Infirmation 6 décembre 2018
Rejet 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 15 déc. 2017, n° 2017R01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017R01126 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG : 2017R01126 VM Page: 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE
Prononcée par mise à disposition au greffe Le 15 Décembre 2017
Référé numéro : 2017R01126 DEMANDEUR
SA GROUPE CANAL + […] JOURDE – Me DEUBEL […] DE PANAFIEU AARPI – Mes FREGET et TASSO-DE […]
DEFENDEUR
SAS X DELIVERY TECHNOLOGIES 1-5 […] – Me BRETZNER […]
Débats à l’audience publique du 30 Novembre 2017, devant M. Jean-Jacques DELAPORTE, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
RG : 2017R01126 VM Page : 2
Les faits sont les suivants :
Dans un contexte d’une forte concurrence sur le marché de la télévision payante venant des opérateurs de télécommunications et des nouvelles plates-formes de diffusion, la SA GROUPE CANAL, ci-après CANAL+, lance le 25 décembre 2015 un appel d’offres afin de sélectionner le fournisseur de son futur décodeur satellite en deux versions, l’une dite G9 pour le marché français et l’autre dite G9 light pour le marché polonais ; ce nouveau décodeur est conçu pour permettre la réception des images et du son en ultra haute définition, la diffusion simultanée des programmes dans plusieurs espaces et améliorer la fonction « replay »; l’appel d’offres mentionne un volume prévisionnel de commandes compris entre 550 000 et 1 100 000 décodeurs pour l’année 2017, considérée comme la deuxième année de production.
La SAS X DELIVERY TECHNOLOGIES, ci-après X, adresse à CANAL+ un dossier de réponse à l’appel d’offre comportant une observation relative à la clause de révision des prix des décodeurs ; X formule une offre le 18 octobre 2016 pour les décodeurs G9 et G9 light et une dernière offre pour les décodeurs G9 light le 22 novembre 2016 ; par lettre d’intention (LOI) du 20 décembre 2016, CANAL+ retient cette offre et sélectionne X.
Par courriel du 7 février 2017, X fait état de la forte croissance du prix des mémoires « DRAM » [dynamic random access memoryJlet de l’évolution défavorable des conditions de change et demande comment CANAL+ « peut l’accompagner pour limiter l’impact de ces évolutions ».
X exécute les commandes passées par CANAL+ entre janvier et juillet 2017 : mais par courriels du 3 et 4 juillet et du 3 août 2017, X accuse réception des commandes de CANAL+ mais refuse de les confirmer en attente d’une révision du prix pour tenir compte de l’évolution du coût des mémoires vives utilisées pour la fabrication des décodeurs; le 20 juillet 2017, X propose à CANAL+ des prix révisés ; CANAL+ répond que d’éventuelle discussions ne peuvent constituer une condition des livraisons attendues : par lettre du 27 juillet 2017, X confirme qu’elle a commencé la production et s’engage à respecter les termes et conditions contenues dans sa proposition et reprises par la lettre d’intention (LOI) ; à la suite d’une lettre RAR de CANAL+ datée du 9 août 2017, X confirme le 17 août 2017 qu’elle n’a bloqué aucune commande de CANAL+ et demande la poursuite de discussion de partenariat destinées à traiter la croissance du coût des mémoires vives.
Une lettre RAR du 19 octobre 2017 de X notifie à CANAL+ la résiliation de la relation contractuelle.
Par courrier du 27 octobre 2017, CANAL+ dit considérer cette résiliation comme nulle et de nul effet et demande que les commandes soient exécutées ; par lettre RAR du 8 novembre 2017, CANAL+ confirme sa position ; toutefois depuis ces derniers courriers, TECHICOLOR refuse de confirmer les nouvelles commandes.
CANAL+ considère que cette situation compromet gravement le succès des opérations de lancement qu’elle a engagée en Pologne et qu’elle s’apprête à lancer en France, car la sélection un nouveau fabricant est incompatible avec les délais des opérations commerciales prévues ; ainsi CANAL+ estime se trouver en situation de dommage imminent.
[…]
RG : 2017R01126 VM Page : 3
Sur requête de CANAL+, une ordonnance datée du 22 novembre 2017 du Président du tribunal de commerce de Nanterre, autorise cette dernière à assigner d’heure à heure X le 30 novembre 2017.
