Confirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 11 juil. 2017, n° 2014F00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2014F00758 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2017 2ème Chambre
N° RG: 2014F00758
DEMANDEUR
[…]
comparant par Me Anne-Françoise MATHONNET 174 Grande rue […] et par Me Pierre François GIUDICELLI […] […]
DEFENDEUR
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Route de Paris 14120 MONDEVILLE comparant par SELARL SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES 13 ave de l’Opéra 75001 PARIS et par Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN 52 av de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Patrick VIGUIE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Christian FOSSE, Président, M. Patrick VIGUIE, Mme Michèle VILLEMONTEIX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Christian FOSSE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société – DISPAM-DISTRIBUTION DE PRODUITS AGRICOLES – MAGALLON (ci- après « DISPAM ») exerce l’activité de transport de marchandises.
Cette dernière n’ayant pas été payée de ses factures en raison de la liquidation judiciaire de la société REZOLI a engagé la présente procédure à l’encontre du défendeur en vue d’obtenir le règlement des factures sur le fondement de l’action directe.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2014, remis à personne se déclarant habilitée, la société DISPAM a donné assignation à la société DIA FRANCE demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce,
Accueillir la SA DISPAM en ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner la SAS DIA FRANCE d’avoir à payer à la SA DISPAM la somme de 56.439,72€, montant des causes sus-énoncées,
Condamner la SAS DIA FRANCE d’avoir à payer à la SA DISPAM la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la SAS DIA FRANCE d’avoir à payer à la SA DISPAM la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience collégiale du 7 octobre 2014, à laquelle les parties ont comparu, le Tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 16 décembre 2014.
A l’audience collégiale du 16 décembre 2014, le défendeur a déposé des conclusions demandant au Tribunal de :
Dire irrecevable la demande de la société DISPAM à l’encontre de la société DIA FRANCE faute d’avoir déclaré sa créance dans le délai légal ;
A défaut, débouter la société DISPAM de ses demandes ;
Condamner cette société à payer à la société DIA FRANCE les sommes de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure malicieusement engagée par application de l’article 1382 du Code civil et de 5.000,00€ au titre de l’article 700 CPC ;
La condamner aux dépens.
Puis l’affaire fit l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 10 février 2015.
A l’audience collégiale du 10 février 2015, la société DISPAM a déposé des conclusions réitérant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant : Débouter la SAS DIA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience collégiale du 10 novembre 2015 la société DIA FRANCE nouvellement dénommée ERTECO FRANCE a déposé des conclusions demandant au Tribunal de :
Vu le Décret n°99-752 du 30 août 1999, Vu l’arrêté du 9 novembre 1999,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article L.132-8 du Code de commerce, Vu l’article 32-1 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société DISPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constater que les lettres de voiture sont à en tête de plusieurs transporteurs,
Dire et juger que la société DISPAM ne justifie pas être intervenue comme voiturier et avoir exécuté personnellement les prestations de déplacement de la marchandise,
Dire et juger que la société DISPAM ne justifie pas du caractère certain de sa créance et de la défaillance de la société REZOLI,
Dire et juger que la société DISPAM ne justifie pas du montant de la somme de 56.439,72€ qu’elle réclame à la société ERTEÉECO France,
EN CONSEQUENCE :
Dire et juger que la société DISPAM est irrecevable et non fondée en son action directe en paiement formée à l’encontre de la société ERTECO FRANCE sur le fondement de l’article L.132-8 du Code de commerce,
Débouter la société DISPAM de toutes ses demandes en paiement fondées sur l’action directe de l’article L.132-8 du Code de commerce.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Pour le cas où par extraordinaire le Tribunal ferait droit aux demandes de la société DISPAM, il y aurait néanmoins lieu de :
Dire et juger que la société DISPAM s’est rendue coupable d’une négligence fautive engageant sa responsabilité à l’égard de la société ERTECO France,
Dire et juger que la société DISPAM doit indemniser le préjudice subi par la société ERTEÉECO FRANCE égal au montant du prix des transports réclamés.
