Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 10 déc. 2012, n° 2012004258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2012004258 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2012 004258
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT DU 10/12/2012
DEMANDEUR (S) : Société HORMANN FRANCE (SAS) 6, RUE DES FRÈRES MONTGOLFIER Z1 – […]
REPRESENTANT(S) : SCP X LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH
Je de % Ve de de Je Ye de We k dk de & de […] k k k d
DEFENDEUR (S) : Société MPFI (SARL) LA VILLE NEUVE 22410 PLOURHAN REPRESENTANT(S) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L''AUDIENCE
d de de dk de de % dk de de Je de Je de ve de cle de he de Je dk dk de de
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT : – Monsieur Georges HUBERT JUGES : Monsieur Michel JAOUANET Monsieur Frédéric HAMEON GRËPFFIER : Monsieur Yves Loïc TEPHO (Commis Greffier)
dk de k dk e de k e de de K dk k dk k k k k […]
EMOLUMENTS DU GREFFE :69.97 DONT TVA :11.47
dk dk de Je Je de J he % Je d Je k de […] k k k k k
ENTRE :
La Société HORMANN FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 7.000.000 €, dont le siège social est sis […], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 326 226 719, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par la SCP X – LEROUX – SIBILLOTTE – ENGLISH Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal DEMANDERESSE,
ET:
La Société MPFI, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 11.000 €, dont le siège social est […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 452 226 087, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, DEFENDERESSE – NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Par exploit de la SCP RAULT-FRABOULET Huissiers de Justice associés à SAINT BRIEUC en date du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE, la Société HORMANN France dont le siège social est sis […] a fait donner assignation à la Société MPFI dont le siège social est […], à comparaître le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil Subsidiairement, les articles 1134 et 1147 du Code civil,
ENTENDRE CONDAMNER la Société MPFI à payer à la Société HORMANN FRANCE la somme de 7.965,36 €, somme assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 24 novembre 2011, date de la mise en demeure,
ENTENDRE CONDAMNER la Société MPFI à payer à la Société HORMANN FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de la résistance abusive au paiement,
ENTENDRE CONDAMNER la Société MPFI à payer à la Société HORMANN FRANCE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ENTENDRE CONDAMNER la Société MPFI aux entiers dépens,
ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 12 NOVEMBRE 2012 où siégeaient Monsieur HUBERT Juge faisant fonction de Président, Messieurs HAMEON & JAOUANET Juges assistés de Monsieur Jacques PATY Commis greffier.
ATTENDU que la SCP X, LEROUX, SIBILLOTTE, ENGLISH Avocats à SAINT BRIEUC représentant LA SOCIETE HORMANN FRANCE expose dans son assignation :
La Société MPFI est une société spécialisée dans les travaux de plomberie, chauffage, maintenance et pose de fermetures industrielles.
Elle pose notamment les biens fabriqués par la Société HORMANN FRANCE qui quant à elle est spécialisée dans la fabrication de portails et fermetures industriels.
En particulier, la Société MPFI a réalisé la pose de produits au siège de la Société SIMOP.
Un litige est survenu sur ce chantier dans la mesure où le rideau métallique qui avait été posé a chuté le 2 mars 2011, ce dont atteste une correspondance de la Société SIMOP du 3 mars 2011 qui relate les faits.
Dès le 4 mars 2011, la Société HORMANN – FRANCE écrivait à la société MPFI lui indiquant qu’après s’être rendue sur place, rendez-vous au cours duquel la Société MPFI était d’ailleurs également présente, elle avait constaté que la faute provenait d’un problème de montage, le palier gauche vue extérieure étant non posé à la dimension indiquée de 35 mn sur le plan.
Les photographies prises sur place sont également versées aux débats.
Après avoir réalisé une intervention le plus rapidement possible, intervention dont la Société MPFI a été parfaitement informée, la Société HORMANN FRANCE a émis deux factures correspondant à la fourniture d’un nouveau rideau ainsi qu’à son montage datées respectivement du 21 juillet et du 25 juillet 2011 de montants correspondants à 1.973,40 € TTC et 5.991,96 € TTC. Ces deux factures sont demeurées impaÿées comme en atteste un extrait de la comptabilité de la Société HORMANN FRANCE.
gr – (À
La Société HORMANN FRANCE a directement et par l’intermédiaire de son organisme de recouvrement rappelé pourtant la Société MPFI de nombreuses fois à ses obligations, notamment en lui adressant le 24 novembre 2011 une correspondance recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler ces deux factures.
Il n’y a pas été donné de suite favorable bien que la Société MPFI, qui ne peut nier l’évidence, reconnaissait que le sinistre lui était imputable et proposait de faire une déclaration auprès de son assureur de garantie décennale par une correspondance du 10 mai 2012 adressée à l’organisme de recouvrement.
Malgré cet aveu de principe, elle n’a toujours pas réglé les deux factures d’intervention.
