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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 24 juin 2025, n° 2025000051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025000051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025000051 N° PC : 2021/384 AG /
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 24.06.2025
Sas, [Q] BATIMENT, [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur, [T], [Q], [Adresse 2] Ancien Dirigeant : Monsieur, [R], [E], [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur LEBLANC Bruno faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur Peter VAN VLIET Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2025 par Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d’Audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Greffier Associé.
ENTRE – REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République, -ET- Monsieur, [R], [E] es-q ancien Président de la SAS, [Q] BATIMENT –, [Adresse 3] partie défenderesse défaillante.
LES FAITS
Par exploit d’huissier en date du 18 août 2021, Monsieur, [N], [Z] ayant pour avocat Maître Gérald VAIRON a assigné la société QUI RENOV (devenue la société, [Q] BÂTIMENT à compter du 20 novembre 2018) pour voir prononcer son redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire sa liquidation judiciaire, faute d’obtenir le paiement de la somme de 41 183,11 € due au titre des condamnations salariales et indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes de Lens dans son jugement du 12 mars 2021.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
La date de cessation de paiements a été provisoirement fixée au 12 mars 2021.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire de la société par jugement en date du 14 décembre 2021.
LA PROCÉDURE
Sur requête du Ministère Public, signifiée par la SCP, [W]-LEDUC, Commissaire de Justice à, [Localité 1], le 16 décembre 2024, selon les modalités des articles 659 du Code de procédure civile, M., [R], [E] né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2] (59), de nationalité Belge, demeurant, [Adresse 3]) (dernière adresse connue) a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions, le Ministère Public demande au Tribunal de prononcer :
Vu les articles L653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et R. 651-2 du code de commerce, Vu les pièces jointes à la présente requête,
Attendu que par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire à l’égard de la SAS, [Q] BÂTIMENT (anciennement la société SAS QUI RENOV) et a fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2021,
Attendu que, dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s’élève à 1.088.985,09 €,
Attendu qu’il a été relevé à l’encontre de M., [R], [E], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles :
* L’absence de déclaration de cessation des paiements
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
* Le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale
Qu’au regard de ces éléments, l’incapacité de Monsieur, [R], [E], de gérer une société est clairement démontrée et qu’il apparait dès lors important de l’écarter de la vie des affaires,
Attendu qu’il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS, [Q] BÂTIMENT (anciennement la société SAS QUI RENOV), à savoir :
* L’absence de déclaration de cessation des paiements
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
* Le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale
Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire,
L’interdiction de gérer de Monsieur, [R], [E] pour la durée de 15 ans ;
La condamnation de M., [R], [E] à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS, [Q] BÂTIMENT à hauteur de 600 000 € ;
Ordonner l’exécution provisoire;
Le condamner aux entiers dépens comme de droit.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 11 juin 2024, et, après trois renvois, a été entendue le 8 avril 2025.
Maître, [K], [O] représentant la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître, [J], [V] es-q liquidateur,
En présence de Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur Jérôme MILCENT, juge-commissaire, a déposé son rapport le 3 janvier 2025 qui a été lu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 prorogée au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
HISTORIQUE ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
La société, [Q] BÂTIMENT avait comme désignation sociale initiale « QUI RENOV ». La société a été immatriculée le 23 mai 2016 au RCS de Lille Métropole sous le numéro 820 453 256. Son activité est « Entreprise générale du bâtiment, tous corps d’état, architecture d’intérieur, conseil en travaux de rénovation, conseil en construction ».
Le dirigeant de droit de cette société était Monsieur, [R], [E]. Il a occupé le mandat social de président du 23 mai 2016 au 1er mars 2018.
Par acte de cession en date du 1er mars 2018, Monsieur, [R], [E] a cédé l’intégralité de ses actions (500 actions pour la valeur de 1 € par action) à M., [T], [Q].
