’un jugement serait rendu le 14 Décembre 2017 à 18 heures
PRESENTATION DES OFFRES:
L’offre de la société FD se décompose ainsi :
La société FD présidée par Monsieur B X dont le siège social est fixé zone artisanale du Moulin à […] est spécialisée dans le désign d’intérieur ; elle se
présente comme facilitateur de projet auprès de professionnels dans les secteurs de l’hôtellerie, la restauration, les résidences seniors et étudiantes
Sur Je plan social,
Reprise de 14 contrats dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du Travail sur un effectif de 21
La société pétitionnaire prend en charge les droits à congés payés et les droits à prime de
treizième mois à compter du 1° Novembre 2017. Le candidat à la reprise estime cette charge à la somme de 15.000 €
Sur le plan financier,
Eléments incorporels 1000 € Eléments corporels 4000 € Stocks 1000 €
L’offre porte sur les éléments suivants : – Concernant les stocks,
Les stocks sont repris exception faite du stock gagé par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (identifié sur site)
— Concernant les actifs mobiliers
La société pétitionnaire reprend les actifs tels que décrits ci-après
— Concernant la poursuite des contrats Le pétitionnaire indique qu’il poursuivrait les contrats dont la liste sera indiquée ci-après
Sur le plan économique
Un prévisionnel est versé au débat faisant apparaitre un chiffre d’affaires HT de 1.800 K€ pour le 1° exercice avec une progression pour les deux années suivantes générant un résultat d’exploitation de 103 KE puis de 126 et 137 K€ pour les exercices suivants
Le pétitionnaire fait valoir qu’il entend diversifier l’activité en développant la fabrication de mobilier design, sur mesure à destination des professionnels et des particuliers
Il entend mettre en place une réorganisation interne par un management de type horizontal pour améliorer la productivité
La reprise serait financée par des apports en fonds propres et quasi fonds pour 180 K€ provenant d’investisseurs extérieurs notamment de certains clients actuels de la société débitrice (90 € en capital social et 90 K€ en comptes courants d’associés bloqués pendant 3 années) et par emprunts bancaires pour 115 K€
La société FD indique disposer d’un carnet de commandes de 216 K€ et d’une trésorerie disponible de 37 K€
L’offre de la Communauté de Communes du Pays de CRAON se décompose comme suit :
Cette offre de reprise concerne une partie des actifs immobiliers et corporels de la société X, conformément à la décision prise lors de la séance du 13 Novembre 2017
Sur le plan financier :
Eléments corporels : 84.000 € Actifs immobiliers :………….….. 100.000 €
Etant spécifié :
— que l’offre concernant les actifs mobiliers porte sur l’intégralité des agencements équipements et matériels figurant à l’inventaire établi à l’ouverture de la procédure exception faite des actifs repris par la société FD
que l’offre concernant l’immobilier exclut un bâtiment dénommé […]
Le candidat à la reprise propose qu’une partie du prix de cession alloué aux actifs immobiliers soit directement affecté au paiement de la levée d’option d’achat résultant du crédit-bail L’administrateur judiciaire a été destinataire d’une attestation de la trésorerie justifiant que la Communauté de Communes dispose des disponibilités suffisantes pour couvrir le prix de cession proposé
Le pétitionnaire indique que son offre est liée et indissociable de celle de la société FD
3 da
L’Administrateur judiciaire
Expose qu’il a invité les pétitionnaires à augmenter le prix de cession proposé et que le volet social d’offre de la société FD apparait relativement faible
Il rappelle les dispositions de l’article L 642-3 alinéa 2 du code de commerce et s’interroge sur la capacité du fils de Monsieur X d’avoir une autonomie dans la gestion de la nouvelle structure
Le Mandataire Liquidateur
Indique le montant du passif de 1.500 K€ en ce non compris le coût des licenciements à venir Il fait valoir que sur le prix offert de 100 K€ concernant l’immobilier doit être déduit la levée de l’option du crédit-bail devant être reversée au crédit baïlleur pour la somme de 35 K€
Il sollicite le rejet des offres
Monsieur X A
Est favorable à l’offre. Il affirme devant le Tribunal qu’en cas d’acceptation de l’offre, il ne va pas gérer la nouvelle structure, ayant un simple emploi de commercial pour une durée n’excédant pas 2 ans
Monsieur le Représentant des salariés
Indique que le personnel repris va adhérer en majorité à la réorientation de l’activité
La société NATIO CREDIMUR
Confirme qu’elle donne son accord à la levée de l’option d’achat du contrat de crédit-bail immobilier en contrepartie de l’affectation à son profit de la somme de 35K£€ sur le prix d’acquisition des actifs immobiliers et que dans cette hypothèse elle abandonne les indemnités d’occupation restant dues
