Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Metz, 29 juil. 2022, n° F 21/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Metz |
| Numéro(s) : | F 21/00395 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’H OM MES
[…]
[…]
57003 – M X C EDEX 01
N° RG F 21/00395
N° Portalis DCW5-X-B7F-BXAP
SECTION Encadrement
AFFAIRE
A G C contre
S.A.S. LUSTRAL
MINUTE N° 22/00548
JUGEMENT DU
29 Juillet 2022
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le : 02 Août 2022
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Recours :
Formé le :
Par:
RÉPUBLIQU E FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUG EM EN T du 29 Juillet 2022
Monsieur A Z
[…] Représenté par Me Cécile CABAILLOT, Avocat au barreau de M X
DEMANDEUR
S.A.S. LUSTRAL prise en la personne de son Président
[…]
51 100 REIMS Représentée par Me Carlos DE CAM POS Avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE
COM POSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉ LIBÉ RÉ
Monsieu r A-Claude TOSI, Président, Conseiller
Employeur Madame Anita KAES, Conseiller Employeur Monsieur Pierre Alexis KUHN, Conseiller Salarié Madame Estelle GRETKE, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Christelle JOLY,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 28 Juillet 2021
- Bureau de Con ciliation et d’Orientation du 1 6 septembre 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 1 7 Juin 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 1 4 Octobre 2022
- Prononcé de la décision avancé à la date d u 29 Juillet
2022
- Décision prononcée par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de M X, le 29 Juillet 2022, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie-Annick SCHAUT, Greffier
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Par demande introductive d’instance enregistrée au secrétariat-g reffe du Conseil de Prud’hom mes de METZ, section ENCADREMENT, en date du 28 Juillet 2021, Monsieur A Z a fait citer à comparaître son ancien employeur, la SAS LU STRAL, prise en la personne de son Président, aux fins de voir selon ses conclusions en date du 28 Février 2022 :
DIRE et JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
EN CONSÉQUENCE,
DIRE et JUGER son licenciement comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse :
CONDAM NER la SAS LUSTRAL à lu i payer les sommes suivantes :
- 75 024,96 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
- 24 081 ,30 € nets au titre de l’indem nité spéciale de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS LUSTRAL aux entiers frais et dépens ;
Par conclusions récapitulatives en date du 1 9 Avril 2022, la SAS LUSTRAL demande au Conseil de :
DÉBOUTER Monsieu r A Z de l’intégralité de ses prétentions ;
1
SUBSIDIAIREMENT,
RAMENER le préjudice à de plus justes proportions ;
CONDAMNER Monsieur A Z à lui payer la somme suivante : sur le fondement des dispositions de l’a rticle 700 du Code de Procédure
- 3 000,00 €
Civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens ;
Les parties ont été régulièrement convoq uées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 16 Septembre 202 1 où aucune con ciliation n 'a été possible ;
L’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état :
pour la partie défenderesse du 04 Novembre 2021
pour la partie défenderesse du 20 Janvier 2022
pour la partie demanderesse du 03 Mars 2022
pour la partie défenderesse 2022 du 2 1 Avril
du 1 9 Mai 2022 pour la partie demanderesse ;
Elle a ensuite été renvoyée, pour plaidoire ferme, devant le bureau de jugement du 1 7 Juin 2022 où les parties ont comparu comme il est indiqué en première page du présent jugement ;
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A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pou r le prononcé d’un jugement prévu le 14 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe, délibéré avancé au 29 Juillet 2022 ;
F A I T S E T M O Y E N S D E S P A R T I E S :
A l’appu i de sa demande, M Y r Jea n G C expose que :
Par courrier daté du 07 Février 2007, il a été destinataire d’une promesse d’embauche de la Société CLEAN ALLIANCE portant sur un poste d e Directeu r d’Exploitation ;
C’est ainsi qu’en date du 1 6 Avril 2007, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée ;
Il a été affecté à un poste de Directeu r Opérationnel, étant précisé que ses missions sont listées dans son contrat de travail ;
Sa rémunération mensuelle brute est alors fixée à 3 800,00 €, en sus de laquelle il percevait une prime de 500,00 € par mois ainsi qu’une prime d’intéressement ;
Il disposait également d’un véhicule de fonction ;
En date du 17 Janvier 201 1 , un avenant au contrat de travail a été signé, portant sa rém unération à 4 300,00 € pou r 1 51,67 heures ;
Un 1 3ème mois était également prévu ;
Aux termes de cet avenant, il bénéficiait d’une délégation de pouvoirs permanente du chef d’entreprise en matière d’hygiène, de sécu rité et de préventions des accidents de travail ;
Son contrat de travail a été transféré auprès de la SAS LUSTRAL ;
Un avenant a été signé avec son nouvel employeur, la SAS LUSTRAL, en date du 1er Janvier 2014, ayant pour objet d’intégrer son 13ème mois à son salaire de base ;