Il convient de préciser que Monsieur, [R], [E] dirige ou a dirigé d’autres sociétés :
QUI RENOV LOGISTIQUE (en liquidation judiciaire depuis le 26/07/2021) Immatriculée au RCS de Lille Métropole depuis 26/12/2018 sous le numéro 844 867 085 Siège social :, [Adresse 4] Activité : entreposage et stockage non frigorifique Qualité : Gérant
QR HEAD UNIT Immatriculée au RCS de Lille Métropole depuis 1 7/03/2021 Siège social :, [Adresse 4] Activité : Activité des sièges sociaux Qualité : Gérant
SAS QUI RENOV CONSTRUCTION (en liquidation judiciaire depuis le 26/07/2021) Immatriculée au RCS de Lille Métropole depuis le 29/10/2010 sous le numéro 527 676 001 Siège social :, [Adresse 5]
Activité : entreprise de bâtiment, rénovation et aménagement d’intérieurs, tous travaux de bâtiments notamment maçonnerie, menuiserie, électricité, plomberie, peinture Qualité : Président
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIÉTÉ
ACTIF
Maître, [D], [X], Commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 6 janvier 2022.
À la suite d’une demande de recherche réalisée auprès des services FICOBA, un compte bancaire au nom de la société QUI RENOV a été trouvé.
Des véhicules ont été retrouvés au nom de la société QUI RENOV.
L’actif de la société, [Q] BÂTIMENT est donc inexistant.
PASSIF
La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif Super-Privilégié
6 675,00 €
Passif Privilégié 1 079 100,01 €
Passif Chirographaire 3 210,08 €
Soit un total de 1 099 095 00 6
Son un total de 1 000 903,09 €
En l’état des informations portées à la connaissance du tribunal, l’insuffisance d’actif de la société, [Q] BÂTIMENT s’élève à la somme de 1 088 985,09 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le Ministère Public allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Monsieur, [R], [E] :
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
Il lui reproche :
* D’avoir omis sciemment d’effectuer dans le délai de 45 jours une déclaration de cessation de paiements (article L653-8 3° du Code de commerce)
* D’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applications (article L653-5 6° du Code de commerce)
* D’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société ou d’avoir augmenté frauduleusement le passif de la personne morale (article L653-4 5° du Code de commerce)
* D’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L653-4 3° du Code de commerce)
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
Il lui reproche :
* D’avoir omis de faire sciemment dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements ;
* L’absence de tenue de comptabilité ;
L’insuffisance d’actif chiffrée à 1 088 985,09 € est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport en date du 3 janvier 2025, indique avoir constaté : « notamment l’absence de comptabilité régulière, les irrégularités répétées en matière de déclarations sociales du personnel et l’absence de collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure collective », et il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITÉ DE SACHANT
Le liquidateur représenté par Maître, [K], [O], confirme les griefs.
ULTIMES RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République déclare ne pas modifier ses réquisitions.
MOTIF DE LA DÉCISION
Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur les diligences de l’huissier :
En préalable, le Tribunal constate que, dans son procès-verbal, Me, [R], [W], Commissaire de Justice à, [Localité 1], a déclaré, concernant Monsieur, [R], [E] :
« Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, personne ne répond au 17. Le nom ne figure pas sur la sonnette ni sur la boite aux lettres.
Je rencontre un voisin qui me déclare que Monsieur, [E], [R] est parti sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois et qu’il s’agissait de Monsieur et Madame, [U].
De retour à l’étude, mes recherches à l’aide de l’annuaire électronique sur internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement
En conséquence, j’ai constaté que Monsieur, [R], [E] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et j’ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte. »
Le Tribunal constate que M., [R], [E] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur, alors qu’il lui appartenait de mettre à jour le K Bis de la société.
Sur la responsabilité du dirigeant
Conformément aux dispositions de l’article L.651-1 et suivants du Code de commerce l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif peut être dirigée précisément contre les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, d’une personne morale de droit privé placée en liquidation judiciaire ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
En l’espèce, la société par actions simplifiée QUI RENOV, devenue, [Q] BÂTIMENT, a fait l’objet d’un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2019. L’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société QUI RENOV, par courrier recommandé du 6 septembre 2021.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 18 janvier 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société QUI RENOV de lui payer la somme de 591 403 €, soit – 389 137 € de rappel de cotisations, 154 890 € de majorations de redressement et 47 376 € de majorations de retard – dues au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2019.
