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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 4 juin 2025, n° 2025P00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025P00956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVTITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 juin 2025
Réf : M0003997 N° PCL : 2025J00606 N° RG : 2025P00956
Madame [N], [B] [L] en qualité d’Entrepreneur Individuel [Adresse 1] Répertoire SIRENE : 498 616 564 (En personne)
En présence de Madame [X] [F], aide à la comptabilité ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 04 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. ATTAS, Président, M. HENRY, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère public représenté par M. Jean-Pascal VIOLET, Premier Vice-Procureur.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 04 Juin 2025 par M. ATTAS, Juge, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
A la date du 30 Mai 2025, Madame [N], [B] [L] en qualité d’Entrepreneur Individuel a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des
dispositions de l’article L.640-1 du Code de Commerce et de l’article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est non immatriculé au Répertoire SIRENE sous le numéro 498 616 564 et exerce une activité de soins de beauté au [Adresse 2] ;
Le déclarant et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 4 Juin 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
ATTENDU que Madame [N], [B] [L] en qualité d’Entrepreneur Individuel a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu’elle indique notamment au Tribunal qu’elle emploie un salarié sans précision sur le paiement des salaires à jour ; que son chiffre d’affaires pour 2024 est de 12 838 € ; qu’elle a mélangé son passif professionnel et personnel pour parvenir un passif total d’environ 54 675 € ; qu’elle n’a plus d’activité depuis le 30 Avril 2025 ; qu’aujourd’hiui, elle se trouve dans une situation personnelle délicate car elle n’a plus de ressources pour vivre ; qu’il n’existe aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré
SUR QUOI
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il convient donc de constater l’état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
ATTENDU que Madame [N], [B] [L] en qualité d’Entrepreneur Individuel au sens du Livre V, Titre II, Chapitre VI, section 3 du Code de commerce ; que Madame [N], [B] [L] étant locataire, elle n’est pas éligible à la procédure de rétablissement professionnel ; que dans ces conditions, il entre dans le champ d’application des nouvelles dispositions des articles L.681-1 et suivants du Code de commerce ;
ATTENDU que l’article L.681-1 du Code de commerce dispose que « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » ;
ATTENDU qu’il a été établi supra que Madame [N], [B] [L] remplit les conditions de l’état de cessation des paiements au sens du Livre VI du Code de commerce;
ATTENDU que l’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »;
ATTENDU que Madame [N], [B] [L] est locataire de l’appartement sise [Adresse 2]; que Madame [N], [B] [L] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes, au vu des éléments du débat ; que le débiteur est donc dans une situation de surendettement personnel en sus de l’état de cessation des paiements professionnels ;
ATTENDU qu’il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure dite bipatrimoniale de liquidation judiciaire incluant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, en statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU que pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, trois critères définis par l’articles L641-2 du Code de Commerce doivent être remplis à savoir, si il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par Décret en Conseil d’Etat ;
ATTENDU que l’article R. 641-10 alinéa 2 du Code de commerce énonce que « Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5 »;
ATTENDU qu’en l’espèce, le Tribunal dispose des renseignements lui permettant de déterminer que les critères légaux sont remplis ;
ATTENDU que dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce, il échet de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame [N], [B] [L] en qualité d’Entrepreneur Individuel ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Aprés en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements ;
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de Madame [N], [B] [L] en qualité d’Entrepreneur Individuel sise au [Adresse 2] ;
Désigne M. [Q] en qualité de Juge Commissaire, M. [H] en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [C] [U] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur ;
Désigne Maître [R] [D] [Adresse 4], Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à Maître [R] [D] [Adresse 5] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du greffe ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Autorisons le liquidateur à procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge-Commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de justice désigné, en application de l’article L. 644-2 du Code de commerce, lequel établira, en cas de vente du fonds du commerce, un cahier des charges déposé au greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Fixe provisoirement au 30 Avril 2025 la date de cessation des paiements ;
Vu les dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce,
Fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Mme [N], [B] [L] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;
Dit que le débiteur établira dans les 8 jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au greffe par le débiteur ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à douze mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L.624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le Tribunal des activités économiques de Marseille, le Mercredi 04 Juin 2025 ; LE GREFFIER-AUDIENCIER LE PRESIDENT.
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