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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 31 mars 2022, n° 2022R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro : | 2022R00013 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 Mars 2022
N° RG: 2022R00013
DEMANDEUR
SARL VIT’S (VENTE INFORMATIQUE, TECHNIQUE ET SERVICE) 8 Rue du Ponceau
95000 Cergy
Représentée par le Cabinet CS AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Ornella FITOUSSI – […]
Et par Me Déborah MALINE […]
Comparante
DÉFENDEUR
SARL BETC Group Holding
92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
Comparant par Me Nicolas FLACHET VON CAMPE – 17 Rue Bergère 75009
PARIS et par la SCP HUVELIN – 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS
Comparante
Débats à l’audience publique du 16 Mars 2022, devant M. Pierre HOYNANT, Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision contradictoire en premier ressort.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Président, Juge délégataire du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS
La société VITS, spécialisée dans le conseil et la réalisation de prestations informatiques, a conclu avec la société BETC un contrat d’infogérance complété ultérieurement de prestations supplémentaires;
Des factures sont restées impayées malgré plusieurs relances puis mises en demeures, la contraignant à s’adresser à la justice pour faire valoir ses droits ;
LA PROCÉDURE
Par acte extra judiciaire délivré en main propre le 19 janvier 2022 suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société VITS, SAS inscrite au registre du commerce de PONTOISE sous le n° 418 663 720, a assigné la société BETC GROUP
HOLDING, SARL immatriculée au registre du commerce de NANTERRE sous le n° 838 040 269, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé pour l’audience du 9 février 2022 ; La demande de la société VITS tend à voir :
Vu la jurisprudence, le contrat de mise à disposition, les pièces, Vu les articles 872 et 873, 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société BETC GROUP HOLDING à verser à la société VITS une
-
provision de 6 535,75 euros TTC à valoir sur le montant des factures impayées depuis le 1er juin 2021, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir et à laquelle sera appliqué un intérêt de retard de 10 fois le taux légal ; Constater la résiliation judiciaire des contrats de prestations de services conclus entre la société VITS et la société BETC GROUP HOLDING aux torts exclusifs de la
société BETC GROUP HOLDING (le contrat d’infogérance BETCGROUP/SR1103/2020 conclu le 13 mars 2020, le contrat DrivePro de gestion de fichier (Devis n°D201636 du 04/11/2020), le contrat relatif au Serveur hébergé
(Devis n°D201545 du 23/09/2020) et le contrat relatif à la Sauvegarde (Devis n°D201397 du 26/06/2020));
Ce faisant, Condamner la société BETC GROUP HOLDING au paiement de la somme due au titre des indemnités de résiliation de chacun desdits contrats ;
Condamner la société BETC GROUP HOLDING au paiement de l’indemnité due au titre de la clause pénale et égale à 20 % des sommes dues et non payées concernant le contrat d’infogérance;
Condamner la société BETC GROUP HOLDING à restituer à la société VITS dans le délai de 48 heures suivant la décision à intervenir, le matériel loué relatif au serveur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel ; Condamner la société BETC GROUP HOLDING à verser à la société VITS une provision de 1 200 euros TTC à valoir sur l’indemnité de recouvrement, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société BETC GROUP HOLDING au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Condamner la société BETC GROUP HOLDING aux entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022R00013;
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2022 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications; EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La société VITS a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation et dans ses conclusions en réponse auxquels il convient de se reporter pour de plus amples détails de ses moyens et a notamment souligné que sa créance à l’encontre de la société BETC est certaine, liquide et exigible, ses autres demandes fondées et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; Elle a donc conclu en sollicitant l’entier bénéfice de ses demandes introductives
d’instance et en rappelant s’opposer à la demande d’octroi de délais de paiement formulée par la défenderesse ;
CR