En conséquence, sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 5 000,00 € ;
Concomitamment, la SAS LUSTRAL a rég ularisé la signature à son profit d’une nouvelle délégation de pouvoir datée du 1 8 Novembre 2020 en matière de gestion du personnel, d’hygiène et de sécurité ;
Tout au long de son activité professionnelle, il a fait preuve d’une véritable maîtrise de son poste de travail, tendant parfois même à l’excellence, comme en témoignent ses entretiens annuels ;
Toutefois, ses conditions de travail se sont dégradées courant de l’année 2020, le conduisant dans un état d’épu isement professionnel ;
C’est ainsi que du 21 Décembre 2020 au 05 Mars 2021 , il a été placé en arrêt maladie en raison de son état d’épu isement ;
C’est dans ce contexte que la SAS LUSTRAL a reçu du Médecin du Travail un courrier l’informant d’un risque d’inaptitude à son poste ;
Il ajoute q u’une nouvelle visite interviendra dans un délai d’un m ois, soit à sa reprise du travail ;
A ce titre, il a été précisé q u’il a été placé en congés payés depuis le 1 1 Mars 2021 ;
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A l’issue de ses congés payés, il sera vu par la Médecin du travail qui va rendre l’avis suivant :
< Vu en VM de reprise = fin d’ITT le 15/04/2021 ; en lien avec RPS. Monsieur Z A est déclaré ce jour INAPTE à son poste de chef d’agence à Metz, ainsi qu’a tout poste au sein de la société LUSTRAL. Pas d’indications d’ORIENTATIONS prof (reclassement, réorientation prof.) »
La SAS LUSTRAL lui a alors proposé un poste de reclassement, lu i laissant un délai de réflexion de 5 jours ;
Le 05 Mai 2021, il était destinataire d’un mail l’informant des postes vacants qui pouvaient lui être proposés au niveau du groupe ;
Sans attendre un quelconque retour sur les propositions faites, il a reçu un cou rrier l’informant de l’impossibilité de reclassement compte tenu de son silence et de la mise en œ uvre de la procédure de licenciement ;
Dans le même temps, il a été convoqué par courrier daté du 14 Mai 2021 à un entretien préalable fixé au 25 Mai 2021 ;
Par courrier daté du 31 Mai 2021 , il a finalement été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement ;
Il a été destinataire de ses documents de fin de contrat ;
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans aux fins de contester la légitimité de son licenciement et solliciter toutes les conséquences indemnitaires afférentes ;
Il réclame également le solde de son indemnité de licenciement ;
Concomitamment à la saisine du Conseil de Prud’hommes, il a adressé un courrier à la société défenderesse afin de lui proposer une résolution amiable du litige ;
En répliq ue, la SAS LUSTRAL rétorque que :
Aux termes d’u ne requête en date du 22 Juillet 2021 , Monsieur A Z conteste la légitimité de son licenciement et sollicite à ce titre des dommages et intérêts ainsi qu’une prime spéciale de licenciement ;
Ces prétentions ne pourront prospérer pou r les motifs ci-après exposés ;
Elle vient aux droits de la Société CLEAN ALLIANCE, laquelle a recruté Monsieu r A B E en qualité de Directeu r d’exploitation, par courrier du 07 Février 2007, suivi d’un CDI du 16 Avril 2007 ;
Monsieur A Z a toujours donné satisfaction à son employeur ;
Néanmoins, lors de l’entretien ind ividuel concernant l’année 201 9 qui s’est tenu le 04 Novembre 2019, il était relevé :
< L’attitude générale nuit à la stabilité des relations tant en interne qu’en externe, la situation de l’agence est peu stable et a nécessité un recadrage. Une attitude responsable en matière de gestion des coûts est à adopter dans la durée. Un travail d’équipe est à construire avec l’arrivée d’un nouveau responsable d’exploitation. Demande de travail en transversal sur dossiers divers, PANAMA, dossier grand compte » ;
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Les com mentaires de cet entretien visaient également :
« Votre expérience et votre savoir-faire sont gâchés par des sauts d’humeur et des comportements qui peuvent nuire à l’atteinte des objectifs qui vont sont fixés » ;
Pour 2020, l’entretien annuel s’est déroulé le 15 Décembre et il était relevé à nouveau des dysfonctionnements conduisant au retou r d’une situation déjà vécue et d éplorée ;
Monsieur A Z a été placé en arrêt maladie à compter du 2 1 Décembre 2020 ;
Après une absence malad ie de 2 mois et une prem ière visite à la médecine du travail, Monsieu r A Z est revu le 20 Avril 2021 ;
Le médecin du travail, à cette occasion, a rend u l’avis suivant :
Monsieur Z est déclaré ce jour inapte à son poste chef d’agence à Metz, ainsi qu’à tout poste au sein de la société LUSTRAL ;
Pas d’indication d’orientation professionnelle (reclassement, réorientation professionnelle)
Elle collaborait alors avec la médecine du travail et formait une proposition de reclassement par courrier du 03 M ai 202 1 ;
Il était proposé à Monsieur A Z une affectation au poste de responsable bureau d’étude, classification CA5 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté avec un poste basé à l’agence de M X, maintien des avantages salariaux antérieurs .