EN CONSÉQUENCE : Condamner la société DISPAM à indemniser la société ERTEÉCO FRANCE de son préjudice égal au montant du prix des transports réclamés et ordonner la compensation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société DISPAM à verser à la société ERTEÉCO la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société DISPAM à verser à la société ERTECO FRANCE la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 22 mars 2016, la société DISPAM a déposé des conclusions n°2 réitérant ses demandes précédentes et en remplaçant DIA FRANCE par ERTECO FRANCE.
A l’audience collégiale du 7 juin 2016, la société ERTECO FRANCE a déposé des conclusions n°2 réitérant ses précédentes demandes.
A L’audience collégiale du 4 octobre 2016 la société DISPAM a déposé des conclusions n°3 réitérant ses demandes précédentes.
A l’audience collégiale du 29 novembre 2016, la société ERTECO FRANCE a déposé des conclusions n°3 reprenant ses demandes précédentes.
A l’audience collégiale du 24 janvier 2017, le Tribunal enregistre la nouvelle dénomination de la société ERTEÉCO FRANCE qui devient CARREFOUR PROXIMITE FFRANCE.
La société DISPAM dépose des conclusions n°4 réitérant ses demandes précédentes en remplaçant DIA FRANCE par CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la société ERTECO FRANCE, anciennement dénommée DIA FRANCE.
À cette même audience le défendeur dépose des conclusions n°4 reprenant ses précédentes demandes en remplaçant ERTEÉCO FRANCE par ERTEÉCO FRANCE aux droits de laquelle intervient la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience du Juge chargé de l’instruire pour audition des parties le 2 mai 2017.
U
(P
A son audience du 2 mai 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 11 juillet 2017, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES La société DISPAM expose :
Qu’elle exerce l’activité de transport de marchandises sous température dirigée.
Qu’elle a été en relation commerciale avec la société REZOLI qui exerçait l’activité de fabrication de pâtes alimentaires, et notamment des plats préparés à base de viande de bœuf.
Que la société REZOLI était emportée par le scandale de la viande de cheval puisque par jugement en date du 8 janvier 2014, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Qu’elle devait régulièrement déclarer sa créance entre les mains de Maître A X, mandataire judiciaire à la procédure, par correspondance du 24 janvier 2014 reçue par Maître X le 27 janvier 2014.
Que le mandataire judiciaire accusait officiellement réception de sa déclaration de créance suivant courrier du 4 février 2014.
Qu’elle a poursuivi ses relations commerciales avec la Société REZOLI jusqu’à ce que, le 3 février 2014, le Tribunal de commerce de MARSEILLE prononce sa liquidation judiciaire.
Que celui-ci en accusait officiellement réception selon une correspondance du 3 mars 2014.
Que c’est dans ces conditions que la société DISPAM devait refacturer, en vertu des dispositions de l’article L.132-8 du Code de Commerce, les destinataires des prestations de transports demeurées impayées.
Que par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2014 reçu le 30 avril 2014, elle faisait parvenir à la société DIA FRANCE (désormais dénommée CARREFOUR PROXIMITE FRANCE), les refacturations des livraisons à destination de ses différentes plateformes pour un montant total de 56 439,72€ TTC et l’ensemble des documents justificatifs.
Qu’aucun règlement ne devait intervenir.
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2014, reçue le 18 juin 2014, elle mettait à nouveau la société DIA FRANCE en demeure d’avoir à lui régler la somme de 56 439,72€ sous huitaine.
Que par courriel du 8 juillet 2014, la société DIA FRANCE lui indiquait qu’elle ne pouvait donner suite à sa réclamation.
Que sa créance a été déclarée irrécouvrable par Maître X, suivant certificat en date du 24 juillet 2014.
Que l’ensemble des demandes formées par elle le sont désormais à l’encontre de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE.
Qu’aux termes de ses premières écritures en réponse, la société DIA FRANCE soutenait que la demande de la SA DISPAM sur le fondement de la loi Gayssot était irrecevable faute pour cette dernière d’avoir déclaré sa créance au passif de la société REZOLI.
Que dans ses dernières écritures, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE prétend désormais qu’elle ne justifierait pas :
— De sa qualité de voiturier
— Du caractère certain de sa créance,
— De la défaillance du donneur d’ordre
Qu’à titre reconventionnel, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE soutient qu’elle aurait engagé sa responsabilité à son égard.
