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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 31 mai 2018, n° 2017006574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017006574 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sàrl ALPIN c/ Sté CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
LD JUGEMENT DU 31 MAI 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. Hervé HAMELIN, Président de Chambre, MM. Pascal QUAILLET et Patrick DUQUESNE, Juges, Mme Y, Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. Hervé HAMELIN, Président de Chambre, MM. Pascal QUAILLET et Patrick DUQUESNE, Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. HAMELIN Président de Chambre, MM. DUQUESNE et FARENC Juges, Mme Y Commis Greffier,
2017006574- ENTRE – ALPIN, SARL au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 800 572 208, ayant son siège social sis […], demanderesse comparant par Maître Xavier DENIS, Avocat au Barreau de DOUAI, […]
_ ET -
LE CREDIT LYONNAIS, SA au capital de 1 847 860 375 € immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741 ayant son le siège social est sis à Lyon, 18 rue de la République, , défenderesse comparant par Maître Patrick DÜUPONT-THIEFFRY, Avocat au Barreau de LILLE.
LES FAITS
La Sarl ALPIN est spécialisée dans la réalisation d’opérations immobilières (acquisitions et locations).
La Sarl ALPIN a confié des travaux de rénovation d’un appartement dont elle est propriétaire à MERIBEL à 2 sociétés (CŒUR DE BOIS et K’STOR).
Pour financer ces travaux, Monsieur X, représentant légal de la Sarl ALPIN, s’est rapproché du LE CREDIT LYONNAIS, agence de Lille.
Un premier prêt de 100.000 € a été contracté courant 2014 et la Sarl ALPIN a sollicité début 2015 du LE CREDIT LYONNAIS un second prêt d’un montant identique pour compléter le financement des travaux d’amélioration de l’appartement.
Le déblocage de ce second prêt est intervenu le 24 et 25 mars 2015. Dans l’attente de ce déblocage, Monsieur et Madame X avaient effectué un virement de 70.000 € le 16/03/2015 au profit de la Sarl ALPIN, afin de couvrir des
règlements effectués depuis septembre 2014 sur les factures émises par les 2 sociétés intervenantes.
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AFFAIRE : Sarl ALPIN contre LE CREDIF LYONNAIS 2
C’est ainsi que la Sarl ALPIN a réglé par virement de LE CREDIT LYONNAIS, à l’ordre de K’STOR 4 factures entre septembre 2014 et janvier 2015 pour un montant global de 55.000 € et à l’ordre de CŒUR DE BOIS 2 factures en janvier et février 2015 pour un montant global de 36.500 €.
Dès le déblocage des fonds, LE CREDIT LYONNAIS, au vu d’ordres de virements régularisés le 18/02/2015 par Madame X, a réglé le 25/03/2015 aux 2 sociétés les sommes de 46.100 € au profit de K’STOR et de 36.500 € au profit de CŒUR DE BOIS.
En avril 2016, l’expert-comptable d’ALPIN constatant que les sociétés K’STOR et CŒUR DE BOIS avaient été réglées 2 fois des mêmes factures, par 2 LRAR du 13/04/2016. Monsieur X a informé les 2 sociétés qu’elles avaient été bénéficiaires d’un trop- perçu, à hauteur de 46.100 € pour K’STOR et 31.000 € pour CŒUR DE BOKS, leur demandant de bien vouloir le rembourser de l’excédent dans les meilleurs délais.
N’obtenant pas satisfaction, ALPIN a assigné les 2 sociétés par 2 procédures distinctes devant les Tribunaux de Commerce compétents, sur le fondement du paiement de l’indu.
Par Jugement du 02/03/2017, le Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand a condamné la société CŒUR DE BOIS à payer à la Sarl ALPIN la somme principale de 31.000 €.
Par Jugement du 04/04/2017, le Tribunal de Commerce de Créteil a condamné la société K°'STOR à payer à la SARL ALPIN la somme principale de 46.100 €.
Les 2 décisions ont été mises à exécution, mais d’une part, la société K’STOR étant insolvable, il fut impossible de mener à bien cette exécution et, d’autre part, la société CŒUR DE BOIS a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée en date du 14/09/2017.
En parallèle, par LRAR du 29/06/2016 adressé à LE CREDIT LYONNAIS, Monsieur X, estimant que LE CREDIT LYONNAIS a commis une erreur en réglant 2 fois les factures, lui demande de régulariser cette situation dans les meilleurs délais.
Par LRAR du 20/09/2016 en réponse, LE CREDIT LYONNAIS, estimant que l’analyse du dossier ne fait pas ressortir de dysfonctionnements lui incombant, rejette cette demande.
