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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 24 févr. 2026, n° 2024F01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 24 février 2026
N° RG : 2024F01456
Société [O] [N] [S] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 902 537 760 (S.E.L.A.R.L. CLEACH représentée par Maître Gilles VERMONT, Avocat au barreau de Paris)
C /
Monsieur [N] [S] Né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1]
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 382 488 641
(Maître Jean ANDRE, SPE ROMAN ANDRE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DIARRA, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [N] [S] est maître artisan horloger inscrit au répertoire des métiers depuis le 1 er septembre 1963.
Le 1 er juin 1991, Monsieur [N] [S] crée la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS ([W] ATELIERS [S]) afin de porter l’exercice de son activité.
Monsieur [R] [H] est dirigeant de la société de conseil et de communication O’LEMON.
Monsieur [A] [C], est dirigeant de la société MATWATCHES, société spécialisée dans l’assemblage de montres.
Le 3 février 2021, les sociétés ATELIERS [N] [S], MATWATCHES et O’LEMON ont conclu un contrat de partenariat exclusif pour une durée de 5 années avec pour objectif la réédition aux fins de commercialisation des modèles de montres de plongée JB [Cadastre 1] et JB [Cadastre 2] qui avaient été à l’origine créés, fabriqués et commercialisés par Monsieur [N] [S] dans les années 80.
Le 24 août 2021, Messieurs [N] [S], [R] [H] et [A] [C] constituent la S.A.S. [O] [N] [S] à parts égales pour assurer la gestion, la fabrication et la facturation liées aux montres précommandées dans le cadre d’une opération de financement participatif. Monsieur [N] [S] est désigné comme Président de la société [O] [N] [S] ;
Le 8 octobre 2021, lors d’une réunion des trois associés initiée par Monsieur [N] [S], ce dernier fait part d’un différend portant sur la titularité de la marque « [N] [S] [Localité 1] » déposée 7 mois plus tôt. Plusieurs tentatives de rapprochement seront initiées par les parties sans succès.
Le 19 mai 2022, Monsieur [N] [S], par lettre en recommandée avec avis de réception, met la société [O] [N] [S] de cesser tout acte d’exploitation sur la marque.
Le 21 juillet 2022 par assemblée générale, Monsieur [N] [S] est révoqué de sa fonction de Président de la société [O] [N] [S].
Le 25 novembre 2022, par lettre en recommandée avec avis de réception, le conseil de Monsieur [N] [S] met en demeure les associés O’LEMON et MATWATCHES de rétrocéder à la société ATELIERS D’HORLOGERIE [N] [S] la pleine et entière propriété de la marque de l’Union Européenne « [N] [S] [Localité 1] » n° 018408529.
Le 13 décembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil de Monsieur [N] [S] signifie aux sociétés O’LEMON et MATWATCHES la résiliation du contrat de partenariat du 3 février 2021.
Le 18 janvier 2023, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS assigne les sociétés O’LEMON et MATWATCHES devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner pour dépôt frauduleux de la marque « [N] [S] Marseille ». L’instance est en cours.
Le 23 avril 2024, Monsieur [N] [S] cède ses actions de la société [O] [N] [S] qu’il détenait à un tiers, Monsieur [E] [Z].
Le 13 mai 2024, la société MONSTRES [N] [S] met en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [N] [S] et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS de cesser leurs blocages et dénigrements.
Le 30 mai 2024, en réponse, le conseil de Monsieur [N] [S] et de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS réfute les accusations portées.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [N] [S] et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS ont assigné les société O’LEMON ET MATWATCHES en référé devant le président du tribunal de commerce de Marseille afin d’interdire l’utilisation par la société [N] [S] MARSEILLE l’utilisation des mots « [N] » et « [S] ».
Par ordonnance du 1 er août 2024, Monsieur le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré matériellement compétent et a débouté Monsieur [N] [S] et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS de leurs demandes.
