Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 20 janv. 2026, n° 2025F00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2025F00667
La société [G] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°879 038 990
(Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société INDEXIA DEVELOPPEMENT Placée en liquidation judiciaire selon un jugement d’ouverture de procédure collective en date du 7 juin 2024 [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°815 221 353
(Partie défaillante)
La société B.T.S.G. Es qualité de co liquidateur judiciaire de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT désigné selon jugement du 22/05/2024 [Adresse 3]
(Partie défaillante)
La société AXYME Es qualité de co liquidateur judiciaire de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT désigné selon jugement du 22/05/2024 [Adresse 4]
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 octobre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BEN JAMIN, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. LE RICOUSSE Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme. SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société [G] a pour activité la mise à disposition d’une plateforme SaaS afin de favoriser le déploiement des stratégies d’engagement et de fidélisation pour ses clients, dans leurs magasins, sur leur sites web ou leurs réseaux sociaux.
La société INDEXIA DEVELOPPEMENT, est une société du Groupe INDEXIA, spécialisé dans le secteur du courtage en assurance affinitaire, de vente de smartphones et de services numériques.
Dans le cadre de son activité, la société [G] propose diverses solutions SaaS dont « Consumer video » , solutions de collecte, diffusion, montage de vidéos authentiques de test de produits et services réalisées par des consommateurs.
La société INDEXIA DEVELOPPEMENT lance son réseau de distribution de smartphones « Hubside.Store » en 2020 et des services d’assurance dédiés aux appareils multimédias ou de téléphonie sous le signe « Hubside Insurance ».
En 2021, la société INDEXIA DEVELOPPEMENT se rapproche de la société Teester, société du groupe [G], afin de bénéficier de la solution « Consumer Video » pour faire la promotion de ses services d’assurance « Hubside ».
Le 15 avril 2021, un contrat d’une durée de douze mois pour un montant de 47 016, 00 € TTC est conclu entre les sociétés INDEXIA DEVELOPPEMENT et Teester.
Des échanges et réunions entre les parties sont réalisés, néanmoins la société INDEXIA DEVELOPPEMENT indique devoir faire face à de nombreuses contraintes externes au projet et ne pas être en mesure de s’investir dans ce projet.
Les parties s’accordent pour annuler le contrat.
L’année suivante, la société INDEXIA DEVELOPPEMENT se rapproche de la société [G] afin de relancer le projet pour ses besoins (service d’assurance et de vente de produits multimédia sous le nom « Hubside Store» ).
Le 23 juin 2022, un contrat d’une durée de douze mois, soit du 23 juin 2022 au 22 juin 2023, pour un montant de 47 016 € TTC est signé entre les sociétés INDEXIA DEVELOPPEMENT et [G], pour permettre à la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de lancer une campagne de promotion par voie de vidéo fondée sur des avis authentiques.
La réalisation de ce service suppose, de la part de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de procéder à des sollicitations d’avis auprès de ses clients et/ou de sa communauté afin de générer des « ambassadeurs » . Ces sollicitations sont effectuées par courriers électroniques et/ou par téléphone.
Ce contrat implique de la part de la société [G] la création et publication de deux plateformes par lesquelles les personnes intéressées s’inscrivent et candidatent à la campagne « Consumer Video » et le montage, dans le cadre d’un pack forfaitaire (limité à 300 vidéos), des vidéos réalisées par les « ambassadeurs » , sélectionnées par la société INDEXIA DEVELOPPEMENT et transmises à la société [G].
Le 28 juin 2022, la société [G] délivre sa facture n°22KFR000829 d’un montant de 47 016€ TTC à la société INDEXIA DEVELOPPEMENT, à régler sous un délai de 30 jours.
En l’absence de règlement, la société [G] mandate une société de recouvrement, RUBYPAYEUR qui adresse une mise en demeure de payer à la société INDEXIA DEVELOPPEMENT le 17 mars 2023.
Le 9 mai 2023, la société INDEXIA DEVELOPPEMENT indique refuser de régler la société [G] aux motifs que la facture délivrée ne mentionnerait pas toutes les mentions obligatoires et la société [G] n’aurait que partiellement exécuté ses obligations.