V
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 22 novembre 2017 signifié à personne morale, CANAL+ assigne X et nous demande de :
Va l’article 873 du code de procédure civile,
e Constater que la lettre de résiliation du 19 octobre 2017 cause au Groupe Canal+ un
dommage imminent ; En conséquence,
e Ordonner la suspension des effets de la lettre de X du 19 octobre 2017 à compter du prononcé de la décision à venir ;
e Ordonner à X de livrer à Groupe Canal+ les commandes en date du 29 juin 2017 pour les lots 19 à 28 [Pièce n°9, commande lots 19 à 28], du 28 juillet 2017 pour les lots 29 à 40 [Pièce n°10, commande lots 29 à 40], du 28 juillet 2017 pour les lots 41 à 48 [Pièce n° 11, commande lots 41 à 48] du 26 avril pour les G9 Light [Pièce n°33] ;
e Ordonner à X d’honorer les commandes de Groupe Canal+ des 12 octobre et 9 novembre 2017 au prix de 86,74 USD par décodeur et la commande du 29 septembre de décodeurs G9 Light au prix de 73,67 USD ;
e Ordonner à X d’honorer les commandes à venir de Groupe Canal + pour des volumes mensuels pouvant aller jusqu’à 25.000 décodeurs pour le G9 et 10.000 décodeurs pour le G9 Light
o au prix de 86,74 USD par décodeur pour les décodeurs G9 et de 72,71 USD pour les décodeurs G9 Light, pour les commandes passées en 2017 ;
o au prix de 84,93 USD par décodeur pour les décodeurs G9 et de 72,71 USD pour les commandes passées pour 2018 et 2019 ;
° et ce, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter de 48 heures après la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout, jusqu’au prononcé de la décision au fond à intervenir du tribunal de commerce de Nanterre que Groupe Canal + s’engage à saisir dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir ;
e _Condamner la société X à verser à Groupe Canal+ la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e _Condamner la société X aux entiers dépens.
N°
RG : 2017R01126 VM Page : 4
A notre audience du 30 novembre 2017, X dépose des conclusions nous demandant de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile,
e Sur l’irrecevabilité des prétentions formulées par CANAL PLUS au titre des décodeurs G9 light destinés au marché polonais :
e Dire et juger que CANAL PLUS n’opère pas personnellement sur le marché polonais et n’est pas fondée à alléguer un « dommage imminent » au titre de l’éventuelle impossibilité
de poursuivre la commercialisation du décodeur G9 light sur le marché polonais ; e Dire et juger en conséquence irrecevables les prétentions qu’elle formule au titre de ce marché ;
e Sur le défaut de fondement des prétentions formulées par CANAL PUITS au titre des décodeurs destinés aux marchés français et polonais :
e Dire et juger que CANAL PLUS n’administre pas la preuve de ce qu’elle est fondée à invoquer en l’espèce un dommage « certain » ou à tout le moins hautement probable ;
e Dire et juger en outre que CANAL PLUS n’administre pas la preuve de ce que le dommage qu’elle allègue présente un caractère « zinent » au sens du droit positif ;
e Dire et juger enfin que CANAL PLUS n’administre pas la preuve de ce que le dommage qu’elle allègue résulte d’un comportement fautif imputable à TDT ;
Par conséquent :
e Dire n’y avoir lieu à référé ;
e Débouter CANAL PLUS de l’ensemble de ses demandes ;
e Condamner CANAL PLUS à s’acquitter d’une somme de 20.000 euros sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile ;
e La condamner aux entiers dépens.
A notre audience du 30 novembre 2017, CANAL+ confirme ses demandes, objet de l’acte introductif d’instance ; elle explique que l’offre de X datée du 18 octobre 2016, puis celle du 28 novembre 2017, proposaient des prix incontestablement fermes et ne comprenaient aucune clause d’indexation ou de variations de prix ; la lettre d’intention (LOT) du 20 décembre 2016 a été conclue entre les parties sur la base de la proposition commerciale de X annexée à ladite lettre qui mentionne les prix convenus; en refusant d’honorer les commandes passées conformément aux engagements pris dans cette lettre d’intention, X remet unilatéralement en cause ses engagements.
