Infirmation 28 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience iere ch. (affaires a plaider), 23 févr. 2018, n° 2015009919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2015009919 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NOVASEP PROCESS (SAS) c/ EURODIA INDUSTRIE SA (SA) |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 23/02/2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 009919
Demandeur (s) : NOVASEP PROCESS (SAS) […]
Représentant(s) : CABINET CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON/PARIS BAROSO & TRICARICO AVOCATS ASSOCIES
Défendeur(s) : EURODIA INDUSTRIE SA (SA) impasse saint martin ZAC Saint-Martin 84120 Pertuis
Représentant(s) : Me BAKRA/PARIS Me COURBET/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Noël SEIMANDI Juges : Radouane AMERZAG H CHANNOY
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 20/10/2017
Exposé du litige,
Suivant assignation du 9 décembre 2015 la société Novasep Process (ci-après dite la société Novasep) a fait citer devant le tribunal de commerce d’Avignon la SA Eurodia Industrie {ci-après dite Eurodia) pour des faits constitutifs de concurrence déloyale. Sur ce fondement et au visa de l’article 1382 du code civil dans sa forme préalable à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1° octobre 2016 La société Novasep demande que la société Eurodia soit condamnée à lui payer la somme de 7 600 000 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Outre cette condamnation principale La société Novasep sollicite également, outre la cessation de propos qu’elle qualifie de dénigrants, la publication du présent jugement dans cinq journaux nationaux ou internationaux.
La société Novasep Process, issue de l’acquisition de la société Applexion en 2004, puis, adsorbée 2008 et la société Eurodia, interviennent auprès d’acteurs industriels en qualité de concepteurs de procédés et réalisateurs d’installations industrielles de purification de matières issues de l’industrie agroalimentaire.
La société Novasep Process fait valoir sa large expérience en matière de maîtrise des procédés de purification et ses nombreuses références industrielles dans la purification du sucre liquide, la production de dérivés de l’amidon, la production de lactose à partir du lait etc. Pour répondre aux besoins de purification et de séparation de molécules de ses clients elle met en œuvre, seuls ou combinés, des procédés classiques comme la filtration ou la chromatographie séparative et également, des procédés plus sophistiqués basés sur la technologie des membranes comme l’osmose inverse, l’échange d’ions, l’électrodialyse etc. La société Novasep soutient que son savoir-faire est le résultat de constants efforts de R&D initiés dès 1986 lors de la création de la Société Applexion.
'La société Novasep soutient qu’avant les années 2009/2010 la société Eurodia était également active
dans les domaines de la purification et de la filtration et que pour ce faire, elle maîtrisait les technologies de séparation sur membranes. Elle expose que jusqu’en 2009/2010 la société Eurodia intervenait dans le secteur du vin et du lait mais qu’elle n’avait pas la maîtrise technique pour intervenir sur les marchés de la purification du sucre et de l’amidon et qu’elle n’avait pas de référence commerciale sur ces créneaux.
La société Novasep Process soutient qu’à partir de 2009, la société Eurodia s’est introduite sur le marché du sucre (sucre de canne, sucre de betteraves) et des dérivés de l’amidon (glucose, fructose) par les technologies d’échange d’ions et de décoloration/adsorption par des manœuvres déloyales dont elle a été victime.
Elle expose que la société Eurodia a débauché sélectivement des salariés clés œuvrant dans ces branches d’activité, détourné des documents techniques et commerciaux confidentiels, s’est rendue coupable de faits d’espionnage, de parasitisme et de dénigrement.
La société Novasep estime que ces agissements ont permis à la société Eurodia d’acquérir sans investissement les compétences et l’expérience pour la concurrencer sur les marchés du sucre, que de ce fait elle a perdu des projets et vu la valeur de son fonds de commerce affectée ce qui lui a créé un préjudice dont elle demande compensation à hauteur de 7,6 millions d’euros.
La société Eurodia s’oppose à cette analyse en faisant valoir en premier lieu qu’il est inexact de soutenir qu’elle manquait de savoir-faire sur le créneau du sucre avant 2009 et qu’elle n’était pas présente sur ce marché.
ge -
Elle fait valoir qu’elle maitrisait les technologies requises par l’industrie agro-alimentaire, dont celles requises par la purification du sucre par résines échangeuses d’ions et ce, dès son origine puisque cette maitrise a été renforcée et diversifiée grâce à l’acquisition en 2001 de la société allemande OSW.
La société Eurodia expose qu’elle avait une expérience historique en matière de purification du sucre et qu’elle était présente sur ce marché où elle a obtenu de nombreuses commandes. Elle soutient que sa position s’est renforcée par les transferts de technologies qui ont suivi l’acquisition de OSW et que son effort continu de R&D lui a permis d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour maîtriser l’intégration des technologies séparatives de chromatographie, résines, électrodialyse, filtration etc. dans les lignes de production de sucre.
Ces compétences étaient unanimement reconnues au point que la société Novasep a cherché à débaucher des salariés Eurodia avant 2009 et pendant la présente procédure. Commercialement, ces compétences ont permis à la société Eurodia d’être présente sur le marché du sucre et des jus sucrés au même titre que la société Novasep mais que, contrairement à ce qu’affirme cette dernière, la société Eurodia n’a jamais proposé ni fourni de ligne de production complète, son activité se limitait à fournir les éléments séparatifs destinés à être intégrés dans les lignes de production de sorte que la société Novasep n’est pas fondée à invoquer une concurrence qui lui a été préjudiciable sur le marché des lignes complètes de production.
Pour ce qui est des griefs de concurrence déloyale qui lui sont reprochés la société Eurodia ne conteste pas que des salariés de la société Novasep aient rejoint ses effectifs mais elle fait valoir que ces embauches étaient régulières et pour la plupart, la conséquence d’un choix stratégique de désengagement de la société Novasep du créneau sucre au profit des activités de biopharmacie, choix qui a incité des salariés à se tourner vers la concurrence. Elle observe aussi que les embauches des anciens salariés de la société Novasep se sont échelonnées sur deux ans et demi et n’a pas pu être source de désorganisation.
La société Eurodia récuse les accusations de détournement en soutenant qu’elle ne s’est pas approprié les références de la société Novasep pour s’implanter sur les marchés mais qu’elle a simplement fait état des compétences de son personnel y compris celui provenant de la société Novasep faisant observer que les règles de droit le permettent. Elle soutient qu’elle ne s’est pas rendue coupable de détournement de clientèle ou de prospect en se privant de démarcher les clients historiques de la société Novasep, bien qu’en la matière, il soit difficile de parler de clients structurels car leurs projets sont soumis aux procédures d’appel d’offres ce qui exclut de se prévaloir de la propriété d’une clientèle.
Concernant les sources documentaires, la société Eurodia estime que le fait de posséder une documentation confidentielle n’est pas en soi fautive car sans lien avec son activité sur les marchés litigieux, qu’à aucun moment elle n’a été en possession et n’a exploité une base de données de la société Novasep du nom de Cadworx.
La société Eurodia récuse également les accusations de dénigrement et fait valoir que les pièces issues du rapport d’expertise judiciaire prouvent qu’elle n’a jamais porté atteinte à l’image de marque de la société Novasep, ni cherché à lui nuire en approchant ses clients. Elle estime qu’au sens jurisprudentiel les écrits invoqués aux fins de démontrer le dénigrement ne sont pas probants.
C’est en l’état que les parties se présentent pour qu’il soit jugé de leurs prétentions.
La société Novasep demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1241 du code civil, Vu le rapport d’expertise de Messieurs H Y et J X du 31 mars 2015,
— Condamner la société Eurodia à lui payer la somme de 7,6 millions euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des faits de débauchages déloyaux, désorganisation, parasitisme et dénigrement dont elle s’est rendue coupable ;
— Enjoindre à la société Eurodia de cesser tout acte ou tout propos dénigrant à son encontre ou à l’encontre de toute autre société du groupe, sous astreinte de 100 000 euros par nouvelle infraction constatée à compter du jugement à intervenir ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux nationaux ou internationaux, périodiques ou revues de son choix et aux frais avancés de la société Eurodia, sans que le coût total n’excède 20.000 euros ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil de tout site internet exploité par la société Eurodia, et toute autre société qui lui serait liée, en particulier sur le site www.eurodia.com, cette publication devant être visible par tout internaute et représenter au moins un tiers de la page d’accueil desdits sites, à l’exclusion de toute représentation de cette publication dans un menu déroulant ou par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, et ce pendant au moins deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard;
— Débouter la société Eurodia de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Eurodia à lui verser la somme de 300.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris la totalité des frais de la mesure de constat et d’expertise judiciaire.
La société Eurodia demande au tribunal de :
Vu les articles 1382 (ancien) et 1240 du code civil, Vu la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982, Vu la décision du Conseil d’Etat du 16 décembre 1988, Vu l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, – Débouter la société Novasep de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Statuant reconventionnellement, – Condamner la société Novasep à lui verser : o La somme de 250.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de la procédure, o La somme de 250.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – La condamner en tous les dépens incluant les frais et honoraires de l’expertise judiciaire.
Sur ce, le tribunal,
Sur les rapports d’expertises
Par ordonnance sur requête de la société Novasep Process du 15 juin 2011, Monsieur le président de ce tribunal a commis la SCP Consolin-Soumille, huissier de justice, assistée de Monsieur H Y expert informatique aux fins de se rendre auprès de la SA Eurodia Industrie et d’y copier dans son système d’information un ensemble de documents se rapportant aux éléments du litige qui oppose les deux sociétés.
Par ordonnance du 6 septembre 2011, le juge des référés de ce tribunal a confirmé l’ordonnance du 15 juin 2011 aux motifs que la copie des documents tels que définis dans cette ordonnance était de nature à permettre la résolution du litige qui oppose les deux sociétés mais l’a complétée afin de réduire la masse de documents à examiner et éviter la divulgation d’informations confidentielles. Par cette ordonnance Monsieur X a été désigné en qualité de sapiteur. L’ensemble des frais d’expertise a été pris en charge par la société Eurodia. Messieurs Y et X ont remis leur rapport 31 mars 2015.
De cette chronologie il apparaît qu’au visa de l’ordonnance du 15 juin 2011 il a été extrait des données et des documents du système informatique de la société Eurodia et qu’au visa de la décision du 6 septembre 2011 ces données et documents ont été fournis à Monsieur X pour en faire en tri pertinent suivant une méthodologie que définissait le jugement. L’ensemble de ce travail a été Soumis au contradictoire des parties et le rapport final du 31 mars 2015 a mis à la disposition des parties les fichiers et informations issus du tri de Monsieur X.
Conformément à la mission de Monsieur X, n’ont été retenues que « les pièces pouvant servir
de preuve à une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société Eurodia du fait des agissements de Messieurs Z, B, C et Bash ».
Ce rapport est joint à la cause et le tribunal constate que la mission des experts s’est déroulée régulièrement, que les parties ont fait valoir contradictoirement leurs dires et qu’au final le rapport rapporte comme prévu dans la mission un ensemble de données et de documents qui étaient présents sur les serveurs de la société Eurodia.
Le tribunal observe que les données et documents rapportés par le rapport ne sont pas contestés, que les deux parties s’y référent pour servir leurs intérêts et qu’il convient de retenir l’expertise comme étant de nature à permettre la résolution du litige qui oppose les deux sociétés.
À cette expertise judiciaire financée par la société Eurodia s’ajoutent deux autres expertises :
— Une expertise confiée au cabinet d’expertise comptable commissaire aux comptes Ledouble. Cette expertise a été diligentée à l’initiative de la société Novasep et n’est pas contradictoire. Elle avait pour but, sur la base des informations fournies par La société Novasep, de quantifier les préjudices que la société Novasep estime avoir subis du fait de la concurrence déloyale de la société Eurodia. La société Novasep fixe ses préjudices et forme ses prétentions à l’appui des conclusions de ce rapport.
= Une expertise confiée au cabinet d’expertise comptable commissaire aux comptes Avier. Cette expertise a été diligentée à l’initiative de la société Eurodia et n’est pas contradictoire. Elle avait pour but de critiquer les conclusions du rapport Ledouble et de répondre sur la méthodologie retenue et sur le quantum issu du rapport Ledouble.
En matière commerciale la preuve pouvant être apportée par tous moyens ces deux rapports sont recevables et il y sera référé.
Sur les manœuvres déloyales attribuées à la société Eurodia
La société Novasep fait valoir que la société Eurodia s’est rendue coupable de concurrence déloyale à son encontre et que cette concurrence déloyale lui a créé un préjudice financier qu’elle estime à 7,6 millions d’euros.
La société Novasep appuie son grief de concurrence déloyale sur des faits de : – _ Débauchages ciblés de salariés clés de l’organisation La société Novasep ; -__ Concurrence parasitaire ;
— Espionnage industriel et commercial via des informations transmises par du personnel de la société Novasep rémunéré à cette fin ;
— _ Détournement de clientèle ;
— Accaparement de zones géographiques par l’entremise de personnel La société Novasep en vue de se positionner sur les marchés ;
— Vol de bases de données ;
— Dénigrement.
La société Novasep affirme que cette concurrence déloyale s’est exercée alors que des faits similaires lui ont été reprochés et qu’elle a tout fait pour les dissimuler.
Sur les débauchages ciblés des salariés de l’organisation la société Novasep
La société Novasep invoque le débauchage de Messieurs A, Jean H Z, Dominique B, Bernard C, L G.
Le code du travail qualifie le débauchage comme la rupture abusive du contrat de travail liant un salarié à son employeur aux fins de rejoindre les effectifs d’une entreprise concurrente.
il convient de relever plusieurs éléments.
La société Novasep fait valoir des débauchages ciblés fautifs et estime que ces débauchages procèdent d’une action en concurrence déloyale de la société Eurodia. Elle invoque l’article 1382 du code civil et fait valoir qu’en procédant à ces débauchages fautifs, la société Eurodia a engagé sa responsabilité civile délictuelle.
La responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Il revient à celui qui l’invoque, soit, en l’espèce, la société Novasep, de prouver qu’en débauchant les personnes en question, la société Eurodia a commis une faute qui a créé un dommage et qu’il y a lien de causalité.
Pour ce qui est du débauchage, le principe de la liberté du travail permet à une entreprise de proposer un nouvel emploi à un salarié encore en poste au sein d’une entreprise quand bien même cette entreprise serait concurrente.
Cependant, si la Cour de cassation reconnaît ce principe de liberté du travail elle en fixe les limites. Elle retient qu’un tel recrutement devient débauchage fautif qui met en cause la responsabilité du nouvel employeur s’il est le résultat de manœuvres déloyales, d’actions visant à se procurer des compétences où des informations privilégiées et stratégiques ayant pour but de désorganiser le concurrent.
Il s’ensuit que le débauchage puis l’embauche par un nouvel employeur de salariés d’une entreprise concurrente ne fait pas, en soi, présumer l’existence de concurrence déloyale.
