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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 24 janv. 2017, n° 2016000494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2016000494 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL 1 Jugement prononcé le 24 janvier 2017 Rôle N° 2016 000494 DEMANDEUR :
La Banque POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE société Anonyme coopérative de banque Populaire à capital variable venant aux droits de la Banque Populaire de Lorraine Champagne, inscrite au RCS de METZ sous le numéro B 356 801 571, dont le siège social est situé […], […]
Ayant pour Avocat la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au Barreau d’EPINAL
DEFENDEUR :
Monsieur Y X, né le […] à […] à […] sous le […],
Ayant pour Avocat, Maître Marion PARTOUCHE, avocat au Barreau d’EPINAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Jacques SAGET, Président, Z A et B C , juges. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Maître BABELOT.
JUGEMENT : prononcé le 24 janvier 2017, par la mise à disposition au greffe de ce tribunal par Jacques SAGET, qui a signé la minute avec Brigitte BABELOT greffier, les parties en ayant été préalablement avisées.
LES FAITS :
La BPALC a consenti à Monsieur Y X les concours dont les caractéristiques sont les suivantes :
— - Un prêt artisan N° 03006175 d’un montant nominal de 15 000,00 € en date du 18/03/2011 dont le remboursement était prévu sur une durée de 60 mois au taux de 5,30 %
— - Un prêt de consolidation de trésorerie N° 03019904 d’un montant nominal de 34 000,00 € en date du 15/05/2013 dont le remboursement était également prévu pour une durée de 60 mois au taux de 6,30 %
Des incidents de paiement sont intervenus.
Par ailleurs, le compte courant de Mr Y X N° 072210025591 a également présenté un solde débiteur.
Suite à l’absence de règlement des échéances et à l’absence de régularisation du compte courant consécutifs à la dénonciation du découvert autorisé, la BPALC a mis en demeure Mr Y X par LRAR le 14/08/2015.
La BPALC a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêts par courrier du 30/03/2015 conformément aux dispositions de l’article 9 des conditions générales des contrats précités.
Sur proposition de Mr Y X, la BPALC a consenti le 16 avril 2015 à ce que le débiteur rembourse les sommes par mensualités de 1000 €, ce qu’il n’a plus respecté depuis le 14/08/2015. Les concours étant devenus exigibles conformément aux dispositions légales et contractuelles, la BPALC établit alors son décompte des sommes qu’elle estime dues par Mr Y X au 17/11/2015 comme suit :
— - Au titre du compte courant N° 007221025591 : 442,88 €.
— - Au titre du prêt N° 03019904 consenti le 15/05/2013 : 30 645,53 € outre les intérêts à compter
du 18/11/2015 se décomposant comme suit :
o Echéances impayées : 7423,02 € o Intérêts sur impayés du 15/04/2014 au 17/11/2015 : 455,40 €
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o Capital restant dû au 15/03/2015 22753,97 € o Intérêts sur capital restant dû du 15/03/2015 au 17/11/2015 : – 970,07 € 2 o Indemnité contractuelle au taux de 10 % 2275,40 € o Règlement reçu : – 3232,33 €
— - Au titre du prêt consenti N° 03006175 le 18/03/2011 : 7 101,30 € outre les intérêts à compter du 18/11/2015 se décomposant comme suit :
0 – Echéance impayée 3103,06 € o Intérêts sur impayés du 18/03/2014 au 17/11/2015 : 186,90 € o – Capital restant dû au 18/03/2015 : 3356,74 € o – Intérêts sur capital restant dû du 18/03/2015 au 17/11/2015 : 118,93 € o – Indemnité contractuelle au taux de 10 % 335,67 €
Toutes les tentatives amiables de recouvrement s’étant révélées vaines, le Tribunal de céans a été saisi du litige.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2016 délivré à personne par Maître D E, huissier de justice à REMIREMONT, la BPALC a fait donner assignation à Monsieur Y X d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 9 février 2016 à 15 heures, demandant au Tribunal de :
