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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 23 mars 2009, n° 2008002597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2008002597 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2008 002597 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE AFFAIRES COURANTES
JUGEMENT DU 04/05/2009
DEMANDEUR (S) : […] (SNC) 5, […]
[…] (SNC)
1, […]
REPRESENTANT (S) : ME COLMET HERVE ME COLMET HERVE PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION PARTIE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION DEFENDEURS (S) : INGESOL SARL (SARL) 11, RUE DU MOULIN DE BRINDOS – […] (S) : SELAS CLAMENS CONSEIL PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION PARTIE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PRESIDENT : MR CHRISTIAN LAFOURCADE JUGE (S) : – MR PATRICK PHILIBERT MR MAX GRANEREAU GREFFIER D’AUDIENCE : ME SALAGOITY DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/03/2009 PRESIDENT : MR CHRISTIAN LAFOURCADE JUGE (S) : – […]
momen
ROLE 2008 002597.
Par acte introductif de Me MORAU, Huissier de Justice, associé de la SCP DAGUERRE ET MORAU, à la résidence de SAINT JEAN DE LUZ, en date du 28 mai 2008, par remise à personne morale,
1. La SNC […],
2. -La SNC GEORGES V AQUITAINE,
Ont fait donner assignation à :
La SARL INGESOL Aux fins de comparaître devant ce Tribunal pour s’entendre et voir :
— - Voir dire et juger que la SARL INGESOL a du fait des fautes commises par elle, engagé sa responsabilité à l’égard des SNC GEORGES V AQUITAINE et […]
— - Voir en conséquence condamner la SARL INGESOL à payer aux requises la somme de 77.588,06 € HT en réparation du préjudice ainsi subi, sauf à parfaire,
Y ajoutant
— -- Voir assortir ladite somme des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure
— - Voir condamner INGESOL à payer aux requérantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l’Article 700 du NCPC
— -- Voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
— - Voir condamner la SARL INGESOL aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant et/ou modifiant par dernières conclusions :
Vu l’assignation introductive d’instance
A titre liminaire :
— - Vu l’Article 56 du Code de Procédure Civile – - Voir dire et juger que l’assignation introductive d’instance répond en tous points aux dispositions de l’Article 56 précité,
En conséquence :
— - Débouter la SARL INGESOL de son exception de nullité
Y faisant droit :
Vu les Articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil :
— -- Voir dire et juger que la SARL INGESOL a du fait des fautes commises par elle, engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des SNC GEORGES V AQUITAINE et […]
— - Voir condamner en conséquence la SARL INGESOL à payer à ces sociétés la somme de 77.588,06 € HT en réparation du préjudice ainsi subi,
— -- Voir assortir ladite somme des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure
Subsidiairement et s’il était nécessaire, avant dire droit,
— -- Ordonner expertise aux fins de vérifier au regard de la norme applicable et de ses obligations contractuelles, les conditions d’accomplissement par la SARL INGESOL de sa mission.
En tout état de cause,
— -- Débouter la SARL INGESOL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— - Voir condamner INGESOL à payer aux SNC GEORGES V AQUITAINE et […] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’Article 700 du NCPC
— -- Voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
— - Voir condamner la SARL INGESOL aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense la SELAS CLAMENS CONSEIL du Barreau de Toulouse intervenant pour la SARL INGESOL : – - Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées, A titre liminaire – - Vu l’article 56 du nouveau code de procédure civile : – - dire et juger que l’assignation n’est pas fondée en droit
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— - déclarer nulle l’assignation délivrée à l’initiative de la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE.
2) Au fond
— - Vu les articles 1134 et 1147 du code civil
— - dire et juger que la SARL INGESOL a parfaitement exécuté sa mission contractuelle,
— - dire et juger que la SARL INGESOL n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
— - dire et juger qu’elle a également satisfait à son obligation de conseil,
— dire et juger que les sociétés requérantes sont responsables des coûts qu’elles doivent aujourd’hui exposer pour la réalisation de leurs travaux,
— dire et juger que ces coûts complémentaires ne sont pas constitutifs d’un préjudice indemnisable,
— - en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la SARL INGESOL.
