Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 sept. 2014, n° 2014J00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014J00356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société GDA SERVICES SARL c/ La société STEEL FORMING SARL, la société RSL INDUSTRIE SARL |
Texte intégral
2014J00356 – 1424700011/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
04/09/2014 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 mars 2013
La cause a été entendue à l’audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient : – Monsieur Stéphane COFFIN, Président, – Monsieur Patrick X, Juge, – Monsieur Jean-Louis Y de la BUSSIERE, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société GDA SERVICES SARL 2014J356 69 AVENUE DES CHÂTAIGNIERS 95150 TAVERNY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître A B – Avocat – avocat postulant TOQUE N° 2142 2 RUE MALESHERBES 69006 LYON Maître Alexandre BUICANGES – Avocat – avocat plaidant 1 RUE DE L’ARRIVÉE 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
ET – La société STEEL FORMING SARL, venant aux droits de la société RSL INDUSTRIE SARL 41 RUE DES BROSSES 69780 MIONS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Michel BEL – Avocat – […]
* ANNOTATION DU 13/08/2015 avis d’appel en date du 18/12/2014
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 69,80 € HT, 13,96 € TVA, 83,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/09/2014 à Maître A B – Avocat Copie exécutoire délivrée le 04/09/2014 à Maître Michel BEL – Avocat
2014J00356 – 1424700011/2
LE TRIBUNAL, composé de Monsieur COFFIN, présidant l’audience, de Monsieur X et de Monsieur Y de la BUSSIERE, en ayant délibéré, il est rendu le jugement suivant.
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La Société RSL a sollicité les services de la société GDA Services afin de procéder au transfert de plusieurs machines. Un devis a été proposé en date du 21 octobre 2010 et accepté le 22 octobre 2010 par RSL Services pour un montant de 4 712,24 TTC. GDA Services a réalisé la prestation et adressé en date du 27 octobre 2010 sa facture. Par lettre en RAR le 22 mars 2011, puis relance le 25 janvier 2012, GDA Services a mis en demeure RSL de payer. Par ordonnance du 19 mars 2012 une injonction de payer a été signifiée le 3 avril 2012 à RSL services. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’opposition de la part de RSL Services. Entre temps, en date du 26 mars 2012, enregistrée au greffe le 10 avril 2012, Mesdames Z et C D ont cédé l’intégralité de leurs parts à la société STEEL Forming. Compte tenu de cette cession, le patrimoine de RSL a été transmis à STEEL Forming. GDA Services a donc saisi le tribunal de commerce de Lyon pour être rétablie dans ses droits à l’encontre de STEEL Forming.
Pour sa part, la Société STEEL Forming déclare qu’au cours de ce déménagement, la société GDA Services : – a détruit un tour d’usinage qui est tombé – a endommagé le portail d’entrée de son local de Romainville. La Société STEEL Forming a contesté la demande GDA Services et a formé une demande reconventionnelle aux fins d’être indemnisée pour le remplacement du four à hauteur de 9 500 euros HT et pour la réparation du portail à hauteur de 3 376 euros HT. Cette demande a été adressée par LRAR le 9 janvier 2012. C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE Aux termes d’une assignation délivrée le 13mars 2013, la Société GDA Services demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil, Recevoir GDA Services en ses demandes et les dire bien fondées, Condamner STEEL Forming à payer la somme de 4 988,87 euros au titre de la facture impayée et des frais de justice exposés, Condamner STEEL Forming à payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Débouter STEEL Forming de ses demandes reconventionnelles, Ordonner l’exécution provisoire du jugement, Condamner STEEL Forming à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner STEEL Forming aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 19 mars 2014, La société STEEL Forming demande au tribunal de : Constater les créances réciproques de la société GDA Services et de la société STEEL Forming de : o Créance de la société GDA Services 4 712,24 euros TTC o Créance de la société STEEL Forming 15 399,70 euros TTC Condamner la société GDA Services à verser à la société STEEL Forming la différence soit : 10 687,46 euros (15 399,70 – 4 712,24);
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Condamner la société GDA Services à verser à la société STEEL Forming la a somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société GDA Services aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la société GDA Services a saisi le Tribunal de commerce de Lyon et indique que : STEEL Forming doit lui payer la somme de 4 988,87 euros, Cette somme est due en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 mars 2012, Cette ordonnance d’injonction de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part de STEEL Forming, STEEL Forming prétend que GDA Services a dégradé lors du déménagement objet du contrat un tour d’usinage, Elle ne conteste pas que le tour est tombé lors de ce déménagement, Un rapport d’expertise a été réalisé par AXA, Ce rapport établi qu’il y a eu des dommages matériels, Toutefois, compte tenu de l’obsolescence de ce matériel, aucun préjudice ne peut être constaté relativement à la chute de ce tour d’usinage, Aucun dommage immatériel n’est rapporté, STEEL Forming prétend par ailleurs que le portail a été endommagé lors du même déménagement, Au terme de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, STEEL Forming ne rapporte pas cette preuve, STEEL Forming ne rapporte pas la preuve de la résistance abusive, Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à compensation.
