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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 mars 2025, n° 2024J00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J457
DEMANDEUR
[R]
[Adresse 2]
RCS 450776968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL
DÉFENDEUR
LBS TRAVAUX SERVICES
[Adresse 1]
RCS 915286678
représenté(e) par Maître Claude EBSTEIN et Maître Solen PATAOU
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur [G] [Y] Monsieur [C] [D] Monsieur [U] [F]
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah [T] Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 27/02/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société [R] a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Entre les mois de juillet et août 2024, la société LBS TRAVAUX SERVICES a loué divers matériels à la société [R] pour les besoins de son activité professionnelle.
Le montant des factures restant impayées s’élève à 13.959, 57 €.
Un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 4 novembre 2024 en vertu duquel la société LBS TRAVAUX SERVICES s’est engagée à régler sa dette en 6 mensualités (5 mensualités de 2.326,60 € et une mensualité de 2.326,57 €) à compter du 7 novembre 2024.
La société LBS TRAVAUX SERVICES n’a pas réglé la première échéance du protocole malgré une mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 29 novembre 2024.
***
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société [R] a fait assigner la société LBS TRAVAUX SERVICES devant le tribunal de commerce de LORIENT afin de solliciter l’exécution du protocole.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 27 février 2025.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 27 février 2025, la société [R] demande :
Vu le protocole signé par le débiteur le 4 novembre 2024, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société LBS TRAVAUX SERVICES à payer à la société [R] la somme de 9.306,37 € restant à devoir sur les 13.959,57 € initialement réclamés, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 2.093,93 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40 € X 8 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société LBS TRAVAUX SERVICES à payer à la société [R] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 27 février 2025, la société LBS TRAVAUX SERVICES oppose :
In limine litis et avant toute défense au fond,
Vu le protocole d’accord d’échéancier en date du 4 novembre 2024,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 42, 48 et 75 du code de procédure civile,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry en raison de la nullité du protocole d’accord d’échéancier en date du 4 novembre 2024 ;
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry en raison de la caducité du protocole d’accord d’échéancier en date du 4 novembre 2024 ;
Prononcer la caducité du protocole d’accord d’échéancier en date du 4 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
Vu le protocole d’accord d’échéancier en date du 4 novembre 2024,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 1235-5 alinéa 2 du code civil,
Accorder à la société LBS TRAVAUX SERVICES les plus larges délais afin de s’acquitter de sa dette d’un montant de 13.959,57 € en principal ;
Modérer le montant de la clause pénale ;
En tout état de cause,
Débouter la société [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société [R] à payer à la société LBS TRAVAUX PUBLICS la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claude EBSTEIN, conformément aux dispositions de l’article 699 de code de procédure civile ;
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
I- Sur l’exception d’incompétence territoriale
1. Sur la nullité du protocole
La société LBS TRAVAUX SERVICES soutient que :
Le protocole d’accord est nul, faute d’habilitation de son signataire, Monsieur [O] [W], pour représenter la société [R] :
La clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de LORIENT figurant à l’article 5 du protocole est donc nulle également.
La société [R] réplique que :
Elle justifie de l’habilitation donnée par son directeur général, Monsieur [K] [M], à Monsieur [O] [W], pour effectuer toutes les formalités et procédures requises ou nécessaires lors des opérations de recouvrement pour la société [R] ; Le moyen de nullité tiré d’un défaut de pouvoir du représentant étant une nullité relative, seule la société [R] peut l’invoquer.
En application des articles 1117 et suivants du code de procédure civile, la nullité d’un acte tiré du défaut de pouvoir de son représentant peut être soulevée en tout état de cause.
En l’espèce, la société [R] verse aux débats l’habilitation donnée par son directeur général, Monsieur [K] [M], à Monsieur [O] [W], pour :
« signer et déposer toutes déclarations de créances dans le cadre de procédures collectives, signer tous actes et faire toute autre déclaration dans le cadre desdits procédures pour la Société ;
effectuer toutes opérations de recouvrement de créances pour la Société ;
et plus généralement effectuer toutes formalités et procédures requises ou nécessaires à cette fin. »
La signature d’un protocole transactionnel vise à recouvrer la créance de la société [R].