Qu’elle justifie de sa qualité de voiturier.
Qu’elle a produit à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et aux débats l’intégralité de ses lettres de voiture.
Qu’en effet, l’article L.132-9 du Code de commerce dispose que la lettre de voiture doit indiquer ;
— Le nom et le domicile du commissionnaire par l’entremise duquel le transport s’opère, s’il y en a un ;
— Le nom de celui à qui la marchandise est adressée,
— Le nom et le domicile du transporteur,
La société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE oppose :
= (
Qu’elle vient désormais aux droits de la société ERTECO qui était la nouvelle dénomination de DIA.
Que la société DISPAM a fonde ses demandes sur les dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce, en faisant valoir qu’elle n’aurait pas été réglée de ses prestations de transport par son donneur d’ordre, la société REZOLI.
Que dès lors selon elle, elle serait fondée à exercer l’action directe à son encontre en sa prétendue qualité de destinataire aux transports.
Que la société DISPAM ne justifie pas des conditions d’exercice de l’action directe de l’article L.132-8 du Code de commerce.
Que la société DISPAM n’établit pas la défaillance de la société REZOLI dans le règlement des factures de transport dont elle réclame le paiement et ne justifie pas de la somme de 56.439,72€ qu’elle lui réclame.
Que par ailleurs, à titre reconventionnel et pour le cas où le Tribunal retiendrait la demande de la société DISPAM, elle sollicite la condamnation de cette dernière à l’indemniser du préjudice subi du fait de sa négligence fautive.
Que la société DISPAM ne pourra qu’être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts de 10.000,00€ pour résistance abusive et devra au contraire être condamnée à lui payer la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000,00€ au titre de l’article 700du CPC.
Que l’article L.132-8 du Code de commerce dispose que :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Que c’est dans un contexte économique difficile que la loi GAYSSOT a entendu protéger le voiturier et lui seul en faisant de l’expéditeur et du destinataire les garants du paiement des factures du transporteur impayées par son donneur d’ordre.
Que s’agissant d’une disposition exceptionnelle et exorbitante du droit commun, la Cour de cassation a entendu encadrer celle-ci de conditions strictes et précises afin qu’elle ne soit pas dénaturée et détournée de son objet.
Que conformément à la jurisprudence précitée, il appartient donc à la société DISPAM de rapporter la preuve de sa qualité de voiturier et donc qu’elle aurait personnellement effectué le déplacement des marchandises.
Que la société DISPAM ne démontre pas avoir effectué elle-même les transports litigieux.
Que pour justifier de sa qualité de voiturier, la société DISPAM verse aux débats un nombre important de lettres de voiture.
Que non seulement ces documents de transport sont contraires à la règlementation mais de surcroit ne permettent pas d’identifier le voiturier réel qui seul bénéficie de l’action directe.
Que les lettres de voiture sont irrégulières ; que le tribunal relèvera que chacune des lettres de voiture sont à entête de plusieurs transporteurs ;
— DISPAM, Z, B’S LANGUEDOCIEN et API2M.
Que ces sociétés immatriculées sous des numéros RCS différents sont totalement distinctes.
Que ces documents de transport sont contraires à la règlementation qui impose que le transporteur soit identifié précisément.
Que sur ce point la société DISPAM soutient que la Jurisprudence considère que l’absence de mentions prévues par l’article L132-9 du code de commerce est sans conséquence sur le contrat de transport.
Que ces documents n’établissent pas que ce serait la société DISPAM qui aurait elle-même réalisé les transports et qu’elle aurait ainsi la qualité de voiturier au sens de l’article L132-8 du code de commerce.
Qu’il est impossible de le vérifier au regard des lettres de voiture.
Dans ses dernières écritures, la société DISPAM faut valoir que ceci ne serait pas exact «< puisque seule la dénomination de la SA DISPAM n’est pas rayée sur les lettres de voiture ».
Que cependant le Tribunal ne manquera pas de relever que les autres entités ont été rayées à la main, Que cela ne constitue pas une preuve que seule la société DISPAM serait intervenue en tant que voiturier dans les transports.