Le CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE
N’a pas d’observation à faire valoir
Le Syndicat des Eaux
Donne son accord à la reprise du contrat
Monsieur le Procureur de Ia République
Sur la recevabilité de l’offre
Aux termes de ses premières réquisitions a sollicité que les offres soient soumises à l’examen par le Tribunal
h
Sur le mérite des offres
Aux termes de ses secondes réquisitions indique que l’article L 642-3 alinéa 2 du code de commerce permet à titre exceptionnel à un descendant du dirigeant d’une entreprise objet d’une procédure collective de reprendre les actifs de cette dernière
Compte tenu de son caractère exceptionnel, il souligne que l’offre de la société FD doit présenter un caractère exemplaire au regard des objectifs fixés par la Loi en matière de plan de cession
Quant à la pérennité de l’entreprise et le maintien des emplois
Le dirigeant de la société candidate à la reprise a travaillé 4 années dans la société X sans réussir à en changer le mode de fonctionnement
Le duo père fils va être maintenu
Il vient de créer une micro entreprise qui n’a aucune antériorité ni capacité financière puisqu’elle doit faire appel à des partenaires extérieurs
Cette société ne dispose pas de soutien bancaire et n’offre pas de lisibilité quant au chiffre d’affaires qui pourra être réalisé
Elle ne rapporte pas la preuve qu’elle sera en mesure de faire face aux futurs engagements
Quant au désintéressement des créanciers
Compte tenu du coût du licenciement des salariés non repris, l’offre apparait comme nulle Quant au maintien de l’emploi Un tiers du personnel n’est pas repris ce qui va engendrer un passif social
Monsieur le Procureur au constat que les objectifs de la Loi ne sont pas respectés requiert au final de voir ordonner le rejet des offres
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la cession d’entreprise à un descendant dans le cadre d’une procédure collective est régie par les dispositions de l’article L 642-3 alinéa 2 du code de commerce, lesquelles ont voulu introduire de la souplesse dans la règlementation établie.
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, aux termes de ses premières réquisitions sollicite que les deux offres soient soumises à l’examen du Tribunal.
Attendu que le Tribunal doit s’interroger sur le mérite des offres de la société FD représentée par le fils de Monsieur A X, à celle de la Communauté de Commune du Pays de CRAON lesquelles sont présentées comme étant indissociables et qui permet au Tribunal de déroger aux règles du droit commun qui régit le droit des procédures collectives sans nuire aux objectifs de la loi én matière de plan de cession.
Attendu que l’article L 621-83 alinéa 2 du code de commerce pose le principe selon lequel
« la cession a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif»
s V7
Sur le maintien et la pérennité de l’activité
Attendu que la société cible constitue une unité économique vivante dans laquelle sont reconnus un ensemble de connaissances et de techniques, et les moyens au service de l’activité, laquelle entreprise apparait en état de marche et de pouvoir être cédée dans des conditions optimales.
Attendu que la Communauté de Communes conditionne son offre au maintien de l’activité.
Attendu que Monsieur B X es qualité de Président de la SAS FD, entendu lors de son audition en Chambre du Conseil, a démontré sa volonté et sa capacité de faire évoluer l’actuelle activité de la société X et qu’il apparait être en mesure de se donner les moyens pour y parvenir tout en maintenant une fabrication française dans ce secteur d’activité.
Qu’au vu de son Curriculum Vitae, Monsieur B X qui se présente comme le futur dirigeant de la société cessionnaire, rapporte ainsi la preuve de sa compétence et son expérience, qu’il soutient encore devant le Tribunal par un raisonnement construit et réfléchi, sa compréhension du marché pour reprendre l’activité de la société X, laquelle apparait du reste complémentaire à celle de la personne morale candidate qu’il anime.
Attendu que le prévisionnel d’activité à court terme apparait suffisamment précis bien que les perspectives à moyen terme présentent un caractère indicatif.
Attendu que ce budget a été élaboré, validé et présenté avec le concours d’un expert- comptable, professionnel du chiffre et en connaissance de ce domaine d’activité.
Que le Tribunal observe que les perspectives d’activité présentées par la société FD au soutien de son offre sont assises sur des budgets prévisionnels qui apparaissent crédibles et
raisonnables.
Sur le maintien des emplois
Attendu que l’offre permet le maintien de 14 emplois dans un secteur rural.
Attendu que le Représentant des salariés indique que le personnel est favorable au projet de cession et qu’il va adhérer au nouveau mode de fonctionnement de la nouvelle direction.