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR A l’audience, la société BETC a développé les arguments et demandes contenus dans ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter; Elle a conclu en Nous demandant de,
Vu les articles 1343-5, 872 et 873 du code civil, Dire n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de paiement provisionnelle au titre de prestations informatiques supplémentaires de 21 heures et 40 minutes pour la période du mois d’avril à mars 2021 ; Nous déclarer incompétent au titre des demandes de la société VITS relatives aux indemnités de résiliation, clause pénale et indemnité de recouvrement ; Autoriser la Société BETC à s’acquitter du solde de la dette au profit de la société VITS au titre des contrats liant les parties en 24 mensualités égales à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
Condamner la Société VITS au paiement à société BETC de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 31 mars 2022 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, conformément à l’article 453 du code
de procédure civile ;
SUR CE La société VITS produit au débat le contrat d’infogérance référencé
BETCGROUP/SR1103/2020 régulièrement établi entre les parties le 13 mars 2020, ainsi que les devis signés électroniquement par la société BETC, référencé D201397 et signé le 26 juin 2020 pour la sauvegarde à distance, référencé D201545 et signé le 23 septembre 2020 pour la location de serveur hébergé, référencé D201636 et signé le 4 novembre 2020 pour le serveur de fichiers DrivePro, référencé D20210422 et signé le 22 juin 2021 pour le logiciel Microsoft 365, enfin référencé D20210385 et signé le 1er juin 2021 pour le logiciel Microsoft Apps, dont la société BETC ne conteste dans ses écritures et à la barre ni l’existence, ni la validité ; Ces contrats et devis prévoient une facturation mensuelle et un engagement de 12 mois reconductible tacitement pour le contrat d’infogérance et les prestations de sauvegarde et de
serveurs ; SUR LES FACTURES IMPAYÉES Le contrat d’infogérance inclus les conditions générales de la société VITS qui précisent entre autres par l’article 6 la date de début du contrat fixée le 1er avril 2020, par l’article 11 les modalités d’intervention, par l’article 25 les conséquences des retards de paiement et par l’article 26 la clause résolutoire ; L’article 11 définit de façon explicite que toute intervention, sur site ou à distance, fera l’objet d’un rapport électronique établit par le technicien intervenant, signé par le client et contestable par celui-ci dans un délai de 8 heures ouvrées; Le contrat d’infogérance référencé BETCGROUP/SR1103/2020 prévoit un forfait
d’intervention mensuelle de 2 heures pour la somme annuelle de 2 280 euros HT, soit 95 euros HT de l’heure et prévoit que les éventuels dépassements d’horaires seront évalués annuellement et facturés sur cette base; La société VITS produit au débat le relevé d’heures dudit contrat pour la période courant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, et pour la période courant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, relevé arrêté au mois de septembre 2021 inclus ; Le relevé de la première période annuelle fait apparaître un total de 45h 40 minutes pour 64 interventions, soit un dépassement du volume annuel prévu de 21 heures et 40 minutes; La société BETC conteste ce dépassement et souligne que la société VITS devrait produire les rapports ponctuels desdites interventions au support de sa demande, ce dont elle s’est abstenue y compris dans ses conclusions en réponse ou parmi les pièces jointes à son dossier de plaidoirie ; En conséquence, il convient de constater que le dépassement de volume pour la première période annuelle allégué par la société VITS est insuffisamment fondé en présence de la contestation sérieuse de
la société BETC; CR 2
La société VITS sollicite le versement par provision de la somme de 6 535,75 euros TTC à valoir sur le montant des factures impayées depuis le 1er juin 2021 ; Au support de cette demande, elle produit au débat 28 factures relatives aux contrats objets du litige, identiques par groupe de 4, les montants de certaines d’entre-elles étant différentes des valeurs contractuelles, soit 4 en date du 1er juillet 2021, 4 en date du 1er août 2021, 4 en date du 1er septembre 2021,4 en date du 1er octobre 2021, 4 en date du 1er novembre 2021, 4 en date du 1er décembre 2021 et
