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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 juin 2018, n° 2018R00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018R00671 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP - CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE c/ la société MADRANE FRERES SARL |
|---|
Texte intégral
2018R00671 – 1817300003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
22/06/2018 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 mai 2018
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 juin 2018 à laquelle siégeait :
— Monsieur Jean-Pierre GIBERT, Président, assisté de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP – CAISSE RHÔNE- 2018R671 ALPES AUVERGNE 97 ALLÉE ALEXANDRE BORODINE PARC TECHNOLOGIQUE LE WOOD STOCK, IMMEUBLE LE DOUGLAS 69800 SAINT-PRIEST DEMANDEUR – représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA – Avocats – Toque n° 797 2 Place de la Bourse […]
ET – la société MADRANE FRERES SARL 38 Rue Ampère 69310 PIERRE-BENITE DÉFENDEUR – représenté(e) par dirigeant de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 35,66 € HT, 7,13 € TVA, 42,79 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/06/2018 à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA – Avocats
2018R00671 – 1817300003/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : – au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 812,33 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, – au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur comparaît ; qu’à la barre, la Caisse de Congés Intempéries BTP produit un nouveau décompte et actualise le montant de la somme réclamée qui s’élève désormais à 4.005 €, ce que le dirigeant de la société MADRANE FRERE ne conteste pas, tout en affirmant avoir réglé, en cours d’instance, la somme de 1.000 € le 10 juin 2018 ; qu’à cet égard, la société MADRANE FRERE sera condamnée à payer la somme due en deniers ou quittance valable ; Attendu que le défendeur, faisant état de difficultés de trésorerie, sollicite la possibilité de s’acquitter de la somme susvisée en 8 échéances successives, ce à quoi le demandeur s’oppose, estimant ces délais trop longs ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n’a fait état d’aucune contestation sérieuse ; Attendu qu’au vu des circonstances de l’affaire, la société MADRANE FRERES sera autorisée à se libérer de sa dette en 5 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ; étant précisé qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société MADRANE FRERES SARL .
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société MADRANE FRERES SARL au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP – CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE – à payer en deniers ou quittance valable à titre provisionnel la somme actualisée de 4.005 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, – à payer la somme de 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. AUTORISONS la société MADRANE FRERES à se libérer de sa dette en 5 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision. DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. CONDAMNONS la société MADRANE FRERES SARL aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C.
2018R00671 – 1817300003/3
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Jean-Pierre GIBERT, Président, et Isabelle FIBIANI, Greffier
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