Attendu que la cohésion et l’état d’esprit du capital humain que constitue l’ensemble des salariés repris est un atout considérable outre le savoir-faire spécifique reconnu et ainsi
permettre le maintien durablement de l’emploi.
Sur l’apurement du passif
Attendu que le prix de cession des 2 offres cumulées s’élève à 190.000 €.
Que ce montant ne permettra pas d’apurer le passif comme, bien souvent, dans de nombreuses offres soumises au Tribunal.
s
Attendu que l’offre de la Communauté de Communes concernant l’immobilier et les actifs mobiliers est conditionnée à la continuation de l’exploitation.
Qu’il n’est pas certain que ces actifs pourraient être valorisés à ces montants notamment l’immobilier situé dans une zone rurale après une cessation d’activité.
Que la société NATIO CREDIMUR accepte l’abandon des indemnités d’occupation chiffrées à la somme de 216 KE en cas de levée de l’option d’achat.
Attendu que si la levée de l’option n’était pas validée, elle aurait la faculté de déclarer cette créance supplémentaire qui aurait pour conséquence d’aggraver le montant du passif.
Attendu que le coût du licenciement de 14 salariés supplémentaires peut raisonnablement être estimé à la somme de 280 KE.
Attendu que le Tribunal prend en compte le caractère exceptionnel de l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 621-83 du Code de Commerce en l’espèce et des justes objections opposées à l’adoption du plan.
Attendu que l’offre doit naturellement s’apprécier objectivement mais doit aussi intégrer une appréciation prospective et une probabilité des engagements souscrits qu’il s’agisse de la pérennité de l’activité, au maintien des emplois, et encore de la capacité du cessionnaire à reprendre l’entreprise.
Attendu que le contexte devient un élément d’appréciation ainsi que la capacité à pouvoir compter de nouveaux clients en lien avec le marché dans lequel elle évolue et les synergies qu’elle est en mesure d’engendrer.
Attendu que le Tribunal relève encore la volonté de la Communauté de Commune de maintenir l’activité en réalisant un investissement financier et dont il n’est pas certain qu’elle le réitérerait en cas d’arrêt définitif de l’exploitation.
Attendu que le Tribunal note que Monsieur X père s’est engagé à cesser toute activité de direction pour se consacrer pour une période n’excédant pas 2 années à une fonction
exclusivement commerciale.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le Tribunal retiendra les offres indivisibles de la société FD et de la Communauté de Commune du Pays de CRAON.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi. Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les dispositions des articles L 631-13, L.631-22, l’article L 642-3 alinéa 2 et suivants du Code de Commerce. |
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions.
Vu l’avis du représentant des salariés.
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu les rapports des Mandataires judiciaires.
Après avoir constaté l’absence de condition suspensive.
Arrête le plan de cession des actifs de la société SAS DARAS fabrication de meubles, ZA du Moulin – 52230 MERAL au profit de :
La SAS FD ainsi qu’il suit :
Sur le plan social
Reprise de 14 contrats de travail dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail. ,
Dit que le personnel non repris à savoir :
4 catégorie menuisiers
1 catégorie vernisseur
1 catégorie ponceur : […]
sera licencié par l’administrateur dans le mois du prononcé du présent jugement, conformément à l’article L 642-5 du Code de Commerce sur simple notification de l’administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.
Dit que les contrats de travail des salariés repris seront, dès l’entrée en jouissance, poursuivis par le cessionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du
Travail.
Dit que la société pétitionnaire prend en charge les droits à congés payés et les droits à prime de treizième mois à compter du 1° Novembre 2017.