CANAL ajoute que, au visa de l’article 873 -alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut, pour prévenir un dommage imminent et même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires qui s’imposent; telle est bien la situation dans laquelle le refus de X d’honorer les commandes qui lui sont passées place CANAL ; en effet, l’offre des nouveaux décodeurs G9 light est lancée en Pologne depuis le 7 novembre 2017 et la campagne de lancement des décodeurs G9 est imminente en France ; ces campagnes promotionnelles ont un caractère stratégique pour CANAL+ dans une situation de concurrence extrêmement vigoureuse sur le marché de la télévision par satellite ; aussi
S) , NO
RG : 2017R01126 VM Page:5
CANAL+ demande que X soit condamnée à exécuter les commandes déjà passées et les commandes à venir, ces dernières étant estimées dans des proportions raisonnables et conservatoires, dans l’attente d’une saisine du juge du fond sur le différend intervenu entre les parties que CANAL+ s’engage à effectuer.
X répond d’abord que CANAL+ n’a pas d’intérêt pour agir au titre du lancement commercial des décodeurs en Pologne ; au visa de l’article 31 du code de procédure civile, seule sa filiale polonaise, NC+, peut alléguer un éventuel dommage imminent résultant du lancement de la campagne d’offres du décodeur le 7 novembre 2017; la lettre d’intention (LOT) du 20 décembre 2007 stipule d’ailleurs expressément que les commandes relatives aux décodeurs distribués en Pologne sont émises par NC+; les bons de commandes ainsi que les paiements de ces décodeurs émanent tous de NC+; l’existence de liens capitalistiques entre CANAL+ et NC+ n’est pas de nature à faire échec à la fin de non-recevoir que présente TECHNICLOR.
TECHNOCOLOR ajoute que le document d’appel d’offres du 21 décembre 2015 indiquait que le processus de sélection d’un candidat ne constituait pas un contrat et que l’accord entre les parties, à intervenir après la sélection du candidat, serait fondé sur les prérequis juridiques annexés, éventuellement modifiés par les amendements faits par le candidat et acceptés par X, la naissance d’un contrat d’approvisionnement entre les parties était subordonnée à des conditions cumulatives qui ne sont pas réunies : la validation des documents contractuels définitifs et la concession d’une licence exclusive portant sur les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire de X ; le contrat n’étant pas conclu, elle a averti CANAL+ dès février 2017, de la forte croissance du prix des puces « mémoire » intervenue à la fin 2016 et qui ne pouvait être anticipée ; cette augmentation n’était pas supportable par X, qui est sous sauvegarde et qui venait de publier un communiqué faisant état d’une diminution de ses profits attendus, situation confirmée par un autre communiqué du mois de juin 2017; elle n’a pas résilié un contrat mais elle a mis fin aux pourparlers en cours et à la lettre d’intention ; toutefois, en honorant les commandes jusqu’au 19 octobre 2017, elle a cherché à nouer un dialogue avec CANAL+ et dit qu’elle continue à le souhaiter. X ajoute que CANAL+ ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent qu’elle subirait de son fait ; aucune des trois conditions nécessaires à la constatation de dommage imminent ne sont en effet remplies ; en premier lieu, bien qu’un dommage ne soit pas réalisé, il faut qu’il se produise sûrement ; or le dommage allégué par la demanderesse n’est pas certain car il n’est pas avéré que les campagnes envisagées en France connaissent le succès attendu et que les quantités déjà livrées soient insuffisantes pour y faire face ; en second lieu, l’imminence d’un dommage n’est pas démontré, puisque CANAL+ ne communique aucune date prévue pour le lancement en France, alors qu’il s’agit d’un élément stratégique pour lequel une date doit être fixée ; en troisième lieu, le dommage allégué ne comporte pas d’éléments d’illicéité, puisque X a exécuté ses obligations jusqu’au 19 octobre 2017, après avoir fait observer, dès le mois de février 2017, l’augmentation du coût des composants des décodeurs .
fo
RG : 2017R01126 VM Page : 6
CANAL+ répond que la lettre d’intention (LOI) qu’elle a signée comprend les engagements de livraison du décodeur G9 light pour le marché polonais et qu’elle parfaitement fondée à agir pour l’exécution des engagements résultant de ce document ; par ailleurs, l’accroissement du prix des mémoires résulte d’un phénomène cyclique, qui tient au fait que les usines existantes atteignent leur capacité maximum de production avant que les nouvelles usines nécessaires pour répondre aux besoins croissants de la demande ne soient construites ; une entreprise spécialisée comme X ne pouvait ignorer un tel phénomène, ni l’évolution du prix de ces composants, à la fin de l’année 2016 quand elle a remis son offre ; en outre, le lancement de la campagne de vente des nouveaux décodeurs en France est largement connu et la presse en a fait état ; enfin, si la nature des engagements de X est de la compétence du juge de fond, TECHNOCOLOR doit exécuter les engagements qu’elle a confirmé dans sa lettre du 17 août 2017 en disant « exécuter ses engagements sous la LOI (y compris les prix de la LOI) ».