Par un courrier en réponse en date du 4 juillet 2023, la société [G] répond sur chacun de ces points et maintient sa demande en règlement de la facture n° 22SKFR000829.
Le 7 juin 2024, un jugement d’ouverture de procédure collective est prononcé pour la société INDEXIA DEVELOPPEMENT, qui est placée en liquidation judiciaire.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 10 juin 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société [G] à notifier à la société INDEXIA DEVELOPPEMENT une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 47 016,00 euros avec intérêts au taux légal ainsi que 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidée à la somme de 33,47 € (dont TVA 5,58€), outre les dépens.
Dit qu’en cas d’opposition, le dossier de l’affaire sera renvoyé au tribunal de commerce de Greffe du TC de Marseille, en application de l’article 1408 du Code de Procédure Civile.
Sur signification effectuée le 5 juillet 2023, la société INDEXIA DEVELOPPEMENT a formé opposition en date du 2 août 2023.
L’affaire a été remise au rôle le 10 octobre 2023.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 14 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par citation délivrée le 29 octobre 2024, la société [G] a cité en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Marseille, la société B.T.S.G pour entendre :
* Entendre statuer sur le mérite des conclusions sur opposition à l’injonction de payer dénoncées en tête des présentes, ainsi que de toute demande, prétention et moyen qui seront soumis au Tribunal.
* Voir allouer à notre requérant l’entier bénéfice des conclusions n°2 notifiées en tête des présentes.
* En tout état de cause, voir déclarer commun et opposable aux parties requises le jugement à intervenir,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n°RG 2023F01384
Par citation délivrée le 30 octobre 2024, la société [G] a cité en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Marseille, la société AXYME pour entendre :
* Entendre statuer sur le mérite des conclusions sur opposition à l’injonction de payer dénoncées en tête des présentes, ainsi que de toute demande, prétention et moyen qui seront soumis au Tribunal.
* Voir allouer à notre requérant l’entier bénéfice des conclusions n°2 notifiées en tête des présentes.
* En tout état de cause, voir déclarer commun et opposable aux parties requises le jugement à intervenir,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n°RG 2023F01384
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [G] demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1119 et 1221 du Code civil
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,
* DIRE la société [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
* REJETER l’opposition formée par la société INDEXIA DEVELOPPEMENT contre l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 juin 2023 N°2023022974 comme étant manifestement irrecevable infondée et injustifiée,
* DEBOUTER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
* DEBOUTER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de sa demande de condamnation de la société [G] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* PLUS GENERALEMENT, DEBOUTER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
* Fixer au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à payer à la société [G], la somme de 47 016, 00€ augmentée des indemnités de retard,
* Fixer au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à payer à la société [G], la somme de 40€ au titre de l’article D. 441-5 du Code de commerce,
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Fixer au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à payer à la société [G], la somme de 35 000 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Fixer au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à payer à la société [G], la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 6 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que la société [G] justifie avoir déclaré sa créance ;
L’affaire a été remise au rôle le 27 mai 2025.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 24 juin 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [G] demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1119 et 1221 du Code civil Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris Vu l’ensemble des pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,
* DIRE la société [G] recevable et bien-fondé en ses demandes,
* REJETER l’opposition formée par la société INDEXIA DEVELOPPEMENT contre l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 juin 2023 N°2023022974 comme étant manifestement irrecevable infondée et injustifiée,
En conséquence,
* DEBOUTER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONSTATER que la société [G] détient une créance d’un montant de 50 825,96 € correspondant à la facture impayée n°22SKFR000829 augmenté des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à l’encontre de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT,
* FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 22 mai 2024 à l’encontre de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT, la créance d’un montant de 50 825,96 € détenue par la société [G],
* CONDAMNER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à payer à la société [G], la somme de 3 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les sociétés INDEXIA DEVELOPPEMENT, AXYME et B.T.S.G. n’ayant pas comparu.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société [G] :
Elle soutient que :
* Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
* Les parties ont conclu le 23 juin 2022 un contrat d’un montant de 47.016€ TTC portant sur l’abonnement d’une année à la plateforme [G].
