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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 29 janv. 2026, n° 2024F00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 29 janvier 2026
N° RG : 2024F00992
La société AIXIA 1 Impasse de la Source 13770 VENELLES Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-provence n°479 745 440
(Maître [Y] [M], Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
C/
La société [I] IMMO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°818 054 512
(Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 29 janvier 2026 où siégeait Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 27 février 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société AIXIA à notifier à la société [I] IMMO une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 6 381,02 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 1 er décembre 2023, date de la mise en demeure ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47€ (5,58€ de T.V.A);
Sur signification effectuée le 4 juin 2024, la société [I] IMMO a formé opposition en date du 8 juillet 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 19 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AIXIA demande au tribunal :
* Condamner la société [I] IMMO à payer à la société AIXIA la somme de 7 834,60 euros au titre de l’application du contrat conclu le 1 er mai 2023, majorée des intérêts visés à l’article L 441-10 du code de commerce, échus depuis le 10 juillet 2023.
* Condamner la société [I] IMMO à payer à la société AIXIA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société [I] IMMO à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [I] IMMO demande au tribunal :
Vu les articles 1219 et 1231-1 du Code civil Vu l’opposition formalisée
* Mettre à néant l’ordonnance rendue le 24 février 2024 portant injonction de payer
* Débouter la société AIXIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la société AIXIA à verser la somme de 1 000 euros à la société [I] IMMO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société AIXIA et la société [I] IMMO sont engagées par contrat en date du 1 er mai 2023, contrat aux termes duquel la société AIXIA, société de nettoyage, doit fournir des prestations de service de mise en propreté des parkings et locaux du Centre Commercial situé [Adresse 2] à [Localité 1] – moyennant le paiement par le gestionnaire, la société [I] IMMO de la somme mensuelle 586,60 euros HT avec option ponctuelle (désherbage + nettoyage des abords + piste auto-école) pour la somme de 96,60 euros [Etablissement 1] ;
Attendu que le contrat prévoit une révision annuelle des prix chaque année au 1 er janvier ainsi que le renouvellement de l’engagement par tacite reconduction à moins que le contrat ne soit résilié après un préavis de résiliation de 3 mois avant sa date anniversaire, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu que la société [I] IMMO n’a jamais réglé les factures émises par la société AIXIA et ce, malgré plusieurs mails de relance en date des 8 août 2023, 15 septembre 2023, 9 octobre 2023 et le 23 novembre 2023 ; qu’au 29 février 2024, le solde débiteur de la société
[I] IMMO s’élevait à la somme de 6 381,02 euros TTC, au motif que les prestations prévues n’étaient pas réalisées ; que la société [I] IMMO ne conteste d’ailleurs pas ne pas les avoir réglées ;
Attendu qu’il apparaît à l’examen des pièces et des conclusions des parties qu’un certain nombre de détails mineurs auraient échappé à l’attention de l’agent de nettoyage de la société AIXIA. Celle-ci reconnaît dans son mail en réponse à celui du 9 août 2023 du gérant de la société [I] IMMO, que le contremaître a oublié de faire nettoyer par le nouvel agent mis en place, l’escalier et les circulations d’accès au bureau mais que la prestation a finalement été exécutée le même jour. De même que les prestations de désherbage mensuel des pieds des arbres, au regard des photographies versées aux débats, ont été assurées ;
Attendu que la société [I] IMMO fournit 4 photographies d’espaces sur lesquels apparaissent pour deux d’entre elles la présence de pierres, sur une autre le pied d’un arbre avec 3 crottes de chien, et sur l’autre quelques morceaux de cartons ;
Attendu qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit bien des lieux du chantier objet du contrat et d’autre part, que les pierres, les 3 crottes de chiens et les quelques morceaux de cartons n’ont pas été déposés après le passage de l’agent d’entretien. Ces photographies ne peuvent pas être datées ; dès lors, l’exigence de la preuve n’est pas respectée ;
Que par ailleurs, il n’est pas produit aux débats d’éléments suffisants permettant d’admettre que certaines parties du parking photographiées entreraient dans le périmètre contractuellement défini par les parties ;
La société [I] IMMO débitrice de la société AIXIA ne rapporte pas la preuve de ses allégations, se contentant d’indiquer dans ses mails que telle ou telle prestation n’a pas été effectuée, les quelques photographies versées au débat ne suffisant pas à elles seules à satisfaire aux exigences des dispositions des articles 1553 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » et 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu qu’en l’espèce, la société AIXIA se fonde sur l’exception d’inexécution prévu à l’article 1217 alinéa 1-1 du code civil qui énonce « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation … » ;
Cette exception est cependant strictement encadrée par le Code civil, qui ne l’autorise que si l’inexécution du cocontractant est suffisamment grave – et par conséquent le recours à l’exception d’inexécution proportionné ;
Attendu que l’exception d’inexécution est également opposable en cas de risque d’inexécution du cocontractant en application de l’article 1220 du Code civil qui dispose qu'« une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »;
Attendu que par mail en date du 4 décembre 2023, versé aux débats, Monsieur [Q] a signifié à Monsieur [K] [F] [G] l’arrêt à compter du même jour des prestations l’informant en outre de la récupération de l’ensemble du matériel de la société de nettoyage ;
Attendu que c’est à juste titre que la société AIXIA a refusé l’exécution de son obligation en l’état de l’absence d’exécution de son cocontractant dès la mise en œuvre du contrat ;
Attendu que le délai de préavis de trois mois avant l’échéance du contrat n’avait pas lieu à s’appliquer à l’égard de la société AIXIA s’agissant de la mise en œuvre du principe de l’exception d’inexécution restant soumis à la libre appréciation du cocontractant ;
Il y a lieu de débouter de ses demandes la société [I] IMMO et de la condamner à payer à la société AIXIA la somme de 7 834,60 euros au titre de l’exécution du contrat conclu entre les parties le 1 er mai 2023, somme augmentée des intérêts visés à la fois par l’article L 441-10 du code de commerce et par les factures établies par la société AIXIA, intérêts appliqués et capitalisés à compter du 10 juillet 2023 ainsi qu’à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société AIXIA, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société [I] IMMO à payer à la société AIXIA la somme de 7 834,60 € au titre de l’application du contrat conclu le 1 er mai 2023, majorée des intérêts visés à l’article L.441-10 du Code de commerce, échus depuis le 10 juillet 2023, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société AIXIA la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société [I] IMMO ;
En conséquence,
Condamne la société [I] IMMO à payer à la société AIXIA la somme de 7 834,60 € (sept-mille-huit-cent-trente-quatre euros et soixante centimes) au titre de l’application du contrat conclu le 1 er mai 2023, majorée des intérêts visés à l’article L.441-10 du Code de commerce, échus depuis le 10 juillet 2023, ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société [I] IMMO :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 29 janvier 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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