Le débauchage devient concurrence déloyale si l’appropriation d’informations, de savoir-faire etc. motivent le recrutement ou si ce recrutement résulte d’un comportement déloyal du salarié et que ces actes se traduisent par une désorganisation qui crée un réel dommage au concurrent étant ici noté que l’élément intentionnel n’est pas requis en matière de concurrence déloyale.
La Cour de cassation qualifie le débauchage de concurrence déloyale donnant lieu à réparation au
visa de l’article 1382 la véritable désorganisation de l’entreprise concurrente et rejette cette réparation s’il y a simple perturbation.
7
Sur la situation de Monsieur A et le grief de débauchage
Les parties s’accordent pour reconnaître que Monsieur A, initialement salarié Applexion, a quitté la société Novasep au moment de la restructuration qui a suivi l’achat d’Applexion par la société Novasep. Monsieur A a estimé que ses compétences n’étaient pas reconnues dans l’organisation qui a suivi cette restructuration et a demandé par courrier du 7 octobre 2008 à faire partie du plan social d’entreprise. C’est dans ces conditions qu’est intervenue la rupture de son contrat de travail le 18 novembre 2008 pour motif économique.
Monsieur A a rejoint la société Eurodia en janvier 2009 étant ici observé qu’il n’est pas fait état de clause de non concurrence dans le contrat qui liait Monsieur A à Applexion/Novasep. De ce fait la société Novasep s’est exposée implicitement à voir ses salariés rejoindre la concurrence étant ici observé qu’il ne peut pas être reproché à ces salariés d’utiliser leur compétence et savoir- faire chez ce concurrent.
Il s’ensuit Monsieur A a rejoint la société Eurodia libre de tout engagement, qu’il ne peut pas lui être fait grief d’y utiliser ses compétences et que ce recrutement ne peut pas être qualifié de débauchage mais le résultat du libre exercice de la concurrence sur le marché du travail.
Sur la situation de Monsieur Z et le grief de débauchage
Par contrat à durée indéterminée du 16 juin 1998, Monsieur Z a été engagé par la société Applexion en qualité d’ingénieur technico-commercial salarié. Par un avenant du 4 août 2000 son contrat de travail a été revu pour refléter son détachement en Amérique Latine.
Il ressort du certificat de travail en date du 19 septembre 2010 de la société Novasep que le contrat de travail salarié Amérique latine de Monsieur Z s’est achevé le 2 janvier 2007, date à laquelle Monsieur Z et la société Applexion ont signé un accord de représentation par lequel Monsieur Z s’est engagé à commercialiser le savoir-faire et les produits Applexion sur le secteur Amérique Latine.
Il ressort de ce contrat que Monsieur Z travaillait en totale autonomie, était rémunéré à la commission et de ces faits, n’avaient pas le statut de salarié mais de travailleur indépendant. Ce contrat de représentation d’une durée de cinq ans était assorti de clauses de non concurrence. Ces clauses interdisaient à Monsieur Z d’entrer en concurrence avec la société Applexion et en fin de contrat, de garder le secret des technologies et des affaires pendant 3 ans et de s’interdire de travailler directement ou indirectement pour des concurrents pendant 2 ans.
Est également porté à la cause un contrat de travail à durée déterminée sur la période allant du 15 février 2010 au 15 août 2010. Ce contrat comportait une clause de confidentialité mais ne comportait pas de clause de non concurrence.
Les parties s’accordent pour reconnaître que Monsieur Z n’a jamais rejoint les effectifs de la société Eurodia en qualité de salarié. La société Novasep écrit à son propos « avoir utilisé ses services » et non l’avoir recruté. Il est fait grief à Monsieur Z d’être entré en contact avec la société Eurodia alors que le contrat de représentation le lui interdisait. La société Novasep reproche à la société Eurodia d’avoir « utilisé ses services » pour obtenir des informations stratégiques techniques et commerciales. Ces griefs reprochés à Monsieur Z relèvent du défaut de loyauté et de l’espionnage. La société Novasep estime qu’ils ont servi déloyalement les intérêts de la société Eurodia et ils seront analysés infra aux fins de juger s’ils procèdent ou non de la concurrence déloyale.
UN
En revanche, ces griefs ne peuvent pas être associés à un débauchage fautif puisque Monsieur Z agissait en qualité de mandataire, qu’il n’a pas été recruté par la société Eurodia et qu’au surplus, la date de fin du contrat de représentation est incertaine, La société Novasep la fixant au 15 février 2010 alors que des échanges entre Monsieur Z et la société Eurodia laissent à penser qu’elle se situe en juillet 2009.
Il s’ensuit que les griefs reprochés à Monsieur Z ne relèvent pas du débauchage mais de la déloyauté et de l’espionnage. Ces griefs seront analysés infra. Pour ce qui est du débauchage, la société Novasep n’est pas en droit de plaider qu’il est fautif puisque Monsieur Z n’a jamais été embauché par la société Eurodia.
De ce qui précède l’action en concurrence déloyale pour cause de débauchage déloyal de Monsieur Z par la Société Eurodia est rejetée.
Sur la situation de Monsieur B et le grief de débauchage
Monsieur B a été embauché par Applexion en 1991. Mi 2007, Monsieur B a accepté une expatriation en Turquie aux fins de prendre la direction de la filiale couvrant les activités de La société Novasep au Moyen Orient et en Europe de l’Est.
Monsieur B a été rapatrié fin 2008 suite à la fermeture de la filiale locale et affecté un premier temps au bureau de Paris puis de Lyon en charge de l’Europe de l’Est puis sa mission a été étendue au Moyen Orient. Cette fin d’expatriation a été accompagnée d’un avenant au contrat de travail de Monsieur B du 27 octobre 2008. Ce contrat précisait les conditions de son retour et ses fonctions.
Du contrat de travail initial et des avenants n’apparait qu’une seule condition de non concurrence issue du contrat de 1991 qui interdisait à Monsieur B « d’exercer aucune activité salariée autre que celle qui lui était confiée chez Applexion … ». Par contre aucune interdiction ne lui était faite de rejoindre un concurrent en cas de départ de la société.
Monsieur B a démissionné de ses fonctions auprès de la société Novasep par courrier du 9 février 2010 et a quitté définitivement cette dernière le 9 mai 2010.
Par courrier du 3 février 2010 la société Eurodia a proposé à Monsieur B un contrat de travail à durée indéterminée qu’il a accepté et qui a pris effet le 10 mai 2010.
Il ressort des pièces du dossier que la société Eurodia et Monsieur B sont entrés en contact dès mars 2009 alors qu’à cette date Monsieur B était sous contrat avec la société Novasep puisqu"il a quitté cette dernière le 9 mai 2010.
Il ressort également de ces pièces qu’à partir de mars 2009, la société Eurodia et Monsieur B ont entretenu des relations suivies y compris des visites sur site qui lui ont permis de rencontrer les dirigeants de la société Eurodia en avril 2009. Dès le mois de mai 2009 Monsieur B s’est impliqué dans la création d’une JV Eurodia-Sigma en Turquie et que le 8 juillet 2009 il écrivait « je suis extrêmement heureux de démarrer ce travail avec vous ».
Monsieur B s’est également impliqué dans un projet de glucoserie en Egypte comme en témoigne son échange d’avril 2009 avec le président de la société Eurodia et a communiqué des informations commerciales issues de son activité de la société Novasep comme en témoigne son mail du 22 janvier 2010.
nc
Par ailleurs, dès le mois d’avril 2009, les deux parties ont préparé un accord de coopération et en ont discuté les modalités. Si le document est joint au dossier, il n’est cependant pas fait preuve qu’il a été signé par les parties, bien qu’il soit raisonnable de penser que cet accord ait trouvé application puisque le président de la société Eurodia écrivait le 25 avril 2009 « d’accord pour lo date de départ de notre accord » à savoir le 1° mai 2009 comme le proposait Monsieur B.
Il résulte de ces observations qu’entre mars 2009 et mai 2010, date de son départ de la société Novasep, Monsieur B et la société Eurodia sont allés bien au-delà de ce que permet la liberté du travail qui reconnaît le droit à une entreprise de proposer un nouvel emploi à un salarié encore en poste dans une entreprise concurrente. En l’espèce, sous couvert d’un accord avec la société Eurodia, Monsieur B a effectivement travaillé pour le compte de la société Eurodia alors qu’il était encore en fonction au sein de la société Novasep. En entretenant ces relations avec la société Eurodia, Monsieur B a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de la société Novasep ce qui est constitutif de concurrence déloyale vis-à-vis de cette dernière.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société Eurodia ne pouvait ignorer que Monsieur B s’impliquait effectivement dans ses activités alors qu’il était encore sous contrat avec la société Novasep. Est cité pour preuve le mail du 25 avril 2009 de Monsieur B au président de la société Eurodia rédigé en ces termes: « Je suggère qu’on démarre notre accord … accord de coopération … au 1° mai 2009, quand bien même je n’ai pas encore tout réglé avec La société Novasep ». Au surplus, la présence de Monsieur A (transfuge la société Novasep} qui avait rejoint les effectifs de la société Eurodia depuis janvier 2009 en tant que manager et en copie de toutes les correspondances de Monsieur B ne peut laisser de doute sur le fait que la société Éurodia avait connaissance que Monsieur B s’impliquait alors qu’il n’était pas libre de tout engagement.
La jurisprudence établit que s’il est démontré qu’un salarié exerce une activité fautive au profit d’une société tierce ayant connaissance du fait que le salarié était toujours lié contractuellement à son précédent employeur, la concurrence déloyale du salarié s’étend à cette société.
En application de ce principe jurisprudentiel, le tribunal juge que la concurrence déloyale de Monsieur B à l’encontre de la société Novasep doit être étendue à la société Eurodia et que le statut de Monsieur B au sein de la société Novasep ne saurait être invoqué pour contester la concurrence déloyale.
Il s’ensuit que la relation initiée entre Monsieur B et la société Eurodia en mars 2009 alors qu’il était sous contrat Novasep, puis son embauche effective en mai 2010, sont constitutifs de concurrence déloyale de la société Eurodia au détriment de la société Novasep.
Sur la situation de Monsieur C et le grief de débauchage
Par contrat de travail à durée indéterminé ne portant pas de clause de non concurrence Monsieur C a été embauché par Applexion le 4 janvier 1991.
Monsieur C a démissionné de la société Novasep le 12 février 2011. Après préavis Monsieur C est définitivement sorti des effectifs de la société Novasep le 1° avril 2011.
Cette démission est intervenue alors que Monsieur C avait vu sa situation évoluer au sein de la société Novasep suite aux réorganisations. Par l’entremise de Monsieur L G qui était en cours de négociation pour une embauche par la société Eurodia des contacts se sont noués entre la société Eurodia et Monsieur C préalablement à sa démission.
Les contacts entre la société Eurodia et Monsieur C ont débouché sur une offre de recrutement d’Eurodia datée du 7 février 2011. Monsieur C l’a approuvée et a rejoint les effectifs d’Eurodia le 4 avril 2011.
Comme il a été rappelé en préambule, la concurrence déloyale suppose des actes positifs caractérisant un manquement à l’obligation de loyauté entraînant la désorganisation de l’entreprise concurrente. Par ailleurs, le principe de la liberté du travail permet à un autre employeur de proposer un nouvel emploi à une personne encore salariée dans une autre entreprise si cette personne n’est pas redevable d’une clause de non concurrence et que la loyauté des usages commerciaux est respectée.
Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où, effectivement, des contacts ont été pris entre Monsieur C et la direction d’Eurodia ce que permet le principe de la liberté du travail puisque le contrat de travail qui liait Monsieur C à la société Novasep ne comportait pas de clause de non concurrence,
Ces contacts se sont limités à des échanges sur les futures conditions de travail de Monsieur C et sur son statut salarial ce qui est la base de toute relation salarié-employeur. Par ailleurs, aucun acte positif de déloyauté ne peut être relevé à l’encontre de la société Novasep de la part Monsieur C et de la part d’Eurodia.
Dans ces conditions, le fait de rejoindre la société Eurodia relevait du libre choix de Monsieur C à qui il ne peut pas être reproché d’avoir préféré sa position dans la société Eurodia à celle qu’il
occupait au sein de la société Novasep, d’avoir fait usage du savoir qu’il avait acquis à la société Novasep et ensuite, à la société Eurodia d’en avoir profité.
La société Novasep fait également valoir que la démission de Monsieur C a désorganisé son service « design des installations » et qu’ajouté à la démission de Monsieur L G qui travaillait dans le même service le débauchage de ces deux personnes doit être qualifié de massif et simultané.
Le débauchage de Monsieur C étant régulier, il ne peut pas être reproché à la société Eurodia d’avoir désorganisé la société Novasep.
Surabondamment, la réorganisation de la société Novasep a été suivie de la délocalisation géographique de certaines activités de la société Novasep ce qui a entraîné la démission de plusieurs collègues de Monsieur C.
Monsieur C n’a pas accepté d’être relocalisé sur le site de Saint Maurice de Beynost et a poursuivi son activité en télétravail depuis les bureaux de la Société Tech Vap en région Parisienne. À la date de sa démission Monsieur C occupait, comme en atteste la société Novasep, un poste de dessinateur/projeteur au sein du service engineering/réalisation.
Même s’il est indéniable que ce type de qualification nécessite de solides compétences d’engineering spécifiques aux process qu’utilisait la société Novasep, il n’en demeure pas moins qu’une telle qualification ne peut pas être qualifiée de stratégique pour l’entreprise au point de soutenir que le départ de Monsieur C était de nature à la désorganiser. Son éloignement des centres de décision et le fait que son préavis ait été abrégé le confirment. Par ailleurs, la désorganisation se doit d’être appréciée en évaluant l’impact du départ sur le fonctionnement de la société Novasep et non de l’impact sur le service d’appartenance ce qui relativise encore plus l’effet d’un tel départ.
Le même raisonnement vaut également pour Monsieur L G qui occupait les mêmes fonctions.
10
La société Novasep soutient que le groupe des projeteurs était constitué de quatre personnes et que la démission de Messieurs L G et C doit être considérée comme un débauchage massif et simultané sauf que, pour ce qui est de Monsieur L G et comme il sera développé infra, son départ n’est pas un débauchage mais un départ concerté avec la société Novasep via un plan social,
Les pièces du dossier ne prouvent pas que la société Novasep ait agi pour retenir Monsieur L G qui présentait le même profil que Monsieur C ce qui est une autre preuve que leurs compétences n’étaient pas jugées stratégiques et que leur départ n’était pas source de désorganisation c’est-à-dire, créateur d’un réel préjudice économique au niveau de la société Novasep.
En conséquence, la société Novasep n’est pas fondée à plaider le débauchage massif et simultané puisqu’il est limité au débauchage de Monsieur C, que ce départ est régulier, qu’au surplus sa position n’était pas stratégique et que la façon dont il exerçait son activité confirment qu’elle n’était pas source de désorganisation de l’entreprise.