* Les prestations fournies par la société [G] ont permis à la société INDEXIA de lancer des castings aux fins d’obtenir des candidatures et de sélectionner les inscrits afin que ces derniers réalisent des vidéos.
* Il faut rappeler que ce service repose concomitamment sur la collaboration de différents acteurs, à savoir :
* La société [G] qui met la plateforme à disposition de la société INDEXIA, assure un suivi (« reporting ») pendant toute la durée de l’abonnement et au cours de la réalisation des vidéos (de la phase de casting à la phase de publication), réalise le montage de la vidéo, diffuse la vidéo et propose des recommandations.
* La société INDEXIA qui réalise le casting, sélectionne des ambassadeurs, donne des instructions pour la réalisation de contenus et fait bénéficier les personnes sélectionnées des services en cause.
* Les auteurs des avis-vidéos : lesquels sont libres de candidater et de réaliser les vidéos.
* La société INDEXIA prétend que le service rendu par la société [G] n’a été que partiellement rendu, au motif d’un défaut de réalisation de 300 vidéos prévues au contrat.
* Il revenait à la société INDEXIA d’interroger sa base de clientèle et sa communauté aux fins d’obtenir des avis authentiques. La société [G] n’était pas chargée de trouver 300 personnes pour donner des avis sur des produits et services qu’elle ne commercialise pas.
* La société INDEXIA ne démontre pas avoir transmis 300 avis vidéo lesquelles n’auraient pas été montées par la société [G]. Dans une telle situation, la société INDEXIA aurait en effet justifié d’un défaut d’exécution de la part de la société [G].
* La société INDEXIA indique que son défaut de règlement serait justifié au visa des articles 1219 et 1220 du Code civil ; cependant la mise en œuvre de l’exception d’inexécution par le débiteur assujetti à une obligation exigible suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
* le caractère manifeste de la future défaillance du débiteur,
* la gravité des conséquences susceptibles de résulter de l’inexécution future, et
* une notification à la charge du créancier.
* Or en l’espèce, le contrat débute en juin 2022, la facture est délivrée ce même mois. Il est étonnant de constater que la société INDEXIA argue ne pas être satisfaite des services fournis par [G] qu’à partir de mars 2023, soit trois mois avant la fin de l’abonnement et après la mise en demeure de régler la prestation par [G].
* Par ailleurs, les conditions générales qui régissent le contrat signé entre les parties et approuvées par la société INDEXIA stipulent que :
« Les Parties peuvent définir en début de collaboration un package de Vidéos comprenant un nombre de Vidéos déterminé pour la durée de l’abonnement. Lorsqu’un package de Vidéos a été défini entre les Parties, le Client a l’obligation d’allouer les ressources nécessaires à l’organisation, la création et le suivi des Campagnes. Ainsi, si le nombre de Vidéos définit en début de collaboration n’était pas atteint, les Vidéos non-livrées par [G] ne pourront être remboursées, sauf faute avérée de la part de [G] sur le déroulement du Service {le reporting trimestriel faisant foi). »
* Monsieur [L] [H] de la société INDEXIA, réputé dument habilité, a signé le contrat du 23 juin 2022 ; ce contrat présente une mention « BON POUR ACCORD » ; ce « bon pour accord » précise expressément que le bon de commande est régi par les conditions générales accessibles par l’intermédiaire d’un lien, lequel est inscrit et disponible.