3) En toute hypothèse
— - condamner la SNC Pessac Villa Charleston et la SNC GEORGES V AQUITAINE à verser à la SARL INGESOL la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
— - Sous toutes réserves.
Après cinq renvois dont une radiation administrative le 9 février 2009, l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 23 mars 2009 où elle a été plaidée et mise en délibéré
LES FAITS :
Il n’est pas contesté :
Qu’il a été signé un contrat entre la SNC […] / la SNC GEORGES V AQUITAINE et la SARL INGESOL le 11 octobre 2006 selon le devis n° 06.595 daté du 21/08/06 portant sur : o – L’étude des sols mission type GO et G12 phase 2 pour la construction de 28 collectifs en R+2 et 26 parkings en sous-sol, y compris : * Dimensionnement des voiries, = Essais PORCHET pour perméabilité des terrains. = – Conformément à la norme NF P 94-500. Au prix de 1.712,11 € HT.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de son assignation, Me COLMET du Barreau de Bayonne, plaidant pour la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE, expose que : La mission remplie par la SARL INGESOL et confiée à elle par les sociétés concluantes, aurait du être de type GO et G12, telle que réglementée par la nomenclature, soit la norme NFP94- 500. la mission GO consiste en l’exécution de sondages, essais et mesures géotechniques, selon un programme défini dans la mission de type G1 à GS outre compte rendu factuel donnant la coupe des sondages, PV d’essai, résultats des mesures. la mission G12 est une étude de faisabilité des ouvrages géotechniques qui doit normalement intervenir après une mission Gl1. Mais la mission G11 n’a pas été remplie par le Bureau d’Etude Technique quoi qu’il en dise. Dans le cadre de la mission G12 impartie, force est de constater qu’au regard des obligations qui pesaient sur lui, le bureau d’étude technique ne les a pas remplies. il se devait ainsi de fournir un rapport d’étude géotechnique donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformations des terrains, dispositions générales vis à vis des nappes et avoisinants, outre la présentation d’exemples de pré dimensionnements de quelques ouvrages géotechniques type envisagés, notamment soutènements, fondations, améliorations de sols. La lecture de l’étude rendue, enseigne qu’aucune information relative aux données précitées n’a été donnée et que de surcroît, les informations fournies, notamment en matière de fondations en termes de préconisations, se sont
2.
révélées totalement erronées. C’est ainsi qu’INGESOL aux fruits de 4 sondages au pénétromètre
dynamique, 3 sondages à la pelle mécanique, un sondage à la tarière mécanique et un essai de
perméabilité, a conclu à l’absence d’eau sur le terrain et compte tenu du contexte géotechnique mis à
jour, a préconisé une solution de fondations superficielles de type semelles filantes pour l’immeuble
projeté. L’étude GEOTEC a démontré tout d’abord :
— - La présence de formations aliotiques entre les côtes 22.55 et 23.30 NGF illustrant la présence d’une nappe à cette hauteur
— La mauvaise tenue des terrains, soit des éboulements répétés sous cavage dans les sables, ce qui n’avait jamais été signalé par INGESOL et surtout le niveau le plus bas de la nappe entre 20 et 21 NGF, ce qui correspond environ à moins 3,4 m et moins 4,4 m alors que l’étude d’INGESOL qui a porté sur une profondeur d’au moins 6 m, a conclu à l’absence d’eau à cette profondeur !
— Or, les dernières écritures, INGESOL soutiennent que la mission GO concernant l’exécution de sondages et ses mesures géotechniques est exclusive de toute activité d’étude ou de conseil ainsi que de toute forme d’interprétation alors que dans le même temps, elle précise que la mission G12 dont l’objet est de permettre de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés, implique de :
o Définir un programme d’investigation géotechnique spécifique, le réaliser et en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats
o Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant projet, certains principes généraux de construction, notamment terrassements, soutènements, fondations, risque de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants.