Il n’est aujourd’hui pas constable que le sinistre provient de la faute de la Société MPFI qui a procédé à la pose du portail qui a chuté, le mauvais montage ayant été parfaitement mis en évidence lors de la visite sur les lieux.
Il n’est pas contesté non plus que la Société HORMANN FRANCE a parfaitement fait face à ses obligations en intervenant le plus rapidement possible afin de limiter les conséquences du sinistre pour le client.
En outre, la Société MPFI a parfaitement reconnu que sa responsabilité décennale devait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et, subsidiairement, s’agissant des rapports contractuels entre HORMANN FRANCE et MPFI, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Aussi, la Société HORMANN FRANCE n’a d’autre choix que d’assigner aujourd’hui la Société MPFI en paiement de la somme de 7.965,36 €, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la date de mise en demeure, à savoir le 24 octobre 2011.
En outre, il sera vu des échanges produits aux débats que la responsabilité n’est pas contestable et que le montant du principal n’a pas été contesté.
Aussi, compte tenu du préjudice de trésorerie subit par la Société HORMANN FRANCE du fait de la résistance de la Société MPFI, cette dernière sera condamnée à payer à la Société HORMANN FRANCE la somme de 3.000 €
sur le fondement de la résistance abusive au paiement.
En outre, compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société HORMANN FRANCE, qui n’avait d’autre choix pour faire valoir son bon droit, des frais qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Enfin, l’ancienneté du litige et la nécessité de se prémunir contre tout recours dilatoire commandent que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la Société HORMANN FRANCE produit aux débats les pièces suivantes :
?> LRAR de SIMOP du 3/03/2011,
T Q
» Photographies,
?> Facture HORMANN FRANCE du 21/07/2011,
» Facture HORMANN FRANCE du 25/07/2011,
ATTENDU que Maître X Avocat représentant la Société HORMANN FRANCE rappelle les termes de son assignation.
ATTENDU que LA SOCIETE MPFI n’est ni présente et ni représentée à l’audience,
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel,
ATTENDU que la DEFENDERESSE fait défaut,
Qu’elle ne fournit aucune contestation quant aux demandes de la Société HORMANN FRANCE,
Que le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSF à savoir :
» Extrait K BIS de la Société MPFI,
» Facture MPFI du 29/05/2008,
» Facture MPFI du 17/06/2008,
» LRAR de SIMOP du 3/03/2011,
» LRAR de HORMANN FRANCE du 4/03/201 1,
» Photographies,
» Facture HORMANN FRANCE du 21/07/2011,
» Facture HORMANN FRANCE du 25/07/2011,
confirmant les dires de cette dernière et en l’absence de contradiction par défaut de la DEFENDERESSE, accèdera aux demandes de la DEMANDERESSE,
Qu’il en résultera que le Tribunal condamnera la Société MPFI à payer à la Société HORMANN FRANCE : » la somme de 7.965,36 €, somme assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 24 novembre 2011, date de la mise en demeure, » la somme de 3.000 € sur le fondement de la résistance abusive au paiement. ATTENDU que la Société HORMANN FRANCE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il
serait inéquitable de laisser à sa charge, ÿI/T @
En conséquence, il conviendra de condamner la Société MPFI à payer la somme de 2 500 € (DEUX MLLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ATTENDU qu’il conviendra de condamner aux entiers dépens la Société MPFI qui succombe.
ATTENDU que l’exécution provisoire se justifie, le Tribunal l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de la Société MPFI dont le siège social est […], et l’absence de toute contestation de sa part quant aux demandes de la Société HORMANN FRANCE,
CONDAMNE la Société MPFI à payer à la Société HORMANN FRANCE la somme de 7.965,36 €, somme assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 24 novembre 2011, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la Société MPFI à payer à la Société HORMANN FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de la résistance abusive au paiement,
CONDAMNE la Société MPFI à payer à la Société HORMANN FRANCE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la Société MPFI aux entiers dépens.
Le jugement a été prononcé par Monsieur HUBERT qui a signé la minute avec le Greffier.
[…]
LE COMMIS GREFFIER Y-L TEPHO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Offre ·
- Taxi ·
- Commerce ·
- Fichier ·
- Téléphone ·
- Actif
- Mission ·
- Aquitaine ·
- Sondage ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Norme nf ·
- Technique
- Sociétés ·
- Lettre de voiture ·
- Voiturier ·
- Facture ·
- Action directe ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Prix de transport ·
- Lettre ·
- Transporteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Menuiserie ·
- Pacte ·
- Plan de redressement ·
- Option ·
- Frais de justice ·
- Règlement ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Intempérie ·
- Travaux publics ·
- Téléphone ·
- Travail
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Acte authentique ·
- Habitation ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Préemption ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- École ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Pierre
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Application ·
- Conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Trésorerie ·
- Titre ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Consolidation ·
- Contrat de crédit ·
- Alsace
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Marin ·
- Délai ·
- Fins
- Augmentation de capital ·
- Convention réglementée ·
- Avantage particulier ·
- Vote ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Code de commerce ·
- Souscription ·
- Résolution ·
- Documentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.