Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 12 oct. 2016, n° 2016002325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2016002325 |
Texte intégral
Tri Ld l’Avi Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 12 octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 002325
Débiteur : SARL DECOH 2671, chemin de […] Représentant : Monsieur Jean TARNAUD, gérant
SELARL DE SAINT RAPT & X 121 rue Jean Dausset
[…]
[…]
Représentant : Maître Bruno X, administrateur judiciaire
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Madame Geneviève MONTÉL Monsieur Michel RAOUX Monsieur Z A
Greffier lors des débats : Madame Farida KOBBI Greffier lors du prononcé : Maître Guillaume JOUVENCEAU
Ministère public auquel le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Représenté par : Monsieur Dominique SIE, procureur adjoint
Débats à l’audience du 28 septembre 2016
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 25/03/2015, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL DECOH, immatriculée sous le numéro 512 191 354 RCS AVIGNON et exerçant une activité de la location d’appartements meublés pour des séjours de courte durée.
Ce même jugement a désigné :
— - Madame Mireille DAUDIER, en qualité de juge-commissaire, – - Maître Frédéric TORELLI, en qualité de mandataire judiciaire,
— -La SELARL de SAINT-RAPT & X, représentée par Maître Bruno X en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
La période d’observation a été prorogée par le tribunal à trois reprises, ce qui a permis à la société de poursuivre son action de commercialisation des nuitées via notamment le site internet, avec des résultats encourageants sur l’évolution du niveau de l’activité malgré une conjoncture touristique difficile.
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de sauvegarde a été déposé.
Conformément à l’article L. 626-9 du code du commerce, les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à la diligence du greffier à la première audience utile, le 28/09/2016.
A cette audience, étaient présents :
— - Le ministère public pris en la personne de Monsieur Dominique SIE, procureur adjoint ;
— - Madame le Juge Commissaire,
— - Le dirigeant de la SARL DECOH,
— Le CREDIT MÛTUEL NEUDORF en sa qualité de contrôleur, représenté par Monsieur Sylvain GARDEA assisté de Maître Serge PAULUS avocat au barreau de Strasbourg,
— - Le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été retenue en chambre du conseil le 28/09/2016 et mise en délibéré.
Il convient de relever que le chiffre d’affaires réalisé pendant la période de sauvegarde est supérieur à celui porté dans le compte d’exploitation prévisionnel présenté à l’ouverture de la procédure.
Par ailleurs, le dirigeant de la société DECOH est parvenu, sur ordonnance de Madame le juge-commissaire et en accord avec l’administrateur et le mandataire judiciaire ainsi que le contrôleur, à céder les participations qu’elle détenait dans sa filiale SARL Edmond ROSTANG, permettant le règlement du passif notamment bancaire du CRÉDIT MUTUEL NEUDORF dans cette société. Pour la société DECOH, cette opération a permis d’encaisser une somme globale et forfaitaire de 120.000 € au titre de son compte-courant dans sa filiale.
Un projet de plan de sauvegarde a été établi par le dirigeant, prenant en compte la réalisation des actifs immobiliers auprès d’investisseurs qui continueraient de lui confier la gestion locative des appartements. Ces ventes contribueraient à réduire significativement le passif hypothécaire.
Par ordonnance de Madame le juge-commissaire en date du 23/03/2016, Monsieur B Y – expert près la cour d’appel de Nîmes – a été désigné avec mission de procéder à la valorisation des actifs immobiliers appartenant à la SARL DECOH.
Si l’on prend en compte la part indivise dans l’immeuble rue Dragon, et la décote consécutive à une éventuelle vente en bloc des ensembles immobiliers, ces actifs ont été valorisés par Monsieur Y au prix de marché de 1.586.200 €.
Parallèlement, le dirigeant de la SARL DECOH a fait procéder à une autre expertise auprès de Madame C D – expert près la cour d’appel d’Aix en Provence – qui a estimé la valeur des ensembles immobiliers, compte tenu de l’immeuble en indivision rue Dragon et de la décote de ventes par lot des immeubles à la somme totale de 1.692.433 €.
L’administrateur judiciaire fait observer qu’une vente judiciaire dans un cadre liquidatif pourrait avoir des résultats très inférieurs à ces estimations.
D’autre part, le dirigeant de la société DECOH a versé aux débats un courrier d’engagement d’une société qgatari « RL & Partners » du 23/09/2016 communiquée à l’administrateur judiciaire le 26/09/2016 faisant état de sa proposition d’achat des
po
ensembles immobiliers de la SARL DECOH en janvier 2017 pour un prix net vendeur de 1.600.000 €, sans condition suspensive de financement, avec un engagement de confier à ladite société DECOMH la gestion locative pendant les 12 prochaines années.