En vertu de la délégation de pouvoirs de Monsieur [K] [M] pour « effectuer toutes opérations de recouvrement de créances pour la Société », Monsieur [O] [W] était donc parfaitement habilité pour représenter la société [R].
2) Sur la caducité du protocole
La société LBS TRAVAUX SERVICES soutient que :
La société [R], rédactrice du protocole litigieux, avait conditionné sa validité au 12 novembre 2024 ; Or, la société LBS TRAVAUX SERVICES a renvoyé le protocole signé par courrier recommandé du 18 novembre 2024, de sorte que la proposition d’échéancier était caduque ; Par conséquent, la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de LORIENT prévue audit protocole ne saurait recevoir application.
La société [R] réplique que :
En application de l’article 1117 du code civil, l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur, ce qui signifie que la possibilité de révoquer l’offre appartient à l’offrant ; Ainsi, la société [R] avait la possibilité de ne pas conclure le contrat si l’acceptation formalisée par la société LBS TRAVAUX SERVICES intervenait après le 12 novembre 2024 ; A contrario, rien ne l’empêchait de maintenir son offre au-delà de la durée stipulée et d’accepter la conclusion du contrat après cette date ;
C’est bien ce que la société [R] a fait puisque dans un mail du 13 novembre 2024, elle a relancé la société LBS TRAVAUX SERVICES qui lui a adressé le protocole signé par courrier recommandé avec AR du 18 novembre 2024 ;
Le protocole signé par la société LBS TRAVAUX SERVICES a été réceptionné par la société [R] le 21 novembre 2024 ;
Le contrat a donc été formé à cette date du 21 novembre 2024, par la rencontre d’une offre non rétractée, et d’une acceptation dûment réceptionnée.
L’article 1117 du code civil dispose que :
« L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur, ou, à défaut, à l’issue d’un délai
raisonnable. (…) »
La Cour de cassation considère que seul l’offrant peut se prévaloir d’un délai d’expiration de l’offre. (Cass., Chambre sociale, 30 mai 2018, n°17-10.888)
L’article 1118 du même code dispose que : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. »
L’article 1121 du même code dispose également que : « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. (…) »
*
En l’espèce, le protocole indique : « La présente proposition de protocole transactionnel sera valable 8 jours, soit jusqu’au 12/11/2024. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition d’échéancier sera caduque. »
Cela signifie donc que la société [R], rédactrice du protocole d’accord, s’est engagée à maintenir son offre jusqu’au 12 novembre 2024.
Pour autant, cette clause étant rédigée en faveur de la société [R] uniquement, elle-seule, en tant qu’émettrice de l’offre, peut s’en prévaloir pour invoquer la caducité du protocole en cas de réponse hors délai.
Par ailleurs, la société [R] était parfaitement libre de maintenir son offre au-delà du terme indiqué.
C’est précisément ce qu’elle a fait puisque le 13 novembre 2024, elle a relancé la société LBS TRAVAUX SERVICES par mail pour savoir si elle avait fait le nécessaire pour retourner le protocole signé.
La société LBS TRAVAUX SERVICES a répondu le 14 novembre 2024 en indiquant que le protocole était à la signature, et le 18 novembre suivant, elle a envoyé le protocole signé à la société [R] par courrier recommandé avec AR.
La société [R] a réceptionné le protocole signé le 21 novembre 2024, de sorte que le contrat est réputé avoir été formé à cette date.
Par conséquent, le protocole d’accord n’est pas caduc.
k
Dès lors, le protocole d’accord n’étant ni nul, ni caduc, la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de LORIENT en cas de litige prévue à l’article 5 doit recevoir application.
Il conviendra donc de rejeter l’exception d‘incompétence territoriale soulevée par la société LBS TRAVAUX SERVICES, et de se déclarer matériellement compétent.
II- Sur le montant principal de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties aux termes duquel la société LBS TRAVAUX SERVICES reconnaît devoir à la société [R] la somme de 13.959,57 €.
Suite à la délivrance de l’assignation, la société LBS TRAVAUX SERVICES a procédé à deux règlements de 2.326,60 €, ce qui ramène sa créance à la somme de 9.306,37 €.
