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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 3 nov. 2022, n° 21/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00784 |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 21/00784 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C4GD
MINUTE N° 22/292
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2022
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 506 079 dont le siège social est sis […] venant aux droits de la SACCEF, suivant traité de fusion absorption en date du 30 juin 2008 constaté par PV du Conseil d’Administration du 30 janvier 2009 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualité,
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur Y X né le […] à […], demeurant […] délivrée le : représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON à Me Marianne DESBIENS Me Jean Pascal JUAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence PAVAROTTI Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 15 Septembre 2022 Débats tenus à l’audience publique du : 22 Septembre 2022 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 novembre 2022
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé daté du 8 août 2013, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE a consenti à Monsieur Y X qui l’a accepté le 20 août suivant, un prêt PRIMO ECUREUIL MODULABLE N° 8438190 d’un montant de 300.000 euros amortissable en 240 mensualités égales, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 3,47 %, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier, garanti par le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 octobre 2020, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE a mis en demeure Monsieur X de régler la somme de 16.292,34 euros correspondant aux échéances impayées du prêt N° 8438190 sur la période du 10/02/2020 au 10/10/2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualité de caution solidaire, a payé à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE la somme de 255.283,06 euros au titre du remboursement du prêt immobilier N° 8438190 : une quittance subrogative lui a été délivrée le 23 avril 2021.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur X de lui régler la somme de 255.351,44 euros suivant décompte arrêté au 28/04/2021.
Par exploit du 31 mai 2021, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur X à comparaître devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins notamment de le voir condamner, en sa qualité de débiteur, au paiement de la somme totale de 255.351,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, jusqu’à parfait règlement, et de voir ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civile.
Un procès-verbal de remise de l’acte à personne a été dressé par l’huissier instrumentaire.
Monsieur X a signifié ses conclusions par RPVA le 25 octobre 2021, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) le 22 janvier 2022.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été différée au 15 septembre 2022 et l’audience de plaidoiries renvoyée au 22 septembre 2022 par ordonnance du 11 mai 2022.
Le délibéré a été fixé au 3 novembre 2022.
MOTIFS
Sur le recours subrogatoire de la caution
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
2
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit au dossier le contrat de prêt stipulant expressément le cautionnement, la quittance subrogative obtenue de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES- CORSE après versement des sommes dues par Monsieur X à l’établissement prêteur, outre le décompte de sa créance assortie des intérêts dus arrêté au 28/04/2021.
Etant observé que la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est établie par les pièces précitées, que Monsieur X ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance, Monsieur X sera condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 255.351,44 euros au titre du remboursement du prêt immobilier N° 8438190 selon décompte arrêté au 28 avril 2021, assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil :
“Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
Etant rappelé que les seules conditions exigées pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, il sera fait droit à la demande de la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur X verse au dossier une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 21/10/2021 dont il appert qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active d’un montant de 497,50 euros par mois. A la déclaration de surendettement non datée, non signée, produite par Monsieur X, il est mentionné que celui-ci est demandeur d’emploi depuis le mois de janvier 2012, divorcé depuis le 17/03/2021 et qu’il est occupant à titre gratuit de son logement. Monsieur X y fait état de trois dettes (CEGC : 255.351,44 euros, service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Marseille : 231.775 euros et service des impôts des particuliers d’Arles : 5.680 euros). Aucune pièce justificative n’est jointe.
3
Or la société requérante établit notamment que :
- le bien immobilier acquis par Monsieur X au moyen du prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a été cédé en date du 1 avriler 2016 au prix de 700.000 euros,
- Monsieur X détient 333.333 parts sociales de la société civile immobilière BERLINGO qui a pour activité l’acquisition, l’administration, la gestion de tous immeubles et biens immobiliers et dont le capital social s’élève à 999.999 euros selon l’Extrait K bis du 8 janvier 2022,
- Monsieur X, titulaire de 3 parts sociales de la société civile immobilière FLOTHOCAR au capital de 3.048,98 euros, dont l’activité consiste en l’acquisition d’un terrain et la construction, l’administration et la gestion d’un immeuble sis à Arles et de tous autres biens de même nature dont elle viendrait à être propriétaire, ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et susceptibles d’en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d’en respecter le caractère civil, est titulaire de 34 parts sociales du fait de la succession de Monsieur Z X, son père, décédé le 1 avriler 2021,
- Monsieur X a démissionné de son mandat de directeur général de la société anonyme clinique Jeanne d’Arc en 2008, de son mandat d’administrateur de la société en 2012,
- d’après le profil LinkedIn de Monsieur X au 09/01/2022, il serait “Chef d’entreprise, CLINIQUE MCO – Marseille et périphérie”.
Nonobstant l’injonction de conclure qui lui a été faite le 23 mars 2022, Monsieur X n’a pas estimé devoir répliquer.
Dans ces conditions, Monsieur X ne rapportant pas la preuve de l’état d’insolvabilité qu’il allègue au soutien de sa demande de délais de paiement, il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Monsieur X sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera de même condamné à payer la somme de 1.200 euros à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 961080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
La demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’avérant prématurée, elle sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1 janvier 2020 :er
“Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Le présent jugement sera donc exécutoire de droit à titre provisoire.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne Monsieur Y X à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 255.351,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 jusqu’à parfait règlement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne Monsieur Y X à payer la somme de 1.200 euros à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président, Alicia BARLOY Florence PAVAROTTI
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