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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 7 janv. 2026, n° 2025F00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 janvier 2026
N° RG : 2025F00294
Madame [H] [K] Née le [Date naissance 1] 1963 [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 340 732 825 (Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [M] S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 918 512 625 (Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 septembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 7 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
[M] est une Agence immobilière créée le 22 août 2022 sous forme SAS dont la Présidente est Mme [C],
Madame [K] est un Agent Commercial immatriculée au Registre spécial des Agents commerciaux
En date du 9 décembre 2014, les parties ont signé un contrat d’agent commercial le 17 novembre 2022 puis un nouveau le 5 décembre 2023.
Le 1 er juin 2024, le contrat a été rompu car Madame [K] n’était pas en mesure de produire une attestation d’assurance couvrant la Responsabilité Civile de son activité.
Dans l’intervalle, Madame [K] est intervenue sur 2 transactions qui ont abouti à des ventes :
* Dossier [Adresse 3] : mandat du 11 janvier 2024 prix de vente : 570 000 € commission agence : 30 000 € TTC. Conclusion de la vente le 7 mai 2024
* Dossier [Q] mandat du 2 février 2024 prix de vente : 75 000 € commission d’agence : 5000 € TTC
Conclusion de la vente : 22 mai 2024
Mme [K] a établi 2 factures relatives à ces ventes :
* Pour dossier [V] [I] : facture du 1 er juin 2024 : 24 000 € TTC correspondant à 80 % de la commission agence
* Pour le dossier [L] : facture du 1 er juin 2024 de 2 000 € TTC correspondant à 40% de la commission agence
Ces deux factures sont restées impayées, les deux parties étant en désaccord sur leurs justifications et leurs montants, c’est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 5 mars 2025, Madame [H] [K] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [M] pour l’entendre :
Vu les articles 54 et 56, 514, du Code de procédure civile
Vu les articles 1103,1194, 1231-6 et suivants, 1342 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [H] [K]
CONDAMNER la SAS [M] (ATOUT IMMOBILIER) à régler à Mme [H] [K], au titre de ses commissions 24 000 € TTC pour l’opération SCI [V] [I] et 2 000 € TTC pour l’opération [G].
Le tout assorti des intérêts de retard au taux légal à compter du l er novembre 2024, date de la première réclamation,
CONDAMNER la SAS [M] (ATOUTIMMOBILIER) à payer à Mme [H] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS [M] (ATOUTIMMOBILIER) aux entiers dépens CONSTATER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [H] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 54 et 56, 514, du Code de procédure civile
Vu les articles 1103,1194, 1231-6 et suivants, 1342 du code civil
Vu les articles L 134-1 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTER la SAS [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [H] [K]
CONDAMNER la SAS [M] (ATOUT IMMOBILIER) à régler à Mme [H] [K], au titre de ses commissions 24.000 € pour l’opération SCI [V] [I] et 2.000 € pour l’opération [Q].
Le tout assorti des intérêts de retard au taux légal à compter du l er novembre 2024, date de la première réclamation.
Subsidiairement
Au cas où l’agence SAS [M] justifierait que les commissions encaissées sont en TTC LA CONDAMNER à régler à Mme [H] [K], au titre de ses commissions 20.000 € pour l’opération SCI [V] [I] et 1.666,67 € pour l’opération [Q].
En tout état de cause
CONDAMNER la SAS [M] (ATOUTIMMOBILIER) à payer à Mme [H] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS [M] (ATOUTIMMOBILIER) aux entiers dépens CONSTATER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [M] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 134-6 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article 1352 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [H] [K] sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la SAS [M], en l’absence de démonstration du bien fondé de ses prétentions.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [H] [K] sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la SAS CA NITRAN, en l’absence de démonstration du montant des sommes réclamées.
