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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 29 janv. 2025, n° 2023J00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023J00408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J408
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ALLIANZ IARD [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Alexandre BOUCHER
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER SOCIETE LORIENTAISE DE PEINTURE ET DE CARENAGE [Adresse 2]
représenté(e) par Maître Nicolas MARGUERIE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Jean-Baptiste BARDINET Monsieur Philippe GAUCHER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 13/11/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE LORIENTAISE DE PEINTURE ET DE CARENAGE (SOLORPEC) dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] exerce les activités de carénage et de peinture notamment dans le domaine naval.
En date du 1 er janvier 2017, elle a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile hors construction n°57.473.583 auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 2]).
A la souscription du contrat, le montant de la cotisation annuelle a été déterminé en fonction du chiffre d’affaires déclaré par la société SOLORPEC pour l’année 2015 :
* 8.700.000 € HT dont 4.800.000 € HT pour le marché militaire DCNS.
Soit :
* 15.000 € HT de cotisation provisionnelle annuelle minimum ajustable en fin d’année en fonction du chiffre d’affaires déclaré aux taux de révision de :
* « 0.28% du montant du chiffre d’affaires annuel HT au titre du marché DCNS
* 0.28% du montant du chiffre d’affaires annuel HT au titre des autres marchés »
Le contrat a été résilié le 2 novembre 2021 à effet au 1 er janvier 2022 avec pour motif : « majoration unilatérale de la cotisation dans les circonstances prévues aux dispositions générales ».
Le 7 mars 2022, la société SOLORPEC a déclaré à l’assureur son chiffre d’affaires 2021 comme suit :
* 1.961.928,13 HT au titre des marchés hors DCNS ;
* 3.895.353,08 HT au titre du marché militaire DCNS.
Ce même jour, l’assureur a adressé à la société SOLORPEC un décompte de régularisation à payer d’un montant de 3.987,83 TTC.
Constatant que le taux de révision appliqué de 0,4579% sur le décompte était plus élevé que le taux initial de 0,28% relevé à 0,2954% en 2020, la société SOLORPEC a demandé des explications par courriels à l’agence ALLIANZ IARD (MUSSET & LE BRETON) en dates du 23 mars et du 5 avril 2022. Le 23 mars 2022, Monsieur [B], agent de la compagnie ALLIANZ IARD, a expliqué que « la majoration qui a été décidée pour 2021 sur le taux de révision passant de 0,2954% en 2020 à 0,4579% en 2021 est suite à l’aggravation de la sinistralité sur deux dossiers NAVAL GROUP (ex-DCNS) ». En réponse au courriel du 5 avril 2022, Monsieur [B] a stipulé que : « contractuellement l’assureur a le droit de faire varier ce taux pour raisons techniques, tant sur la cotisation annuelle que sur le taux de révision (…) ».
La société SOLORPEC n’a pas réglé la somme de 3.987,83 €.
La compagnie ALLIANZ IARD a envoyé à la société SOLORPEC, par LRAR du 9 mai 2022, une mise en demeure de payer.
N’ayant reçu aucun règlement, la compagnie ALLIANZ IARD a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de céans à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 31 août 2023, signifiée à la société SOLORPEC le 8 septembre 2023.
Le président a ainsi condamné la société SOLORPEC à payer à la société ALLIANZ IARD en deniers ou quittances les sommes suivantes :
* 3.987,83 € en principal ;
* 398,78 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les intérêts au taux légal : à compter du 05/06/2023 ;
* La somme de 6,38 € pour frais de procédure.
En date du 26 septembre 2023, la société SOLORPEC a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 pour être plaidée.
Lors de cette audience de plaidoirie, le Président a autorisé les parties à produire une note en délibéré afin de justifier pour la société SOLORPEC de la résiliation du contrat d’assurance, et pour la société ALLIANZ IARD, du réajustement du coût des cotisations d’assurance.