Il ressort des conclusions de la SARL INGESOL, que celle-ci était bien en charge d’une mission GO,
soit de sondages, essais et mesures géotechniques, liées à une mission G12 qui devait aboutir à
préconiser une technique constructive, notamment pour les fondations qu’on retrouve en page 6 de son
rapport sous le $5 recommandation : «… compte tenu du contexte géotechnique évoqué plus haut et du type de projet, on pourra envisager une solution de fondations superficielles de type semelle filante.
Dans l’hypothèse d’une sous sol de 2m de profondeur, les fondations seront donc descendues vers
2,50 M de profondeur… ».
Mais selon la norme AFNOR NFP 94-500, la mission G12 devait donc donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet, les principes de construction des ouvrages géotechniques et notamment les dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants. Si la SARL INGESOL n’avait pas à réaliser de mission hydrogéologique, à savoir déterminer avec précision le niveau de nappe éventuel et ses fluctuations, au terme de la mission qui lui fut confiée, il lui incombait de déterminer avec précision la nature du procédé constructif à mettre en œuvre. Les sondages devaient être effectués en vue de déterminer ce procédé et il est évident qu’il y a matière à s’interroger puisque lesdits sondages n’ont pas mis en évidence la présence d’eau et ont permis à INGESOL de conclure qu’aucun niveau d’eau n’avait été mis en évidence aux droits de ses sondages. La SARL INGESOL a défini un procédé constructif sur la base d’absence d’eau. La SARL INGESOL ne saurait se disculper par la mise en place le 11 janvier 2008 d’un piézomètre car il démontre les défaillances et fautes commises par la SARL INGESOL, puisqu’elle aurait dû dans le cadre de l’obligation qui la liait, contractuellement aux concluantes, poser ledit piézomètre pour les besoins de son étude de sols, ce qui aurait évité de rendre un rapport aux termes duquel elle s’est permise d’indiquer qu’il n’y avait aucune présence d’eau. Or le piézomètre le 18 janvier 2008 a fait apparaître une présence d’eau à moins de 3 m de la surface. Lorsque l’on compare le plan de sondage du bureau d’études GEOTEC et celui de la SARL INGESOL, on s’aperçoit qu’ils sont très proches, sachant que la SARL INGESOL a mis en évidence la présence d’eau sur le terrain au cours du mois de janvier 2008 alors qu’elle n’a pu le faire comme elle l’aurait dû, et comme cela s’imposait à elle dans le cadre de son rapport d’étude. La nappe a pu fluctuer entre la réalisation et la pose du piézomètre, mais en aucun cas elle ne pouvait fluctuer avec une amplitude aussi importante.
Le Tribunal ne se laissera pas abuser par la réserve est une réserve d’usage et que l’étude hydrogéologique n’est réalisée qu’en cas de présence d’eau avérée. Si la société INGESOL avait véritablement eu une certitude quant à la présence d’une nappe, elle aurait dû obligatoirement
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conditionner la remise de ses conclusions à la réalisation de ladite étude hydrogéologique, ce qu’elle n’a pas fait. En cela elle n’a pas satisfait à l’obligation de conseil qui pesait sur elle, soit le conseil que doit le Bureau d’Etudes au maître de l’ouvrage. Les fautes commises par la Société INGESOL dans le cadre de la mission qui lui était impartie ont causé aux sociétés concluantes un préjudice indéniable. Sur la base de l’étude de la SARL INGESOL, démontrant qu’il n’y avait pas d’eau sur le terrain aux fruits de sondages qui plus est à 6 m de profondeur par rapport au terrain naturel, le dossier de consultation des entreprises a été réalisé le 20 juillet 2007 et que les marchés ont été régularisés le 10 janvier 2008. L’étude de GEOTEC réalisée le 5 février 2008, la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE ont été contraintes de signer un avenant en plus value au marché de gros œuvre puisque le procédé constructif a été totalement modifié, GEOTEC encore une fois mettant en évidence une très mauvaise tenue des terrains puisque les 5 sondages réalisés par ses soins présentaient des éboulements répétés du sous cavage dans les sables beiges plus ou moins graveleux et les sables moyens beiges. La technique constructive a dû être modifiée en tenant compte d’une réalité complètement obérée par la SARL INGESOL par la pose d’un cuvelage indispensable à l’étanchéité des ouvrages en sous-sol. Le poste gros œuvre VRD a donc fait l’objet d’un avenant en plus value pour une somme de 77.588,06 € HT. A cette somme vont s’ajouter les primes et autres honoraires calculés sur la base du coût de la construction qui va subir immanquablement une augmentation, faisant évoluer le préjudice global. Si les sociétés concluantes avaient été informées dès l’origine de la nature du procédé constructif à mettre en œuvre, alors elles auraient pu : – - soit augmenter les prix de vente pour tenir compte de cette différence, – soit encore régulariser un marché dès l’origine et après négociation du prix, soit dans l’absolue renoncer au projet. La SARL INGESOL sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal ne s’estimait pas assez éclairé, il ordonnerait expertise pour vérifier au regard de la norme applicable et de ses obligations contractuelles, les conditions d’accomplissement par INGESOL de sa mission. La nature de l’affaire étant compatible avec l’exécution provisoire, le Tribunal condamnera la SARL INGESOL à payer aux sociétés concluantes : la somme de 77.588,06 € HT en assortissant la décision à intervenir de l’exécution provisoire. les frais irrépétibles dont elles ont dû faire l’avance.