4 en date du 1er janvier 2022, l’ensemble pour un total TTC de 4 327,75 euros (7 fois (228 + 15,30+220,15+ 154,80)); Elle produit aussi deux lettres de relance datées du 30 août 2021 et du 13 septembre 2021, et une lettre de mise en demeure datée du 21 septembre 2021, toutes trois relatives au paiement de 10 factures impayées datées de juin 2021 à août 2021 pour un total de 3 440,50 euros ; Elle produit enfin deux factures datées du 3 juin 2021 concernant les licences logiciel Microsoft 365 pour un montant de 2 070 euros TTC et du 25 juin 2021 concernant les licences logiciel Microsoft Apps pour un montant de 138 euros TTC;
Le total des 30 factures produites correspond à la somme de 6 535,75 euros sollicitée (4 327,75 2 070 + 138 = 6 535,75), les sept factures mensuelles correspondant au contrat d’infogérance d’un montant de 228 euros TTC, ne comportant aucune facturation d’heures de dépassement; Il ressort de ce qui précède que la société VITS, bien qu’elle ne produise au débat aucun document de synthèse concernant les facturations selon elle impayées, ne sollicite pas dans la somme de 6 535,75 euros réclamée à titre de provision, le paiement d’heures de dépassement;
La société BETC n’ayant formé de contestation sérieuse que sur ce point, ladite somme représente la créance en principal de la société VITS, certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société BETC;
Les factures de la société VITS mentionnent en pied de page les dispositions des articles L.[…].441-5 du code commerce en cas de retard de paiement, entrainant l’application d’un intérêt de retard de 10 fois le taux légal et le versement d’une indemnité de recouvrement de 40 euros; Ces conditions sont conformes aux dispositions de l’article L.441-10 en vigueur
à la date du litige; En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable », ce qui correspond au cas en espèce après examen des pièces produites au débat, il conviendra de condamner, par provision, la société BETC à payer en principal à la société VITS, la somme 6 535,75 euros, à laquelle sera appliqué un intérêt de retard de 10 fois le taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de la présente assignation; Il conviendra aussi de condamner par provision, la société BETC à verser à la société VITS la somme de 40 euros de frais de recouvrement par facture, soit la somme totale de 1 200 euros au regard des 30 factures constituant la créance en principal; SUR LA RÉSILIATION ET LA CLAUSE PÉNALE
La société VITS sollicite de constater la résiliation judiciaire des contrats de prestations de services conclus entre elle et la société BETC aux torts exclusifs de cette dernière, soit le contrat d’infogérance BETCGROUP/SR1103/2020 conclu le 13 mars 2020, le contrat DrivePro référencé D201636 suivant devis du 04 novembre 2020, le contrat du serveur hébergé référencé
D201545 suivant devis du 23 septembre 2020 et le contrat de sauvegarde référencé D201397 suivant devis du 26 juin 2020 ; Les termes de l’article 25 des conditions générales de la société VITS relatifs au retard de paiement prévoient la possibilité pour le prestataire de résilier le contrat de maintenance et tous les «< marchés » ou « commandes « en cours;
La société BETC restant taiseuse sur ce chef de demande, et en conséquence de ce qui précède, il conviendra de faire droit à la demande de la société VITS à compter du 19 janvier
2022, date de la présente assignation; La société VITS sollicite ce faisant de condamner la société BETC au paiement de la somme due au titre des indemnités de résiliation de chacun desdits contrats, mais n’en précise pas le quantum dans son dispositif; Elle en précise dans ses écritures la valeur, soit la somme de 8 780,95 euros et le mode de calcul qui fait état d’obligations contractuelles jusqu’en septembre 2024; Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne lui appartient pas d’évaluer le caractère
CR
éventuellement excessif de telles conditions contractuelles, qui peuvent être réduites par les juges du fond, en particulier concernant de simples prestations de service; Ainsi, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé concernant cette demande de la société VITS, de l’en débouter et de la renvoyer à mieux se pourvoir au fond; La société VITS sollicite de condamner la société BETC au paiement de l’indemnité due au titre de la clause pénale et égale à 20% des sommes dues et non payées concernant le contrat d’infogérance, sans en préciser le quantum ; Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne lui appartient pas d’évaluer le caractère éventuellement excessif d’une telle clause pénale, qui peut être réduite par les juges du fond, en particulier concernant de simples prestations de service; Ainsi, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé concernant cette demande de la société VITS, de l’en débouter et de la renvoyer à mieux se pourvoir au fond; SUR LA RESTITUTION DU MATÉRIEL LOUÉ
