Confirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 févr. 2017, n° 2015F00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2015F00070 |
Texte intégral
2015 F 00070
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première chambre , JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 FÉVRIER 2017
ENTRE :
La Société ELLISPHERE,
Dont le siège social est […]
Comparante par Maître Alain PIMONT, de la SELARL DMITROFF PIMONT ROSE, Avocat au barreau de Rouen,
[…], […]
ET:
La Société AUTOIMPIANTI MARINI France,
Dont le […] par Maître X Y, de la SCP HAMEAU – GUERARD – BONTE, Avocat au barreau de BEAUVAIS, domiciliée […]
ale le ale ale ale ale le fe l le le le le […]
L’affaire a été placée le 12 mars 2015 et après de nombreux renvois, a été appelée à l’audience du 6 décembre 2016 et confiée à Madame Z A juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 24 janvier 2017 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La Société ELLISPHERE, anciennement COFACE SERVICES, expose qu’elle exerçait notamment une activité de recouvrement de créances pour les entreprises, et a dans ce cadre, alors qu’elle s’appelait encore COFACE SERVICES, régularisé un mandat de recouvrement avec la Société AUTOIMPIANTI MARINI France. Ce mandat de recouvrement était défini selon courrier du 28 novembre 2012, intervenant dans le cadre d’un contrat du 20 août 2003 signé entre COFACE SCRL et AUTOIMPIANTI MARINI France. Les sommes à recouvrer dans le cadre de ce mandat concernaient la Société AGO, et portaient sur un montant en principal de 151.127,20 €. Des démarches seront engagées par la société ELLISPHERE auprès de la Société AGO, permettant à la Société AUTOIMPIANTI MARINI France de recouvrer partiellement sa créance. C’est dans ces conditions que trois factures ont été émises au regard des diligences réalisées et des sommes recouvrées :
— - Facture du 5 décembre 2012 d’un montant de 33,02 € ;
— - Facture du 5 avril 2013 d’un montant de 12.173,20 € ;
— - Facture du 20 septembre 2013 d’un montant de 4.248,63 € ; Soit un total de 16.454,85 €. La Société AUTOIMPIANTI MARINI France n’a pas réglé ces factures, sans justifier de ce non paiement. Une mise en demeure était adressée par la Société ELLISPHERE le 13 août 2014.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 12 mars 2015, la société ELLISPHERE a fait délivrer assignation à la Société AUTOIMPIANTI MARINI France, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Céans auquel elle demande de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du Code civil
— Débouter la Société AUTOIMPIANTI MARINI France de ses demandes, fins et conclusions ;
2015 F 00070
— Condamner la Société AUTOIMPIANTI MARINI France à payer à la société ELLISPMHERE la somme de 16.454,85 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 août 2014 ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la Société AUTOIMPIANTI MARINI France au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du C.P.C.
— La condamner aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
La Société ELLISPHERE confirme les demandes de son assignation, reprises dans des conclusions récapitulatives et responsives n°2, et soutenues oralement lors de l’audience.
La Société AUTOIMPIANTI MARINI France par conclusions en réponse n°5, soutenues oralement lors de l’audience, demande au Tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile ;
In limine litis, la fin de non recevoir ;
— Constater qu’à la date du 12 mars 2015, la Société ELLISPHERE n’exerçait pas l’activité de recouvrement de créances commerciales de la société COFACE SERVICES que cette dernière a apporté à la société IJCOF CORPORATE suivant projet de traité d’apport du 30 octobre 2013 approuvé le 31 décembre 2013.
En conséquence :
— Constater la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir de la société ELLISPHERE contre la société AUTOIMPIANT!I MARINI France ;
— Dire et juger la Société ELLIPSHERE irrecevable en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter.
Subsidiairement au fond :
— Avant dire droit, .
Ordonner, à la société ELLISPHERE jla production de l’original de la pièce adverse n°1.
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société ELLISPHERE.
somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION
In fimine Litis
La Société AUTOIMPIANTI MARINI France demande au Tribunal de prononcer le défaut de qualité à agir de la Société ELLISPHERE dans la présente instance en lieu et place de la Société COFACE SERVICES SCRL.
AU soutien de sa demande, elle fait valoir que la Société ELLISPHERE n’exerce pas l’activité de recouvrement de créances. Cette activité était exercée par la Société COFACE SCRL, qui a été dissoute le 8 décembre 2003 suite à sa fusion absorption par la Société COFACE SCRL PARTICIPATIONS.
La Société COFACE SCRL PARTICIPATIONS a été radiée le 18 janvier 2006 suite à sa fusion absorption par la société COFACE SERVICES.