Que bien plus, aucune identification du véhicule et le nom du conducteur ne sont jamais mentionnés sur les lettres de voiture.
& (f
Qu’en l’espèce, la société DISPAM ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le caractère fondé de la facture d’une part et qu’elle n’en aurait pas été réglée par la société REZOLI d’autre part.
Qu’une simple déclaration de créance au passif n’est pas de nature à justifier du non-paiement des factures par la société REZOLI.
Qu’en effet, une déclaration des créances, simple démarche unilatérale régularisée par elle-même de manière unilatérale, n’établit pas de manière certaine que les créances de transport qu’elle aurait déclarées resteraient effectivement dues par la société REZOLI.
Que seule une admission au passif de la créance de la société DISPAM permettrait de démontrer que les factures de transport resteraient effectivement dues et qu’elles ne sont pas contestées par le donneur d’ordre.
Qu’un certificat d’irrécouvrabilité émis par le liquidateur n’est pas plus de nature à démontrer le caractère certain de la créance, puisque ce certificat est établi en l’absence de toute vérification et d’admission, il signifie seulement que la créance n’est pas recouvrable, la société REZOLI n’étant plus in bonis.
Qu’en effet, la vérification des créances, n’a lieu que dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire dans un délai qui fixé par le Tribunal.
Qu’en cas de liquidation judiciaire, la loi dispense le liquidateur de vérifier les créances puisqu’il est acquis que les créanciers ne pourront pas être payés.
Que dans ses dernières écritures, la société DISPAM fait valoir un autre certificat d’irrécouvrabilité de Maitre X en date du 9 aout 2016..
Qu’afin d’assoir sa demande, la société DISPAM a versé aux débats pèle-mèle le des factures et des lettres de voiture, sans procéder à une quelconque identification et correspondance entre ces factures et les documents de transport.
Qu’il est tout simplement impossible de vérifier si la somme de 56.439,72€ qu’elle sollicite correspond véritablement à des transports qui auraient été réalisés à destination de DIA FRANCE.
Que le Tribunal relèvera que la société DISPAM a systématiquement augmenté le prix du transport sur factures à la société DIA FRANNCE par rapport aux prix initialement facturés à la société REZOLI
Qu’à titre d’exemples, sur la facture REZOLI n° 61126526 la société DISPAM facture des transports pour le magasin DIA de BOISSERON à hauteur de 866,71€, alors que ces transports étaient facturés à la société REZOLI à 812,51€.
Que la société DISPAM facture des transports pour le magasin DIA de LENS à hauteur de 1 016,80€ alors que ces transports étaient facturés à la société REZOLI 952,32€.
Que dès lors, la société DISPAM n’est pas fondée à réclamer la somme de 56.439,72€.
Qu’en réponse la société DISPAM soutient que la différence de prix s’explique par les frais de documents et l’indexation gasoil qui auraient été omis dans les factures initiales.
Que ces éléments de facturation ne sont pas compris dans le prix du transport dont le destinataire est garant en vertu de l’article L132-8 du code de commerce qui ne concerne que le prix du transport.
Qu’aux termes de cette disposition que la société DISPAM n’est pas sans ignorer que les factures de transport doivent être réglées dans un délai de 30 jours.
Qu’en l’espèce, la société DISPAM a poursuivi ses relations commerciales avec la société REZOLI, pendant plus de 5 mois, alors même que celle-ci ne réglait pas les factures correspondant aux transports effectués.
Que bien plus, la société DISPAM a continué à accepter des transports jusqu’au mois de janvier 2014, alors que l’extrait de compte qu’elle verse aux débats fait apparaitre qu’au mois de janvier 2014, la société REZOLI lui devait la somme de 356.373,80€.
Que nonobstant cette dette particulièrement importante, la société DISPAM a poursuivi ses relations commerciales avec la société RÉEZOLI après apparition de l’arriéré de règlement augmentant ainsi la dette, sans se préoccuper du recouvrement de sa créance, préférant agir contre le destinataire sur le fondement de l’article L132-8 du Code de commerce.