Le 6 décembre 2024, les parties ont chacune transmise leur note en délibéré.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et plaidées à l’audience du 13 novembre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD demande :
Vu les articles 1163, 1103,1217, 1231-6, 1240, 1342-8,1343-2,1353, 1382 du code civil, Vu l’article L113-3 du code des assurances, Vu les 9 et 1045 du code de procédure civile,
Débouter la société SOLORPEC de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Constater la résiliation unilatérale du contrat d’assurance par la société ALLIANZ IARD pour défaut de paiement de la prime du 1 er janvier au 31 décembre 2021 ;
Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 31 août 2023 condamnant la société SOLORPEC au paiement au profit de la compagnie ALLIANZ IARD d’une somme totale en principal de 3.987,83 € au titre des cotisations dues pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2021 ;
Condamner la société SOLORPEC au paiement au profit de la compagnie ALLIANZ IARD d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Débouter la société SOLORPEC de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
[…]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et plaidées à l’audience du 13 novembre 2024, la société SOLORPEC oppose :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Débouter purement et simplement la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de sa réclamation à hauteur de 3.987,83 € ;
En tout état de cause,
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
LES MOYENS DES PARTIES
1) Les moyens de la compagnie ALLIANZ IARD
La compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que :
Sur la résiliation de plein droit du contrat :
* Conformément à l’article L.113-3 du code des assurances, le contrat n°57.473.583 a été résilié par la compagnie pour faute grave, à savoir le défaut de paiement de la prime due pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2021 ;
* La société SOLORPEC n’apporte pas la preuve d’un acte de résiliation de sa part ;
* La résiliation du contrat avec effet au 1 er janvier 2022 n’a aucun effet sur le règlement de la somme due de 3.987,83 € ;
Sur la détermination de la cotisation :
* Les parties ont dès la signature du contrat approuvé le principe d’une cotisation révisable en fonction du chiffre d’affaires (article 8.1 des conditions particulières) ;
* L’obligation ayant été déterminée dans le contrat, c’est à tort que la société SOLORPEC invoque une modification unilatérale prohibée.
2) Les moyens de la société SOLORPEC
La société SOLORPEC réplique que :
Sur la résiliation :
Le 2 novembre 2021, elle a bien résilié le contrat n°57.473.583 auprès de son agent général avec effet au 31 décembre 2021, au motif que la compagnie ALLIANZ IARD avait modifié unilatéralement le contrat en augmentant le montant de la cotisation ;
Sur la détermination de la cotisation :
* L’augmentation du taux de révision passant de 0,28% du chiffre d’affaire annuel à 0,4579% a été effectuée par la compagnie ALLIANZ IARD sans en avoir référé préalablement à la société SOLORPEC qui n’a pas donné son consentement sur cette modification.
* La compagnie ALLIANZ IARD ne peut pas se prévaloir de la clause « variation de la cotisation » contenue dans ses conditions générales, puisqu’elle réserve à l’assureur le droit de modifier le montant de la cotisation « pour des motifs à caractère technique » ;
* Or, la majoration du taux de révision a été décidée en raison de la sinistralité, ce qui ne saurait à l’évidence constituer un « motif de caractère technique » ;
* La compagnie ALLIANZ IARD n’a pas satisfait à son obligation d’informer l’assuré avant la signature du contrat en des termes clairs, précis et compréhensibles sur les principales conditions d’exercice d’un tel droit de modification unilatérale ;
* La compagnie ALLIANZ IARD a ainsi manqué à son obligation générale de loyauté dans les relations contractuelles.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société SOLORPEC est recevable en la forme.
2) Sur la résiliation du contrat d’assurance
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat ».
En l’espèce, la société SOLORPEC verse aux débats l’acte de résiliation du contrat d’assurance signé par les deux parties le 2 novembre 2021.
Cette pièce prouve que les deux parties ont pris acte de la résiliation du contrat, sans préciser si c’est la société SOLORPEC ou la compagnie ALLIANZ IARD qui en est à l’origine.
Toutefois, le tribunal constate que la société ALLIANZ ne peut valablement prétendre être à l’initiative de cette résiliation au motif du défaut de paiement des primes d’assurances pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021. En effet, son appel en paiement de la somme de 3.987,83 € correspondant à la part variable de la cotisation en fonction du chiffre d’affaire a été envoyé à la société SOLORPEC le 7 mars 2022, soit postérieurement à la résiliation du contrat en date du 2 novembre 2021.