Il ressort de la lettre d’observations que les agents de contrôle de l’URSSAF ont procédé le 6 mars 2020 à 14h30 au contrôle d’un chantier de rénovation d’une maison individuelle située, [Adresse 6]. Ils ont constaté 4 personnes en situation de travail, dont aucune n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche de la part de la société QUI RENOV.
Poursuivant leurs investigations, les agents de contrôle constatent que des rémunérations ont été déclarées durant la présidence de M., [R], [E] ainsi que durant la présidence de Monsieur, [T], [Q].
Après analyse des déclarations sociales nominatives établies par la société, il est apparu que le nom de Monsieur, [R], [E] était mentionné pour les années 2019 et 2020 alors que le changement de représentant légal avait été réalisé le 1er mars 2018.
Les agents de contrôle constatent également que des salariés initialement embauchés par la société QUI RENOV ont été déclarés comme salariés de la société QUI RENOV CONSTRUCTION, autre société de Monsieur, [R], [E], à compter de juin 2020.
L’analyse des comptes bancaires de la société QUI RENOV a laissé apparaitre d’importants flux financiers :
* Des encaissements à hauteur de 1 403 206,91 € entre le 22 août 2016 et le 17 mai 2019 soit postérieurement à la cession des parts sociales ;
* Des versements à des personnes physiques à hauteur de 67 769,68 € entre le l’ décembre 2016 et le 02 mai 2019 – soit postérieurement à la cession des parts sociales ;
* Des versements au bénéfice de Monsieur, [R], [E] à hauteur de 100 603,98 € entre le 5 septembre 2016 et le 30 mars 2018 période durant laquelle il assure la gérance de droit de la société QUI RENOV ;
* Des retraits en espèce à hauteur de 14.710 € entre la période du 30 septembre 2016 et le 11 juillet 2019 soit postérieurement à la cession des parts sociales ;
* Des virements à destination de la société QUI RENOV CONSTRUCTION à hauteur de 78 852 € entre le 11 octobre 2018 et le 17 mai 2019 – soit postérieurement à la cession des parts sociales et au bénéfice d’une société appartenant à Monsieur, [R], [E];
* Des virements à destination d’un compte bancaire de la société QUI RENOV domicilié en Grande-Bretagne à hauteur de 458 420 € entre le 7 février 2018 et le 30 avril 2019.
Ainsi, l’activité de la société QUI RENOV s’est poursuivie après la cession des parts sociales.
Auditionné le 7 janvier 2021 par les agents de contrôle de l’URSSAF, Monsieur, [R], [E] a déclaré avoir cédé « la gestion de la société en continuant à travailler dans celleci. Il a délégué la gestion administrative et s’est positionné sur la gestion des chantiers ».
Il a admis avoir été rémunéré par la société sans bulletin de paie.
Il a justifié les sommes perçues postérieurement à la cession comme des « commissions sur apports d’affaires » et n’a pas été en mesure d’apporter des explications sur les autres flux financiers.
Lors de sa seconde audition le 20 avril 2021, Monsieur, [R], [E] a admis avoir poursuivi son activité au sein de la société QUI RENOV jusqu’à la réactivation de la société QUI RENOV CONSTRUCTION.
Il n’a transmis aucun document comptable aux agents de contrôle, malgré leurs nombreuses sollicitations.
Il est donc patent que Monsieur, [R], [E] a été d’une part gérant de droit de la société jusqu’au 1 er mars 2018, date de la cession des titres, puis qu’il a continué à être a minima co-gérant de fait de la société postérieurement à cette date.
Le tribunal est donc pleinement en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur, [R], [E], dirigeant de la société.
Sur la demande relative à une sanction personnelle :
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
La date de cessation de paiement a été fixée au 12 mars 2021, alors que l’ouverture de la procédure collective est datée du 8 novembre 2021. Cette date n’ayant pas été contestée est maintenant définitive à 8 mois avant l’ouverture de la procédure.