Qu’elle n’a adressé aucune mise ne demeure à la société REZOLI et n’a exercé aucun droit de rétention comme le lui permettait l’article L133-7 du Code de commerce.
Que la poursuite des relations commerciales avec la société REZOLI en l’absence de paiement et de mesure, démontre une négligence fautive de la société DISPAM qui n’a pas agi en bon père de famille.
Qu’en effet, l’action directe de l’article L132-8 du code de commerce a été instituée pour protéger le voiturier victime du non-paiement de ses factures par son donneur d’ordre, mais non pas le voiturier négligent.
*
Elle ne verse aucune pièce aux débats :
La société DISPAM rétorque :
Que dans ses dernières écritures, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE soutient que dans la mesure où les lettres de voiture seraient à multi-entête, il serait impossible de savoir laquelle des entités à la qualité de voiturier.
Que ceci n’est pas exact puisque seule la dénomination DISPAM n’est pas rayée sur les lettres de voiture.
Que contrairement à ce que prétend la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, elle justifie depuis l’envoi de sa mise en demeure, de la défaillance du donneur d’ordre ainsi que du prix convenu avec ce dernier.
Que la défaillance de REZOLI est établie, ainsi qu’en atteste le certificat d’irrecouvrabilité transmis par Maître X, liquidateur à la procédure, en date du 24 juillet 2014.
Que l’irrécouvrabilité de sa créance a été confirmée par Maître X aux termes d’un courrier en date du 9 août 2016.
Qu’il est clair que le certificat d’irrécouvrabilité suppose l’admission de la créance.
Qu’il en résulte que la défaillance de la Société REZOLI est parfaitement établie.
Que le prix des transports refacturé par la requérante à la société CARREFOUR PROXIMITE correspond à celui conventionnellement établi entre elle et REZOLI.
Qu’à ce titre elle produit les documents y afférant.
Que contrairement à ce que soutient la société CARREFOUR PROXIMITE, il n’y a aucune différence quant au tarif des transports entre ses factures initiales à REZOL] et les refacturations à société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Que la différence de tarif prétendument rapportée par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE est en réalité inexistante puisqu’il s’agit des frais administratifs figurant en pied de factures et des frais d’indexation gazole qui sont omis par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE dans son calcul du prix du transport dans les factures initiales, et pris en compte dans son calcul du prix du transport dans les refacturations.
Que pour s’en convaincre, la Juridiction se reportera à un tableau réalisé par elle contenant le détail du prix des transports et réalisé à partir des factures initiales à REZOLI.
Qu’au contraire, il est énoncé en amont que c’est la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE qui oublie dans son calcul les frais administratifs et les frais d’indexation gazole figurant en pied des factures initiales.
Que ces frais sont des paramètres à part entière des conditions tarifaires et sont négociés par le client.
Que si l’on se reporte aux conditions tarifaires adressées à la Société REZOLI en 2013, on constate que ces éléments figurent sur chaque page, au bas des lignes de tarifs en tant que tels. Que c’est ainsi que les frais de documents – de 4 € HT par principe – ont été négociés avec la Société REZOLI à 2 € HT.
Que les frais de gasoil ont eux aussi fait l’objet d’une négociation avec la Société REZOLI.
Qu’à titre subsidiaire et reconventionnel, la société CARREFOUR PROXIMITE France lui reproche la poursuite de ses relations commerciales avec la Société REZOLI.
Qu’elle se serait rendue coupable de « négligence fautive » et aurait ainsi engagée sa responsabilité à son égard.
Qu’à compter du jour où elle a eu connaissance du redressement judiciaire de la société REZOLI, elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, valant mise en demeure
Qu’elle a en outre cessé ses relations commerciales avec la société REZOLI.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