La société LBS TRAVAUX SERVICES ne conteste pas devoir cette somme principale à la société [R].
La société LBS TRAVAUX SERVICES sera donc condamnée à payer à la société [R] la somme de 9.306,37 € au principal.
III- Sur les accessoires de la créance : la clause pénale, l’indemnité forfaitaire et les intérêts de retard majorés
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) » .
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :
« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
En page 2 du protocole d’accord, il est expressément stipulé :
« En raison de la signature du présent accord, la société [R], renonce à réclamer le paiement de la clause pénale contractuellement due, toutefois en cas de non-respect du présent accord, sans mise en demeure préalable, le paiement de la clause pénale pourra être demandé ainsi que tous les accessoires à la dette (intérêts et indemnité forfaitaire) conformément aux conditions générales de location.
Le montant de la clause pénale contractuelle s’élève à 15% du montant des factures soit la somme de 2.093,93 € (deux mille quatre vingt treize euros et quatre vingt treize centimes). »
En l’espèce, la société LBS TRAVAUX SERVICES ne conteste pas le montant de la somme principale réclamée par la société [R]. Par conséquent, la société [R] est parfaitement fondée à voir condamner la société LBS TRAVAUX SERVICES au paiement des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et au paiement d’une une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 320 € (40 € X 8 factures), en application du protocole d’accord.
En revanche, la société LBS TRAVAUX SERVICES ayant procédé à deux versements de 2.326,60 € suite à la délivrance de l’assignation ramenant sa créance principale à la somme de 9.306,37 € au lieu de 13.959,57 €, le tribunal fera usage de ses pouvoirs modérateurs de la clause pénale et la fixera à 15% du montant désormais dû, soit 1.395,95 € (15% X 9.306,37 €).
La société LBS TRAVAUX SERVICES sera condamnée à verser cette somme de 1.395,95 € à la société [R] au titre de clause pénale.
IV- Sur les délais de paiement
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société LBS TRAVAUX SERVICES indique qu’il est « patent » que sa situation nécessite l’octroi de délais de paiement.
La société [R] s’y oppose en faisant valoir que :
En application du protocole d’accord transactionnel, la société LBS TRAVAUX SERVICES aurait dû régler sa dette de 13.959,57 € en six mensualités entre le 7 novembre 2024 et le 7 avril 2025 ;
Or, elle n’a effectué que deux règlements de 2.326,60 € chacun les 27 et 31 décembre 2024 ; A la date du présent jugement, la société LBS TRAVAUX SERVICES a déjà bénéficié d’un délai de près de six mois pour s’exécuter ; La société LBS TRAVAUX SERVICES ne justifie pas de ses difficultés financières
*
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ; Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) » ;
*
En l’espèce, pour prétendre au bénéfice des dispositions légales susvisées, la société LBS TRAVAUX SERVICES doit prouver que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette.
Or, la société LBS TRAVAUX SERVICES ne verse aucune preuve établissant ses difficultés financières.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
V- Sur les autres demandes
La société [R] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société LBS TRAVAUX SERVICES sera donc condamnée à lui verser cette somme.
En revanche, succombant à l’instance, la société LBS TRAVAUX SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société LBS TRAVAUX SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1117, 1118, 1121, 1231-5 et 1343-5 du code civil,
Rejette l’exception d‘incompétence territoriale soulevée par la société LBS TRAVAUX SERVICES ;
Se déclare territorialement compétent ;
Condamne la société LBS TRAVAUX SERVICES à payer à la société [R] la somme de 9.306,37 €, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40 € X 8 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit en conséquence la clause pénale au montant de 1.395,95 € correspondant à 15% de la somme principale restant due par la société LBS TRAVAUX SERVICES ;
Condamne la société LBS TRAVAUX SERVICES à payer cette somme de 1.395,95 € à la société [R] au titre de la clause pénale ;
Déboute la société LBS TRAVAUX SERVICES de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société LBS TRAVAUX SERVICES à payer à la société [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LBS TRAVAUX SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LBS TRAVAUX SERVICES aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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