Vu le bordereau des pièces justificatives,
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1134 et suivants du code civil,
Condamner Monsieur Y X à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE, les sommes suivantes : – - Au titre du compte courant N° 007221025591 : 442,88 € avec intérêts légaux à compter du 18/11/2015, – - Au titre du prêt N° 03019904 consenti le 15/05/2013 : 30 645,53 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,3 % à compter du 18/11/2015 – - Au titre du prêt consenti N° 03006175 le 18/03/2011 : 7 101,30 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,3 % à compter du 18/11/2015 Jusqu’à parfait règlement. Condamner Monsieur Y X à payer à la BPALC la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des conclusions en réponse, Monsieur Y X demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 du Code Civil Débouter la BPLC de sa demande de condamnation au titre du compte courant. Condamner la BPLC à verser à Monsieur X la somme de 30 645 € à titre de dommage et intérêts. Débouter la BPLC de sa demande au titre des indemnités contractuelles de 10 % de 2 275,40 € et 335,67 €. Accorder à Monsieur X des délais de paiement à hauteur de 750 € par mois sur 23 mois et le solde le 24° mois. Condamner la BPLC aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire est retenue et plaidée à l’audience du 15 novembre le 2016. Le président clôt les débats et fixe le prononcé du jugement au 24 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal renvoie aux écritures de chaque partie pour une connaissance de la synthèse argumentative de leur position dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
2 MÛ%Q
MOTIFS DU JUGEMENT : SUR LES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DU COMPTE COURANT : La question du compte courant :
Attendu que la « CONVENTION DE COMPTE-COURANT » versée aux débats ne comporte aucune date, ni la mention du titulaire du compte, ni la signature de Monsieur X, que la BPALC ne produit à l’instance que la copie de la carte de demande d’ouverture du compte courant simple daté du 08/10/03 comportant le modèle de signature du titulaire Monsieur X,
Que sur ce document figure la mention « Le client certifie sincères les renseignements figurant sur le présent document. S’agissant d’une ouverture de compte courant, il déclare avoir pris connaissance des rubriques figurant au verso. Il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales dudit compte et déclare y adhérer sans réserve. » Mais que le verso dudit document n’est pas produit à l’instance, et que la convention de compte est contestée par le conseil de Monsieur X,
Attendu que la CONVENTION DE COMPTE contient la totalité des engagements contractuels réciproques entre la banque et le titulaire du compte, qu’elle précise les tarifs des services utilisés, que cette convention fait foi en cas de litige, mais que la production à l’instance d’un document non signé, ne comportant aucune indication du titulaire du compte, ne lui permet pas de rendre opposable les conditions générales y figurant,
Attendu qu’il est produit à l’instance par la BPALC l’historique du compte client de Monsieur Y X, en date du 25/03/2015 pour les périodes du 03/01/2014 au 25/03/2015 dont le solde est débiteur de 440,12 €,
Que sur cet historique figurent des frais prélevés par la banque sous la rubrique ECFS totalisant les sommes suivantes :
— 10 x ECFS à 20 € – = 200,00 €
— 5 x ECSF à 56,35 € = 281,75 €
— 13 x ECSF à 10€ -= 130,00 €
TOTAL A DEDUIRE 611,75 €
Qu’à ces prélèvements ECFS s’ajoutent les « AGIOS DE CPT » et « INTEREÊTS DE RETARD » pour différentes sommes,
Attendu que la banque BPALC ne justifie pas l’origine desdits prélèvements ECFS, que le montant de ces frais est supérieur au montant du découvert constaté sur l’historique du compte,
Le Tribunal déboutera la demande de la BPLC de sa demande de condamnation au titre du compte courant.