1. Facture DISPAM à REZOLI n° 10173160 du 31.08.2004. 2. Cahier des Charges REZOLI du 05.07.10.
3. Avenant au cahier des charges REZOLI du 04.03.11.
4. – Conditions tarifaires applicables au 16 02 2013
4.1 – Indices CNR selon l’INSEE – années 2013/2014
4.2 – Grille d’indexation du carburant (extrait de la pièce 4) 4.3 – Tableau de synthèse
5. Extrait de compte DISPAM au 24.01.2014
Courrier de Me X à DISPAM du 04.02.2014
Courrier RAR de DISPAM à Me X du 24.01.2014, reçu le 27.01.2014
Courrier de Me X à la SA DISPAM du 4.02.2014
Factures
19. Courrier de DISPAM à Me X du 13.02.2014, réceptionné le 14.02.2014
20. Courrier de Me X à DISPAM du 3.03.2014
21. Facture n° 61129326 du 15.01.2014
22. Refacturation de DISPAM à DIA FRANCE par courrier du 25.04.2014, reçue le 30.04.2014
5. (3 lettres RAR concomitantes)
6. 23. Courrier RAR de DISPAM à DIA France du 13.06.2014, réceptionné le 18.06.2014
7. 24. Courriel de Mme Y, juriste de la Société DIA France, à la SA DISPAM du 8.
9
R @ ND . (0 œ N 0
08.07.2014 . 25. Refacturation de DISPAM à DIA France en date du 25/04/2014 (extrait de la pièce 22)
10. 26. Certificat d’irrécouvrabilité délivré par Maître X en date du 24 juillet 2014
11. 26.1 – Courrier de Maître X à la SA DISPAM en date du 9 août 2016
12. 27. Tableau contenant le détail du prix des transports élaboré à partir des factures initiales de DISPAM à REZOLI
13. 28. Article du site internet le Quotidien de l’Agro-alimentaire en date du 24 janvier 2014
14. 29. Article du site internet Agra Alimentation en date du 11 mai 2006.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE au titre de la qualité de voiturier de la société DISPAM
Attendu que l’article L132-8 du Code de commerce indique que « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire… Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport »,
Attendu que la société CARREFOUR FRANCE demande au Tribunal de constater que les lettres de voiture sont à en tête de plusieurs transporteurs et de dire que la société DISPAM ne justifie pas être intervenue comme voiturier et avoir exécuté personnellement les prestations de déplacement de la marchandise.
Attendu que la société DISPAM appartient à un groupe dont le périmètre comprend quatre sociétés, DISPAM, Z, B C et API2M, ce qui n’a pas été contesté.
Attendu que la société DISPAM a démontré lors des débats que les lettres de voiture utilisées étaient communes aux sociétés du groupe et faisaient l’objet d’une différentiation en fonction des contrats de transport passés avec la clientèle.
Attendu que le contrat de transport avec la société REZOLI qui faisait livrer ses produits aux divers magasins du réseau DIA FRANCE, avait été signé avec la société DISPAM, ce qui n’a pas été contesté.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société DISPAM assurait des prestations de transports pour la société REZOLI afin d’acheminer ses produits vers des magasins à l’enseigne DIA FRANCE aux droits de laquelle vient la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE.
Attendu que sur les lettres de voitures versées aux débats, entre la société DISPAM et la société REZOLI, les magasins gérés par la partie défenderesse apparaissent de manière évidente en qualité de destinataires.
Attendu que la société DISPAM a produit l’ensemble des lettres de voiture correspondant aux livraisons de marchandises dans les divers magasins de l’enseigne DIA FRANCE à laquelle la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE vient aux droits.
Attendu que le défendeur prétend que les lettres de voitures ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article L.139-2 du Code de commerce.
Attendu que les lettres de voitures comportent :
36 (l
— - La nature, le poids et le colisage des produits transportés – - Le délai avant minuit s’agissant de produits frais – - Le nom de l’expéditeur la société REZOLI et du destinataire En conséquence le Tribunal dit que les lettres de voiture sont conformes.
Attendu que le défendeur n’a pas contesté la réception des produits REZOLI qui lui ont été livrés par le transporteur.
Attendu que les factures produites aux débats sont en l’en tête de la société DISPAM ; que ces factures précisent ligne à ligne la localisation des magasins concernés par les livraisons ; que les lettres de voitures produites aux débats correspondent précisément aux quantités livrés et aux magasins concernés dont les noms figurent à l’identique sur les factures.
En conséquence le Tribunal dira que la société DISPAM justifie être intervenue comme voiturier lors de la livraison des produits REZOLI aux différents magasins de l’enseigne DIA FRANCE à laquelle la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE vient aux droits et dira qu’elle était en droit d’engager l’action directe à l’encontre de cette dernière au visa de l’article L.132-8 du Code de commerce.
