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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 29 nov. 2023, n° 2022022351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2022022351 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 1/9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
LD
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2023
Composition du Tribunal lors des débats :
M. X Y, Président de Chambre,
M. Z AA et M. Eric DAVID Juges, Mme AB AC Commis
Greffier,
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 29 novembre 2023 par M. X Y, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme AB AC
Commis Greffier
2022022351 – ENTRE – la société de droit belge FRIGOMIL SA dont le siège social est situé au Driesstraat 160, 1861 MEISE, Belgique demanderesse comparant par Maître Delphine
DENDIEVEL Avocat […], ayant pour postulant Maître Amélie
DELATTRE, Avocat à LILLE
- ET-
La SAS FRANCE AE dont le siège est situé au […] (59000), défenderesse représentée par Maître Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de Lille, substitué
à l’audience par un collaborateur.
LES FAITS
La Société FRIGOMIL, société de droit belge, est spécialisée dans la conception et l’installation
d’équipements pour le secteur alimentaire.
La Société FRANCE AE, société de droit français, est spécialisée dans le commerce de détail.
Les sociétés FRIGOMIL et FRANCE AE ont conclu un contrat le 13/06/2013 ayant pour objet l’achat puis l’installation d’un ensemble d’équipements nécessaires à l’exploitation d’un fonds de commerce de boucherie. Le coût global des aménagements s’élevait à la somme de
593.460 €.
La société FRANCE AE a partiellement réglé sa créance à hauteur de 510.220 €. Le solde de 83.460 € reste cependant impayé.
La société FRANCE AE a initialement refusé de procéder à son règlement, prétextant l’existence de manquements prétendument constatés lors de la réception des travaux.
Plusieurs échanges amiables sont intervenus entre les parties de novembre 2013 à août 2016, sans parvenir à un accord.
Lors d’une réunion en date du 22 novembre 2017 les parties ont conclu un accord transactionnel la société FRANCE AE s’engageait à payer à la Société FRIGOMIL la L DE COMOMMERC somme de 40.000 € pour solde de tout compte. A
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Affaire AD AE
La société FRANCE AE n’a cependant jamais procédé au règlement de cette indemnité transactionnelle, qu’elle considère aujourd’hui comme prescrite.
Les demandes de règlement de la société FRIGOMIL sont restées vaines.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par exploit du 18/11/2022, la Société FRIGOMIL a fait délivrer une assignation à la Société
FRANCE AE pour demander au tribunal de : Vu les dispositions des articles 2044 et 2224 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 110-3 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée et pièces versées au débat,
Vu le Code de déontologie des avocats Européens et le Code de déontologie de l’avocat de
l’ordre des barreaux flamands,
Vu le Règlement intérieur national de la profession d’avocat, DIRE ET JUGER qu’un accord transactionnel est intervenu entre les sociétés FRANCE
AE et FRIGOMIL le 22 novembre 2017 aux termes duquel la société FRANCE AE s’est engagée à verser à la société FRIGOMIL une indemnité transactionnelle
d’un montant de 40.000 € ;
DIRE ET JUGER recevable l’ensemble des pièces produites ; DEBOUTER la société FRANCE AE de ses demandes, fins, prétentions ;
En conséquence: CONDAMNER la société FRANCE AE au paiement de la somme de 40.000 € correspondant au montant de l’indemnité transactionnelle due à la société FROGOMIL, outre les intérêts légaux liquidés au jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause: CONDAMNER la société FRANCE AE à payer à la société FRIGOMIL de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FRANCE AE aux dépens.