Le 6 août 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [N] [S] met en demeure la société [O] [N] [S] notamment de changer de dénomination sociale, de nom de domaine.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 31 octobre 2024, la société [O] [N] [S] S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [N] [S] et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS S.A.R.L. pour entendre :
* CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS à payer à la société [O] [N] [S] la somme de 35.907,50 € HT à titre, respectivement, de dommages-intérêts et de répétition de l’indu ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer à la société [O] [N] [S] la somme de 280.762 € à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS à payer à la société [O] [N] [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS à payer à la société [O] [N] [S] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [O] [N] [S] S.A.S. demande au tribunal
* CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS à payer à la société [O] [N] [S] la somme de 35.907,50 € HT à titre, respectivement, de dommages-intérêts et de répétition de l’indu ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer à la société [O] [N] [S] la somme de 247.101 € à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS à payer à la société [O] [N] [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS à payer à la société [O] [N] [S] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
* DEBOUTER Monsieur [N] [S] et la société SOCIETE ٠ D’HORLOGERIE D’EXPLOITATION [V] DES ATELIERS [N] [S] [W] HORLOGEURS de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [N] [S] et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS S.A.R.L. demandent au tribunal *Vu les articles 1240 du code civil :
*Vu les articles 1240 du code civil ;
*Vu les articles L.227-8, L.227-39, L.227-251 du code de commerce ;
*Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
* DE DEBOUTER la société [O] [N] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement :
* D’ORDONNER à la société [O] [N] [S] de procéder au règlement, dans un délai de dix jours suivant le prononcé de la décision, au profit de la société Ateliers [N] [S],
* D’un montant de 4.608 euros correspondant au solde de la facture No. 2021-0098 du 31 décembre 2021, dans un délai de dix jours suivant le prononcé de la décision à intervenir.
* D’un montant de 7.020 euros correspondant à la facture No. 17 au titre des prestations effectuées dans le cadre du projet « Méduse » en partenariat avec [G] [F] augmentée des intérêts légaux en vigueur au jour du prononcé du jugement à intervenir.
Augmenté des intérêts légaux en vigueur au jour du prononcé de la décision.
* DE CONDAMNER la société [O] [N] [S] au paiement d’une somme de 10 000 € à Monsieur [N] [S] en réparation du préjudice qu’il subit du fait de cette procédure abusive ;
* DE CONDAMNER la société [O] [N] [S] au paiement à Monsieur [N] [S] d’une indemnité de euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Jean André, avocat, sur son affirmation de droit.
Le tribunal demande si à partir du litige entre associés, les ATELIERS [N] [S] n’ont plus effectué les contrôles.
La société [O] [N] [S] répond que le lien contractuel serait entre elle et les ateliers sans contrat de partenariat entre ces deux sociétés. Elle fait observer que la deuxième facture demandée en défense n’est pas versée aux débats.
Les défendeurs indiquent que c’est la pièce n° 46 sur le bordereau.
Le tribunal indique qu’elle est mentionnée en pièce n° 46 sur le bordereau.
La société [O] [N] [S] expose qu’il n’y a pas de débat et pas de justification des prestations.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande formée au titre de dommages-intérêts fondée sur les fautes de gestion de Monsieur [S] et sur la répétition de l’indu :
Attendu que l’article L 225-38 du code de commerce précise que : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenantes entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions » ;
Attendu que l’article L. 227-39 du code de commerce dispose que : « Les dispositions de l’article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1, L. 22-10-1, L. 22-10-2 et L. 226-1 du présent code. »;
Attendu que l’article L. 227-8 du code de commerce précise que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » ;
Attendu que l’article L. 227-10 du Code de commerce dispose que : « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. »;
Attendu que l’article L 225-251 du code de commerce précise que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »;
Attendu que la société [O] [N] [S] considère que :
Monsieur [N] [S] en tant que président de la société [O] [N] [S] et de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS ([W] ATELIERS [S]) elle-même fournisseur de la société [O] [N] [S], se devait à la plus grande rigueur face à la possibilité évidente de se trouver en situation de conflits d’intérêts ;
* La facture n° F2021 0098 des ATELIERS [S] est contestée par Messieurs [H] et [C] dans la mesure où elle ne faisait l’objet d’aucun justificatif ;
* Ladite facture a été réglée par Monsieur [S] sans que ce dernier soit en mesure de justifier du bien-fondé de la facturation ;
* La faute de gestion est donc avérée, Monsieur [N] [S] a clairement tiré avantage de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouvait ;
* Manifestement l’article L. 227-10 du code de commerce a été violé en l’absence de convention règlementée qui faute d’approbation par la collectivité des associés met à la charge de Monsieur [S] ès qualités de président le préjudice subi par la société [O] [N] [S].