La société Novasep n’est donc pas fondée à invoquer l’embauche de Monsieur C par la société Eurodia comme étant un acte de concurrence déloyale commis à son encontre.
Sur la situation de Monsieur L G et le grief de débauchage
Monsieur L G occupait un poste de dessinateur/projeteur au sein de la division engineering de la société Novasep.
Lors de la restructuration de la société intervenue en 2008 Monsieur L G a bénéficié d’un plan social d’entreprise et a effectivement quitté volontairement la société Novasep le 4 février 2008. Le mars 2008, Monsieur L G a rejoint la Société CRAM et après trois ans de travail effectif auprès de cette société a démissionné pour être embauché à dater du 4 avril 2011 par la société Eurodia.
Il s’ensuit que Monsieur L G a quitté régulièrement la société Novasep et rejoint la société Eurodia après un détour dans une société tierce. A la date où il a rejoint la société Eurodia, Monsieur L G n’avait aucun lien avec la société Novasep. Dans ces conditions, la société Novasep n’est pas en droit d’invoquer le débauchage, la désorganisation et le débauchage massif et simultané pour cause d’embauche concomitante avec Monsieur C.
l’en conclut que la société Novasep n’est pas fondée à invoquer l’embauche de Monsieur L G par la société Eurodia comme étant un acte de concurrence déloyale commis à son encontre.
Sur le grief de concurrence parasitaire invoqué par la société Novasep à l’encontre d’Eurodia
La Cour de cassation définit la concurrence parasitaire comme le fait de s’immiscer dans le sillage d’un concurrent pour tirer profit, sans investissement, de ses efforts, de son savoir-faire ou de sa notoriété.
La société Novasep soutient que les débauchages déloyaux d’Eurodia avaient pour but de lui permettre d’acquérir rapidement et sans investissement les compétences techniques ainsi que la connaissance du marché aux fins de se positionner sur le créneau sucre qu’elle ne connaissait pas et ce, au détriment de La société Novasep. Plus particulièrement la société Novasep reproche à la société Eurodia d’avoir usurpé ses références en matière de réalisations d’installations industrielles pour s’introduire sur le marché du sucre et démarcher des clients potentiels la société Novasep.
11
La société Eurodia soutient que la société Novasep n’apporte pas la preuve qu’elle s’est emparée « sans bourse déliée » des références de la société Novasep pour se positionner sur les marchés du sucre et démarcher des clients. La société Eurodia fait valoir que les pièces apportées à l’appui de l’usurpation des références sont internes sauf une et que cette dernière ne laisse pas de place à la confusion.
La société Eurodia expose également qu’il n’est ni interdit ni déloyal de faire valoir les compétences de ses salariés même si ces compétences ont été acquises chez un concurrent.
I! revient à la société Novasep de prouver que la société Eurodia avait la volonté de s’inscrire dans son sillage en utilisant ses références industrielles dans le but d’en tirer profit. C’est ainsi qu’il lui revient d’établir qu’Eurodia a utilisé ses références auprès de ses clients et qu’elle en a indument tiré profit.
Pour ce faire la société Novasep s’appuie sur divers échanges qu’elle porte à la cause et qui, à ses dires, prouve que la société Eurodia n’avait pas de référence sur le marché du sucre et qu’elle se devait d’usurper les références des installations de la société Novasep pour se positionner. Pour que ces échanges soient la preuve de comportements commercialement parasitaires il est en premier lieu nécessaire qu’ils démontrent un lien client-Eurodia et que le savoir-faire la société Novasep soit invoqué auprès de ce client dans le but d’en tirer profit.
Or, la société Novasep porte à la cause des échanges soit strictement internes soit impliquant des personnes gravitant autour de son organisation qui traitent de la problématique des références industrielles. Ces échanges tendent à prouver que le management d’Eurodia se préoccupait en interne de ces questions mais n’apportent pas la preuve que la société Eurodia s’inscrivait dans le sillage de la société Novasep auprès de ses clients puisqu’ils n’étaient pas partie à ces échanges.
De plus, ces communications internes ne font pas état de liens commerciaux en cours ou à venir qui auraient été initiés par un usage frauduleux des références de la société Novasep. il convient de relever qu’à l’appui de ces échanges internes la société Novasep en conclut qu'« Eurodia reconnaît elle-même être incapable de répondre aux besoins clients pour une ligne complète ». Une telle reconnaissance, à supposer qu’elle soit établie, n’est en rien preuve de parasitisme puisque par ailleurs, il n’est pas démontré que pour compenser cette prétendue faiblesse de la société Eurodia s’est inscrite dans le sillage de la société Novasep pour en tirer profit.
Or, également, parmi les échanges portés à la cause par la société Novasep pour justifier de son moyen de parasitisme n’est produit qu’un seul email du 4 janvier 2011 à la société Aneko adressé à un destinataire externe à la société qui se trouve être un partenaire commercial et non un client direct, la société Novasep reconnaissant elle-même qu’Aneko était «une société d’ingénierie Argentine spécialisée dans l’industrie agro-alimentaire » et non un client décisionnaire.
Cet échange pas plus que les échanges internes ne prouvent le parasitisme en ce qu’il ne concerne pas un client « acheteur de procédés » auprès duquel la société Eurodia se serait inscrite dans son sillage pour en tirer profit. Au surplus, les termes du mail qui mettent en avant les compétences du personnel Eurodia, ce qu’elle est en droit de faire, et commente l’effet de la réorganisation de la société Novasep sur sa capacité à réaliser n’est en rien preuve de parasitisme au sens de la Cour de cassation à savoir, s’inscrire dans le sillage d’un concurrent pour en tirer profit.
La société Novasep ne démontre pas d’acte de parasitisme de la société Eurodia à son encontre.
La société Novasep n’est pas fondée à invoquer le parasitisme de la société Eurodia à son détriment et juge que ce moyen est inopérant pour prouver un acte de concurrence déloyale d’Eurodia.
12
«
Sur les faits d’espionnage & d’appropriation frauduleuse de documents invoqués par la société Novasep à l’encontre de la société Eurodia
La société Novasep fait grief à la société Eurodia d’avoir profité des débauchages déloyaux et rémunéré des « informateurs » déloyaux pour s’approprier des informations stratégiques, techniques et commerciales qui lui ont causé préjudice.
La société Novasep met ainsi en cause Monsieur Z, Monsieur B et Monsieur D comme informateurs déloyaux rémunérés par la société Eurodia pour lui apporter des informations stratégiques destinées à concurrencer déloyalement la société Novasep sur les projets sucre.
Sur les faits d’espionnage déloyaux reprochés à Monsieur Z
La société Novasep invoque les liens entre Monsieur Z et la société Eurodia alors que ce dernier était sous contrat de représentation avec la société Novasep et que ce contrat comportait une clause de non concurrence. Sont notamment citées des informations communiquées par Monsieur Z à la société Eurodia le 9 avril 2010.
Ces informations fournies contre rémunération de 25000 € plus primes concernaient le détail de trois projets Amérique Latine que Monsieur Z qualifiait de « trois projets dont je suis convaincu qu’ils vont aboutir avant fin 2010 ».
La société Novasep invoque également le transfert à la société Eurodia de l’intégralité d’un dossier technique et commercial concernant un projet cubain étudié par Monsieur Z en 2008 pour le compte de La société Novasep (mail du 15 août 2010) puis de son chiffrage 2008 (mail du 7 janvier 2011) ainsi que la communication d’informations obtenues via ses anciens collègues de la société Novasep.
En réponse, la société Eurodia expose que si une liste des projets Amérique Latine a été demandée par le président d’Eurodia le 8 avril 2010 cette demande avait pour seul but d’évaluer l’intérêt de la présence d’Eurodia sur cette zone et de fixer la rémunération de Monsieur Z.
La société Eurodia rappelle qu’à cette date, la société Novasep avait décidé de se retirer de la zone et à ses dires, de se séparer de Monsieur Z. Il est également opposé que les « informations précieuses sur les projets confidentiels de la société Novasep » fournies par Monsieur Z étaient datées et n’étaient plus d’actualité en avril 2010.
La société Eurodia soutient principalement qu’en avril 2010, date à laquelle Monsieur Z a commencé à fournir des informations, elle ignorait sur la foi des informations que ce dernier lui avait communiquées, qu’il était libre de tout engagement vis-à-vis de la société Novasep. Elle fait également remarquer qu’au final le projet cubain n’a pas abouti et qu’Eurodia n’a pas bénéficié de l’action de Monsieur Z.
Il est exact qu’en avril 2009 date à laquelle, d’après les pièces du dossier, des contacts se sont noués entre Monsieur Z et Eurodia, Monsieur Z était sous contrat de représentation avec la société Novasep.
Ce contrat a débuté le 2 janvier 2007 pour une durée de cinq ans. Il était assorti de clauses de non Concurrence qui lui interdisaient d’entrer en concurrence avec Applexion/Novasep et en fin de contrat, de garder le secret des technologies et des affaires pendant 3 ans et de $'interdire de travailler directement ou indirectement pour des concurrents pendant 2 ans.
13
ILest constant qu’en rentrant en contact avec la société Eurodia dès avril 2009 et en écrivant à son président le 30 avril 2009 la chose suivante : « j’étudie vos propositions pour que nous puissions commencer à travailler ensemble le plus rapidement possible sur cette zone … l’Amérique Latine … L’antenne que j’ai montée sur Sao Polo est à votre disposition … Tout sera formalisé pour optimiser nos actions sur place », Monsieur Z a agi déloyalement par rapport à la société Novasep et n’a pas respecté les clauses de non concurrence de son contrat de représentation. Il est également constant que la société Eurodia s’est préoccupée du statut de Monsieur Z au sein de la société Novasep dès le départ de leur relation et l’a questionné à ce sujet.
Le mail du Business Manager d’Eurodia daté du 4 mai 2009 est éclairant à ce sujet. Dans ce mail Monsieur E, Business Manager, questionne Monsieur Z en ces termes :
— « À quelle date peut-on vous considérer libre de tout engagement vis à vis de La société Novasep ??… » Monsieur Z répond : « 31 07 2009 »,
— « Qu’en est-il au sujet de la non concurrence ? Avez-vous des restrictions imposées (territoires, temps, clients, autres… ?) … ». Monsieur Z répond : « J’ai consulté mon avocat sur le sujet. I! en ressort que, du fait du désengagement de La société Novasep Process de la zone Amérique Latine, la concurrence n’existe pas. Par ailleurs les conditions de validité de cette clause ne sont pas remplies et la rendent caduque.
— Forme de la collaboration … Monsieur Z répond : Zone Amérique Latine/Caraïbes. Bureau de représentation Sao Polo. »
Les parties ont repris contact en février 2010 ce qui permet à Monsieur Z d’écrire dans un mail du 25 février 2010 « je suis enchanté de reprendre contact avec vous … je vous confirme mon intention ferme de travailler avec vous … je suis à votre totale disposition pour négocier la durée d’un premier engagement … » sans que soit fait mention par ce dernier de quelconques contraintes issues de ses relations avec la société Novasep.
C’est ainsi qu’il ne peut pas être reproché de négligences à la société Eurodia puisqu’elle a questionné Monsieur Z, dès le départ de leur relation en avril 2009, sur son statut vis-à-vis de la société Novasep et que Monsieur Z y a répondu de façon explicite et circonstanciée. En agissant ainsi Monsieur Z a engagé sa responsabilité en indiquant qu’il était libre de toute contrainte dès le 31 juillet 2009.
Il n’appartenait pas à la société Eurodia de procéder à des recherches pour vérifier les informations qui lui étaient fournies. Il est ici noté que même si le 15 août 2010, soit un an après avoir pris position sur son statut, Monsieur Z écrit au président d’Eurodia « je te confirme qu’à portir de ce jour je n’ai plus aucune obligation contractuelle vis-à-vis de La société Novosep … » ce qui est, si l’on donne aux termes leur sens, incohérent avec ce qu’il avait affirmé en mai 2009, il n’en demeure pas moins que cette incohérence renvoie à la responsabilité de Monsieur Z, mais ne met pas en cause la bonne foi de la société Eurodia.
Il s’ensuit que la société Eurodia n’est pas considérée comme complice fautive de la déloyauté de Monsieur Z et que c’est en toute légitimité qu’elle a utilisé ses services et ses compétences aussi bien techniques que commerciales.
Mais reste qu’en acceptant de recevoir l’intégralité du dossier technique et commercial du projet cubain Minaz et son chiffrage, ainsi que de nombreuse informations stratégiques directement issues de son passé avec la société Novasep, comme en témoignent les nombreux mails joints à la cause, la société Eurodia a bénéficié de documents et d’informations déloyalement détournés par Monsieur Z étant ici noté que le projet cubain Minaz était le seul projet finalement retenu et activement développé entre Monsieur Z et la société Eurodlia.
14
ET
En agissant ainsi celle-ci a commis une faute qui au final n’a pas porté préjudice à la société Novasep puisque ce projet a été perdu par la société Eurodia comme l’écrit son business manager le 10 janvier 2011 en disant « nous n’avons aucune chance de prendre cette affaire… » et son président le 1° août 2011 en disant « le projet Cuba est perdu… ».
Surabondamment, le CDD signé entre Monsieur Z et la société Novasep pour la période allant du 15 février 2010 au 15 août 2010 portant comme lieu de travail Pompey France se trouve en totale contradiction avec les pièces du dossier qui prouvent qu’à cette même période Monsieur Z se trouvait physiquement à Sao Polo et travaillait comme indépendant sur la zone Amérique Latine. Cette constatation qui ne trouve pas d’explication est sans incidence sur les faits d’espionnage déloyaux reprochés à Monsieur Z.
De ce qui précède le tribunal juge que la société Eurodia n’a pas été complice de la violation de la clause de non concurrence du contrat de représentation Novasep de Monsieur Z, que la société Eurodia a bénéficié de documents et d’informations stratégiques déloyalement détournés mais que ce bénéfice ne s’est pas traduit par un préjudice.
La Cour de cassation a posé le principe selon lequel il s’inférait nécessairement des actes déloyaux constatés, l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, l’appréhension du préjudice est parfaitement circonscrite puisqu’il se traduit par l’obtention ou non d’un projet au détriment d’un concurrent et qu’il n’y a pas d’incidences subsidiaires.
Dans ces conditions, le tribunal retient comme seul critère l’application de l’article 1382 du code civil et juge que le lien faute-préjudice n’étant pas établi, le grief de concurrence déloyale pour espionnage dont s’est rendu coupable Monsieur Z et dont a bénéficié la société Eurodia ne saurait être compensé.
Sur les faits d’espionnage déloyaux reprochés à Monsieur B
La société Novasep relève que les opérations d’expertise ont révélé la présence de quatre offres commerciales et techniques confidentielles de la société Novasep sur les serveurs Eurodia.
Trois de ces offres correspondaient à la zone géographique dont Monsieur B avait la charge mais ne correspondent pas aux projets dont il est fait grief à Eurodia d’avoir été perdus pour cause de concurrence déloyale.