-
Par conclusions en réplique, la Société FRANCE AE demande au Tribunal de :
Vu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 1117, 1367 du Code civil,
A titre principal, Juger que la société FRIGOMIL ne peut démontrer l’existence d’une transaction en produisant les échanges de lettres entre avocats, ceux-ci étant couverts par la confidentialité ;
En conséquence, Ordonner que les pièces 55 quinquies, 6, 9, 10, 11 et 12 comme étant couvertes par le secret professionnel et portant atteinte au principe de confidentialité soient écartées des débats; Ordonner que la pièce 13, faisant référence à des écrits confidentiels, soit écartée des débats ; Débouter la société FRIGOMIL de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
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Affaire AD AE
- Juger que la société FRIGOMIL en s’abstenant de répondre à la lettre du 23 novembre
2017 dans un délai raisonnable, le projet de protocole transactionnel est devenu caduc par l’écoulement du temps;
En conséquence, Débouter la société FRIGOMIL de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, Juger que la révocation d’un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit ; Juger que les sociétés FRANCE AE et FRIGOMIL ont entendu tacitement et mutuus dissensus mettre fin au protocole transactionnel;
En conséquence,
- Débouter la société FRIGOMIL de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger qu’une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties; Juger qu’il ne saurait y avoir de concession si l’une des parties ne dispose d’aucun droit sur lequel elle pourrait faire un abandon; Juger que la société FRIGOMIL ne dispose d’aucun droit susceptible d’abandon;
En conséquence, Débouter la société FRIGOMIL de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, Condamner la société FRIGOMIL à verser à la société FRANCE AE u titre de
l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 4.000,00 € et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 13 décembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 29 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la Société FRIGOMIL :
A. Sur la demande d’exécution forcée de l’accord transactionnel intervenu entre les
parties le 22/11/2017,
Les sociétés FRIGOMIL et FRANCE AE sont convenues le 22/11/2017 d’un accord transactionnel par lequel la société FRIGOMIL renonçait à réclamer le solde de ses factures (83.460 €, hors intérêts) en échange du paiement par la société FRANCE AE d’une indemnité transactionnelle de 40.000 €.
La preuve de l’existence de cet accord ne fait pas de doute de sorte que les demandes indemnitaires de la société FRIGOMIL sont légitimes (1), et que le silence de la société FRIGOMIL ne peut être interprété comme une prétendue révocation tacite de l’accord conclu et/ou une quelconque renonciation au paiement de sa créance (2).
1. L’accord transactionnel
Il convient de rappeler d’une part que l’existence d’un accord entre les parties ne peut être contestée (a). De plus, la production des échanges comme éléments de preuve de cet accord par MMER la société FRIGOMIL est parfaitement recevable (b).
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Affaire AD AE
a. L’existence d’un accord entre les parties
L’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation par des concessions réciproques.
La jurisprudence est constante considérant que l’écrit visé par l’article 2044 précité n’est pas exigé ad validitatem.
Il résulte des termes non équivoques de la lettre adressée le 23/11/2017 au conseil belge de la
Société FRIGOMIL par le conseil français de la société FRANCE AE, que les parties sont parvenues à un accord transactionnel le 22/11/2017.
La lettre du 23/11/2017 vise à matérialiser cet accord.
Le fait que le procès-verbal de la réunion n’ait ensuite pas été signé par les parties n’est pas de nature à en affecter la validité dès lors qu’un échange formel de consentement ferme et définitif
a bien eu lieu le 22/11/2017.
A ce titre, le Tribunal notera que dans ses différents courriers en réponse à la société
FRIGOMIL, la société FRANCE AE ne conteste pas l’existence de cet accord mais se contente d’évoquer tantôt la prescription de la créance, tantôt le secret professionnel pour échapper à ses obligations.
b. La recevabilité des éléments de preuve par la société FRIGOMIL
La lettre précitée du 23/11/2017 ne porte aucune mention relative à son caractère confidentiel.
L’article 5.3 du Code de Déontologie des avocats européens énonce que l’avocat qui adresse à un confrère d’un autre Etat membre une communication dont il souhaite qu’elle ait un caractère confidentiel devra clairement exprimer cette volonté dans l’envoi de cette communication. Ce code de déontologie est toujours applicable dans les relations entre avocats européens.
A la lecture de l’article 1.5 du même code, on comprend que les règles européennes prévalent sur les codes nationaux alors même que ces derniers accorderaient un caractère confidentiel aux
communications entre avocats.
2. L’absence de révocation tacite de la société FRIGOMIL
La défenderesse tente de mettre en avant une soi-disant révocation tacite de l’accord intervenu.
L’article 1193 du Code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties.
Le simple fait pour la société FRIGOMIL de ne pas s’être manifesté tout ce temps ne rend pas la créance moins exigible. Seule la prescription était de nature à éteindre le paiement dû par la société FRANCE AE.
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Affaire AD AE :
Sur les frais irrépétibles, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société
FRIGOMIL les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans cette procédure pour faire valoir ses droits. La société FRIGOMIL est fondée à solliciter la condamnation de
FRANCE AE à lui verser la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
• Pour la Société FRANCE AE :
A. A titre principal, sur la violation de la confidentialité des correspondances entre
avocats
Afin de démontrer l’existence d’une transaction intervenue entre les sociétés FRANCE AE et FRIGOMIL, cette dernière communique plusieurs courriers échangés entre les avocats des deux parties en s’appuyant sur le code de déontologie des avocats.