En outre, le tribunal relève qu’au cours de l’année 2021, la société SOLORPEC a payé un montant de cotisations provisionnelles d’un montant de 23.168,33 € HT. Il est donc erroné de prétendre que la société SOLORPEC n’a pas payé de cotisations au cours de l’année 2021 tout en bénéficiant des garanties de la compagnie ALLIANZ IARD.
Dans ces conditions, il conviendra de constater la résiliation unilatérale du contrat d’assurance n°57.473.583 par la société SOLORPEC en raison de la majoration unilatérale de la cotisation par la société ALLIANZ IARD.
3) Sur les cotisations d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article L.113-4 du code de l’assurance, en cas d’aggravation du risque, si l’assureur décide d’augmenter la prime, il doit au préalable en informer l’assuré, et lui formuler une proposition avec le nouveau montant de prime envisagé.
Les conditions particulières du contrat n°57.473.583 conclu entre les sociétés ALLIANZ et SOLORPEC indiquent en page 13, que la cotisation d’assurance sera déterminée sur la base d’un taux de révision de 0,28 % du chiffre d’affaires annuel HT et qu’elle « pourra être modifiée pour des motifs de caractère technique conformément au paragraphe 8.2 des dispositions générales. »
Le paragraphe 8.2 des dispositions générales ne précise pas la nature de ces « motifs de caractère technique. »
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ IARD affirme que la modification du taux de révision est la conséquence de « motifs à caractère technique » tels que stipulés dans les conditions particulières et dans les conditions générales du contrat.
Or, Monsieur [X] [B], de la compagnie ALLIANZ IARD, reconnait dans un courriel du 23 mars 2022 adressé à la société SOLORPEC, que :
« La majoration qui a été décidée pour 2021 sur le taux de révision passant de 0,2954% en 2020 à 0,4579% en 2021 est suite à l’aggravation de la sinistralité sur deux dossiers NAVAL GROUP (ex-DCNS). Nous avons 2 sinistres majeurs, en juin 2019 règlement 110.019 €, en septembre 2020 règlement 65.567 €. De plus nous constatons un nouveau sinistre en mars 2021 provisionné à 2.370 € pour rappel le S/C moyen est de 259,10 % (…).
Il apparaît donc que la compagnie ALLIANZ IARD a augmenté le taux de révision de la cotisation du fait de la sinistralité, et non pas en considération du chiffre d’affaires de la société SOLORPEC ou encore de « motifs à caractère technique » . En effet, la compagnie ALLIANZ IARD ne démontre pas que la sinistralité constitue un « motif à caractère technique ».
Dans ces conditions, n’étant pas prévue par le contrat d’assurance, l’augmentation de la cotisation est bien une décision unilatérale de la part de la compagnie ALLIANZ IARD. De fait, cette dernière n’apporte aucun élément de preuve attestant qu’elle en a préalablement informé son assuré au cours de l’année 2021, alors que les sinistres déclarés et leurs remboursements datent de juin 2019 et septembre 2020. En effet, conformément à l’article L.113-4 du code des assurances, la compagnie ALLIANZ IARD aurait dû informer préalablement la société SOLORPEC des conséquences des sinistres
déclarés sur la modification du taux de révision des cotisations afin de laisser à son assuré le choix d’accepter ou de refuser, ce qu’elle n’est pas en mesure de démontrer.
Dès lors, défaillante dans la preuve de sa créance, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.987,83 € au titre des cotisations dues pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
4) Sur les autres demandes
Pour faire reconnaître ses droits, la société SOLORPEC a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, la compagnie ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance qui comprendront tous les dépens relatifs à l’injonction de payer et à son opposition seront mis à la charge de la société ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1217 et 1103 du code civil, Vu l’article L113-4 du code des assurances,
Dit que l’opposition à injonction de payer est recevable en la forme ;
Constate la résiliation unilatérale du contrat d’assurance n°57.473.583 par la SOCIETE LORIENTAISE DE PEINTURE ET DE CARENAGE (SOLORPEC) en raison de la majoration unilatérale de la cotisation par la société ALLIANZ IARD ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande en paiement de la somme de 3.987,83 € au titre des cotisations dues pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société SOCIETE LORIENTAISE DE PEINTURE ET DE CARENAGE (SOLORPEC) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,22 € TTC ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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