SUR LES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DES DEUX CREDITS : 1) La question du devoir de conseil : Attendu que le devoir de conseil de la banque n’est dû qu’à l’égard de l’emprunteur non averti,
Que par une série de quatre arrêts du 12 juillet 2005, la première chambre civile a distingué le cas de l’emprunteur averti et de l’emprunteur profane (Cass. 1°" civ., 12 juill. 2005, n° 02-13.155, 03-10.770, 03-10.115 et 03-10.921) en reconnaissant au profit de ce dernier seulement un devoir de mise en garde,
Que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejoint la position de la première chambre civile quant à l’obligation de mise en garde, reconnu par deux arrêts du 20 juin 2006, que ce devoir de mise en garde n’est pas imposé au profit de l’emprunteur averti mais du seul profane. (Cass. Com., 20 juin 2006, n° 04-14.144)
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Que dès lors que l’emprunteur est averti, il ne peut invoquer l’obligation de mise en garde,
Que la jurisprudence n’admet sa responsabilité que s’il est établi que le banquier avait, sur la situation financière ou les perspectives de l’opération financière, des renseignements que l’emprunteur ignorait. (Cass. Com., 27 janv. 2015, n° 13-16.971)
Que d’une manière générale, les tribunaux apprécient en fonction du savoir-faire en relation avec les opérations de crédit ou de gestion et de la complexité de l’opération,
Attendu que lgextrait KBIS du Greffe du Tribunal de Commerce d’Epinal daté du 23 novembre 2015 démontre que Monsieur X exerce son activité de serrurerie, chaudronnerie, tôlerie, achat et vente d’articles se rapportant auxdites activités depuis le 03/07/2000 sous la forme d’exploitation personnelle,
Qu’en l’espèce, Monsieur X exploitant son activité depuis 16 années, il a donc les connaissances suffisantes sur le fonctionnement d’une entreprise et sur les obligations issues de la souscription d’un contrat de crédit,
Attendu que l’examen des comptes du bilan du 30/06/2016, laissait apparaître une situation de fonds propres négatifs, malgré des résultats bénéficiaires, que la souscription d’un crédit de consolidation de trésorerie constituait donc un acte de gestion normal,
Attendu le crédit souscrit n’était pas le premier crédit que souscrivait Monsieur X, que le crédit en cause n’était pas un montage financier complexe, ni une opération risquée s’agissant d’un crédit de trésorerie à taux fixe et qui bénéficiait d’une garantie par un nantissement sur son fonds de commerce.
Attendu que le contrat de crédit mis en cause a été souscrit en date du 15/05/2013, soit 6 semaines avant la clôture de l’exercice comptable qui se terminait au 30/06/2013, que le bilan de l’exercice s’achevant ne pouvait pas encore être produit, la banque ne pouvait donc pas avoir connaissance d’informations négatives sur la situation de Monsieur X,
Attendu qu’en mai 2013, au moment de l’octroi du prêt de consolidation de trésorerie de 34 000 €, Monsieur X n’avait aucun retard de règlement à l’égard de la BPALC, que le crédit octroyé en 2011 était honoré, qu’en l’espèce, il s’agissait bien d’un prêt dont l’objectif était d’aider Monsieur X à passer un cap dans la vie de son entreprise dont la situation n’était pas irrémédiablement compromise, que la Cour de Cassation a clairement affirmé qu’une insuffisance de trésorerie, même grave et prolongée, ne suffit pas à caractériser la situation sans issue (Cass. Com., 17 mars 2004, n° 01-15.969)
Que ledit prêt de consolidation de trésorerie a été accordé en mai 2013, que le tableau d’amortissement fixait le début des remboursements à juin 2013, que contrairement à l’affirmation de Monsieur X, le 1°« impayé n’est pas intervenu 1 mois après l’octroi du crédit, ce qui aurait effectivement démontré son caractère inadapté, mais que le 1° » incident de paiement remonte à avril 2014, soit presque un an après l’octroi dudit crédit.
Attendu que le bilan clôturé au 30/06/2013, produit dans les pièces du défendeur permet de constater qu’en date N-1, soit au 30/06/2012, le résultat de l’exercice comptable laissait apparaître un bénéfice de 23 455 € outre un montant de 3748 € dans le compte de dotation aux amortissements, représentant un cash-flow total de 27 203 €, que ledit cash-flow permet d’appréhender la solvabilité et la pérennité d’une entreprise au moment de la publication du bilan, et que si aucun indice n’est de nature à éveiller la suspicion sur sa sincérité, la banque n’a pas à réclamer une situation provisoire. (Cass. Com., 8 oct. 1991, n° 89-17.366)
Qu’il n’y a pas faute lorsque le banquier a agi pour restructurer la trésorerie (Cass. Com. 18 juin 2013 n° 01-15.969)
Le Tribunal constatera que Monsieur X est un emprunteur averti et qu’à ce titre, la banque
[…]
n’était donc pas tenue par un devoir de conseil à son égard et il déclarera sa demande de dommages eg intérêts de 30 645 € au titre de l’emprunt de consolidation de trésorerie infondée.