L’article 21.5.3.1 du code de déontologie des avocats européens s’applique uniquement dans l’hypothèse où la confidentialité n’est pas admise dans les deux ordres mais n’a pas vocation à
s’appliquer entre pays de l’Union européenne où la confidentialité s’applique.
Admettre une position contraire serait contraire à l’article 21.1.2.2 du code de déontologie des avocats européens. L’application de l’article 21.5.3.1 du code de déontologie des avocats européens ne peut remettre en cause l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Le caractère d’ordre public et absolu de la législation encadrant le secret professionnel s’oppose à l’application d’un texte qui serait contraire à la règle posée en droit français.
La hiérarchie des normes interdit qu’un texte mis au point par des organismes professionnels puisse enfreindre une disposition claire de la loi, étant précisé que la loi a une valeur supérieure
à des normes élaborées par ces organismes professionnels.
La lettre du 19/09/2022 (pièce 13) fait état des lettres d’avocats confidentielles échangées entre le conseil français de la société FRANCE AE et le conseil belge de la société FRIGOMIL.
La Société FRIGOMIL ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un protocole transactionnel
accepté par les parties.
B. A titre subsidiaire, la société FRIGOMIL a refusé le projet de protocole transactionnel envoyé le 23/11/2017
Lors de la réunion du 22/11/2017, les parties ont souhaité trouver un accord consistant pour la société FRIGOMIL à renoncer au paiement de sa facture de 83.480 €.
Le document envoyé le 23/11/2017 avec la lettre adressée n’est pas la version définitive mais
un simple projet.
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Affaire AD AE
Le Tribunal pourra constater que cette lettre, à la supposer non confidentielle, s’exprime au conditionnel en ce qui concerne l’accord intervenu parce qu’il existe des conditions particulières essentielles dont la réception d’un avoir mais également, l’acceptation de modalités de règlement qui n’avaient pas été discutées.
La société FRIGOMIL ne démontre pas que ce projet reflétait les termes de l’accord négocié entre les parties.
En l’absence de signature, l’acte n’existe pas juridiquement et ne peut produire d’effet de droit.
L’abstention de réponse dans un délai raisonnable, le projet de protocole est devenu caduc par
l’écoulement du temps.
La société FRIGOMIL sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
C. A titre infiniment subsidiaire, sur la révocation tacite du protocole transactionnel
La société FRIGOMIL se prévaut en 2023 d’un protocole transactionnel annexé au courrier du conseil de la société FRANCE AE du 23/11/2017 qu’elle n’a jamais exécuté. Il était prévu que la société FRIGOMIL adresse :
Un protocole signé afin de faire courir le délai de huit jours pour paiement de la 1ère échéance;
Un RIB afin de permettre le paiement ; Un avoir de 43.480 € à la facture VFS 13/0520 du 23/10/2013.
-
La société FRIGOMIL n’a jamais retourné le document en le signant, en joignant le RIB et en adressant les documents juridiques et comptables indispensables à la société FRANCE AE comme un avoir partiel sur la facture précitée du 23 octobre 2013.
Aucun contact n’est intervenu entre les parties entre le 23/11/2017 et le 25/08/2020.
En s’abstenant de le faire, la société FRIGOMIL a renoncé au protocole transactionnel.
Par conséquent, la société FRIGOMIL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
D. Sur l’absence de concessions réciproques
Une transaction implique l’existence de concessions réciproques.
A défaut, la transaction est nulle.
La créance de la société FRIGOMIL étant prescrite, cette dernière ne peut renoncer même pour partie au paiement de celle-ci dès lors que la société FRANCE AE n’est plus tenue de la
régler.
La Société FRIGOMIL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
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E. Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANCE AE les sommes et dépens engagés pour la défense de ses droits. Il convient de condamner la société FRIGOMIL à verser à la société FRANCE AE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et
de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal après avoir entendu les parties et vu les pièces versées aux débats constate :
Que le courrier du 23/11/2017 (pièce 6 versée par FRIGOMIL) adressé par le conseil de la société FRANCE AE au conseil de la Société FRIGOMIL, indique :
< Pour revenir donc sur l’accord intervenu entre nos clients respectifs, je vous prie de trouver en annexe un procès-verbal sur document libre qui pourrait matérialiser l’accord intervenu…
S’agissant des paiements, vous pourriez peut-être m’adresser un RIB – IBAN, de sorte que la société FRANCE AE envoie des virements aux échéances convenues… Par ailleurs il est important que vous m’adressiez, avec le document régularisé, soit un avoir partiel sur la facture VFI 13/0520 du 23 octobre 2013 pour 83.480.00 €, avec un avoir partiel, ramenant ladite facture à 40.000,00 €. »
Le Tribunal dit que les termes du courrier sont explicites et non équivoques en ce que les parties ont conclu un accord. Ce courrier n’est que la réitération de cet accord trouvé par les parties la
veille.