L’administrateur judiciaire est dans l’attente d’un justificatif d’une évidence de fonds ou de toute attestation de placements financiers dans un établissement bancaire situé en France.
Le passif vérifié par le mandataire judiciaire s’élève à la somme de 2.785.262,40 € dont 2.696.255,86 € de créances à échoir hypothécaires du CRÉDIT MUTUEL NEUDORF.
Enfin, le dirigeant de la SARL DECOKH a établi un projet de plan de sauvegarde qui a été communiqué aux personnes prévues par la loi, et prévoit un remboursement de 100% du passif sur 10 ans selon les modalités développées ci-après ;
Pour les créances privilégiées et chirographaires à échoir, la SARL DECOH a sollicité, pour le créancier bancaire, une consolidation des prêts bancaires sur la durée du plan avec un taux de 2% ; pour les autres créanciers l’apurement du passif en 10 annuités progressives.
Le passif est composé de 5 créanciers dont 3 ont répondu de la manière suivante :
— La DGFP PRS VAUCLUSE refuse le plan car elle considère que le faible montant de sa créance (1.000 €) devrait permettre à la société débitrice de lui solder immédiatement sa créance. Cette position méconnait le principe d’égalité des créanciers.
— - La DGFP PRS MARSEILLE dont la créance admise est de 2.800 € accepte le plan, – - Le CREDIT MUTUEL NEUDORF (2.755.583,24 €) refuse le plan. Au cours de l’audience :
— - Le dirigeant de la SARL DECOH exprime son souhait de poursuivre l’activité ;
— - Le contrôleur confirme son avis défavorable au projet de plan en raison de l’incertitude sur l’évolution de l’activité jusqu’au terme du plan et compte tenu du quantum de sa créance. Il indique en outre que la cour de cassation a déjà statué pour rejeter des projets de plan de sauvegarde qui n’apportaient pas toutes les garanties de bon fin du plan. Par ailleurs il précise que son intérêt ne relève pas de l’application de ce projet.
— - L’administrateur et le mandataire judiciaire émettent un avis favorable au projet de plan de sauvegarde ; le mandataire judiciaire rappelle que le contrôleur ne doit pas défendre ses propres intérêts mais une position objective et qu’il revient au mandataire judiciaire de représenter les créanciers. L’administrateur judiciaire demande au contrôleur s’il entend exercer un recours en cas d’arrêté de plan. Le contrôleur confirme qu’il se réserve la possibilité d’un appel.
— -Le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur adjoint donne un avis également favorable au projet de plan de sauvegarde ;
AT
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le premier critère de la loi est le maintien de l’activité ;
Attendu que la SARL DECOH a conclu avec le cessionnaire de l’hôtel EDMOND ROSTANG une convention au terme de laquelle une prestation de service, faisant l’objet d’une facturation, est prévue pour l’accueil des clients, le ménage et l’entretien des appartements au bon soin du personnel de l’hôtel.
Attendu que cet accord offre une très grande souplesse d’exploitation.
Attendu qu’après réorganisation du fonctionnement de l’entreprise, en l’absence de salarié, force est de constater que la période d’observation a permis à la société de reconstituer sa trésorerie avec une augmentation du niveau de son activité ainsi que la réalisation de sa participation de la société Edmond Rostang. Ces éléments ont, jusqu’à présent, été tous validés par le contrôleur.
Les expertises immobilières produites laissent espérer qu’une vente globale par un investisseur étranger au prix de 1.600.000 € doit permettre d’éviter les aléas des ventes par appartements dans un cadre liquidatif auquel il faut rajouter en l’absence d’activité, des coûts des travaux d’entretiens et de rénovation à défaut de diminution de prix jusqu’aux dernières ventes.
Force est de constater que le différentiel de près de 1.000.000 €, entre les valeurs actualisées des actifs immobiliers et les créances hypothécaires n’est que le résultat d’un aléa spéculatif.
L’offre de reprise par la société Qatari permettrait de rationaliser les enjeux dans ce dossier en proposant un prix d’achat très proche des estimations réalisées par les deux experts mais ne constitue pas un élément du projet de plan de sauvegarde.
Cependant, si l’opération de rachat se réalise, elle sauvegarderait dans de meilleures conditions les intérêts des créanciers plutôt que dans une situation liquidative.
Attendu que le maintien de l’activité entraîne de la part d’un créancier quasi exclusif dans le passif le nécessaire effort de prendre en compte les propositions formulées par le dirigeant dans le cadre du maintien de l’activité.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société DECOH n’a pas généré de nouvelles dettes en période d’observation.