La société Novasep invoque également le marché SIT et fait grief à Monsieur B d’avoir estimé pour Eurodia et contre rémunération ce que serait le coût de l’installation pour la société Novasep. Elle lui reproche également d’avoir agi auprès d’un intermédiaire de la société Novasep, huit mois après avoir rejoint la société Eurodia, aux fins de se faire remettre une offre commerciale qu’il avait rédigée en 2009.
De ces griefs la société Novasep en conclut que la société Eurodia a utilisé Monsieur B au-delà de ce qui est loyalement permis en termes d’utilisation de compétences et qualifie l’action de Monsieur B d’espionnage.
La société Eurodia souligne que la détention des offres n’a pas été accompagnée d’une appropriation des marchés par Eurodia et qu’ils ne correspondent pas aux marchés obtenus par elle dont la société Novasep demande compensation dans ses préjudices.
[…]
Pour ce qui est du marché SIT, la société Eurodia soutient qu’il n’est pas fait preuve qu’Eurodia était en possession de l’offre et que Monsieur B a simplement utilisé ses compétences pour évaluer ce que serait le prix d’une cotation Novasep. La société Eurodia en conclut que cette façon de faire est légitime et procède de la simple utilisation des compétences de Monsieur B qu’il était en droit d’utiliser.
La Cour de cassation a précisé que le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale est subordonné à l’existence d’un fait fautif générateur d’un préjudice. Appliqué à l’espèce la présence de quatre offres technico commerciales Novasep sur les serveurs Eurodia n’est pas accompagnée de preuve que ces documents ont été utilisés au détriment de la société Novasep et surtout, il ne fait pas débat que ces offres ne correspondent pas à des projets remportés par Eurodia.
En l’absence de preuve que ces documents ont été exploités et en l’absence de preuve d’un lien faute -préjudice l’action en concurrence déloyale ouvrant droit à compensation n’est pas fondée.
Pour ce qui est du marché SIT il ne fait pas débat que le 5 juillet 2010 Monsieur B avait rejoint les effectifs d’Eurodia et qu’Eurodia et la société Novasep étaient en concurrence sur ce projet.
Dans ce contexte il est de pratique courante pour deux sociétés d’engineering concurrente d’essayer d’apprécier la position de son concurrent, en l’espèce la position de la société Novasep pour la comparer à celle d’Eurodia.
Ilest donc naturel que Monsieur B, frachement issu de la société Novasep et sur la base de ses compétences, ait été chargé de cette évaluation comparative qui ne procède ni de l’espionnage ni du détournement de documents mais de la simple utilisation de ses compétences au mieux des intérêts de sa société d’appartenance.
Dans ces conditions le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale au visa de l’article 1382 du code civil étant subordonné à l’existence d’un fait générateur de préjudice, le tribunal juge que tel n’est pas le cas en l’espèce pour ce dont il est fait grief à Monsieur B et que, par ailleurs, la société Eurodia a fait une utilisation légitime de ses compétences.
Le tribunal estime mal fondée l’action en concurrence déloyale dont il est fait grief à Monsieur B.
Sur les faits d’espionnage déloyaux reprochés à Monsieur D
La société Novasep qualifie Monsieur D, ancien salarié de la société Novasep jusqu’à fin 2008, d’être, via son épouse Madame D travaillant toujours au sein de la société Novasep, le « troisième informateur infiltré dans ses services » au profit d’Eurodia.
C’est ainsi que Monsieur D est cité dans un mail Eurodia du 23 novembre 2010. Il y est relaté que Monsieur D a été contacté à propos du projet Cuba et que, bien que non cité, il est supposé être « Ja source » à laquelle fait allusion Monsieur Z dans son mail du 30 novembre 2010.
Dans ce mail Monsieur Z transmet à la société Eurodia des informations importantes sur le projet Argentin EDASA. La société Novasep fait valoir que par le biais de ce troisième informateur des informations confidentielles et du savoir-faire ont été transmises à la société Eurodia, que cette transmission caractérise la concurrence déloyale quand bien même elle n’aurait pas été utilisée.
16
AT fi
La société Eurodia conteste la lecture des échanges que fait la société Novasep de son contact avec Monsieur D et également, conteste que «les sources » auxquelles se réfère Monsieur Z, soit Monsieur D.
Elle fait valoir que ces sources pouvaient être le client lui-même et qu’au surplus, Monsieur Z M que la qualité des informations qu’il communiquait était à prendre, suivant ses termes, avec une grande circonspection.
L’argumentaire de la société Novasep se heurte au statut des personnes mises en cause. En effet, Monsieur D était libre de tout engagement et aucune preuve n’est apportée de l’implication de Madame D dans la remontée des informations vers la société Novasep.
Le premier échange porté à la cause où le nom de D est cité mentionne simplement que « ça
bouge fort chez nos amis Lyonnais qui ont reçu l’appel d’offre » et se termine en écrivant « il n’a pas voulu m’en dire plus … ».
Force est de constater que ce type d’information ne peut pas être considéré comme confidentiel d’autant plus que la société Eurodia avait également reçu l’appel d’offres et n’ignorait pas que la société Novasep allait être consultée.
Pour ce qui est des sources invoquées par Monsieur Z, aucune preuve n’est apportée faisant un lien entre une remontée d’information de Madame D (à supposer qu’elle était toujours en poste ce qui n’est pas démontré), son époux Monsieur D vers Monsieur Z et ce d’autant plus qu’aucune pièce du dossier ne fait état d’un lien D-Z aussi bien personnel que professionnel.
Par ailleurs, aucune preuve n’est apportée que ces informations ont été exploitées.
De ce qui précède le tribunal juge que la société Novasep échoue à démontrer l’existence d’un troisième informateur déloyal à l’origine de la transmission d’informations confidentielles et ne démontre pas que les informations qu’elle soutient avoir reçues ont été exploitées par la société Eurodia.
Dans ces conditions l’action en concurrence déloyale invoquée à l’appui de ce moyen est mal fondée. Sur le détournement déloyal de clientèle invoqué par la société Novasep
La société Novasep fait valoir qu’est constitutif de concurrence déloyale l’embauche de salariés en vue de détourner la clientèle d’une entreprise en exploitant les connaissances acquises par le salarié chez son précédent employeur.
La société Novasep soutient que par leurs connaissances des marchés acquis chez la société Novasep Monsieur Z et Monsieur B ont contribué à détourner de la clientèle de la société Novasep vers la société Eurodia et que cette dernière en a déloyalement tiré profit.
Sur le détournement de clientèle lié à l’action de Monsieur Z
La société Novasep soutient que Monsieur Z a détourné un client de la société Novasep nommé « Grupo Cosan » vers la société Eurodia alors que cette société avait un historique de relations avec la société Novasep et que Grupo Cosan aurait dû naturellement consulter la société Novasep pour son projet et non la société Eurodia.
17
fi
7
La société Novasep fait observer qu’à la date où ce détournement s’est initié (mai 2011) Monsieur Z était encore sous contrat de représentation Novasep, lequel contrat portait Une clause de non concurrence post contractuelle active jusqu’en février 2012 et des clauses qui lui interdisaient de faire état des secrets de technologies et des affaires actives jusqu’en février 2013.
Outre ces clauses destinées à protéger les intérêts de la société Novasep, ce contrat de représentation interdisait à Monsieur Z « d’entrer en concurrence avec Applexion ». En réponse à l’argumentaire de son adversaire, la société Novasep soutient que ces clauses de non concurrence sont régulières et n’encourent pas la nullité.
La société Novasep en conclut que Monsieur Z a violé ses obligations de non concurrence et qu’Eurodia a déloyalement profité des informations de Monsieur Z qui lui-même a manqué de loyauté vis-à-vis de la société Novasep. La société Novasep estime qu''Eurodia s’est rendue complice des manquements de Monsieur Z, en a profité et que le tout caractérise la concurrence déloyale.
La société Eurodia soutient qu’à la date du détournement reproché (mai 2011) Monsieur Z était libéré de toute obligation et qu’il avait lui-même affirmé qu’il en était ainsi. Elle estime qu’étant libéré de toute attache avec la société Novasep, rien n’interdisait à Monsieur Z d’informer un donneur d’ordre de ses nouvelles activités pour la société Eurodia.
Au surplus, la société Eurodia soutient que le détournement n’est pas effectif car en mai 2001 Grupo Cosan n’était pas un client mais un prospect, qu’il n’est pas démontré que Grupo Cosan était un client régulier de la société Novasep alors que cette condition est nécessaire pour caractériser le détournement de clientèle et que Grupo Cosan n’a pas été démarché par Monsieur Z, cette condition étant également nécessaire pour caractériser le détournement de clientèle.
Surabondamment, la société Eurodia soutient qu’elle n’a jamais été consultée par Grupo Cosan.
Comme il a été dit supra, le 25 février 2010, Monsieur Z a engagé sa responsabilité en répondant à la société Eurodia sur son statut vis-à-vis de la société Novasep et qu’à cette date il écrivait « je suis enchanté de reprendre contact avec vous … je vous confirme mon intention ferme de travailler avec vous… je suis à votre totale disposition pour négocier la durée d’un premier engagement … » sans que ne soit fait mention par ce dernier de quelconques contraintes issues de ses relations avec la société Novasep. | De la suite des relations Eurodia-Z qui a suivi ce contact le tribunal en conclut qu’il ne pouvait être reproché de négligences à la société Eurodia puisqu’elle a questionné Monsieur Z, dès le départ de leur relation en avril 2009, sur son statut vis-à-vis de la société Novasep et que Monsieur Z y a répondu de façon explicite et circonstanciée.
En agissant ainsi, Monsieur Z a engagé sa responsabilité en indiquant qu’il était libre de toute contrainte dès le 31 juillet 2009 et qu’il n’appartenait pas à la société Eurodia de procéder à des recherches pour vérifier les informations qui lui étaient fournies.
Même si le 15 août 2010, soit un an après avoir pris position sur son statut, Monsieur Z a écrit au président d’Eurodia «je te confirme qu’à partir de ce jour je n’ai plus aucune obligation contractuelle vis-à-vis de La société Novasep … » ce qui est, si l’on donne aux termes leur sens, incohérent avec ce qu’il avait affirmé en mai 2009, mais il reste que cette incohérence renvoie à la responsabilité de Monsieur Z mais ne met pas en cause la bonne foi de la société Eurodia.
18
ET À
Il s’ensuit que s’il est exact qu’en mai 2011, date à laquelle Monsieur Z et Grupo Cosan sont entrés en contact, la situation de Monsieur Z vis-à-vis de La société Novasep n’est pas clairement extrapolable à partir des pièces portées à la cause puisque divers également contradictoires ne permettent pas de la préciser il n’en demeure pas moins que de ce qui précède la société Eurodia n’était pas complice et n’a pas utilisé les services de Monsieur Z en connaissance d’une clause de non concurrence.
Par ailleurs l’échange du 20 mai 2011 porté à la cause comme preuve du détournement du client Cosan confond ce qu’il est convenu d’appeler des contacts exploratoires avec ce qu’est un réel appel d’offres suivi d’une commande. Les informations communiquées par Monsieur Z à Cosan à propos de son statut engagent sa responsabilité et sont extérieures à la société Eurodia.
Pour ce qui est de l’information transmise à son mandant Eurodia à savoir « si une consultation est prochainement lancée, ce sera Eurodia qui sera consultée » elle montre bien que le projet Cosan était Simplement considéré, pas encore décidé, et que de toute façon il restait à la société Eurodia de faire la meilleure proposition ce qui, dans un marché de service extrêmement compétitif, était loin d’être acquis au stade où en étaient les contacts.
Il s’ensuit que dans ces conditions Cosan ne peut pas être appelé un « client détourné » mais un Simple « donneur d’ordre ayant marqué un intérêt » alors que juridiquement le détournement de clientèle exige que soit démontré le détournement d’un « acheteur client » achetant régulièrement les services de La société Novasep.
Ce critère ne peut être rempli car Grupo Cosan procède par appel d’offres, le projet revient au mieux disant et il est exclu que la société Novasep soit toujours ce mieux disant.
Egalement, le détournement de clientèle peut résulter de manœuvres déloyales, ce que ne démontre pas les pièces invoquées par la société Novasep, de la création d’une confusion alors qu’au contraire le mail cité clarifie la situation de Monsieur Z ou d’un démarchage volontariste déloyal alors qu’à l’inverse c’est Cosan qui s’est rapproché de Monsieur Z.
Le tribunal en conclut qu’Eurodia n’a pas été complice de la violation des obligations de non concurrence de Monsieur Z, que le mode opératoire des donneurs d’ordre comme Grupo Cosan permet de déterminer qu’il n’était pas un client régulier de la société Novasep, qu’au stade où en étaient les contacts Z-Cosan ce dernier n’était pas un client mais un prospect qui s’est rapproché de sa propre initiative de Monsieur Z et qu’au final, la société Novasep ne démontre pas que la société Eurodia a usé de manœuvres déloyales pour tirer profit des informations qui lui étaient communiquées.
Il s’ensuit que les éléments qui caractérisent la concurrence déloyale de la société Eurodia pour cause de détournement de clientèle au détriment de la société Novasep suite à l’action de Monsieur Z ne sont pas réunis.
Sur le détournement de clientèle lié à l’action de Monsieur B
La société Novasep invoque la concurrence déloyale d’Eurodia pour cause de détournement de clientèle en la personne d’un client dénommé Transfaire.
Elle fait valoir que pour s’approprier ce client Eurodia a utilisé des informations transmises par
Monsieur B alors qu’il était encore sous contrat Novasep et qu’Eurodia a tiré profit de la déloyauté de Monsieur B.
— ;
Pour soutenir ce moyen la société Novasep s’appuie sur une communication transmise par Monsieur B au directeur commercial de la société Eurodia en janvier 2010 et qui l’informait, alors qu’il était sous contrat Novasep, des coordonnées d’une société Transfaire identifiée en Russie. C’est ainsi qu’il écrivait « je ne les ai js contacté pour nvs ».
La société Novasep expose que Transfaire était un apporteur d’affaires et qu’en informant la société Eurodia au lieu de la société Novasep son employeur Monsieur B a agi déloyalement, qu’Eurodia en a profité en toute connaissance de cause ce qui qualifie la concurrence déloyale.
La société Eurodia reconnaît qu’elle a reçu des informations de Monsieur B le 22 janvier 2010 et que ces informations concernaient la société Transfaire comme l’expose la société Novasep.
Elle soutient que Transfaire n’était pas un client mais un potentiel partenaire dans la construction d’équipements industriels.
Elle observe que la société Eurodia n’a pas démarché Transfaire, que Monsieur B ne l’a pas fait pour son compte et que cette société était spécialisée dans le lait et le lactoserum.
Ilest constant que Monsieur B a communiqué des informations à la société Eurodia concernant la société Transfaire de Saint Petesbourg et une société Ukrainienne le 22 janvier 2010 alors qu’il était salarié de la société Novasep et en voyage d’affaires en Russie pour le compte de cette dernière (Monsieur B a démissionné de La société Novasep le 9 février 2010 et quitté définitivement la société le 9 mai 2010).