Le 30 octobre 2013, la Société COFACE SERVICES a signé un projet de convention d’apport partiel d’actif portant sur l’apport par la Société COFACES SERVICES de sa branche complète et autonome d’activité de recouvrement de créances commerciales à la Société IJCOF CORPORATE. Ce traité d’apport partiel d’actif a été signé le 30 octobre 2013, et approuvé le 31 décembre 2013.
La Société COFACE Services a en conséquence :
— modifié sa dénomination sociale et est devenue ELLISPHERE ;
— modifié son activité.
L’assignation ayant été délivrée à la Société AUTOIMPIANTI MARINI France le 12 mars 2015, seule la Société IJCOF avait qualité à agir à cette date, la Société ELLIPSHERE n’exerçant plus l’activité de recouvrement de créances commerciales à cette date.
Elle demande également au Tribunal de rejeter l’argumentation adverse, estimant que les factures respectivement datées des 5 décembre 2012, 5 avril 2013 et 20 septembre 2013 sont toutes antérieures à la signature du traité d’apport partiel d’actif signé le 30 octobre 2013.
2015 F 00070
Que de ce fait, s’appuyant sur les termes dudit Traité, la Société AUTOIMPIANTI MARINI France estime que les factures susvisées font partie de l’actif apporté par la Société COFACE SERVICES à la Société IJCOF CORPORATE.
Qu’elle précise, s’appuyant sur les correspondances échangées entre les parties à l’instance, que les travaux n’étant pas terminés dans ce dossier, et qu’ainsi ce dossier faisait partie « du Stock des Travaux en cours», valorisé dans le Traité d’apport partiel d’actif à 279,000 €, et transmis à IJCOF CORPORATE.
De son coté, pour s’opposer, la Société ELLISPHERE rappelle que dans la mesure où une fusion absorption de la Société COFACE SCRL est intervenue le 16 décembre 2005, le nom commercial était néanmoins conservé jusqu’au le janvier 2014.
Le contrat souscrit en 2003 l’a été entre la Société COFACE SCRL et AUTOIMPIANTI MARINI France. La Société COFACE SCRL a été dissoute suite à une fusion absorption par la Société COFACE SCRL PARTICIPATIONS elle-même radiée suite à la fusion absorption par la Société COFACE SERVICES.
La société COFACE SERVICES ayant ensuite changé de dénomination sociale pour devenir ELLIPSHERE, cette dernière est donc bien la créancière de la Société AUTOIMPIANTI MARINI France.
La Société ELLISPHERE a tout à fait le droit de recouvrer des factures émises au titre de son ancienne activité, factures au demeurant émises avant l’apport partiel d’actif.
Qu’entfin, la Société ELLISPHERE estime que les factures émises n’ont pas été transférées à la Société IJCOF CORPORATE, puisqu’il s’agit de travaux de recouvrement terminés et facturés.
Sur ce,
Attendu que la Société COFACE SCRL justifie qu’elle est devenue légalement la Société ELLISPHERE au terme de modifications juridiques successives ;
Qu’ainsi la Société ELLISPHERE est parfaitement fondée à venir chercher recouvrement de factures émises au titre d’une activité exercée en son temps par la Société COFACE SCRL, que la Société ELLISPHERE a ensuite transmis à IJCOF CORPORATE dans le cadre d’un Traité d’apport partiel d’actif :
Attendu que concernant les éléments transmis dans le cadre de cet apport partiel d’actif, on peut effectivement considérer que les trois factures émises les 5 décembre 2012, 5 avril 2013 et 20 septembre 2013 concernent des travaux terminés, et qu’ainsi lesdits travaux ne font plus partie des « en cours clients ». En effet, ces factures étaient fonction d’un pourcentage calculé sur les montants recouvrés par le donneur d’ordre. Elles venaient donc bien constater une action terminée ;
Qu’ainsi ces factures n’ont pas été transférées à IJCOF CORPORATE au titre du Stock d’en cours clients ;
Qu’il convient dès lors de dire la Société AUTOIMPIANTI] MARINI France recevable mais mal fondée en sa demande à ce titre et l’en débouter et par voie de conséquence, de dire la que la Société ELLISPHERE a qualité à agir ; !
Sur la demande principale,
La Société ELLISPHERE demande au Tribunal de condamner la Société AUTOIMPIANTI MARINI France à payer la somme de 16.454,85 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 août 2014.