Deux jours plus tard, le délai de réflexion était prolongé d’une semaine complémentaire et d’autres postes étaient proposés au salarié .
Monsieu r A Z ne donnait pas de réponse ;
Par courrier du 1 4 Mai 2021, elle a :
D’une part, indiqué que faute de consentement il n’était pas envisageable de le reclasser
D’autre part, convoqué Monsieu r A Z à u n entretien préalable à licenciement pour le 25 mai 2021 ;
Compte tenu de l’impossibilité de reclassement, le licenciement pou r inaptitude a été notifié par courrier recom mandé avec demande d’avis de réceptionh d u 31 Mai 2021 et les documents légaux remis au salarié ;
A la suite de ce licenciement, le Conseil de Monsieu r Z prenait attach e auprès d’elle, par courrier du 22 Juillet 2021 , contestant la lég itimité de son licenciement et indiq uant solliciter les conséq uences indemnitaires liées ;
C’est dans ce contexte qu’intervient la présente procédure.
S U R C E , L E C O N S E I L :
VU les pièces et mémoires des parties auxquels il est renvoyé pou r plus ample exposé des faits et moyens ;
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M O T I F S D E L A D É C I S I O N :
Sur la demande de dire et juger le licenciement sans cause réel le et sérieuse :
ATTE NDU que Monsieur A Z demande au Conseil de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ATTENDU que M D A Z sollicite le montant de 75 024,96 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ATTENDU que Monsieur A Z a été licencié pour inaptitude suite à l’avis du médecin du travail ;
ATTEND U que Monsieur A B E est déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise ;
ATTENDU que cette inaptitude n’est pas liée à une reconnaissance pour maladie professionnelle ;
ATTENDU que la SAS LUSTRAL a fait des propositions de reclassement alors qu’aucune obligation de la sorte ne pesait sur elle ;
ATTENDU que Monsieu r A Z n’apporte pas d’éléments laissant supposer que cette inaptitude est en lien avec un éventuel comportement fautif de l’employeur et un manquement à son obligation de sécurité ;
EN CONSÉQUENC E, le Conseil de céans déboute Monsieur A Z de cette demande ;
Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement :
ATTENDU que Monsieur A Z sollicite la somme de 24 081 ,30 € nets au titre de l’indem nité spéciale de licenciement ;
VU l’article L. 1226-14 d u Code du Travail ;
ATTENDU que Monsieur A G C n’a pas de reconnaissance de maladie professionnelle ;
ATTEND U que la lettre de licenciement fait juste état d’un licenciement pour inaptitude professionnelle à occuper un emploi dans l’entreprise ;
ATTENDU qu’aucu n élément factuel ne peut laisser penser que Monsieu r A Z à droit à cette indemnité spéciale ;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil déboute Monsieu r A G C au titre de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
ATTENDU que Monsieu r A G C sollicite l’octroi d’u ne somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que Monsieu r A Z s uccombe dans la présente procédure ;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil le déboute au titre de cette demande ;
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Sur la demande formée par la société SAS LUSTRAL sur ce même fondement :
ATTENDU que la SAS LUSTRAL sollicite la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédu re Civile ;
ATTENDU qu’il convient de tenir compte de la situation économique des parties ;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil déboute la SAS LUSTRAL de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les frais et dépens :
ATTENDU qu’en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante au procès supporte en général les dépens ;
ATTENDU qu’en l’espèce, Monsieur A Z succombe intégralement dans la présente procédure ;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil condamne Monsieur A Z aux éventuels frais et dépens de l’instance ; 3
P A R C E S M O T I F S ,
Le Conseil de Prud’hommes de M X, section E NCADREME NT, statuant pu bliquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT et JUG E que le licenciement de Monsieur A Z est bien fondé ;
DÉBOUTE Monsieur A Z de toutes ses demandes ;
DÉ BOUTE la SAS LUSTRAL de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur A B E aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Conseil d e Prud’hommes de METZ, le 29 Juillet 2022, par M D Pierre Alexis KUH N , pou r le Président empêché, assisté de Madame Marie-An nick SCHAUT, Greffier, et signé par eux.
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, LE GREFFIER, Pierre Alexis KUHN
К и е Pour Copie certifiée ES conforme à original
Le Greffter P de E D
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Müsalley
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