Il est constant qu’en agissant ainsi, Monsieur B a manqué de loyauté envers la société Novasep et comme il en a été jugé supra ce manque de loyauté a été étendu à la société Eurodia. De ce fait le débauchage de Monsieur B est constitutif concurrence déloyale.
La société Novasep estime qu’une des conséquences de ce débauchage constitutif de concurrence déloyale est le détournement de clientèle. La société Novasep cite à cet effet les informations fournies sur la société Transfaire et une société Ukrainienne comme en fait preuve le mail du 22 janvier 2010. Il est en premier lieu constaté que Monsieur B invoque ces deux sociétés comme étant impliquées dans les activités lait et lactose alors que la société Novasep a limité le litige aux activités sucres et dérivés d’amidon.
De cette première observation, il résulte que les informations transmises par Monsieur B sont extérieures au litige et ne saurait caractériser un détournement de clientèle dans les domaines d’activité que la société Novasep a elle-même circonscrites au sucre et à l’amidon. Au surplus, un détournement de clientèle suppose le détournement effectif de clients réguliers de La société Novasep et le démarchage volontariste de ce client au nom d’Eurodia.
Tel n’est pas le cas car comme le reconnaît la société Novasep, il s’agit d’une société spécialisée dans l’engineering ce qui veut dire que tout au plus la société Eurodia pouvait coopérer avec elle pour concevoir et construire des installations pour d’éventuels clients, mais n’est en rien un client au sens juridique du terme à savoir l’acheteur maitre de l’ouvrage. Il s’ensuit que si Monsieur B a agi déloyalement la société Novasep échoue à démontrer que cette déloyauté a été à l’origine d’un détournement de clientèle dans la branche d’activité sucre/amidon objet du litige.
Il s’ensuit que les éléments qui caractérisent la concurrence déloyale d’Eurodia pour cause de détournement de clientèle au détriment de la société Novasep suite à l’action de Monsieur B ne
sont pas réunis.
20
Sur les pertes de marché invoquées par la société Novasep sur les zones géographiques dont Monsieur Z et Monsieur B avaient la charge
La société Novasep fait valoir que Monsieur Z et Monsieur B ont commencé à travailler pour Eurodia en avril/mai 2009 alors qu’ils étaient encore liés à la société Novasep qui fait valoir qu’elle payait leurs salaires et charges sans en avoir la contrepartie. La société Novasep plaide que Messieurs Z et B ont délaissé le territoire dont ils avaient la charge ce qui a laissé le champ libre à Eurodia pour s’implanter alors qu’elle était absente de ces marchés.
Elle fait observer qu’avant 2010 Eurodia n’avait aucune activité en Amérique du Sud et qu’à partir de 2010 grâce à l’apport de Monsieur Z elle s’est développée pour atteindre 20% de son chiffre d’affaires en 2012. De même, elle fait observer que sur la zone Moyen Orient la présence d’Eurodia était historiquement faible, qu’elle s’est développée à partir de 2009 grâce à l’apport de Monsieur B pour atteindre 20 % de son chiffre d’affaire en 2011.
La société Novasep fait valoir que le comportement déloyal de Messieurs Z et B dont a profité Eurodia a gravement obéré son activité sur ces zones stratégiques ce qui lui a porté préjudice en termes de projets perdus. La société Novasep réfute l’analyse d’Eurodia et soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention d’abandonner les zones dont Messieurs Z et B avaient la charge et ce d’autant plus que ces zones étaient en forte croissance.
La société Eurodia oppose en principal le désengagement de la société Novasep des zones dont Messieurs Z et B avaient la charge. C’est ainsi qu’elle fait valoir que sur la zone Moyen Orient dont Monsieur B avait la charge ce désengagement a été décidé par le management de la société Novasep en fin 2007. Cette orientation stratégique a entraîné la fermeture de la filiale Turque dont Monsieur B avait la responsabilité et son rapatriement.
Elle en déduit que cette orientation stratégique est une preuve que le Moyen Orient n’était pas considéré par la société Novasep comme une zone à forte croissance et qu’elle est intervenue bien avant avril 2009, date à laquelle il est fait grief à Monsieur B d’avoir commencé à travailler pour la société Eurodia.
La société Eurodia en conclut que si absence de la société Novasep il y a sur la zone Moyen Orient, elle n’est pas le résultat de la déloyauté de Monsieur B mais de ses orientations managériales et qu’elle se doit d’en supporter les conséquences. Elle veut également pour preuve de ces orientations managériales qui délaissaient le Moyen Orient, qu’à son retour, le contrat de travail originel de Monsieur B ne comportait pas cette zone et les organigrammes n’en faisaient pas mention.
Pour la zone Amérique du Sud, la société Eurodia conteste l’argument de la société Novasep qui fait grief à cette dernière d’avoir bénéficié à compter d’avril 2009 de l’action déloyale de Monsieur Z.
La société Novasep soutient que Monsieur Z était à cette date contractuellement lié par un contrat qui a pris fin le 15 août 2010. La société Eurodia souligne que le statut de salarié de Monsieur Z a été remplacé par un statut de représentation commerciale à dater du 1° janvier 2007 et que la société Novasep n’a plus supporté les coûts salariaux à partir de cette date puisque le contrat de représentation prévoyait que Monsieur Z soit rémunéré à la commission.
La société Eurodia expose également que les contacts Z -Eurodia se sont matérialisés en février
2010. Elle en déduit que si la zone a été négligée en 2009 la responsabilité en revient à la société Novasep et qu’il ne peut pas être fait grief d’avoir coopéré avec Monsieur Z à son détriment.
21
A
TE
Par ailleurs, la société Eurodia observe que le CDD que la société Novasep prétend avoir conclu avec Monsieur Z à dater de février 2010 porte sur une mission technique, est basé en France et n’est pas en lien avec l’Amérique Latine.
La société Eurodia précise qu’elle n’a pas emporté de contrat sur le marché du sucre pendant cette période 2009-2010. Par ailleurs la société Eurodia illustre la politique de désengagement de l’Amérique du sud en exposant l’historique des différentes filiales qui ont successivement fermé.
La perte de marchés sur les zones géographiques de Messieurs Z et B, si elle est avérée, doit se traduire par la perte de projets en rapport de causalité direct avec leur déloyauté. Dans ses prétentions la société Novasep invoque six projets perdus et fixe ainsi les limites de son préjudice dont elle prétend avoir été victime. Le tribunal analysera chacun de ces projets et jugera si des manœuvres déloyales de Messieurs Z et B, pour cause de zone géographique délaissée ou autre raison mettant en cause leur loyauté vis à vis de la société Novasep, ont permis à la société Eurodia de concourir déloyalement, de causer la perte de ces projets et de créer ainsi à la société Novasep un préjudice pour concurrence déloyale.
Pour apprécier le lien de causalité perte des projets -concurrence déloyale le tribunal se référera, outre le rapport d’expertise judiciaire de Messieurs Y et Merihou qui avaient pour mission d’extraire des fichiers du serveur Eurodia et d’en rapporter le contenu, aux pièces et conclusions apportées par les parties et pour ce qui est des préjudices aux rapports d’expertise comptable du cabinet Ledouble, expert diligenté par la société Novasep pour apprécier ses préjudices, et du cabinet Avier, expert diligenté par la société Eurodia aux fins d’apporter la contradiction suite aux conclusions du rapport Ledouble.
Il convient de rappeler que ces deux expertises ne sont pas judiciaires et n’ont pas été diligentées au contradictoire des parties. Elles sont néanmoins recevables puisqu’en matière commerciale la preuve peut être apportée par tous moyens.
Par ailleurs le tribunal relève que des offres techniques et commerciales ont été trouvées sur le serveur d’Eurodia comme en atteste le rapport d’expertise judiciaire de Messieurs Y et X.
Ces offres ne correspondent pas aux projets retenus par la société Novasep comme ayant été perdus pour cause de concurrence déloyale d’Eurodia.
Seules des pratiques déloyales peuvent expliquer la présence d’une offre technique et commerciale sur le serveur d’un concurrent sauf qu’en l’espèce La société Novasep ne revendique aucun préjudice associé à ces offres et qu’elle n’établit aucun lien de causalité entre ces offres et la perte des projets qui lui ont porté préjudice.
Sur la zone Amérique Latine, l’absence de la société Novasep sur la zone pour cause d''attitude déloyale de Monsieur Z dont la société Eurodia aurait profité et sur la perte des projets sur cette zone
De façon très précise la société Novasep soutient que sur la période avril/mai 2009 au 15 aout 2010 Monsieur Z l’a déloyalement servie et que « son activité commerciale a été gravement obérée commercialement » sans qu’elle le sache au bénéfice d’Eurodia. Elle en conclut, pour reprendre ses termes, que cette déloyauté « lui a causé un préjudice significatif en termes de projets perdus mais également en termes de projets qui, ne sont même pas parvenus à sa connaissance ».
22
Li
Il convient d’observer qu’invoquer un préjudice en termes de projets qui ne sont même pas parvenus à Sa connaissance est une affirmation purement spéculative qui n’est pas reprise, et pour cause, dans le rapport Ledouble qui sert de fondement à la société Novasep pour fixer les préjudices.
Pour ce qui est, aux dires de la société Novasep, des projets effectivement perdus et remportés par la société Eurodia du fait de sa concurrence déloyale et ce qu’elle qu’en soit la cause origine (négligence, manœuvre déloyale etc.) le rapport Ledouble en fait l’inventaire et procède à une analyse économique des conséquences de ces pertes de projets.
l’est constant qu’au-delà de toute autre considération une absence de la société Novasep sur la zone Amérique Latine qui aurait profité à la société Eurodia, et ce quelle qu’en soit la raison interne ou déloyale, doit se traduire par des projets perdus sur cette zone et se retrouver dans l’inventaire retenu par le rapport Ledouble en application du principe retenu par la Cour de cassation qui veut que « le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale est subordonné à l’existence d’un fait fautif générateur d’un préjudice » à savoir en l’espèce, un projet perdu.
Tel n’est pas le cas puisque les six projets retenus par le rapport Ledouble comme étant perdus par la société Novasep et remportés déloyalement par la société Eurodia se trouvent au Moyen Orient et en Italie. Aucun de ces projets ne concerne la zone Amérique Latine dont il est fait grief à Monsieur Z de l’avoir délaissée au profit de la société Eurodia ou d’avoir déloyalement manœuvré.
De ce seul fait et sans qu’il soit utile de débattre sur des motifs stratégiques visant au retrait de cette zone il se conclut que la société Novasep prétend que la zone Amérique du Sud a été délaissée sans qu’elle en ait connaissance au profit de son concurrent Eurodia, que cela ne lui ait créé un préjudice mais ne fait pas état de ces préjudices dans ses prétentions.
Il s’ensuit que la société Novasep n’est pas fondée à dire que son absence sur la zone pour cause d’attitude déloyale de Monsieur Z aurait profité à la société Eurodia et que cette concurrence déloyale lui a créé préjudice alors qu’elle n’en apporte pas la preuve de ce préjudice et qu’elle ne le revendique pas.
Il s’ensuit qu’en cette absence, le lien de causalité faute-préjudice n’est pas établi et la société Novasep n’est pas fondée à réclamer une compensation pour projets perdus sur la zone Amérique Latine ayant pour origine la négligence de Monsieur Z où manœuvre déloyales.
Sur la zone Moyen Orient, l’absence de La société Novasep sur la zone pour cause d’attitude déloyale de Monsieur B dont Eurodia aurait profité et sur la perte des projets sur cette zone
Il convient de rappeler que la société Eurodia et Monsieur B sont entrés en contact dès mars 2009 alors qu’à cette date Monsieur B était sous contrat avec la société Novasep puisqu’il a définitivement quitté cette dernière le 9 mai 2010. Par ailleurs, Monsieur B a été embauché par la société Eurodia et l’a effectivement rejointe le 10 mai 2010 étant ici noté que le contrat de travail Novasep de Monsieur B ne comportait aucune clause de non concurrence qui l''empêchait de rejoindre un concurrent.
Il’en résulte que Monsieur B a rejoint la société Eurodia libre de tout engagement vis-à-vis de la société Novasep et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir utilisé ses compétences et son savoir- faire à dater de son embauche dans la société Eurodia. Les conditions d’embauche de Monsieur B que relève la société Novasep (processus de candidature faussé car les parties étaient déjà en contact) sont sans effet sur les conséquences juridiques de l’absence de clause de non concurrence.
23
mr
Il est également rappelé qu’Eurodia et Monsieur B sont entrés en contact dès mars 2009 alors qu’à cette date Monsieur B était sous contrat avec La société Novasep, de retour en France en qualité de directeur commercial en charge de l’Europe de l’Est et à sa demande, comme en témoigne un échange du 9 décembre 2008, étendu à « l’Afrique et au Moyen Orient » suite à la fermeture de la filiale Turque intervenue en 2008.
Comme l’établissent les échanges apportés dans le rapport d’expertise judiciaire de Messieurs Y et X, Monsieur B et Eurodia ont coopéré via un accord de consultance dont les termes ont été discutés dès mai 2009 puis via une structure mise en place par Monsieur B, la société Orizon. Cette société a reçu des fonds en provenance d’Eurodia alors que Monsieur B était lui-même salarié de la société Eurodia.
Comme il a été jugé précédemment, ces éléments prouvent que Monsieur B et la société Eurodia sont allés bien au-delà de ce que permet la liberté du travail. Ils établissent qu’une coopération a trouvé place sur la période 2009/2010 qui est celle où la société Novasep estime que la zone Moyen Orient a été délaissée alors qu’elle avait été ajoutée aux prérogatives de Monsieur B à sa demande.
Il convient d’analyser si cette coopération par nature fautive a entraîné des négligences ou a été à l’origine de manœuvres qui ont fait perdre des projets à la société Novasep et lui a porté préjudice.
Pour ce faire, il convient de se référer au rapport Ledouble qui sert de fondement aux prétentions de Ja société Novasep.
Sur la zone Moyen Orient le rapport Ledouble retient six projets comme ayant été perdus par La société Novasep et remportés déloyalement par la société Eurodia.
Elle fait valoir que Monsieur B a contribué à ces pertes en délaissant la zone et en faisant profiter déloyalement Eurodia de ses compétences.
C’est ainsi que le rapport Ledouble retient six projets à savoir les projets Sutra/[…] Company, […], SIT ,Savola 2 et classe ces six projets en deux catégories :
— Quatre projets perdus à savoir Sutra/[…] Company, […]
© (projet de sucre liquide) revendiqués comme des projets pour lesquels la société Novasep estime que la concurrence a été faussée au bénéfice d’Eurodia par l’apport de Monsieur B ;
— Deux projets perdus Savola 1 (projet de décalcification) en Egypte et Corpo B en italie pour lesquels la société Novasep reconnait « sans disposer pour ces deux offres de la preuve formelle du détournement dans le rapport d’expertise, le faisceau de constats présenté ci avant permet de les retenir comme l’ayant été notamment au regard de leurs caractéristiques géographiques et techniques ». Malgré cet aveu la société Novasep retient ces deux projets dans son évaluation de préjudice mais leur alloue une marge sur coûts variables plus faible pour tenir compte de cette incertitude.