SUR CE, Sur la fin de non-recevoir, Attendu que :
— La lettre d’intention (LOI) conclue le 20 décembre 2016 entre d’une part TECHICOLOR, d’autre part CANAL+, CANAL+ OVERSEAS, GROUPE CANAL+ retient la candidature de X pour le décodeurs G9 et G9 light,
— Il n’est pas contesté que les décodeurs G9 light sont destinés au seul marché polonais,
— La société NC+ n’est pas signataire de cette lettre d’intention bien qu’elle soit chargée, aux termes de la lettre, d’émettre les commandes des décodeurs G9 light,
— Les obligations créées entre les parties par la lettre d’intention ne concernent que les signataires du document,
— CANAL est donc fondée à faire valoir les droits et les conséquences qui résultent à son endroit de la lettre d’intention et dispose d’un intérêt pour agir en ce sens,
En conséquence, nous débouterons X de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande principale Attendu que :
— Les éléments éventuels d’illicéité qui résulteraient de la résiliation des relations entre X et CANAL+ ainsi que la nature et la portée des engagements conclus entre ces parties impliquent une appréciation des clauses des documents d’appel d’offre datés du 25 décembre 2015, de la lettre d’intention du 20 décembre 2016 et de la lettre RAR émise par X le 19 octobre 2017, appréciation qui est de la seule compétence du juge de fond,
— Mais, si les obligations résultant des documents visés ci-dessus sont contestées, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, « le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »,
#\
RG : 2017R01126
VM Page : 7
En l’espèce, CANAL+ prétend que le refus de X d’honorer les commandes de décodeurs depuis le 19 octobre 2017, lui crée un dommage imminent, Cette situation compromet gravement la commercialisation des décodeurs G9 light en Pologne alors que cette opération a commencé depuis le 7 novembre 2017. Toutefois CANAL + ne livre aux débats aucune preuve du lancement de cette campagne en Pologne ni aucun document permettant d’apprécier la nature du dommage imminent qu’elle allègue pour son activité dans ce pays,
CANAL+ soutient que le blocage des commandes des décodeurs G9 constitue un dommage imminent pour son activité en France car sa campagne de commercialisation en France qui s’adresse à plus de 2 millions d’abonnés, est imminente et la concurrence est prête à diffuser un produit identique ; elle livre aux débats les documents suivants :
o Copies des courriels de 23 abonnés anonymes émis en novembre 2017 sur le forum du site internet de CANAL+, mettant en cause le retard de la chaine dans la diffusion du nouveau décodeur,
o Trois documents non datés d’une page chacun décrivant « le dispositif points de vente » prévu pour le lancement du nouveau décodeur,
o Un document non daté de présentation à un «séminaire premium » ; ce document décrit les initiatives prises pour reconquérir le marché, mentionne l’arrivée de la «ultra haute définition » et un nouveau décodeur mais sans indiquer de calendrier de lancement ; il présente les «offres de Noël » qui ne comportent pas l’offre de UHD,
o Un extrait du journal SATELLIFAX daté du 3 mars 2017 indiquant : « nouveau décodeur satellite : la date de disponibilité. quant à la date de disponibilité elle a été annoncée par Maxime Saada, dg du groupe pour la seconde partie de l’année sans date plus précise. « Octobre » nous a-t-il par ailleurs été indiqué par un autre responsable, cherchant sans doute se prémunir de tout nouveau retard décodeurs qui aurait dû être disponible depuis au moins un an. »,
o Un extrait du journal SATELLIFAX daté du 12 juillet 2017 indiquant : « selon nos informations, de nouveaux décodeurs de CANAL+ a été présenté mardi 11 juillet au dirigeant du groupe en Comex. Destiné en priorité aux abonnés satellites et dotés de capacités de diffusion en UHD), il bénéficiera également de fonctionnalités permettant d’accéder aux chaînes par Internet, à la manière du cube S. Équipé les toutes dernières technologies et évidemment de puces de dernière génération, « c’est une bête, un avion de chasse » selon un des participants à la présentation »,