Or, il apparait que des créances antérieures à la date de cessation de paiement sont présentes dans les comptes de l’entreprise, puisque, par exemple, l’URSSAF indique une créance de 594 311,39 € pour des cotisations impayées sur les années 2016 à 2020. Monsieur, [R], [E] ne pouvait ignorer ce passif, car il est certain que l’URSSAF a correctement informé le dirigeant de la société de cette créance.
De même, le PRS a fait état d’impositions impayées pour un montant de 464 282,62 € depuis l’année 2017.
Monsieur, [R], [E] ne pouvait ignorer l’existence de ces créances, et c’est donc bien sciemment qu’il s’est abstenu de déclarer son état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours.
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur, [R], [E] sur le fondement de l’article L653-8 3° du Code de commerce
* Sur l’absence de comptabilité :
En application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du Code de commerce, la SAS, [Q] BÂTIMENT était soumise aux obligations de tenue d’une comptabilité et de dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce. Dès lors, le cas de la non-tenue de la comptabilité peut ici être retenu.
Monsieur, [R], [E] n’a joint aucun élément comptable à l’acte de cession daté du 1 er mars 2018.
Il convient de noter que les agents de l’URSSAF, lors de leur contrôle, ont relevé de nombreuses irrégularités et incohérences entre les éléments transmis et leurs observations. Ces incohérences portent sur des faits datant à la fois de la période antérieure et postérieure à la cession des titres, et en particulier sur les rémunérations déclarées, très insignifiantes en regard du chiffre d’affaires réalisé par la société.
Des demandes de documents ont été faites par les agents de l’URSSAF à Monsieur, [R], [E], qui n’a apporté aucune réponse et n’a transmis aucun document.
De plus, aucun document comptable n’a été transmis au liquidateur.
Il est de jurisprudence constante de constater que l’absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue, tandis que l’article L123-12 du Code de commerce fait obligation au dirigeant de l’entreprise d’établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat ».
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur, [R], [E], sur le fondement de l’article L653-5 6° du Code de commerce.
* Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale
Il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF, déjà citée plus haut, sur la période du ler septembre 2016 au 31 juillet 2019, de nombreux flux financiers non justifiés qui ont été constatés depuis le compte bancaire de la société QUI RENOV :
* Des encaissements à hauteur de 1 403 206,91 € entre le 22 août 2016 et le 17 mai 2019;
* Des versements à des personnes physiques à hauteur de 67 769,68 € entre le 1 er décembre 2016 et le 2 mai 2019;
* Des versements au bénéfice de Monsieur, [E], [R] à hauteur de 100.603,98 € entre le 5 septembre 2016 et le 30 mars 2018;
* Des retraits en espèce à hauteur de 14 710 € entre la période du 30 septembre 2016 et le 11 juillet 2019 ;
* Des virements à destination de la société QUI RENOV CONSTRUCTION à hauteur de 78 852 € entre le 11 octobre 2018 et le 17 mai 2019 ;
* Des virements à destination d’un compte bancaire de la QUI RENOV domicilié en Grande-Bretagne à hauteur de 458 420 € entre le 7 février 2018 et le 30 avril 2019.
Ces flux se sont poursuivis postérieurement à la cession des parts sociales par Monsieur, [E], [R].
De plus, Monsieur, [R], [E] a frauduleusement augmenté le passif de la société en ne remplissant pas les obligations sociales et fiscales de la société.
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur, [R], [E] sur le fondement de l’article L653-4 5° du Code de commerce.
* Sur le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
Comme vu plus haut, Il est constant que Monsieur, [R], [E] est dirigeant de droit de la société QUI RENOV CONSTRUCTION, laquelle a bénéficié de virements bancaires à hauteur de 78 852 € sans qu’aucune explication n’ait été donnée par ce dernier.
Il est également établi que Monsieur, [R], [E] a procédé à des virements bancaires à hauteur de 458 420 € entre le 7 février 2018 et le 30 avril 2019 au profit de la société QUI RENOV, sur un compte domicilié en Grande-Bretagne.