Pour ces deux derniers projets à savoir Savola 1 et Copro B le tribunal n’adhère pas à l’argumentaire de la société Novasep. En effet, le rapport d’expertise est taisant sur ces deux projets et le seul fait que ces projets soient techniquement dans les compétences de la société Novasep et pour l’un d’entre eux seulement (Savola 1) dans la zone géographique de Monsieur B est notoirement insuffisant pour démontrer qu’Eurodia les a remportés déloyalement.
24
TO
Il s’ensuit que pour les projets Savola 1 (décalcification) en Egypte et Corpo B en Italie la société Novasep n’est pas fondée à dire que son absence sur la zone Moyen Orient pour cause d’attitude déloyale de Monsieur B aurait profité à la société Eurodia et que cette concurrence déloyale lui a créé préjudice alors qu’elle n’en apporte pas la preuve et qu’aucun lien de causalité entre la faute invoquée et un préjudice non démontré n’est établi.
Sur le projet – Arabian Sugar Company – Barhein et la concurrence déloyale
Il ressort des pièces du dossier qu’Applexion (devenue la société Novasep) a soumissionné une première fois sur ce projet le 8 janvier 2009, qu’à son tour la société Eurodia a soumissionné pour ce même projet le 9 décembre 2009 et révisé cette proposition le 9 mars 2010. Sur la base de cette dernière proposition la société Eurodia a remporté cet appel d’offres comme l’indique la lettre d’intention du maître d’ouvrage datée du 25 mars 2010.
La société Novasep en déduit que cet appel d’offres a été remporté par la société Eurodia grâce à l’apport déloyal de Monsieur B et à son désintérêt pour la zone dont il avait la charge. Elle en veut pour preuve que sa société Orizon a été rémunérée par la société Eurodia au titre du contrat Sutra/Omega qu’elle avait remporté.
l’est exact qu’il ressort du rapport d’expertise en ses pages 97 à 102 que la société Orizon qui était une émanation de Monsieur B a été rémunérée sur ce projet comme le démontre un premier état des créances du 31 décembre 2010.
La société Novasep n’apportant aucune autre preuve et le rapport d’expertise n’apportant aucun élément à ces sujets il est impossible d’établir, sauf à spéculer sur des scénarios dénués de toute rigueur juridique, à quelles prestations de Monsieur B se rapporte cette rémunération, si ces prestations ont été effectuées antérieurement ou postérieurement au 10 mai 2010 date de son embauche dans la société Eurodia, s’il y a un lien de causalité entre un apport antérieur au 10 mai 2010 (à supposer qu’il existe) et l’obtention du marché par Eurodia et si la coexistence salariat/Société Orizon était un moyen de masquer des actes déloyaux.
Au surplus, les pièces du dossier ne permettent pas de dire si Monsieur B a été impliqué dans la préparation de la proposition Eurodia et si son nom était associé à la proposition finale.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une comparaison technique des offres au demeurant étrangère au grief de concurrence déloyale qui ne relève pas de la technique mais des comportements des acteurs le tribunal juge que Monsieur B a rejoint en toute régularité les effectifs de la société Eurodia le 10 mai 2010, qu’il était dégagé de toute clause de non concurrence et que rien n’empêchait les deux parties d’avoir également une relation commerciale loyale avec une société comme Orizon après le 10 mai 2010.
En conséquence, pour ce qui est du projet Sutra/[…] Company – Barhein, le Simple fait que Monsieur B ait été rémunéré via sa société Orizon sans faire preuve que cette rémunération est le résultat d’une déloyauté de Monsieur B intervenue avant le 10 mai 2010 au bénéfice d’Eurodia prive la société Novasep de sa prétention de voir ce projet jugé comme ayant été remporté déloyalement par la société Eurodia grâce à l’action de Monsieur B ou grâce au champ libre que lui a laissé son désintérêt pour la zone Moyen Orient dont il avait la charge.
Sur le projet ESGC et la concurrence déloyale Ce projet a été remporté par un partenariat entre la Société d’engineering Turque Sigma et Eurodia.
25
A
Il ressort des pièces du dossier que la société Eurodia n’a pas réalisé l’ensemble du projet et qu’elle a laissé à Sigma le leadership de la joint-venture qu’ils avaient créée (mail du 12 mai 2009 de Monsieur E).
Par contrat du 15 décembre 2009 il est fait preuve que la prestation Eurodia s’est limitée au support opérationnel (trainings des opérateurs, operating manuals) pour un montant de 950.000 € et qu’elle n’a pas fourni de prestations de conception/constructions certainement prises en charge par son partenaire Sigma.
De son côté, la société Novasep avait proposé une ligne complète par son offre du 1*" octobre 2009, offre signée par Monsieur B et Monsieur F pour un montant de 8759000 € CIF Alexandria.
Il ressort des pièces du dossier que les 4 et S mai 2009 Monsieur B a organisé, au siège de la société Eurodia, un meeting avec la Société Sigma « pour le projet de glucoserie en Egypte » sans plus de précision tel qu’il apparaît dans le mail de Monsieur B au président de la société Eurodia. Le calendrier fait preuve que l’accord de coopération entre les deux entités Eurodia-Sigma s’est noué lors de ce meeting car les propositions de joint-venture sont datées des jours qui suivent (7 et 12 mai 2009). A ces dates, Monsieur B était sous contrat salarial avec la société Novasep.
S’il est exact de dire que Monsieur B a agi déloyalement en organisant un meeting avec Sigma pour le compte de la société Eurodia les 4 et 5 mai 2009, il est constant que le calendrier des contacts rappelé ci-dessus prouve qu’à cette date les parties en étaient aux préliminaires de leur relation, qu’elles se rencontraient pour répondre au mieux de leurs intérêts mutuels à l’appel d’offres et que Monsieur B n’était pas à ces dates en possession de l’offre de la société Novasep puisque cette offre est datée du 1°' octobre 2009.
Dans ce type d’activité, l’offre technique et commerciale est travaillée jusqu’à la dernière minute et Monsieur B ne pouvait pas, cinq mois avant sa soumission, communiquer des informations suffisamment précises sur l’offre Novasep à venir pour fausser la concurrence.
Il n’en est d’ailleurs pas fait preuve comme il n’est pas fait preuve que des éléments techniques et commerciaux du projet ESGC ont été abordés lors de cette rencontre.
Au cours de ce meeting Monsieur B a certainement fait profiter la société Eurodia de ses compétences mais ne lui a certainement pas transmis des informations décisives puisqu’il n’avait pas finalisé sa proposition du côté de la société Novasep.
Ainsi il ne peut pas être soutenu que toute déloyale qu’ait été l’action de Monsieur B, le meeting des 4 et 5 mai 2009 a donné un avantage décisif à la société Eurodia et que ce meeting est à l’origine de la perte du projet par la société Novasep.
Ce meeting a tout au plus facilité la mise en place de la joint-venture mais cette mise en place, dans un marché aussi compétitif, n’était en rien une garantie d’emporter le projet.
Par ailleurs, la société Novasep n’apporte aucune autre preuve tendant à prouver qu’après les 4 et 5 mai 2009, via Monsieur B, la société Eurodia a bénéficié de transfert d’informations sensibles dont elle était propriétaire, informations qui auraient faussé le jeu de la libre concurrence.
Plus particulièrement, aucune preuve n’est apportée qu’à un quelconque moment l’offre technique et commerciale de la société Novasep a été déloyalement détournée, que la société Eurodia en a eu possession et en a tiré bénéfice. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’engineering du projet a été assuré par la société Sigma et non la société Eurodia.
26
ee TT À
Il s’ensuit que s’il y a eu détournement de l’offre technique et commerciale c’est Sigma qui en aurait profité et non Eurodia puisque son contrat dans ce projet s’est limité à de la formation du personnel d’opération et qu’elle n’était pas en charge de la conception/réalisation du projet.
Au surplus, le contrat Eurodia du projet ESGC joint à la cause est intitulé Sigma Process / Project ESGC ce qui laisse à penser que cette prestation a été exécutée en assistance à la société Sigma et qu’elle ne résulte pas d’un lien direct avec le maître d’ouvrage.
Outre le meeting des 4 et 5 mai 2009, la société Novasep voit dans la rémunération de 16100 € versée à la société Orizon la preuve que Monsieur B a apporté une contribution décisive au succès de ce projet et que cette rémunération lui a été versée en compensation de cette contribution déloyale.
Ce moyen se heurte aux mêmes motifs d’opposition que ceux développés supra pour le projet Sutra/Oméga. En effet, hormis le fait qu’il y ait eu rémunération, la société Novasep n’apporte aucune preuve et le rapport d’expertise n’apporte aucun élément justifiant cette rémunération.
Il s’ensuit qu’il est impossible d’établir, sauf à spéculer sur des scénarios privés de toute rigueur juridique, à quelles prestations de Monsieur B se rapportent cette rémunération et notamment, si ces prestations ont été effectuées antérieurement ou postérieurement au 10 mai 2010 date de son embauche dans la société Eurodia, s’il y a un lien de causalité entre un apport antérieur au 10 mai 2010 (ce que la référence au meeting des 4 et 5 mai 2010 ne démontre pas) et l’obtention du marché par la société Eurodia et si la coexistence salariat/société Orizon était un moyen de masquer des actes déloyaux.
De cela il se conclut que, pour ce qui est du projet ESGC, le meeting des 4 et 5 mai 2009 organisé par Monsieur B alors qu’il était sous contrat de la société Novasep n’a pas donné un avantage décisif à la société Eurodia, que postérieurement à ce meeting, il n’est pas fait preuve d’actes déloyaux de Monsieur B qui auraient contribué à la perte du projet par la société Novasep, qu’en tout état de cause la prestation d’Eurodia sur ce projet était limitée à la formation du personnel et que de ce fait la communication d’informations techniques et commerciales concernaient la société Sigma et non Eurodia.
De ces arguments le tribunal juge que la faute de la société Eurodia n’est pas établie et que le lien de causalité entre cette prétendue faute et la perte du projet par la société Novasep n’est pas établie.
Au surplus, le fait que Monsieur B ait été rémunéré via sa Société Orizon sans faire preuve que cette rémunération est le résultat d’une déloyauté de Monsieur B, qu’elle est intervenue avant le 10 mai 2010 et que le fait que la société Eurodia en ait bénéficié, prive la société Novasep de sa prétention de voir ce projet jugé comme ayant été remporté déloyalement par la société Eurodia grâce à l’action de Monsieur B ou grâce au champ libre que lui a laissé son désintérêt pour la zone Moyen Orient dont il avait la charge.
Sur le projet SIT et la concurrence déloyale La société Novasep fait grief à la société Eurodia d’avoir pris l’initiative de contacter un partenaire de SIT pour lui proposer de soumissionner sur un projet de raffinerie de sucre en Algérie et d’avoir mis
en avant Monsieur B comme interlocuteur sur ce projet.
La société Novasep expose que Monsieur B venait de rejoindre la société Eurodia et qu’il était chargé du projet SIT dans son activité dans la société Novasep.
[…]
De ce fait, la société Novasep soutient que Monsieur B avait une connaissance parfaite des caractéristiques techniques et commerciales du projet et qu’Eurodia a profité de cette connaissance pour la concurrencer déloyalement. Plus particulièrement, est invoquée l’estimation de ce que qu’aurait été le coût du projet si la société Novasep l’avait estimé et la communication de ce chiffre au management d’Eurodia.
De cette communication la société Novasep en conclut que la société Eurodia a récupéré le prix de son offre et qu’elle a eu à sa disposition les caractéristiques financières et techniques du projet pour la concurrencer déloyalement.
La société Novasep relève également que les équipes SIT ont motivé leur rejet de l’offre Novasep en indiquant que « leurs interlocuteurs chez Eurodia sont vos anciens responsables techniques … » ce qui, a ses dires, prouve que les raisons du choix de la société Eurodia pour réaliser le projet, reposait sur la présence des anciens salariés de la société Novasep ayant rejoint la société Eurodia suite à leur débauchage déloyal.
La société Novasep soutient également que l’offre commerciale d’Eurodia a été ajustée en cours de négociation sur les indications de Monsieur B ce qui lui a permis d’emporter le marché. Elle en conclut que l’action de Monsieur B a faussé la libre concurrence, que le marché a été emporté de façon déloyale et que Monsieur B a été rémunéré pour sa contribution déloyale via la société Orizon.
La société Eurodia soutient qu’elle n’a jamais eu en sa possession un quelconque document relatif à l’appel d’offres de la société Novasep et qu’elle n’a jamais récupéré le prix de l’offre de la société Novasep. Elle souligne que les termes du mail du 5 juillet 2010 de Monsieur B, mail qui propose une estimation de ce que pourrait être le prix de l’offre Novasep, est rédigé en laissant clairement apparaître l’incertitude de la proposition et que cette incertitude prouve qu’il n’avait pas connaissance des chiffres exacts de la société Novasep.
La société Eurodia souligne qu’elle a remporté ce marché alors qu’elle n’était pas le mieux disant et en conclut que les allégations de la société Novasep soutenant que le marché aurait été obtenu par la société Eurodia à un coût préférentiel pour avoir disposé du prix de son offre ne sont pas exactes.
Elle fait valoir que les mérites techniques du projet, les garanties qu’elle apportait et une meilleure réponse aux besoins du client expliquent son succès au détriment de la société Novasep.
La société Eurodia estime que cet appel d’offres a été remporté grâce à son savoir-faire, que ce savoir-faire était convaincant puisqu’après la commande SIT a rejeté une offre qu’elle qualifie de dumping de la société Novasep et qu’il n’est pas entaché de manœuvres déloyales ou de concurrence déloyale. La société Eurodia souligne que la rémunération de Monsieur B embauché antérieurement à l’offre n’est pas anormale.
La commande concernant ce projet a été passée par SIT à Eurodia le 30 juillet 2010. Il est exact que la société Eurodia a pris l’initiative de contacter SIT le 28 mai 2010 pour linformer qu’elle était « disposée et intéressée à remettre une offre pour le projet Algérie » et que pour promouvoir cette offre, elle a mis en avant la compétence technique de la société et ses développements dans le domaine du sucre, ainsi que la nomination de Monsieur B comme responsable du suivi de ce projet.
A cela, SIT a répondu qu’elle serait ravie de rencontrer Monsieur B avec qui elle a déjà travaillé sur un autre projet étant entendu, alors qu’il était dans la société Novasep. Il est constant qu’au visa de la liberté du commerce et de la libre concurrence il ne peut pas être fait grief d’avoir agi ainsi.