En réponse, la SELAS CLAMENS du Barreau de Toulouse, conseil plaidant pour la SARL INGESOL fait valoir que :
« In limine litis » :
La SELAS CLAMENS CONSEIL soulève « in limine litis » l’exception de nullité de l’assignation au motif qu’au vu de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’assignation délivrée à la SARL INGESOL ne contient aucun exposé des moyens de droit que la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE entendent invoquer ; Que de plus, les conclusions en défense n’indiquent pas davantage le fondement de l’action intentée. En application du texte susvisé et de la jurisprudence constante en la matière, le Tribunal ne pourra que prononcer la nullité de l’assignation.
Sur le fond : L’étude a été menée sur la base du contrat signé entre la SNC […]/la
SNC GEORGES V AQUITAINE et la SARL INGESOL qui prévoyait la réalisation d’une mission
type GO et GI2 + essai Porchet + dimensionnement voiries. Les missions d’études géotechniques sont
codifiées au sein de la norme NF 94-500 dans sa version de l’année 2000. Pour déterminer l’étendue
des prestations dues par la SARL INGESOL il convient de reprendre les définitions de ces éléments
de mission :
La mission GO :
o – Elle concerne l’exécution de sondages, essais et mesures géotechniques.
o Il est précisément indiqué que « cette mission d’exécution exclut toute activité d’étude ou de conseil ainsi que toute forme d’interprétation ».
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La mission GI2 :
o – Cette mission est incluse dans l’étape n° 1 des études géotechniques intitulée « Etudes Géotechniques préalables ».
Ces missions, selon la norme, excluent toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des
ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d’une mission d’étude géotechnique de projet (étape
2). Elles sont normalement à la charge du maître d’ouvrage. Plus précisément, la mission G12 confiée
à la SARL INGESOL, dont l’objet est de permettre de réduire les conséquences des risques
géologiques majeurs identifiés, impliquait de :
o – Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats ;
© – fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant- projet certains principes généraux de construction (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants)
La norme NF 94-500 visée par les requérantes prévoit expressément " Cette étude sera
obligatoirement complétée lors de l’étude géotechnique de projet (étape 2) ". Or Cette deuxième étude
n’a pas été confiée à la SARL INGESOL. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes,
il n’appartenait pas à la SARL INGESOL de "déterminer avec précision la nature du procédé à mettre
en œuvre" mais simplement de fournir des renseignements d’ordre général sur les principes
constructifs. Deux reproches sont faits par les requérantes :
o – non respect de la norme en ne procédant pas à une étude de type G11
o – absence de mention de la présence d’eau sous le terrain
Ces manquements supposés sont justifiés par une comparaison établie entre l’étude la SARL
INGESOL et celle réalisée par la société Geotec. La société Geotec est intervenue au mois de février
2008 à la demande des sociétés requérantes avec pour mission générale la réalisation d’une étude
hydrométrique préalable à la construction de logements. Il a été réalisé, dans le cadre de la mission :
— - une enquête bibliographique,
— - une enquête hydrogéologique,
— - une enquête de voisinage sur la présence ou non de sous-sol ou cave enterrée.