LIMITER le montant de la commission due à Madame [K], au titre de la vente [Q] à la somme de 1 666,67 €, sous réserve pour la requérante de produire une facture régularisée et le justificatif de l’entité qu’elle indiqué être créancière de ladite commission.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [H] [K] à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, les justificatifs des déclarations de TVA réalisées sur la base des factures réglées par la société [M].
En tout état de cause.
CONDAMNER Madame [H] [K] à payer à la SAS [M] la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
LES MOYENS DES PARTIES
Pour Madame [K] :
Sur le droit au paiement des commissions malgré la rupture de contrat :
Madame [K] s’appuie sur l’article L134-5 du code du commerce qui dispose que : « tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre »
L’article L134-7 du code du commerce qui dispose que : « l’agent commercial a droit à la commission soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L136-6 l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agent »
L’article 10 du contrat du 5 décembre 2023 signé entre les parties dispose que :
« Le mandataire bénéficie d’un droit de suite concernant les commissions qu’il aurait perçues dans le cas où le présent contrat n’aurait pas cessé, sous les 3 conditions cumulatives suivantes :
* Ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l’exécution du contrat
* Ces affaires auront fait l’objet d’une offre acceptée ou d’un avant contrat de vente signé durant l’exécution du présent contrat
* Ces affaires devront avoir été définitivement réitérées par acte authentique dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter des affaires pour lesquelles le Mandant lui-même n’aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants
* Le montant des commissions au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par le Mandant
Ainsi, la rupture du contrat étant intervenu le 1 er juin 2024, et les mandats objets du litige signés les 11 janvier 2024 et 2 février 2024 les commissions seraient dues même si le contrat a été rompu le 1 er juin 2024
Sur les dossiers objets du litige :
Dossier [V] [A] :
Madame [K], indique avoir été à l’origine de la signature du mandat de vente, et ce serait elle qui a fait signer l’offre d’achat. Ainsi elle produit des témoignages et copies de mails entre elle et les vendeurs et sa participation au compromis de vente avec l’acheteur. Elle n’aurait pas été présente pour la signature définitive, l’acheteur lui reprochant un manque de professionnalisme sur un autre dossier (sarl la passerelle)
Dossier [Q] :
L’offre d’achat aurait été obtenue par Madame [K] le 2 février 2024, la vente signée le 22 mai 2024.
Sur le montant des commissions :
Madame [K] convient que du fait qu’elle n’était pas assujettie à la TVA, et que les commissions perçues par l’agence étaient ttc, ses factures devaient se calculer sur une base hors taxe et non ttc
Sur la demande reconventionnelle :
Madame [K] invoque un problème informatique qui a généré des factures non conformes au code du commerce.
Sur la demande de preuve de l’assujettissement à la TVA par [M], Madame [K] rappelle la jurisprudence :
Cour d’appel de Grenoble chambre commerciale 26 septembre 2024 22/04389 « a refusé d’imposer à l’agence le paiement de la tva et n’a pas exigé la preuve du paiement effectif de la taxe.
Cour d’appel de Montpellier 1 ère chambre 10 octobre 2019 18/06156 confirmant que le respect des modalités contractuelles de facturation prime, sans obligation de contrôle du paiement effectif de la TVA.
Et qu’ainsi elle n’aurait pas à justifier son assujettissement.
Pour la société [M] :
[M] indique que Madame [K] n’établit pas le bien fondé de ses prétentions financières et partant de justifier de son intervention fructueuse dans la réalisation des ventes régularisées pendant la durée du contrat ou dans un délai raisonnable à compter de la cessation pour lesquelles elle prétend pouvoir percevoir une commission mais également du montant des sommes qu’elle réclame
[M] invoque un différent au sujet d’un dossier « SCI [Adresse 4] » entre Madame [K] et Monsieur [J] qui a été lui-même acheteur du bien [Adresse 5]. Ce dossier aurait mis [M] en difficulté avec le risque d’une mise en cause.