28
ET
En effet :
— Rien n’empêchait la société Eurodia d’être pro actif sur ce projet ;
— La société Eurodia était en droit de mettre en avant ses compétences et ses développements dans le domaine du sucre à partir du moment où elle n’usurpait pas les références la société Novasep, ce qui est le cas :
— Monsieur B avait rejoint la société Eurodia depuis le 10 mai 2010 et était libre de toute clause de non concurrence et de toute clause de confidentialité donc libre de tout engagement. Dans ces conditions elle était en droit de proposer Monsieur B en qualité de manager du projet et en retour, de voir SIT apprécier de retrouver une personne connue comme interlocuteur, ce qui était certainement l’objectif recherché.
En l’absence de toute clause de non concurrence dans le contrat de Monsieur B il est de principe que la société Novasep admettait implicitement son départ et son entrée immédiate au service d’un concurrent direct qui se trouve être la société Eurodia et ce, libre de tout engagement.
Etant régulièrement embauché par la société Eurodia il ne peut pas être fait grief à Monsieur B d’avoir utilisé ses compétences et son savoir-faire à son profit y compris son savoir-faire Novasep.
Il s’ensuit que Monsieur B avait certainement une bonne connaissance des caractéristiques techniques et commerciales du projet SIT/Novasep mais il ne peut pas être reproché à la société Eurodia d’avoir profité de ces connaissances, bien que les pièces du dossier ne le fassent pas apparaître, puisque Monsieur B était libre de tout engagement vis-à-vis de la société Novasep.
Tel est le cas du mail du 5 juillet 2010 dans lequel il est fait grief à Monsieur B d’avoir récupéré le prix de l’offre Novasep alors que les termes de la communication ne laissent pas de doute sur le fait que Monsieur B ne connaissait pas l’offre de la société Novasep, mais s’est livré à un exercice d’estimation sur la base de ses connaissances, ce qu’il avait le droit de faire en l’absence de clause de non concurrence. |
Par ailleurs, aucune preuve n’est apportée justifiant le grief selon lequel Monsieur B a récupéré l’offre technique et financière de la société Novasep et qu’il l’a mise à la disposition de la société Eurodia qui en aurait tiré profit pour ajuster déloyalement son offre et remporter le marché.
Au surplus, le fait que Monsieur B ait été rémunéré via sa Société Orizon sans apporter la preuve que cette rémunération était le résultat d’une déloyauté, que cette déloyauté est intervenue avant le 10 mai 2010 et que la société Eurodia en a bénéficié, prive la société Novasep de sa prétention de voir lier cette rémunération avec des manœuvres déloyales ayant conduit à la perte de ces projets.
La société Novasep échoue par conséquent à prouver que la perte du projet SIT est le résultat de manœuvres déloyales de Monsieur B ayant permis à la société Eurodia de concurrencer déloyalement la société Novasep.
Sur le projet Savola 2 (sucre liquide) et la concurrence déloyale
La société Novasep soutient qu’en janvier 2011 Monsieur B a repris contact avec un de ses intermédiaires pour récupérer la copie d’une offre commerciale dont il était l’auteur en 2009 en
qualité de salarié de La société Novasep.
Elle considère cette demande fautive tout en reconnaissant que cette demande portait sur un projet différent mais estime qu’elle traduit le fait qu’Eurodia souhaitait en tirer parti.
29
Elle s’étonne que cette marque d’intérêt n’ait pas été accompagnée d’une offre Eurodia et observe que cette dernière n’apporte aucune preuve de son désintérêt pour ce projet.
La société Eurodia soutient qu’elle n’a pas fait d’offre pour ce projet. Au surplus, elle fait observer que les offres de 2009 et de 2011 ne concernent pas les mêmes marchés puisque celle de 2009 portait sur une unité de décoloration et celle de 2011 sur la production de sucre liquide. Elle en conclut que l’obtention de la copie de 2009 est sans incidence sur la perte du projet par la société Novasep et qu’en tout état de cause, la responsabilité de la société Eurodia ne peut être recherchée puisqu’elle n’a pas concouru dans cet appel d’offres. La société Eurodia fait valoir qu’elle joint une attestation d’expertise comptable qui prouve qu’elle n’a pas obtenu ce projet.
La société Eurodia s’appuie sur une attestation d’expert-comptable commissaire aux comptes qui certifie que sur la période 2010-2016, elle a facturé à Savola la somme de 830 000 € en 2010/2011 alors que le rapport Ledouble fixe le coût de ce projet à 2 700 000 €.
Par ailleurs, la société Novasep ne conteste pas le fait que la société Eurodia n’a pas obtenu ce projet. Il se déduit des éléments comptables qu’Eurodia a fourni des services à Savola mais que ces services ne concernaient pas la réalisation du projet et qu’en outre, n’ayant pas réalisé le projet, il ne saurait être invoqué un préjudice pour perte de projet du fait de sa concurrence déloyale.
La société Eurodia n’a pas réalisé ce projet, ce que la société Novasep ne conteste pas, de sorte qu’elle n’est pas fondée à reprocher des griefs attachés à une concurrence qui ne s’est pas exercée, que l’action de Monsieur B est extérieure au litige tel qu’il est posé, que la société Novasep ne prouve pas que la perte du projet est attachée à des raisons qui appartiennent à la société Eurodia et que la concurrence déloyale de la société Eurodia est sans lien direct avec la perte de ce projet.
Sur le détournement d’une base de données appartenant à La société Novasep
La société Novasep fait grief à Monsieur C d’avoir transmis le 4 mars 2011, alors qu’il était en période de préavis sous contrat de la société Novasep, une base données intitulée « standards Cadworx » propriété de la société Novasep à Monsieur G. Elle estime que par ce transfert et par l’embauche des intéressés la société Eurodia a pris possession d’une bibliothèque technique stratégique qu’Applexion/la société Novasep a mis plusieurs années à constituer.
La société Novasep fait valoir que le contenu de cette base de données est essentiel pour la réalisation des plans d’équipement et qu’elle contribue fortement à la productivité d’un bureau d’études.
La société Novasep conteste les explications données par les deux intéressés concernant les motifs de ce transfert. Elle soutient que cette transmission s’inscrit dans le contexte de l’embauche des intéressés par la société Eurodia puisque les premiers contacts ont eu lieu en février 2011, qu’ils avaient reçu une proposition d’embauche le 7 février 2011 effective le 4 avril 2011 et que la transmission est intervenue le 4 mars 2011.
La société Novasep invoque comme preuve qu’Eurodia souhaitait travailler avec Cadworks le mail du 10 décembre 2010 d’un manager de la société Eurodia qui indiquait « après réflexion je crois que nous devrons travailler sur Cadworks » ce qui laisse, d’après la société Novasep, entendre que l’embauche de Messieurs C et G s’accompagnait de l’utilisation de la base de données Cadworks puisque ce même manager écrivait « pas de formation de personnes, efficacité immédiate, bibliothèque de données déjà créées ».
30
La société Novasep souligne que cette allusion à Cadworks ne visait pas le logiciel standard mais celui personnalisé Novasep qui représente un savoir-faire primordial pour une société d’engineering, qu’au final, la société Eurodia a acheté deux licences et qu’elle y a eu accès.
La société Novasep en conclut que la société Eurodia s’est appropriée sa base de données, qu’il y a eu appropriation illicite de son travail ce qui est une faute qui lui donne un avantage compétitif, voire un vol, qui doit donner lieu à réparation.
La société Eurodia fait observer que le fichier a été transmis alors que Monsieur G n’était pas salarié d’Eurodia mais salarié de la Société CRAM. Elle soutient qu’elle ne s’est pas appropriée et a encore moins détenu la base de données Cadworks, propriété Novasep, transmise par Monsieur C à Monsieur G et souligne que les pièces invoquées ne sont pas issues du rapport d’expertise judiciaire, ne se trouvaient pas sur le serveur Eurodia et que les experts n’ont pas trouvé de fichier Cadworks sur ces mêmes serveurs. Elle en conclut que ces constatations expertales sont logiques puisqu’elle n’a jamais détenu ni utilisé cette data base.
Concernant l’achat des licences, la société Eurodia fait observer que c’est en prévision de l’arrivée de Messieurs C et G qu’elle a décidé d’en faire l’achat car ils étaient familiers avec ce logiciel, que c’est le sens qu’il faut donner au mail du management d’Eurodia et qu’en tout état de cause cet achat était considéré dès décembre 2010, soit plusieurs mois avant leur embauche.
La société Eurodia souligne que le débat sur les codes d’accès au logiciel n’a pas lieu d’être car, s’il est exact qu’Eurodia a demandé les codes d’accès à Monsieur C, ces codes étaient destinés à accéder au logiciel acquis par Eurodia et non celui de la transmission C-G.
La société Eurodia expose également que les nomenclatures Novasep sont différentes des nomenclatures Eurodia ce qui fait que, même si elle avait été en possession du logiciel, son exploitation aurait été impossible.
Pour prouver sa bonne foi Eurodia se réfère aux attestations jointes à la cause de Messieurs C et G.
Il revient à la société Novasep de faire la preuve que le détournement de données qu’elle expose comme ayant été déloyalement transmis à la société Eurodia est réel et qu’il lui a porté préjudice. Juridiquement, le contenu technique de la base de données n’est qu’un subsidiaire qui s’efface devant le principal à savoir la réalité du détournement au bénéfice d’Eurodia et l’usage fautif par cette dernière de ce logiciel personnalisé la société Novasep.
De l’application de ces principes, il ressort que Monsieur C a effectivement transmis le 4 mars 2011 des éléments de la base de données Cadworks à Monsieur G. Quelles que soient les raisons qui ont motivé ce transfert, le calendrier de ce transfert ne fait pas débat. Le tribunal retient qu’il est intervenu le 4 mars 2011 alors que Monsieur G était salarié de la Société CRAM et qu’il n’avait pas encore rejoint la société Eurodia. Il s’ensuit que la société Novasep n’est pas fondée à invoquer ce transfert comme source de préjudice pour cause d’appropriation déloyale de son travail sauf à démontrer que Monsieur G a transféré à son tour ce logiciel chez Eurodia et l’a utilisé.
Force est d’observer que Messieurs Y et X experts judiciaires ne font pas état de la présence de ce logiciel sur les serveurs Eurodia.
Par ailleurs, la société Novasep n’apporte aucune preuve de l’appropriation de ce logiciel par la société Eurodia.
31
Si les mails du management d’Eurodia font preuve qu’elle a acquis des licences concernant ce logiciel rien ne prouve qu’elle ait fait usage de la date base Novasep, étant ici noté que ce type de logiciel est un classique en matière d’engineering et que si effectivement il est personnalisé par chaque utilisateur, il en résulte que cette personnalisation rend très difficile une utilisation copie collé de cet outil.
En l’espèce, la société Novasep n’apporte aucune preuve concernant un effort d’adaptation de ce logiciel aux standards Eurodia.
Dès lors, le grief d’appropriation de la base donnée intitulée « standards Cadworx » n’est pas avéré, et la société Novasep échoue à démontrer cette appropriation ainsi qu’une utilisation déloyale de cet outil et de ces faits, n’est pas fondée à revendiquer un préjudice associé à ce détournement.
Sur le dénigrement
La société Novasep estime que les propos d’Eurodia à son égard dépassent le simple fait de s’attribuer des qualités ou la simple critique et qu’ils la discréditent.
Elle en veut pour preuve une communication d’Eurodia ou elle écrit dans un mail du 4 janvier 2011 à un intervenant sur le marché du sucre «vous trouverez en pièces jointes la liste des accomplissements du personnel d’Eurodia … les personnes responsables de ces références ne travaillent plus pour Applexion/Novasep mais pour Eurodia » et « Alwais 2007 n’est pas une référence Novasep … n’a pas réalisé d’autre vente à cette société … l’expertise technique a été effectuée par Monsieur B sans intervention de La société Novasep ».
La société Novasep reproche également à Monsieur B d’avoir écrit le 3 juin 2010 à un client potentiel où elle prétend avoir été en concurrence directe pour un marché « j’ai définitivement quitté La société Novasep car leur stratégie se focalise davantage sur la pharmacie que sur les produits agro-alimentaires » et soutient qu’il s’agit d’une information mensongère.
Elle retient également les propos issus du mail du 4 janvier 2011 du directeur commercial de la
*cociété Eurodia à la société Aneko, engineering Brésilien et qualifié de porteur d’affaires, où il souligne entre autres propos sur l’évolution de l’organisation de la société Novasep que « sur les quatre usines en cours de construction, quatre correspondent à des commandes Eurodia … ».
La société Novasep invoque également l’initiative du président d’Eurodia qui s’est renseigné sur la santé financière de la société Novasep par un mail du 24 mars 2011 adressé à un analyste financier et la communication du résultat de cette analyse à un partenaire Chinois en lui disant « je vous laisse le soin d’exploiter au mieux ces informations ».
La société Novasep cite la jurisprudence concernant ce type de comportement et en déduit qu’ils caractérisent la concurrence déloyale.
En réponse, la société Eurodia rappelle la définition juridique du dénigrement et rappelle que le dénigrement doit viser à détourner la clientèle d’un concurrent par « Ja diffusion de propos publics ou des propos qui atteignent la clientèle actuelle ou potentielle du concurrent ».
La société Eurodia fait valoir que des propos critiques ne sont pas nécessairement constitutifs de dénigrement s’ils traitent de critiques admissibles dans le cadre de la libre concurrence, que seules les critiques malveillantes doivent être sanctionnées et que les propos et critique doivent être appréciés à l’aune de la liberté d’expression.
32
GET
Elle en conclut qu’en l’espèce, le fait pour elle de s’attribuer des qualités n’est pas déloyal, que sa critique est mesurée, que ses propos ne sont pas outranciers et qu’au final les propos invoqués ne caractérisent pas le dénigrement. C’est ainsi que la société Eurodia analyse l’échange mail du 4 janvier 2011 en faisant observer qu’au surplus la société Aneko n’est ni un client ni un prospect mais un engineering partenaire ce qui exclut par nature le dénigrement.
Elle tire des conclusions identiques concernant l’échange du 3 juin 2010 dans lequel Monsieur B est cité en tant que salarié d’Eurodia et rejette tout argumentaire concernant le mail du 24 mars 2011 au motif qu'| n’a jamais été porté à la connaissance d’un tiers client ou prospect.
Elle en conclut que la société Eurodia a usé de propos mesurés qui ne dépassent pas le cadre de la liberté d’expression et qui en aucun cas ne mettent en cause la qualité, le sérieux et le professionnalisme de la société Novasep. De ces appréciations elle estime que le dénigrement n’est pas caractérisé.
Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit.
C’est ainsi que la jurisprudence a précisé cette définition en jugeant que le « dénigrement consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur » (Cour d’Appel de Versailles, 9 sept. 1999). Il s’ensuit que le dénigrement comporte un message critique malveillant sur un concurrent et que ce message est diffusé publiquement.