Par ailleurs, Monsieur, [R], [E] n’a pas contesté avoir perçu des rémunérations sans bulletin de paie ni paiement des cotisations sociales. Il a perçu 100 603,98 € entre le 5 septembre 2016 et le 30 mars 2018 par virements bancaires et a procédé à des retraits à hauteur de 14 710 € entre la période du 30 septembre 2016 et le 11 juillet 2019.
Aucun élément comptable ne vient justifier la régularité de ces flux, lesquels ont été réalisés dans l’intérêt personnel du dirigeant, seul bénéficiaire.
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur, [R], [E], sur le fondement des articles L653-4 3° du Code de commerce.
Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société, [Q] BÂTIMENT, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l’exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l’article L653-8 du Code de commerce, prononce à l’encontre de Monsieur, [R], [E], gérant de la SAS, [Q] BÂTIMENT, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, qu’il assortit de l’exécution provisoire, comme l’y autorise l’article L653-11 du Code de commerce, vu l’urgence à écarter l’intéressé du circuit des affaires et le risque qu’il présente de léser à nouveau des créanciers.
Sur la demande relative à une sanction patrimoniale :
* Sur l’insuffisance d’actif :
En l’état actuel, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 1088 985,09€, dont 1079 100,01€ en passif privilégié.
L’insuffisance d’actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n’ait été entièrement vérifié, en présence d’un passif privilégié.
Le Tribunal est ainsi en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur, [R], [E], dirigeant de droit puis de fait, comme il a été démontré plus haut, de la SAS, [Q] BÂTIMENT, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif, selon les dispositions de l’article L653-2 du Code de Commerce.
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
Comme déjà vu précédemment, la date de cessation de paiement a été fixée au 12 mars 2021, alors que l’ouverture de la procédure collective est datée du 8 novembre 2021.
Comme vu plus haut, Monsieur, [R], [E] ne pouvait ignorer ce passif, et ce d’autant que l’URSSAF et le PRS ont nécessairement informé le dirigeant de la société de leurs créances.
En complément, l’URSSAF, ainsi que le PRS, comptabilisent automatiquement des majorations et pénalités de retard, ainsi que des frais pour le recouvrement judiciaire de ses créances.
L’absence de règlement des impositions dues entraîne mécaniquement un accroissement de l’insuffisance d’actif, en raison de ces majorations et pénalités.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur, [R], [E].
* Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Comme vu plus haut, l’absence de remise d’éléments comptables au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue pour la société, [Q] BÂTIMENT.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l’absence de tout élément de suivi de la gestion de l’entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l’entreprise, a nécessairement contribuée à l’insuffisance d’actif.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur, [R], [E].
* Sur le lien de causalité
* Monsieur, [R], [E] a commis les fautes de gestion suivante :
* Non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours
* Absence de tenue de comptabilité
Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de l’entreprise.
Le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif de la société, [Q] BÂTIMENT est démontré.
Compte tenu des éléments constatés et de l’insuffisance d’actif lors de la liquidation de l’entreprise, le tribunal retient ces fautes de gestion à l’encontre de Monsieur, [R], [E], et, en l’absence de toute information sur la situation patrimoniale de ce dirigeant par l’absence d’information de ce dernier, met à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif pour un montant de 400 000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [R], [E] en qualité d’ancien Président, né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2] (59), de nationalité Belge, demeurant, [Adresse 3] (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement,
soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
FIXE cette mesure à 15 ans ;
MET à la charge de Monsieur, [R], [E] en qualité d’ancien Président, né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2] (59), de nationalité belge, demeurant, [Adresse 3] (dernière adresse connue), une contribution à l’insuffisance d’actif de la SAS, [Q] BÂTIMENT à hauteur de 400 000 €, et le condamne à régler cette somme;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement uniquement sur la mesure d’interdiction de gérer;
ORDONNE la publicité du présent jugement ;
FIXE les dépens en frais de procédure.
Monsieur Bruno LEBLANC Président d’Audience
Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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