Attendu que le rejet du plan de sauvegarde n’offrirait pas aux créanciers de disposer d’un paiement plus favorable que celui proposé par le dirigeant.
Attendu qu’il importe d’appliquer les dispositions légales et que les éléments recueillis confirment, pour les deux prochains exercices, une capacité à faire face aux engagements proposés.
Attendu que nul ne peut déterminer à dix ans l’évolution de l’activité surtout en matière hôtelière et dans un contexte effroyable de crise et d’attentat.
Mais attendu que tous les clignotants d’exploitation sont favorables.
Attendu qu’il ressort du rapport et des explications de l’administrateur judiciaire que d’ores et déjà la trésorerie de la société permet de couvrir, dès l’arrêté du plan, le
Dit que la société DECOH (SARL) est tenue d’exécuter les conditions et modalités du plan de sauvegarde arrêté ;
Nomme pour toute la durée du plan de sauvegarde, la SELARL DE SAINT RAPT & X prise en la personne de Maître X en qualité de commissaire à l’exécution du plan, pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du code de commerce, et faire mentionner au greffe toute mesure d’inaliénabilité sur le registre prévu à l’article R. 143- 9 du code de commerce ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-51 du code de commerce, et qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement il saisira le tribunal dans les meilleurs délais ;
Maintient le mandataire judiciaire dans sa mission jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
Maintient le juge-commissaire dans ses fonctions jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Rappelle que selon les dispositions de l’article L. 626-13 du code de commerce l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 661-1 du code de commerce la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Enrôle les dépens en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à
disposition e en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
— -.
..
Le greffier, La présidente, Guillaume JOUVENCEAU Geneviève MONTEL
montant des intérêts courus pendant la période de sauvegarde.
Attendu que le tribunal retient que les mesures de réorganisation proposées par l’administrateur judiciaire et mises en œuvre par l’entreprise en sauvegarde ont assuré un retour à la profitabilité nonobstant le gel des créances.
Attendu qu’il convient de prendre acte du refus du créancier bancaire sur le projet de plan et de l’obligation par la société DECOH de reprendre les échéances des amortissements des prêts bancaires à partir de l’arrêté du présent jugement ;
Attendu que pour les autres créanciers, les paiements s’effectueront par le versement de dividendes annuels;
Qu’il convient en conséquence, en application des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, d’arrêter le plan de sauvegarde de la société conformément au projet de plan débattu et dans les conditions fixées par le tribunal ;
Attendu enfin que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public ;
Vu les articles L. 626-9 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de sauvegarde de la société DECOH (SARL) et le rapport du juge commissaire,
Arrête le plan de sauvegarde organisant la continuation de la SARL DECOH selon le projet de plan dont les modalités essentielles sont les suivantes :
Dit que les créances échues admises au passif seront réglées à 100% dans le cadre des dividendes annuels en 10 annuités progressives, dont la première répartition aux créanciers devra intervenir la veille de la date d’anniversaire de l’arrêté du plan de sauvegarde, avec des consignations trimestrielles préalables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, de la manière suivante :
5% 5% 10% 10% 10% 15% 25% 35% 45% 55% 70% 85% 100%
5% 5%
Dit que les créances à échoir seront réglées selon les tableaux d’amortissement initiaux des financements ;
Dit qu’en application des articles L. 626-20 Il et R. 626-34 du code de commerce les créances inférieures à 500 € seront remboursables sans remise ni délai ;
Dit que la société DECOH ne versera aucune distribution de dividendes pendant la durée du plan ;
Dit qu’aucune cession d’actif ne pourra intervenir sans saisine préalable du tribunal, une mesure d’inaliénabilité du fond de commerce étant également ordonnée ; /..
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Réclamation ·
- Contredit ·
- Dire
- Offre ·
- Administrateur ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Fonds de commerce ·
- Directeur général ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Distribution ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Boisson ·
- Alimentation ·
- Employé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompes funèbres ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Mandataire
- Verrerie ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Ressemblances ·
- Demande ·
- Droits d'auteur ·
- Parasitisme ·
- Nouveauté ·
- Bourgogne
- Suisse ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Personnes ·
- Facture ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Apport ·
- Actif ·
- Fusions ·
- Service ·
- Créance ·
- Mandat ·
- Contrats
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Élève ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Location ·
- Conciliation ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Restructurations ·
- Capital ·
- Commerce ·
- Holding ·
- Siège social ·
- Privilège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Responsabilité limitée ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Métropole ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Comparution ·
- Situation économique
- Code de commerce ·
- Discothèque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jeux ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Bien meuble
- Impôt ·
- Stock ·
- Amortissement ·
- Résultat ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Emprunt ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.