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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 15 mai 2025, n° 2024F01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 15 mai 2025
N° RG : 2024F01586
Société TOGU ARCHITECTURE S.A.R.L. [Adresse 1] Prise en la personne de son cogérant Monsieur [H] [G] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 487 578 114
Monsieur [H] [G] Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] [Adresse 3]
(Maître Stéphanie ROCHE, S.E.L.A.R.L. IN SITU AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [K] [J] Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6] 3049 MARY ST MIAMI FLORIDE 33 133 USA (Maître Denis PERIANO, S.C.P. BOLLET & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2025F00037
Société TOGU ARCHITECTURE S.A.R.L. [Adresse 1] Prise en la personne de son cogérant Monsieur [K] [J] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 487 578 114 (Maître Denis PERIANO, S.C.P. BOLLET & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [H] [G] Né le [Date naissance 2] 1972 à Aix-en-Provence [Adresse 3] (Maître Stéphanie ROCHE, S.E.L.A.R.L. IN SITU AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 avril 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 mai 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 25 septembre 2024, la société TOGU ARCHITECTURE et Monsieur [H] [G] ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [K] [J] pour entendre :
*Vu les articles 42 alinéa 3, 46 du Code de procédure civile et L. 721-3 du Code de commerce *Vu l’article 1240 du Code civil
* Avant dire-droit condamner M. [J] à payer à la SARL TOGU ARCHITECTURE la somme de 1.210.000 € à titre de provision en réparation des agissements déloyaux et parasitaires qu’il a commis à son préjudice
* Condamner M. [J] à communiquer sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
* Les contrats d’exécution des ouvrages (suivi des travaux, pilotage) portant sur les 23 projets TOGU ARCHITECTURE (et des ceux qui pourraient encore être réalisés sur les 6 restants),
* Toutes pièces justifiant de son statut professionnel et des modalités d’exercice de son activité à [Localité 7],
* Les statuts et bilans de 2020 à 2024 des sociétés TOGU DESIGN et TOGU [Localité 7],
* Ses déclarations fiscales américaines depuis 2020,
* Les contrats et les factures de prestation qu’il a émises pour le groupe [I] depuis 2020.
* Se réserver la détermination de l’entier et définitif préjudice
*Vu les articles L. 223-22 et suivants du Code de commerce
* Ordonner la révocation judiciaire de M. [J]
* Le condamner à régler à M. [G] la somme de 33.000 € en réparation du préjudice personnel lié à ses manquements comme gérant
En tout état de cause
* Condamner M. [J] à payer au titre de l’article 700 la somme de 7.500 € outre les dépens
* Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Par citation délivrée le 10 janvier 2025, la société TOGU ARCHITECTURE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [H] [G] pour entendre
*Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
*Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
* CONDAMNER M. [H] [G] à rembourser à la société TOGU ARCHITECTURE l’intégralité des rémunérations indument perçues depuis le 1er septembre 2021, soit la somme de 338.500 €, ainsi que les
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens
A l’audience, le tribunal a indiqué aux parties qu’il convient de désigner un juge conciliateur en application de l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024. (à adapter selon ce qui a été dit à la barre)
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01586 et 2025F00037 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile et compte tenu de la nature du litige entrant dans le champ d’application de l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024, il convient de désigner un juge conciliateur, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F01586 et 2025F00037 ;
Vu les dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile, Vu l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
En conséquence,
Désigne Monsieur Eric PORTELLI, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 27 mai 2025 à 10 heures 30, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 27 juin 2025 à 10 heures 30 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de trois mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 129-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 29 juillet 2025 à 8 heures 30 en salle A ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 29 juillet 2025 à 8 heures 30 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 130 du code de procédure civile,
Dit que la teneur de l’accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procès-verbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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