Très curieusement, la société Géotec conclut dans son rapport : " Cette étude correspond à la mission
G 11 de la norme « Missions Géotechniques » NFP 94-500 de juin 2000 ". Or, la mission Gl1 définit
par la norme ne fait en aucun cas état d’une étude hydrogéologique mais simplement du recollement
de différentes informations :
« - faire un enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et préciser l’existence
d’avoisinants ;- définir si nécessaire une mission GO préliminaire, en assurer le suivi et l’exploitation
des résultats ;
— fournir un rapport d’étude préliminaire de faisabilité géotechnique avec certains principes généraux
d’adaptation de l’ouvrage au terrain, mais sans aucun élément de pré dimensionnement"
Sur l’absence d’étude de type G11 : Les sociétés requérantes commettent sur ce point une confusion car la mission G11 n’est pas n’est pas une étude hydrogéologique. Il s’agit d’une simple mission d’enquête réalisée au stade d’une étude préliminaire ou des pièces afin de permettre une première identification des risques géologiques du site. La mission G12 ne suit pas chronologiquement une mission Gl1 mais l’englobe. Une étude G12 est une étude géotechnique d’avant projet et non préliminaire comme la G11. Dans le cadre d’une mission G12, le géotechnicien dispose d’informations techniques sur le projet immobilier et notamment sa surface, les charges induites (nombre d’étages, structure…). Dès lors, il ne peut être reproché à la SARL INGESOL de ne pas avoir réalisé de mission G1] alors même qu’en exécutant la mission G12, elle réalisait une mission G] 1 plus approfondie.
L’hydrogéologie : Au terme de son rapport d’étude géotechnique établi fin 2006, la SARL INGESOL a indiqué au maître de l’ouvrage : "4-3 Niveau d’eau – Aucun niveau d’eau n’a été mis en évidence au droit de nos sondages.Cependant, le niveau de la nappe très certainement présente plus profondément est susceptible de varier en fonction de la pluviométrie et des saisons. Seule une étude ydrogéologique réalisée par un bureau d’étude spécialisé pourrait en évaluer les fluctuations et déterminer le Niveau
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des Plus Hautes Eaux Connues". C’est sans doute ce paragraphe comportant une mise en garde qui a attiré l’attention de l’assureur dommages ouvrage qui, souhaitant maîtriser au mieux le risque constructif a souhaité, avant de délivrer sa garantie, que l’étude hydrogéologique évoquée soit réalisée. Ainsi, la SARL INGESOL a clairement mentionné l’existence d’une nappe en indiquant qu’elle ne pouvait en déterminer avec précision la profondeur, ce, compte tenu notamment de la fluctuation des niveaux d’eau. Il ne lui appartenait pas dans le cadre de sa mission géotechnique de pousser plus avant ses investigations sur ce point.
Bien évidemment, et contrairement à ce que soutiennent les requérables, les réserves relatives à la réalisation d’une étude hydrogéologique ne sont pas des réserves d’usage : la SARL INGESOL est géotechnicien et pas hydrogéologue. Elle ne dispose dès lors pas des compétences pour dresser des profils hydrogéologiques précis des sols. Il appartenait au maître de l’ouvrage de faire procéder à l’étude hydrogéologique complémentaire. Le 9 janvier 2008, la société George V a contacté la société concluante afin qu’elle détermine le Niveau des Plus Hautes Eaux Connues. La SARL INGESOL, géotechnicien, a indiqué qu’il fallait se rapprocher d’un hydrogéologue. Elle a donc contacté la société Antea qui ne pouvait intervenir avant deux mois et demi. Afin de satisfaire son client, pressé, la SARL INGESOL a accepté le mettre en place (le 11 janvier 2008) un piézomètre : il est alors apparu un niveau d’eau à -3,015 mètres par rapport au terrain naturel. Par télécopie en date du 14 janvier 2008, le géotechnicien a indiqué à la société Georges V « au vu de cette observation (niveau du piézomètre), il existe selon toute vraisemblance un niveau de nappe se développant au sein des sables vers 3 mètres de profondeur à ce jour ». Il appartenait dès lors à la société George V de faire réaliser les compléments d’études hydrogéologiques, qui, en toute hypothèse, devaient être effectués en lecture du rapport du 17 novembre 2006 qui ne seront réalisé qu’au mois de février 2008, soit près de 18 mois après le rapport émis par la SARL INGESOL. Le rapport de la SARL INGESOL ne comporte donc aucune erreur d’appréciation sur la présence ou non d’une nappe et la détermination de sa profondeur : il indique néanmoins très clairement au maître de l’ouvrage la nécessité qu’il y a de recourir à une étude hydrogéologique.