[M] indique qu’à cette occasion il a demandé à Madame [K] copie de son attestation d’assurance et a appris que sa RCP avait été résiliée.
[M] réclamait également de Madame [K] les attestations de règlement de la TVA relatives aux ventes effectuées par son intermédiaire pour l’année 2023 et 2024, qu’il n’a pas reçu.
Sur le dossier [Adresse 5]
[M] prétend que c’es Monsieur [N] qui est à l’origine du mandat de vente et que Madame [K] a simplement été « missionnée » par l’agence pour visiter le bien et faire signer le mandat et que Monsieur [J] acquéreur du bien n’a pas souhaité être accompagné de Madame [K] dans la poursuite de l’opération lui reprochant un manque de professionnalisme.
Ainsi [M] considère que Madame [K] n’est pas intervenue dans la réalisation de la vente.
De plus cette vente est intervenue 4 mois après la rupture du contrat entre les parties et 6 mois après la cessation d’activité de Mme [K]
Sur dossier [Q]
[M] indique que la lettre d’intention d’achat de l’acheteur comporte des anomales, et que le mandat de vente n’a pas été « apporté » par Madame [K], elle n’aurait droit ainsi qu’à 40 % du montant des honoraires perçus par l’agence base 5 000 € TTC.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le droit au paiement des commissions malgré la rupture du contrat
Attendu que l’article L134-5 du code du commerce dispose que : « tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre » ;
L’article L134-7 du code du commerce dispose que : « l’agent commercial a droit à la commission soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L136-6 l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agent » ;
Attendu que les ventes ont été conclues le 7 mai 2024 pour le dossier [V] [I] et le 22 mai 2024 pour le dossier [Q], soit avant la cessation du contrat d’agent commercial du 1 er juin 2024 ;
Il y a lieu de constater que les commissions sur les dossiers [V] [A] et [Q] sont bien dues à Madame [K] et de condamner la SOCIÉTÉ [M] à régler ces commissions ;
Sur le dossier [V] [A] :
Attendu que Madame [K] démontre qu’elle est bien à l’origine de la signature du mandat de vente, et qu’elle a mis l’agence en relation avec l’acheteur Monsieur [J] ;
Attendu que ce dernier a refusé la présence de Madame [K] lors de la signature définitive, mais que cet élément démontre qu’il était bien en relation avec cette dernière ;
Attendu qu’en conséquent, il y a lieu de condamner la société [M] à régler à Madame [K] une commission correspondant à 80 % des honoraires perçues par l’agence ;
Sur dossier [Q] :
Attendu que Madame [K] démontre que c’est elle qui a trouvé l’acheteur sans avoir conclu le mandat de vente et que [M] en convient, il y a lieu de condamner la société [M] à régler à Madame [K] une commission correspondant à 40 % des honoraires perçues par l’agence ;
Sur l’assujettissement à la TVA de Madame [K] :
Madame [K] convient que sa société n’était pas assujettie à la TVA, les commissions auraient donc dues être calculées sur une base HORS TAXE, le montant des commissions seront donc :
* 20 000 € pour le dossier [V] [A] (30 000/1.2 x 80%)
* 1 666,67 € pour le dossier [Q] (5000/1.2 x 40%)
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [M] à payer à Madame [H] [K] la somme de 20 000 euros pour l’opération SCI [V] [I] et la somme de 1 666,67 euros pour l’opération [Q], outre les dépens ;
Sur la demande de la société [M] de se voir communiquer les justificatifs de déclaration de TVA de Madame [K]
Attendu que la société [M] n’a pas à connaître la régularité ou les éventuels défauts des déclarations de TVA de Madame [K] ;
Il y a lieu de débouter la société [M] de sa demande faite à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Madame [H] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamne la société [M] à payer à Madame [H] [K] la somme de 20 000 € (vingt mille euros) pour l’opération SCI [V] [I] et la somme de 1 666,67 € (mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes) pour opération [Q], ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [M] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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