o Unarticle de la revue TELENUMERIQUE daté du 20 novembre 2017 indiquant que «selon nos informations, l’offre de télévision par satellite du groupe ALTICE ne devrait plus tarder à se dévoiler officiellement »
Ces documents ne permettent pas de caractériser suffisamment l’existence de projets concurrents en France et en Pologne qui justifierait le dommage allégué ; en outre, ils mentionnent un projet de diffusion par CANAL+ d’une nouvelle offre mais ne précisent pas la nature et l’ampleur – commerciale, financière, managériale etc… – du dommage allégué et, faute de faire état d’une décision certaine et datée d’engager une opération promotionnelle de vente du nouveau décodeur en France et en Pologne ne justifient pas la survenance certaine ou, à tout le moins hautement probable, d’un dommage imminent,
Ainsi, CANAL+ ne démontre pas les dommages imminents qu’elle prétend supporter sur le marché polonais et sur le marché français à raison de l’attitude de X
2 A
RG : 2017R01126
VM Page : 8
Toutefois, à l’audience du 30 novembre 2017, X déclare « qu’elle honorera toutes les commandes passées par CANAL+ avant le 19 octobre 2017 » ; le président précise sans être contredit que cette expression signifie que ces commandes seront honorées sans réserve ; ainsi, X satisfait la demande de CANAL+ formulée dans l’assignation en ces termes : « ordonner à X de livrer à Groupe Canal+ les commandes en date du 29 juin 2017 pour les lots 19 à 28 [Pièce n°9, commande lots 19 à 28], du 28 juillet 2017 pour les lots 29 à 40 [Pièce n°10, commande lots 29 à 40], du 28 juillet 2017 pour les lots 41 à 48 [Pièce n° 11, commande lots 41 à 48] du 26 avril pour les G9 Light [Pièce n°33] ; »
Les six commandes du décodeur G9 (lots 1 à 48) passées avant le 19 octobre 2017 et livrées aux débats s’élèvent à 152 880 unités et les deux commandes du décodeur G9 light passées avant le 19 octobre 2017 et livrées aux débats s’élèvent à 37 006 unités,
En conséquence, nous prendrons acte de l’engagement de X d’honorer sans réserve les commandes passées par CANAL+ avant le 19 octobre 2017, satisfaisant ainsi la demande de CANAL+ formulée dans l’assignation en ces termes : « ordonner à X de livrer à Groupe Canal+ les commandes en date du 29 juin 2017 pour les lots 19 à 28 [Pièce n°9, commande lots 19 à 28], du 28 juillet 2017 pour les lots 29 à 40 [Pièce n°10, commande lots 29 à 40], du 28 juillet 2017 pour les lots 41 à 48 [Pièce n° [1, commande lots 41 à 48] du 26 avril pour les G9 Light [Pièce n°33] »,
Et nous débouterons CANAL+ de ses autres demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Attendu que pour faire valoir ses droits X dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons CANAL+ à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnerons CANAL+ aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Prenons acte de l’engagement de la SAS X DELIVERY TECHNOLOGIES d’honorer sans réserve les commandes passées par SA GROUPE CANAL + avant le 19 octobre 2017, satisfaisant ainsi la demande de la SA GROUPE CANAL + formulée dans l’assignation en ces termes : « ordonner à X de livrer à Groupe Canal+ les commandes en date du 29 juin 2017 pour les lots 19 à 28 [Pièce n°9, commande lots 19 à 28], du 28 juillet 2017 pour les lots 29 à 40 [Pièce n°10, commande lots 29 à 40], du 28 juillet 2017 pour les lots 41 à 48 [Pièce n° 1, commande lots 41 à 48] du 26 avril pour les G9 Light [Pièce n°33] » ;
&)
W
RG : 2017R01126 VM Page :9 e Déboutons la SA GROUPE CANAL + de ses autres demandes ;
e Condamnons la SA GROUPE CANAL + à payer à la SAS X DELIVERY TECHNOLOGIES la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e _Condamnons la SA GROUPE CANAL + aux dépens ;
e Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,06 €uros, dont TVA . 7,51 Euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Jean-Jacques DELAPORTE, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
L
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