2) La question de l’indemnité contractuelle :
Attendu que Monsieur Y X sollicite que les sommes dues au titre de l’indemnité contractuelle de chacun des contrats de prêts soient ramenée à 0 €,
Attendu que l’indemnité contractuelle réclamée est clairement stipulée à l’article 9 b de Conditions Générales des deux contrats, qu’elle est clairement individualisée au sein des décomptes produits comme suit :
— - Au titre du prêt N° 03019904 consenti le 15/05/2013 : 2275,40 €
— - Au titre du prêt consenti N° 03006175 le 18/03/2011 : 335,67 €
Attendu que ces clauses ont pour objet de compenser les pertes subies par la banque en cas d’impayé et de déchéance du terme au regard des pertes financières subies par l’Etablissement de Crédit du fait du non recouvrement de ses créances alors même que les Banquiers sont contraints de se refinancer sur le marché monétaire,
Attendu que les parties ont librement consenti à la signature de cette clause des contrats de crédits professionnels mis en cause, que le contrat est la loi des parties selon l’article 1134 du Code Civil,
Attendu que cette indemnité de 10 %, est la conséquence de la déchéance du terme, que celle-ci a été prédéterminée librement et contractuellement en cas de manquement du débiteur, ce qui est le cas dans les deux contrats de crédits professionnels mis en cause
Attendu que cette indemnité ne présente aucun caractère abusif en raison des pertes subies par la Banque suite à l’inexécution par le débiteur de ses obligations, que Monsieur X ne saurait soutenir qu’il n’a pas eu connaissance de l’existence de la clause concernant cette indemnité prévue en cas de déchéance du terme pour les deux contrats souscrits, qu’il ne démontre pas qu’il ne les aurait pas acceptées,
Le Tribunal fera droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et condamnera Monsieur X à lui payer au titre des indemnités contractuelles au taux de 10 % les sommes suivantes :
— - 2275,40 € au titre du prêt N° 03019904
— 335,67 € au titre du prêt N° 03006175
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT : Attendu que la BPALC s’oppose à l’octroi de délais de paiement,
Attendu que Monsieur X produit à l’instance une situation comptable arrêtée au 29 février 2016 dont le chiffre d’affaire sur 8 mois est de 65 516 € avec un résultat de 15 140 €, que le chiffre d’affaire constaté en année N-1 au 28/02/2015 était de 38 308 € avec un résultat de 3638 €, qu’il restait à la date du 29 février 2016 encore 4 mois d’exercice à réaliser,
Attendu que les débats ont donc permis d’établir que la situation financière de Monsieur X ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1244-1 du Code Civil sont réunies, que Monsieur X est donc bien fondé à solliciter des délais ;
En conséquence, le Tribunal dira que Monsieur X pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements égaux à hauteur de 750 € et le solde à l’expiration de ce délai le 24° mois, le premier versement ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que, faute pour lui de ne pas payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues
deviendra de plein droit immédiatement exigible. : \| &
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC : 6
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
SUR LES DEPEÊNS :
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge de Monsieur X.
SUR L’EXECÇUTION PROVISOIRE :
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est justifiée et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera donc l’exécution provisoire du jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu le bordereau de pièces justificatives, Vu les articles 1905 et suivants du Code Civil, 1134 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1147 du Code Civil,
Reçoit la BPALC en sa demande, la déclare partiellement fondée,
Déboute la BPALC de sa demande de condamnation au titre du compte courant mais déclare fondées ses demandes au titre des deux prêts accordés à Monsieur Y X,
Condamne Monsieur Y X à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes totales suivantes, en ce compris l’indemnité contractuelle au taux de 10 % :
— - Au titre du prêt N° 03019904 consenti le 15/05/2013 : 30 645,43 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,3 % à compter du 18/11/2015
— - Au titre du prêt N° 03006175 consenti le 18/03/2011 : 7101,30 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,3 % à compter du 18/11/2015.
Dit que Monsieur Y X pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux de 750 €, et le solde à l’expiration de ce délai le 24° mois, le premier versement ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que, faute pour lui de ne pas payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit
immédiatement exigible. Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance.
Dépens greffe : 70.20 € TTC
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