Sur la demande en principal
Attendu que la société DISPAM sollicite du Tribunal de condamner la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la société DIA FRANCE à lui payer la somme de 56.439,72€ au titre de l’action directe au visa de l’article L132-8.
Attendu que la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE prétend que la société DISPAM lui aurait refacturé au titre de l’article L132-8 des montants plus élevés que ceux figurant dans ses facturations initiales à la société REZOLI.
Attendu que le Tribunal constate, au vu des pièces produites aux débats, que les refacturations faites à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE sont identiques, dans toutes leurs composantes, aux facturations initiales à la société REZOLI défaillante; le Tribunal dit qu’il n’y a donc pas surfacturation.
Attendu que la société CARREFOUR PROXIMITE France demande au Tribunal de dire que la société DISPAM ne justifie pas du caractère certain de sa créance et de la défaillance de la société REZOLI ; qu’elle ne justifie pas du montant de la somme de 56.439,72€ qu’elle lui réclame.
Attendu qu’il est démontré que la société REZOLI a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 3 février 2014.
Attendu la société DISPAM a déclaré ses créances le 13 février 2014 qui l’a informée que la liquidation serait impécunieuse et lui a transmis un certificat d’irrécouvrabilité.
Attendu de surcroit que l’action directe du transporteur n’est pas subordonnée à la déclaration de sa créance au passif du donneur d’ordre.
Attendu que la société DISPAM a mis la partie défenderesse en demeure par lettres RAR et qu’elle justifie de leurs réceptions.
Attendu que la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE allègue que la société DISPAM aurait commis une faute en poursuivant ses prestations avec la société REZOLI en difficulté.
Attendu que la société CARREFOUR FRANCE avait parallèlement continué à bénéficier des livraisons de produits de la société REZOLI sans interrompre les commandes.
Attendu que la partie défenderesse n’a produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
En conséquence le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Attendu que la société DISPAM détient une créance certaine, liquide et exigible pour un montant total de 56.439,72€ TTC.
En conséquence, le Tribunal dira que la société DISPAM était en droit d’engager l’action directe au visa de l’article L.132-8 du Code de commerce et condamnera la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 56.439,72€ TTC et déboutera le défendeur de ses demandes.
0
Sur les demandes de la société DISPAM au titre des dommages et intérêts
Attendu que la société DISPAM n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui réparé par le paiement de ses factures au titre de l’article L.132-8 du Code de commerce.
En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts et pour procédure abusive
Attendu que la société CARREFOUR PROXIMITE France ne démontre pas l’existence d’un préjudice,
En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en ses demandes au titre de son préjudice égal au montant du prix des transports réclamés et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’en déboutera.
Sur les autres demandes
Attendu que le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DISPAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer, la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la partie défenderesse de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution
provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par la société DISPAM une caution bancaire égale au montant des condamnations prononcées à son profit.
Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Dit la société DISPAM-DISTRIBUTION DE PRODUITS AGRICOLES MAGALLON bien fondée en son action directe à l’encontre de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la société DIA FRANCE renommée ERTECO au visa de l’article L.132-8 du Code de commerce. Condamne la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la société DIA FRANCE renommée ERTÉECO à payer la somme de 56.439,72 euros à la société DISPAM- DISTRIBUTION DE PRODUITS AGRICOLES MAGALLON.
Déboute le demandeur de ses demandes au titre de dommages et intérêts.
Déboute le défendeur de ses demandes au titre de dommages et intérêts et pour procédure abusive.
+2 (5
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
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Condamne la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la société DIA FRANCE renommée ERTECO à payer à la société DISPAM-DISTRIBUTION DE PRODUITS AGRICOLES MAGALLON, la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la partie défenderesse de sa demande formée de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par la société DISPAM-DISTRIBUTION DE PRODUITS AGRICOLES MAGALLON une caution bancaire égale au montant des condamnations prononcées à son profit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de8Â ,l2 euros TTC (dont 20% de TVA).
Onzièmé et èri ge
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