En ce qui la concerne, la société STEEL Forming soutient que : Elle ne conteste pas devoir la somme de 4712,24 TTC au titre de la facture d’origine, Toutefois, cette facture devrait être compensée avec les sommes du par GDA Services au titre des préjudices subis, Le tour d’usinage a été endommagé ainsi que le portail d’entrée, Le rapport d’expertise ne peut être tenu, il n’est pas complet et il est incompréhensible, Le rapport d’expertise indique que le tour ne satisfait pas à la règlementation en vigueur, Le rapport d’expertise indique qu’aucun plan de prévention n’a été établi sur la protection du matériel au cours du déménagement, Le rapport d’expertise affirme que le remplacement du tour serait constitutif d’un enrichissement sans cause, AXA ne démontre pas l’obsolescence du tour AXA ne conteste pas la valeur du tour de 9 500 euros, et donc cette valeur doit être retenue, Des devis ont été réalisés pour le remplacement du portail.
II – DISCUSSION
Attendu que la société Steel Forming ne conteste pas devoir la somme de 4712,24 TTC au titre de la facture d’origine,
Attendu toutefois, que cette facture devra être augmentée des fraisde justice exposés ainsi que des intérêts et qu’il conviendra de la condamner à verser la somme de 4988,87 euros TTC ;
Attendu que la prestation facturée par la société GDA Services a bien été réalisée conformément à la commande et au devis signé, le Tribunal dira que la prestation doit être payée par STEEL Forming ;
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Attendu qu’il convient de constater que le contrat signé par STEEL Forming prévoit dans son cahier des charges des conditions particulières relatives à la protection des machines déménagées, que ce cahier des charges établit avec précision les règles à respecter afin que le matériel transporté ne soit pas endommagé ;
Attendu que les parties reconnaissent que le tour d’usinage a bien été endommagé lors d’une chute au moment de la livraison;
Attendu que le rapport d’expertise établi par la compagnie d’assurance de la société GDA Services, précise les conditions du basculement accidentel du tour d’usinage;
Attendu dès lors qu’il est établi que la société STEEL Forming a subi un préjudice lors du fait de la dégradation du tour d’usinage ;
Attendu que le Tour d’usinage endommagé n’est pas repérable, que cette impossibilité de réparation est liée à la vétusté de ce matériel qui est très ancien ;
Attendu qu’un devis a été réalisé afin de remplacer la machine endommagée par du matériel d’occasion ;
Attendu que le montant, non contesté par les parties, du devis s’élève à la somme de 9500€, le Tribunal dira que le préjudice subi par la société Stell Forming s’élève à la somme de 9500€ et condamnera la société GDA à payer à STEEL Forming la somme de 11 362 euros TTC pour le remplacement du tour endommagé ;
Attendu que sur le fondement de l’article 1315 du Code Civil, la société STEEL Forming estime que la société GDA Services a endommagé un portail lors de la livraison ;
Attendu toutefois, que la société ne rapporte pas la preuve que le portail ait été endommagé, le Tribunal la déboutera au titre de cette demande;
Attendu que la société GDA ne rapporte pas la preuve qu’il y ait eu résistance abusive de la part de la société de la société Steel Forming, le Tribunal la déboutera au titre de cette demande ;
Attendu que les créances ont la même origine il y aura lieu d’ordonner la compensation des factures et de condamner en conséquence la société GDA Services à verser à la société STEEL Forming la différence soit: 6 373,13 euros (11 362,00 – 4 988,87) ;
Attendu qu’il a lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
Attendu que l’équité prévoit de faire supporter les frais à la partie qui succombe, le Tribunal condamnera la société GDA à payer à la société Stell Forming la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société STEEL Forming, venant aux droits de la société RSL INDUSTRIE à payer à la société GDA Services la somme de 4 988,87 euros TTC au titre de la facture impayée et des frais de justice exposés.
REJETTE la demande de GDA Services au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la société GDA Services à payer à STEEL Forming, venant aux droits de la société RSL INDUSTRIE la somme de 11 362 TTC pour le remplacement du tour endommagé.
REJETTE la demande de STEEL Forming, venant aux droits de la société RSL INDUSTRIE au titre du portail endommagé.
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CONSTATE les créances réciproques de la société GDA Services et de la société STEEL Forming, venant aux droits de la société RSL INDUSTRIE de : Créance de la société GDA Services 4 988,87 euros TTC Créance de la société STEEL Forming 11 362,00 euros TTC ;
ORDONNE la compensation des factures réciproques.
CONDAMNE la société GDA Services à verser à la société STEEL Forming, venant aux droits de la société RSL INDUSTRIE la différence soit: 6 373,13 euros (11 362,00 – 4 988,87).
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE la société GDA Services à verser à la société STEEL Forming, venant aux droits de la société RSL INDUSTRIE la somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société GDA Services aux entiers dépens.
Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 83.76 euros.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Suivent les signatures : – Monsieur Jean Louis Y de la BUSSIERE, un juge en ayant délibéré – Madame Marie Bérangère ROCHE, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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