La société VITS sollicite de condamner la société BETC à lui restituer dans le délai de
48 heures suivant la décision à intervenir, le matériel loué relatif au serveur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel ; Au support de cette demande, elle rappelle la clause de réserve de propriété de ses conditions générales;
Cependant, elle ne prend pas la peine de définir dans son dispositif, ni même dans ses écritures, les références précises dudit matériel, ordinateur et périphériques se présentant très probablement de façon comparable à tout autre ;
Cette carence rendant impossible la rédaction d’un dispositif dûment exécutable par l’huissier instrumentaire, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé concernant cette demande de la société VITS, de l’en débouter et de la renvoyer à mieux se pourvoir au fond; SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
La société BETC dans ses écritures et à la barre ne conteste pas une dette d’un montant de 3 170,90 euros HT et sollicite l’octroi de délais de paiement sous la forme de 24 mensualités égales pour s’en acquitter, alors que la société VITS s’y oppose, soulignant que la société BETC a déjà bénéficié de très larges délais de paiement depuis l’été 2021 ; Au support de cette demande, la société BETC produit entre autres ses bilans pour les années 2018, 2019 et 2020, qui montrent des pertes annuelles considérables de plusieurs centaines de milliers d’euros, représentant plus de 45% du chiffre d’affaires en 2019 et 2020, et qui ont conduit à des capitaux propres négatifs d’une valeur de 679 593 euros, à rapprocher d’un capital social de 1 000 euros et d’un chiffre d’affaires annuel de 811 777 euros au 31 décembre
2020;
La société BETC démontre réussir à s’acquitter de ses obligations de paiement des cotisations sociales, mais ne mentionne en rien en quoi ses associés auraient pris les mesures qui s’imposent pour restructurer sa situation financière et assurer sa survie, y compris à court terme, entrainant ainsi que les conditions requises à l’octroi de délais de paiement ne sont pas remplies; En conséquence, il conviendra de débouter la société BETC de cette demande ; SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La société VITS sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et la société BETC sollicite la même somme sur le même fondement ;
La société VITS a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Il conviendra ainsi de condamner la société BETC à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il conviendra de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS
Il conviendra de condamner la société BETC, qui succombe, aux dépens;
се.4
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Condamnons la société BETC GROUP HOLDING à payer par provision à la société VITS la somme de 6 535,75 euros, assortie d’un intérêt de retard de 10 fois le taux légal à compter du 19 janvier 2022;
Condamnons la société BETC GROUP HOLDING à payer par provision à la société VITS, la somme de 1 200 euros au titre des frais de recouvrement ;
Constatons la résiliation judiciaire des contrats de prestations de services conclus entre la société VITS et la société BETC GROUP HOLDING aux torts exclusifs de cette dernière, soit le contrat d’infogérance référencé BETCGROUP/SR1103/2020, le contrat DrivePro référencé
D201636, le contrat du serveur hébergé référencé D201545 et le contrat de sauvegarde référencé
D201397, à compter du 19 janvier 2022 ; Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la société VITS en paiement des indemnités de résiliation des contrats résiliés judiciairement, l’en déboutons et la renvoyons à mieux se pourvoir au fond; Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la société VITS en paiement de
l’indemnité due au titre de la clause pénale, l’en déboutons et la renvoyons à mieux se pourvoir au fond;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la société VITS de restitution sous astreinte du matériel loué relatif au serveur, l’en déboutons et la renvoyons à mieux se pourvoir au fond; Déboutons la société BETC GROUP HOLDING de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
Condamnons la société BETC GROUP HOLDING à payer à la société VITS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l’article 489 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BETC GROUP HOLDING aux dépens, liquidés à la somme de 40,66 euros TTC;
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Pierre HOYNANT, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
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