Sur la contestation par la société FRANCE AE de l’utilisation de ce courrier comme preuve de l’accord; le Tribunal relèvera comme l’indique la Société FRIGOMIL que les dispositions du code de la déontologie des avocats européens précisent :
< 5.3.1. L’avocat qui adresse à un confrère d’un autre Etat membre une communication dont il souhaite qu’elle ait un caractère «< confidentiel » ou « without prejudice » devra clairement exprimer sa volonté lors de l’envoi de cette communication. Dans les relations entre avocats appartenant à l’Union Européenne, l’avocat qui entend adresser à un confrère d’un autre Etat membre des communications dont il souhaite qu’elles aient un caractère confidentiel ou « without prejudice » doit clairement exprimer cette volonté avant l’envoi de la première de ces communications. »
Le Tribunal juge le courrier adressé par le Conseil de la Société FRANCE AE à la Société FRIGOMIL recevable, qu’un accord a bien été conclu sur la base d’un règlement de 40.000 €
à être effectué par la société FRANCE AE à la Société FRIGOMIL; la société FRIGOMIL quant à elle réduisant ses prétentions au titre du solde du marché à cette dernière somme.
Quand bien même, si ce courrier ne pouvait être retenu comme élément de preuve, le Conseil de la Société FRANCE AE a reconnu à l’audience, avoir demandé, à la suite de cet accord, à la Société FRIGOMIL un RIB afin d’effectuer le règlement prévu. Cette demande est restée
sans effet. OMMER
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En ce qui concerne la caducité ou la renonciation à l’accord transactionnel :
Le Tribunal dit que la Société FRANCE AE n’apporte aux débats aucun élément justifiant
d’une révocation expresse ou tacite de l’accord intervenu entre les parties.
Il est de jurisprudence constante que la révocation par consentement mutuel ne se présume pas et qu’elle doit être suffisamment manifeste.
Le seul fait, pour un créancier de ne pas réclamer sa créance tant que l’on se situe dans le délai de prescription ne peut constituer une volonté de renoncer à celle-ci, même tacitement.
De la même manière, l’absence de réponse de la société FRIGOMIL au courrier adressé par la société FRANCE AE ne peut être interprétée comme un souhait de mettre fin à un accord qui serait intervenu.
Seule la prescription ou la manifestation expresse et mutuelle des parties était de nature à éteindre l’accord auquel elles seraient parvenues.
La prescription n’est manifestement pas acquise au regard de la date de l’assignation au 18/11/2022, qui rend légitime et suffisamment fondée la demande de la société FRIGOMIL.
Compte tenu des éléments relevés supra, le Tribunal condamne la Société FRANCE AE à payer à la Société FRIGOMIL la somme de 40.000 € montant de l’accord transactionnel conclu en date du 22 novembre 2017 majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de la date
de la mise en demeure.
Pour assurer la défense de ses intérêts la Société FRIGOMIL a engagé des frais qu’il serait inéquitable de lui en laisser la charge, la Société FRANCE AE sera condamnée à payer à la
Société FRIGOMIL une somme arbitrée à 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal met les dépens de la présente instance à la charge de la société FRANCE AE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
JUGE les demandes de la Société FRIGOMIL recevables et bien fondées
DEBOUTE la société FRANCE AE de tous ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNE la Société FRANCE AE à payer à la Société FRIGOMIL la somme de 40.000 € à titre d’indemnité transactionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai
2017, date de la mise en demeure
CONDAMNE la Société FRANCE AE à payer à la Société FRIGOMIL la somme de
2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC L DE COM ME R A C N
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RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société FRANCE AE aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés
à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par
M. X Y
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Signé électroniquement par
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Mme AB AC commis greffier
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Tribunal de Commerce de Lille-Métropole
N° RG 2022022351
Jugement du 29/11/2023
3C1 Contentieux – audience publique
-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERC E Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Grosse en 10 pages
Expédition délivrée le 19/12/2023
Greffier Associé,
COMMERCE
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