La responsabilité des sociétés requérantes : Les sociétés requérantes se sont affranchies des recommandations données par la SARL INGESOL concernant la nécessité d’avoir recours à une étude hydrogéologique. Dès le 17 novembre 2006, la société Georges V était informée de l’existence d’une nappe d’eau et de l’impossibilité pour la SARL INGESOL d’être plus précise, le jeune géotechnicien indiquant : « seule une étude hydrogéologique réalisée par un bureau d’études spécialisé pourrait en évaluer les fluctuations et déterminer le Niveau des Plus Hautes Eaux ». Il lui appartenait de faire réaliser cette étude sans attendre d’y être contraint par l’assureur dommages-ouvrage. Si tel avait été le cas, le CCTP aurait dû, dès l’origine des travaux adaptés, sans qu’il y ait lieu de régulariser des avenants aux marchés des lots gros œuvre et VRD.
La réclamation formulée par la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE : Compte tenu de la découverte d’une nappe d’eau située sous son terrain, le maître de l’ouvrage a été contraint de modifier la technique constructive ce qui a entraîné une plus-value pour le lot gros œuvre VRD de l’ordre de 77.588,06 € HT… C’est ainsi que les requérantes présentent leur réclamation. Cela appelle de la part de la SARL INGESOL trois séries d’observations :
— - Les marchés ont été signés le 10 janvier 2008, date à laquelle la société Georges V était informée de l’existence d’une nappe d’eau, celle-ci figurant dans le rapport de la SARL INGESOL du 17 novembre 2006. En outre, le 9 janvier 2008, la société George V a sollicité une étude hydrogéologique afin de satisfaire, semble-t-il, à une demande de son assureur dommages- ouvrage. Il était donc pour le moins téméraire de signer les marchés sans avoir les résultats de cette étude hydrogéologique devenue incontournable, ne serait-ce que pour satisfaire à l’obligation d’assurance posée par l’article L. 241-1 du code des assurances.
— -- La SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE sont les seules bénéficiaires des travaux qu’elles font réaliser et qui sont, abstraction faite de toute discussion sur les responsabilités, indispensables à la réalisation du programme. Ces sommes auraient, de toutes les façons, dû être payées par le maître d’ouvrage.
— - Seuls les travaux de gros œuvre sont affectés de modifications qui ne concernent que l’épaisseur du radier : cela signifie donc que la technique même des fondations telles que prévue dès l’origine par la SARL INGESOL n’a pas été remise en cause.
Les préconisations de la concluante étaient donc exactes. Par ailleurs, il est curieux de constater qu’il
est fait état, dans l’étude Geotec d’un bâtiment R+3 avec sous sol, alors que la SARL INGESOL avait
été missionné pour une étude portant sur un bâtiment R+2. Une telle modification peut également
justifier le renforcement du radier compte tenu des charges supplémentaires qui viennent s’y
appliquer.