* Il résulte de ce qui précède que la société INDEXIA a eu connaissance des conditions générales et les a acceptées conformément à l’article 1119 du Code civil. Le Tribunal constatera que les conditions générales sont opposables à la société INDEXIA.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société INDEXIA a signé un contrat avec la société [G] le 23 juin 2022
d’une durée de douze mois, soit du 23 juin 2022 au 22 juin 2023, pour un montant de 47 016 € TTC, pour permettre à la société INDEXIA de lancer une campagne de promotion par voie de vidéo fondée sur des avis authentiques,
Attendu que le 28 juin 2022, la société [G] a délivré sa facture n°22KFR000829 d’un montant de 47 016€ TTC à la société INDEXIA, à régler sous un délai de 30 jours, tel que prévu au contrat,
Attendu que la société INDEXIA n’a jamais procédé au règlement de cette facture, malgré les relances et mise en demeure de payer de la société [G] le 17 mars 2023,
Attendu que le 9 mai 2023, la société INDEXIA indiquait refuser de régler la société [G] aux motifs que la facture délivrée ne mentionnait pas toutes les mentions obligatoires et que la société [G] n’aurait que partiellement exécuté ses obligations,
Attendu qu’aucun élément n’est versé aux débats pour prouver que certaines mentions obligatoires ne seraient pas mentionnées sur la facture objet du litige,
Attendu par ailleurs que le défaut d’exécution partiel des obligations de la société SKEEPEERS argué par la société INDEXIA concerne la non-production de 300 vidéos prévues au contrat,
Attendu cependant qu’aucun élément n’est versé aux débats démontrant que la société INDEXIA aurait fourni à la société [G] 300 avis vidéo, lesquels n’auraient pas été montés par la société [G], justifiant ainsi d’un défaut d’exécution de la part de la société [G],
Attendu que la société INDEXIA arguait ne pas être satisfaite des services fournis par [G] qu’à partir de mars 2023, soit trois mois avant la fin de l’abonnement et après la mise en demeure de régler la prestation par [G],
Attendu enfin que les conditions générales du contrat, approuvées par la société INDEXIA, stipulent que : « Les Parties peuvent définir en début de collaboration un package de Vidéos comprenant un nombre de Vidéos déterminé pour la durée de l’abonnement. Lorsqu’un package de Vidéos a été défini entre les Parties, le Client a l’obligation d’allouer les ressources nécessaires à l’organisation, la création et le suivi des Campagnes. Ainsi, si le nombre de Vidéos définit en début de collaboration n’était pas atteint, les Vidéos non-livrées par [G] ne pourront être remboursées, sauf faute avérée de la part de [G] sur le déroulement du Service (le reporting trimestriel faisant foi). » ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la société [G] a exécuté ses engagements conformément au contrat liant les parties ; que dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition formée par la société INDEXIA DEVELOPPEMENT contre l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 juin 2023 N°2023020974 ;
Attendu que par jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société INDEXIA et a désigné en qualité de coliquidateurs la SCP Btsg en la personne de Me [U] et la Selarl Axyme en la personne de Me [Q] [V] ;
Attendu que la société [G] a procédé à la déclaration de sa créance, en date du 19 juillet 2024, respectivement auprès des sociétés B.T.S.G. et AXYME, pour un montant de 47 016,00 euros TTC échue augmentée de la somme de 2 255,35 € ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [G] et de constater et fixer la créance de la société [G] au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à la somme de 47 016,00 € TTC en principal, échue augmentée de la somme de 2 255,35 € ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [G] ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Rejette l’opposition formée par la société INDEXIA DEVELOPPEMENT ;
Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Constate et fixe la créance de la société [G] au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à la somme de 47 016,00 € TTC (quarante-sept mille seize euros) en principal, échue augmentée de la somme de 2 255,35 € (deux mille deux-cent-cinquante-cinq euros et trente-cinq centimes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Partie
- Prestation ·
- Facture ·
- Hebdomadaire ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Pilotage ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Écoute
- Diffusion ·
- Concept ·
- Carte grise ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Publication ·
- Coûts ·
- Refus ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Établissement ·
- Code civil ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Gérance
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Copie ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Débours ·
- Assignation ·
- Intérêt
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Technique ·
- Réception tacite ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Installation industrielle ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Créance ·
- Capital ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Faillite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Procédure ·
- Application ·
- Pâtisserie ·
- Chambre du conseil ·
- Boulangerie
- Plan ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Dividende ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Débiteur ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entrepreneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.