Pour appuyer sa demande, elle se base sur le contrat du 20 août 2003 qu’elle définit comme un mandat de recouvrement général, tel que précisé dans son article 1, renouvelable par tacite reconduction. Elle précise d’ailleurs que la Société AUTOIMPIANTI MARINI France n’a jamais cessé de confier le recouvrement de ses créances à la Société COFACE.
Qu’ainsi la Société AUTOIMPIANTI MARINI France a bien confié le recouvrement de la créance qu’elle avait à l’encontre d’AGO à la Société ELLISPHERE.
Que les prestations réalisées par la Société ELLISPHERE dans ce cadre sont bien réelles et qu’ainsi la facturation est légitime.
De son coté, la Société AUTOIMPIANTI MARINI France pour s’opposer, demande au Tribunal de constater l’absence de contrat entre les deux parties, et sollicite notamment une injonction d’avoir à communiquer un original dudit contrat.
Elle précise que le contrat dont se prévaut la Société ELLISPHERE date de plus de 12 ans, mais qu’aucun original n’est versé aux débats. ---.
2015 F 00070
Elle estime que ce contrat, compte tenu de son ancienneté, ne peut être analysé en un mandat de recouvrement qui viendrait encadrer un impayé survenant 9 ans après la conclusion dudit contrat.
Elle précise que le fait que la Société AUTOIMPIANTI MARINI France ait demandé à plusieurs reprises un «devis des frais que cela va coûter pour récupérer les sommes en cause » démontre que pour elle le contrat de 2003 ne valait pas mandat de recouvrement.
Qu’enfin elle estime que la notion de tacite reconduction prévue dans ledit contrat n’est pas valable puisque la Société ELLISPHERE ne se prévaut d’aucun acte positif permettant d’attester de l’intention commune des parties de poursuivre leurs relations contractuelles à l’expiration du délai d’un an prévu dans le contrat de 2003.
Qu’elle estime enfin que la Société ELLISPHERE ne démontre pas les preuves des prestations réalisées au terme des facturations effectuées pour une somme totale de 16.454,85 €, estimant que les courriers versés sont insuffisants.
Sur ce,
Attendu que la Société ELLISPHERE démontre la réalité de relations commerciales suivies entre la Société AUTOIMPIANTI MARINI France depuis 2003 ;
Attendu que les différents échanges de courriers entre les parties démontrent la volonté de la Société AUTOIMPIANTI MARIN] France de confier à la société ELLISPHERE le recouvrement de la créance qu’elle avait envers la Société AGO ;
Que la Société AUTOIMPIANTI MARINI France a d’ailleurs tenu informé la Société ELLISPHERE des règlements de la Société AGO survenus suite à son intervention, et qu’elle a ainsi reconnu implicitement la prestation effectuée par la Société ELLISPHERE. De même elle a initialement reconnu devoir les sommes demandées, au travers d’un échange de mail daté du 8 octobre 2013 ;
Attendu que l’article 1134 du Code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que la Société FL LISPHERE justifie que la prestation querellée a été effectuée ;
Que la Société AUTOIMPIANTI MARINI France ne saurait sérieusement prétendre échapper au paiement d’une prestation dont elle a bénéficié ;
Qu’il convient de dire la Société ELLISPHERE recevable et bien fondée en sa demande et de condamner la Société AUTOIMPIANTI MARINI France à lui payer la somme de 16.454,85 €, en statuant dans les termes ci après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC;
Mais attendu que la Société AUTOIMPIANTI MARINI France, qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de condamner la Société AUTOIMPIANTI MARINI France à payer à la Société ELLISPHERE la somme fixée à 1.500 € sur le fondement dudit article.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée ; Qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; Qu’il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Z A :
DIT la Société AUTOIMPIANTI MARINI France recevable mais mal fondée en sa demande In limine Litis,
En conséquence,
DIT que la Société ELLIPSHERE a qualité à agir à la présente instance, – ______>y -
DIT la Société ELLISPHERE recevable et bien fondée en sa demande, – {
CK ' ! 4
2015 F 00070 CONDAMNE la Société AUTOIMPIANT! MARINI France à payer à la Société ELLISPHERE la somme de 16.454,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2014,
CONDAMNE le Société AUTOIMPIANTI MARINI France aux dépens et à payer à la Société ELLISPHERE LA somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire, Liquide les dépens à recouvre par le Greffe à la somme de 81.12 € TTC.
Délibéré par Messieurs Etienne MARQUET, Jean-Michel KASKOZ et Madame Z A, juges.
Le jugement a été prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Etienne MARQUET, président du délibéré, et Maître Fabrice BERNARD,
greffier.
à
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