Ainsi, la preuve d’un lien de causalité entre les travaux « supplémentaires » dont il est aujourd’hui sollicité le remboursement et la présence d’eau n’est pas rapportée. Il apparaît donc que seul le maître de l’ouvrage est à l’origine des préjudices dont il se prétend victime et qui en réalité ne correspondent qu’au cours réel qu’il doit exposer pour mener à bien son opération immobilière. La différence relevée dans les conclusions des sociétés Geotec et la SARL INGESOL provient tout simplement du fait que le premier est hydrogéologue et a conduit une étude destinée à définir un profil hydrique des couches inférieures du sol alors que le second géotechnicien n’avait pour mission que de s’intéresser aux capacités portantes du sous-sol. Ces deux approches sont complémentaires l’une de l’autre, ce qui avait été signalé au maître d’ouvrage par la SARL INGESOL qui a ainsi parfaitement satisfait à son obligation accessoire de conseil.
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la demande in limine litis : Sur la validité de l’assignation en date du 28 mai 2008 :
Attendu que l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, en son $ 2 expose que : « l’assignation contient à peine de nullité …… l’objet de la demande avec un exposé en fait et en droit » ; que les dispositions prévues à peine de nullité dans ledit article, ne sont que des nullités de forme – ce qui implique la preuve d’un grief, art. 114 al. 2 CPC ci-après ;
Que l’article 114 du Code de Procédure Civile, en son $ 2 expose que : « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Qu’en l’espèce, la SARL INGESOL ne fait valoir aucun grief que cette absence d’exposé en fait et en droit lui aurait procuré ;
En conséquence le Tribunal déboutera la société INGESOL de sa demande de voir constater la nullité de l’assignation datée du 28 mai 2008 ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Attendu que la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE ont signé un contrat avec la SARL INGESOL le 11 octobre 2006 selon le devis n° 06.595 daté du 21/08/06 portant sur l’étude des sols mission type GO et G12 phase 2 pour la construction de 28 collectifs en R+2 et 26 parkings en sous-sol, y compris le dimensionnement des voiries, les essais PORCHET pour perméabilité des terrains conformément à la norme NF P 94-500 ;
Que la norme NF P 94-500 ne stipule pas qu’une étude hydrogéologique devait obligatoirement être menée dans le cadre des missions GO et G12 phase 2 ; que la mission G12 n’est pas exclusive de la mission G1] car le texte de la norme précise : « … Cette mission G 11 doit être suivie d’une mission G 12 pour définir les hypothèses géotechniques nécessaires à l’établissement du
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projet. » ; que la mission G12 prend en compte la G11 ; que le contrat signé entre les trois parties stipule clairement les missions pour lesquels la SARL INGESOL a été engagée ; que la SARL INGESOL a satisfait à ces missions contractuelles ;
Que dans la mesure où les sondages n’ont mis en évidence aucun niveau d’eau ; que les essais Porchet (méthode pour déterminer la capacité d’assainissement autonome du terrain) ont permis de valider le type de fondation préconisé par la SARL INGESOL ; que dès lors, la SARL INGESOL a satisfait à ses obligations contractuelles d’avertissement à la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE par la mention sur son rapport de la phrase au $4.3 : « 4-3 Niveau d’eau : Aucun niveau d’eau n’a été mis en évidence au droit de nos sondages. Cependant, le niveau de la nappe très certainement présente plus profondément est susceptible de varier en fonction de la pluviométrie et des saisons. Seule une étude hydrogéologique réalisée par un bureau d’étude spécialisé pourrait en évaluer les fluctuations et déterminer le Niveau des Plus Hautes Eaux Connues ». ; que la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE ont été négligents dans la méconnaissance de cet avertissement ;
En conséquence le Tribunal déboutera la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que la SARL INGESOL est fondée en sa demande,
En conséquence le Tribunal condamnera la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE à payer à parts égales à la SARL INGESOL la somme de 1.000 € en
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE à parts égales,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Déboute la société INGESOL de sa demande de voir constater la nullité de l’assignation,
Déboute la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE à payer à part égale à la SARL INGESOL la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure,
Rejette comme inutiles et non fondées toutes autres demandes contraires des parties,
Condamne la SNC […] et la SNC GEORGES V AQUITAINE à part égale aux entiers dépens dont les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 148,73 €, TVA 19,60 % incluse, en ce compris le coût de l’expédition du présent jugement,
Ainsi jugé et prononcé à Bayonne, les mêmes jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER D’AUDIENCE
A7
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