Sur le plan financier
Eléments incorporels ……………..… 1000 € Eléments corporels… 4000 € STOCKS… 1000 €
Constate que l’ Administrateur judiciaire est dépositaire d’un règlement de 6000 € Dit que la société pétitionnaire reprend les actifs suivants : L’outillage à main présents dans les locaux
[…]
Chariot élévateur TOYOTA Géneo 25 Mobilier de bureau et informatique (lots 61 et 62 de l’inventaire) :
2 transpalettes (lots 57 et […]
[…]
6 établis (lot 63)
Dit que les stocks sont repris exception faite du stock gagé par la BANQUE POPULAIRE DE
L’OUEST (identifié sur site)
Ordonne le transfert judiciaire des contrats suivants:
Co-contractants
Références du contrat
Objet du contrat
EDF ENTREPRISE
1-SD34MO0
Tourniture d’électricité
ORANGE BUSINESS
0243691832 1783
Ligne fixe internet + 2 lignes
LC16G105149
SERVICES EL 1X06 __ mobiles : ' 0243989393 1727 – Ligne fixe standard 2503 : 0243917546 Ligne fax Syndicat d’eau potable Livre- 3465 Fourniture d’eau La-Touche SDP informatique 1° Assistance téléphone et logiciel PRIMAGAZ 1766717 Location citerne aérienne TOUILLER. ORGANISATION Location maintenance et copicur
AIR ENERGIE OUEST SAS
Location compresseur
TT 6350892765
Collecte courrier
Monsieur Guillaume DELVIGNE,
Madame Amandine CHMHOR, Monsieur Aïssa LOGEROT
La poste 10052780/954635S Colissimo 1284952877 Affranchissement DIGITAL RURAL / Hébergement site Internet INFORMATIQUE GROUPAMA 60110970B007, Assurances Chariot élévateur 60110970B003, TOYOTA, multirisques industrielle, 60110970B004 responsabilité civile […]. PREVOYANCE 35/365465 |. _ Prévoyance non-cadre IKLESIA 171381, + Prévoyance cadre et Retraite cadre 00017138-001- 00002 AG2R LA MONDIALE 00529498001 Retraite non cadre GENERALI MUTUELLE 26028368, Mutuelle salariés non cadres, SANTE 26009430 Mutuelle salariés cadres SARL C D / Contrat d’édition et de fabrication DESIGN Monsieur E F, / Contrats de designers .
2 La Communauté de Communes du Pays de CRAON ainsi qu’il suit
Sur le plan financier :
Eléments corporels : Actifs immobiliers
Re 84.000 € …. 100.000 €
fl
Etant spécifié :
— que l’offre concernant les actifs mobiliers porte sur l’intégralité des agencements équipements et matériels figurant à l’inventaire établi à ouverture de la procédsure exception faite des actifs mobiliers repris par la société FD ci-dessus listés
— que l’offre concernant l’immobilier exclut un batiment dénommé […]
Dit que le Mandataire Liquidateur, au visa des dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce devra saisir le Juge Commissaire aux fins d’être autorisé à payer le montant dû pour lever l’option d’achat de l’immeuble objet du contrat de crédit bail immobilier souscrit auprès de la société NATIOCREDIMUR
Constate que l’administrateur judiciaire a été destinataire d’une attestation de la trésorerie justifiant que la Communauté de Communes dispose des disponibilités suffisantes pour couvrir le prix de cession proposé
Dit que les dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Dit que les cessionnaires s’acquitteront de l’ensemble des contributions, impôts taxes et autres charges de toute nature dont le fait générateur est postérieur à la date d’entrée en jouissance.
Désigne la SAS FD comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’elle a pris à cet égard pour assurer la pérennité et le maintien des emplois.
Dit que les archives de la société cédée seront conservées par le cessionnaire et tenus à la disposition des organes de la procédure pour une durée de 10 années
Prononce l’inaliénabilité des biens cédés à l’exception des stocks et matériels obsolètes et remplacés, pour une durée de 2 années à compter du présent jugement
Dit que l’Administrateur judiciaire devra procéder à une publicité à cet effet au Greffe du Tribunal
Dit que le cessionnaire devra, pendant la durée de l’inaliénabilité, solliciter l’autorisation du tribunal pour toute cession d’actif
Maintient le Juge Commissaire dans ses fonctions
Maintient la SELARL AJIRE représentée par Maître MERLY dans ses fonctions d’Administrateur judiciaire avec mission de procéder aux licenciements, veiller au transfert des contrats poursuivis et de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession qui devra intervenir au plus tard le 31 mars 2018.
Désigne en qualité de rédacteur de l’acte, Maitre G H, Notaire à Changé (53), les frais demeurant exclusivement à la charge des cessionnaires
Maintient la SELARL GUILLAUME LEMERCIER dans ses fonctions de Mandataire Liquidateur |
10
Fixe l’entrée en jouissance au 15 décembre 2017.
Dit que dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, la SAS FD et la Communauté de Communs du Pays de CRAON auront sous leur responsabilité la jouissance des actifs cédés à compter du 15 décembre 2017 conformément aux dispositions de l’article L 642-8 du Code de Commerce.
Dit qu’en cas de défaillance des cessionnaires dans l’exécution de leurs obligations et du non- respect de leurs engagements, la cession sera de plein droit résolue, le prix payé par les cessionnaires restant acquis à la procédure collective.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement
Ordonne les mesures de publicité légales.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Ainsi Jugé le 14 Décembre 2017 à […]
La Minute a été signée par Monsieur Y et Maître GUICHAOUA
L M N Y
PRESIDENT
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