Par ailleurs la libre critique est licite si elle est mesurée par son contenu et sa forme. Elle ne doit pas excéder ce que le tribunal de commerce de Paris dans sa décision du 3 avril 2009 définit comme le « droit d’exercice normal d’une critique professionnelle dans le cadre d’une concurrence même rude ».
La traduction de ces principes à l’espèce conduit à analyser si les mots utilisés par la société Eurodia dans leur contenu et dans leur forme traduisent une critique malveillante de la société Novasep en vue de détourner les clients du marché du sucre à son bénéfice ou s’ils rentrent dans l’exercice* normal d’une critique professionnelle.
l’est ainsi invoqué à l’appui de ce moyen le mail du 4 janvier 2011 du directeur commercial d’Eurodia à la société Aneko dans lequel il est question des accomplissements du personnel d’Eurodia, du fait que les personnes responsables de ces accomplissements ont rejoint la société Novasep, de l’appréciation de la valeur des références Novasep, des raisons qui expliquent pourquoi de son point de vue, il convient de douter de la fiabilité de ces références et de commentaires sur le projet Alwais où Monsieur B est mis en avant.
l’est également porté à l’appui du dénigrement l’objet de cet échange à savoir « des arguments pour lutter contre les listes des références Novasep » et différents arguments sur le renforcement de ses compétences suite à l’apport des transfuges Novasep, les usines en cours confiées à la société Eurodia ainsi que des considérations sur la situation de la société Novasep en Amérique du Sud vue par la société Eurodia. |
Il convient en premier lieu d’observer que le destinataire de ce long mail destiné à marketer Eurodia
est la société Aneko qui aux dires mêmes de la société Novasep «est une société d’ingénierie Argentine spécialisée dans l’industrie agro-alimentaire » et donc ni un client, ni un prospect.
33
ce
De ce simple fait, et même si la société Aneko pouvait être un apporteur d’affaires, ce qui reste à démontrer et qu’un apporteur d’affaires ne doit pas être confondu avec un client maître d’ouvrage et décisionnaire, l’action en dénigrement ayant pour objet principal de détourner un client ne peut pas prospérer. Surabondamment, il n’est pas relevé de propos excessifs ou volontairement fallacieux.
Dans cette communication dont l’objet était de se positionner en concurrent de la société Novasep il était légitime que le management de la société Eurodia insiste sur ses forces (réalisations, compétences du personnel, etc.) et de présenter ce qui apparaissait comme faiblesses de son concurrent. Ces faiblesses ne sont pas présentées sous forme de critiques malveillantes mais sous la forme d’un point de vue certes partisan car tel était l’objet de l’exercice mais en rien de nature à jeter le discrédit sur la société Novasep.
Ce long mail du directeur commercial d’Eurodia, qui n’était pas destiné à détourner un client mais à informer un potentiel partenaire, traduit simplement la rude compétition que se livrait les fournisseurs de procédés sur le marché du sucre sans toutefois, qu’en l’espèce, ne soit relevé de manœuvre déloyale visant à discréditer la société Novasep.
Pour ce qui est du mail du 3 juin 2010 à destination de la société Kenana dans lequel Monsieur B invoque son départ de la société Novasep, celui-ci l’explique en écrivant « leur stratégie se focalise davantage sur la pharmacie que sur les produits agro-alimentaires ». À cette date Monsieur B était salarié de la société Eurodia, libre de toute clause de confidentialité et de non concurrence, et pouvait légitimement informer soit un client soit un partenaire des motifs de son départ étant ici observé que ces motifs ne sont pas accompagnés d’une quelconque critique à l’encontre de la société Novasep. Il n’est donc relevé aucun propos visant à discréditer la société Novasep.
IL est fait grief au président de la société Eurodia d’avoir cherché à se renseigner sur la situation financière de la société Novasep. S’il est exact que cette démarche a été entreprise aucune pièce n’est portée à la cause permettant d’en apprécier l’issue. En soi la démarche ne caractérise pas le dénigrement car il est ouvert et licite de pouvoir se renseigner sur la situation financière d’un concurrent mais le dénigrement peut intervenir si l’usage qui est fait de l’information vise à discréditer le concurrent.
En l’espèce, la société Novasep n’apporte aucune information sur la suite qui a été donnée à la demande du président d’Eurodia ni la façon dont cette suite a été utilisée sauf à souligner qu’elle a été transmise à un collaborateur et un partenaire chinois, étant ici noté qu’un partenaire chinois ne signifie pas un client. Aucun propos critique visant à discréditer la société Novasep n’est à relever dans cette initiative du président.
Par conséquent, les faits invoqués par la société Novasep à l’appui du dénigrement ne sont pas avérés, dans les échanges visés n’apparaissent pas des propos relevant de la critique malveillante en vue de détourner les clients de la société Novasep, dans leur contenu et leur forme les mots ne traduisent pas une critique visant à la discréditer, le tout faisant que le grief de dénigrement n’est pas retenu.
Sur les préjudices
La société Novasep fonde sa demande de préjudice qui s’élève à un montant de 7 650 000 € arrondi à 7 600 000 €, sur les travaux du cabinet d’expertise comptable Ledouble qui les évalue à :
— 2 300 000 € pour la perte de chance de concourir sur six projets à savoir Sutra/[…] Company, […]
34
LA
— 366 066 € au titre de la marge perdue sur les contrats d’after sales qui auraient accompagnés les six projets s’ils avaient été remportés ;
— 161933 € au titre du temps passé par les équipes Novasep sur les projets détournés ;
— 4 000774 € au titre du détournement du fonds de commerce de la société Novasep par détournement des actifs incorporels à savoir le détournement des connaissances, du savoir- faire et de l’expérience du marché du sucre liquide, les références commerciales, les carnets d’adresse, la documentation technique, commerciale et financière, la base de données Cadworks et la clientèle attachée à ces éléments (Deux méthodes alternatives fixent ce préjudice à 3 615 670 € et 3 818 963 €, La société Novasep retient 4 000 774 €) :
— 123294 € au titre du préjudice subi par la société Novasep suite à l’utilisation de son personnel payé par elle pour des prestations Eurodia ;
— 700 000 € au titre des effets potentiels du dénigrement.
En l’espèce, l’analyse de chacun des projets telle qu’exposée dans les développements qui les . concernent établit que la société Novasep ne démontre pas le rapport de causalité entre une action déloyale de la part de la société Eurodia et la perte de ces six projets.
Il s’ensuit que la société Novasep n’est pas fondée à soutenir que la perte de chance de concourir pour les six projets est imputable à la société Eurodia et de ce fait il n’est pas fait droit à la prétention de la première de se voir compenser cette perte de chance par la seconde.
Par voie de conséquence, il n’est pas fait droit aux effets latéraux de cette perte de chance à savoir la marge perdue pour les contrats d’after sales et le temps passé par le personnel Eurodia.
L’analyse des éléments du détournement du fonds de commerce telle que plaidée par la société Novasep, établit que pour ce qui est du débauchage des salariés de la société Novasep, le tribunal relève une seule action fautive à l’encontre d’Eurodia. Elle concerne Monsieur B pour cause de complicité de violation de clause de non concurrence.
Le parasitisme n’est pas démontré et les faits d’espionnage et d’appropriation frauduleuse de documents soit n’engagent pas la responsabilité d’Eurodia soit n’établissent pas un lien de causalité entre l’existence du fait fautif et un préjudice.
Par leur action, Monsieur Z et Monsieur B n’ont pas contribué à détourner un client la société Novasep vers la société Eurodia et donc, celle-ci n’a pas tiré profit de ce détournement de clientèle. L’action de Monsieur Z et de Monsieur B n’a pas contribué à la perte de marché sur les zones géographiques dont ils avaient la charge.
L’appropriation illicite d’une base de données et le dénigrement ne sont pas démontrés.
Pour de plus amples explications il convient de se référer aux développements de ces éléments qui démontrent que la société Novasep ne fait pas preuve d’appropriation déloyale de connaissances et savoir-faire Novasep, de détournement déloyal de références commerciales, de documentation technique, d’offres commerciales, de base de données et plus généralement, de détournement de clientèle pour cause de détournement déloyal du fonds de commerce Novasep.
De ces faits et sans qu’il soit nécessaire de critiquer la méthode d’évaluation de ce préjudice la
prétention de la société Novasep de se voir compenser les effets d’un détournement de fonds de commerce qu’elle ne prouve pas, ne saurait prospérer.
35
En revanche, il est exact comme il a été exposé précédemment que Monsieur B a travaillé pour la société Eurodia alors qu’il était salarié de la société Novasep et que tel n’est pas le cas de Monsieur Z,
L’application de la méthodologie du rapport Ledouble fixe à 80 522 € le préjudice lié à l’utilisation de Monsieur B pour le compte d’Eurodia (133 095 € x 0,605). Cette méthodologie est hautement critiquable car, sans entrer dans les détails de son évaluation, elle revient à estimer que Monsieur B a travaillé 60,5 % de son temps pour la société Eurodia entre avril 2009 et mars 2010. Ce ratio est manifestement improbable car, si tel avait été le cas, nul ne doute que la société Novasep n’aurait pas attendu le mois de mars 2010 pour y mettre un terme.
Au surplus et factuellement le temps consacré à Eurodia par Monsieur B tel qu’il ressort des pièces apportées à la cause laissent anticiper un investissement personnel qui ne dépasserait pas une semaine sur la période.
Dans la mesure où il est manifestement impossible d’établir le temps réellement passé, ce qui serait le seul critère objectif acceptable, mais où il est constant que du temps de Monsieur B a été déloyalement détourné au détriment de la société Novasep et que la société Eurodia en a déloyalement tiré profit, le tribunal fixe forfaitairement cette compensation à la somme de 20 000 €.
Enfin, le dénigrement n’étant pas avéré le tribunal rejette la demande de compensation correspondante de 700 000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Eurodia
Reconventionnellement la société Eurodia demande que la société Novasep soit condamnée à lui verser la somme de 250 000 € en réparation du préjudice subi pour procédure abusive. Elle estime que la société Eurodia a délibérément tiré des conséquences excessives et abusives de faits qui pour certains ignoraient la réalité.
Elle en conclut que la démarche judiciaire de la société Novasep était injustifiée et spéculative, que ses prétentions étaient outrancières et pour certaines dépourvues de tout fondement dans le but de déstabiliser un petit concurrent.
Elle souligne que cette démarche qualifiée de « maximaliste » avait pour but, via l’institution judiciaire, de mettre en péril la solidité financière de la société Eurodia et ainsi de la déstabiliser.
La condamnation à des dommages intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute dont les dispositions du code de procédure civile relatives à une action abusive constituent une application particulière.
La jurisprudence n’exige pas que la preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi soit apportée mais demande que soit caractérisée la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, la société Eurodia motive sa demande en faisant valoir une intention de nuire, la mauvaise foi et l’instrumentalisation de l’institution judiciaire dans un but déstabilisateur.
Cette analyse procède d’une appréciation personnelle du contexte juridique du litige alors qu’il n’est
pas dans le rôle du tribunal de juger des intentions des parties mais d’apprécier les griefs qui lui sont soumis et de décider de leur issue.
36
«
Faisant application de ce principe il ressort de l’analyse des griefs qui lui sont soumis que le comportement de la société Novasep n’est ni fautif ni malveillant au sens juridique des termes puisque la société Novasep les motive et les qualifie juridiquement et qu’il est demandé au juge de les trancher sur ces fondements.
Ce comportement ne caractérise pas un abus du droit d’ester en justice mais le droit de la société Novasep de faire valoir sa cause dans la mesure où elle estimait qu’Eurodia agissait déloyalement.
La démarche maximaliste de l’argumentaire et des prétentions de la société Novasep caractérisent la façon dont elle a entendu conduire son action et il appartient au juge de trancher cette façon alors qu’une procédure abusive se caractérise par un abus du droit d’ester en justice c’est-à-dire, un abus du droit de l’initier, ce qui n’est pas le cas.
Là société Eurodia est déboutée de sa demande. Sur les autres demandes
La société Novasep demande la cessation des actes de dénigrement, la publication de présent jugement dans cinq journaux nationaux ou internationaux et la publication du présent jugement sur le site internet d’Eurodia.
Mais en l’espèce, compte tenu des différentes solutions dégagées par le tribunal, ces demandes ne trouvent pas justification.
Surabondamment, pour ce qui est de la publication du présent jugement dans cinq journaux nationaux ou internationaux et sur le site internet d’Eurodia il n’apparaît pas que ce type de publication contribuerait à une quelconque réparation.
Cette demande est rejetée.
D’autre part, la société Eurodia demande que lui soit allouée la somme de 250 000 € au titre des frais irrépétibles. Il convient de rappeler que l’indemnité issue de l’article 700 du code de procédure civile permet d’octroyer à la partie gagnante une indemnité forfaitaire qui n’a pas pour finalité de couvrir exactement la totalité du montant des frais irrépétibles engagés par le bénéficiaire.
Il résulte des éléments du dossier que pour se défendre, la société Eurodia a dû engager des frais importants mais que la somme demandée, même réduite des frais d’expertise du rapport Avier qu’elle a diligentée de sa propre initiative est trop importante. Il convient de la réduire à de plus simples proportions aux fins qu’elle corresponde aux frais engagés et ne soit pas une sanction pécuniaire.
Le tribunal réduit ainsi la somme demandée à la somme de 25 000 €.
Enfin, la société Novasep est condamnée à supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus les frais d’expertise.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; 37
D ut d
TE
Condamne la SA Eurodia Industrie à payer à la société Novasep Process la somme de 20 000 € au titre du temps passé par Monsieur B sur des activités Eurodia alors qu’il était encore sous contrat La société Novasep ;
Rejette les autres demandes de la société Novasep Process ; Déboute la SA Eurodia Industrie de sa demande de réparation pour procédure abusive ;
Condamne la Société La société Novasep Process à payer à la SA Eurodia Industrie la somme de 25 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société Novasep Process la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise et frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,12 € TTC;
ésente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
Le greffier, Un juge du délibéré,
Guillaume JOUVENCEAU Radouane AMERZAG
38
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Terrassement ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Publicité ·
- Cotisations
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise
- Vin ·
- Grappa ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Contradictoire ·
- Facture ·
- Communication ·
- Principe ·
- Supermarché
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Congé ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Production ·
- Contentieux
- Interdiction de gérer ·
- Entreprise commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liberté ·
- Inventaire ·
- Personne morale ·
- Comptabilité ·
- Profession commerciale ·
- Usage ·
- Extrait
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Fichier ·
- Contrat de travail ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Jurisprudence ·
- Commerce ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Police ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Remorquage
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Loisir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Publication
- Sociétés ·
- Expert ·
- Code civil ·
- Vice caché ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- Loi applicable ·
- Action ·
- Semi-remorque ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Protocole ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Objectif ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Vacation ·
- Mandataire
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Abordage ·
- Navigation ·
- Expertise ·
- Mer ·
- Rapport ·
- Juge des référés ·
- Fait
- Résiliation ·
- Transport ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Service ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Installation ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.