Une tentative de médiation à l’initiative d’ALPIN en date du 16/12/2016 n’ayant pas été concluante, c’est en l’état que la Sarl ALPIN a assigné LE CREDIT LYONNAIS devant le
Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 11/04/2017, la Sarl ALPIN a assigné LE CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole aux fins de :
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce,
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,
Vu le Code Monétaire et Financier depuis l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 :
[…]
U)
AFFAIRE : Sarl ALPIN contre LE CREDIT LYONNAIS
Condamner LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 77.100 € à titre de dommages et intérêts en principal au titre du préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;Fr Condamner LE CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par conclusions récapitulatives, LE CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de : > Débouter la SARL ALPIN de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard du LE
Par ses conclusions en réplique n°2, la Sarl ALPIN renouvelle à l’identique l’intégralité de ses demandes.
C’est en l’état, après 7 renvois à la demande des parties, que cette affaire a été entendue à lPaudience de plaidoirie du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 12/04/2018. La date du délibéré a été fixée au 24 mai 2018, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES e Pour la Sarl ALPIN,
La responsabilité contractuelle de LE CREDIT LYONNAIS est engagée :
LE CREDIT LYONNAJS, en tant que professionnel de services de paiement (CMF – ordonnance n° 2009-866 du 15/07/2009) est responsable des fautes qu’il a commises dans la gestion des comptes de la Sarl ALPIN :
. LE CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation d’information et de vérification : e LE CREDIT LYONNAIS n’a pas agi avec bon sens en effectuant des virements en Pabsence d’ordre et sans se renseigner sur l’état des paiements et la situation actualisée de la Sarl ALPIN ;
e LE CREDIT LYONNAIS a failli à son obligation de vigilance en ne s’assurant pas de la régularité des ordres d’opération.
I y a un lien de causalité entre la faute du CREDIT LYONNAIS et le préjudice subi par la Sarl ALPIN qui résulte du paiement en double des mêmes factures.
[…]
C LT
AFFAIRE : Sarl ALPIN contre LE CREDIT LYONNAIS 4
La Sarl ALPIN doit être indemnisée du préjudice financier (77.100 €) et d’un préjudice moral (20.000 €)
Pour LE CREDIT LYONNAIS,
L’action de la Sarl ALPIN ne peut être que rejetée compte tenu de son caractère injustifié et abusif.
L’erreur invoquée par la Sarl ALPIN est une conséquence exclusive de ses erreurs de gestion et d’une négligence manifeste de sa part.
La Sarl ALPIN est totalement défaillante dans la démonstration de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces produites aux débats
Sur la responsabilité de la banque concernant le double paiement des factures
Aîtendu que la Sarl ALPIN a contracté deux prêts de 100 000 € chacun, le premier courant 2014 et le second en mars 2015, auprès du CREDIT LYONNAIS pour financer des travaux de rénovation d’un bien immobilier à usage locatif sis à MERIBEL.,,
Attendu que LE CREDIT LYONNAIS a procédé le 25 mars 2015 à 6 virements pour un montant total de 82 600 € au bénéfice de la Sarl K’STOR et de la Sas CŒUR DE BOIS concernant 6 factures d’acompte sur travaux comportant toutes, en date du 18 février 2015. les bons à payer du représentant de la Sarl ALPIN,
Attendu qu’il n’appartenait pas à la banque de vérifier du bien-fondé de demandes de règlement d’acompte sur travaux entrant dans l’enveloppe du prêt accordé et que seule la Sarl ALPIN en sa qualité de maître d’ouvrage était en mesure d’en contrôler la réalité sur la base des marchés de travaux qu’elle avait conclus et de l’avancement du chantier,
Aïtendu que le préjudice financier subi par la Sarl ALPIN du fait des doubles règlements résulte d’une carence de gestion de ses comptes,
Le Tribunal déboutera la Sarl ALPIN de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
Sur le préjudice moral
Attendu que la Sarl ALPIN succombe principalement et qu’elle ne démontre pas de la réalité du préjudice qu’elle allègue,
Le Tribunal déboutera la Sarl ALPIN de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
[…]
AFFAIRE : Sarl ALPIN contre LE CREDIT LYONNAIS 5
Sur les autres demandes
Attendu que LE CREDIT LYONNAIS a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la Sarl ALPIN succombant sera condamnée à verser à LE CREDIT LYONNAIS une somme arbitrée de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sarl ALPIN succombant en la présente instance, sera condamnée solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la Sarl ALPIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la Sarl ALPIN à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SARL ALPIN aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 77.08 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Jugement signé par M. HAMELIN et Mme Y
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