Attendu qu’en réplique, Monsieur [N] [S] soutient que :
* Sa responsabilité civile en tant que dirigeant n’est susceptible d’être engagée que s’il est démontré qu’il a adopté un comportement fautif causant un préjudice à la société qu’il dirige ou à un tiers ;
* Il n’est pas démontré une faute du dirigeant qui aurait pris une décision contraire à l’intérêt social ;
* Il n’est démontré aucun dommage subi par la société ou un tiers ;
* Il n’existe aucun lien de causalité entre la soi-disant faute et le fait générateur ayant causé le soi-disant dommage ;
* Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues dans les conditions normales ne sont pas soumises au dispositif précité de l’article L. 227-10 du code de commerce ;
* Les associés de la société [O] [N] [S] ont conclu, par personnes morales interposées dont ils sont chacun dirigeant, un contrat de partenariat en date du 3 février 2021 lequel mettait à la charge de chaque partie des obligations relatives à la fabrication, la commercialisation et la promotion de rééditions de montres conçues dans les années 80 par Monsieur [N] [S] ;
* Le contrat de partenariat prévoyait explicitement la réalisation des prestations relatives à la production, la commercialisation et au service après-vente par les ATELIERS [S] ;
* Ces prestations ont été parfaitement exécutées par les ATELIERS [N] [S] à des tarifs qu’elle pratique habituellement à des tiers.
Attendu qu’il convient de rechercher si les opérations Montres [N] [S], objet du présent litige, réalisées par Monsieur [N] [S] ès qualités de Président de la société [O] [N] [S] et de gérant des ATELIERS [S] entrent dans le champs d’application de l’article L. 227-10 du code de commerce en ce qui est de la production d'« un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % »; qu’il convient aussi d’apprécier si lesdites opérations correspondent à des opérations courantes conclues dans des conditions normales tel que le précise les dispositions de l’article L. 227-39 du code de commerce ;
Attendu que l’accord tripartite de partenariat signé le 3 février 2021, qui est considéré par les parties elles-mêmes comme le document fondateur de leur collaboration, précise en ses articles :
* « 3.2 : Obligations relatives à la production
La Partie 1 [la société [W] Ateliers [S]] apporte son concours technique pour la mise en fabrication et son suivi. Elle validera chaque étape : sélection des fournisseurs et soustraitants, prototypage, assemblage, lanternage et contrôles selon la norme ISO 2281, mise en commercialisation.
La Partie 1 apporte son soutien technique pour le contrôle final des montres avant expédition. »
« 3.3 : Obligations relatives à la commercialisation
La Partie 1 assure le règlement du produit à la Partie 2 [la société Matwatches], les expéditions et la facturation relative aux pièces vendues établies sur la base des commandes générées par les modes de commercialisation mis en œuvre par les Parties 2 et 3 [la société O’LEMON]
3.4 : Obligations relatives au service après-vente
La Partie 1 s’engage à assurer le service après-vente pour une durée de deux ans à compter de la mise sur le marché du modèle « JB 200 ». Cette durée sera ensuite reconductible par tacite reconduction pour une durée d’un (1) an.
Si au terme de la période initiale, la Partie 1 souhaite renoncer à poursuivre sa mission, elle adressera sa renonciation par lettre recommandée avec accusé réception à la Partie 2 dans un délai de trois mois précédant le terme. Elle s’engage à transférer le stock des pièces de rechange au prestataire désigné par la Partie 2 à la valeur vénale du coût d’acquisition dans un délai d’un mois à l’issue du terme.
3.5 : Marketing
Conformément à l’article 2, La Partie 1 apporte son concours sur les données techniques nécessaires à l’élaboration du plan marketing. »
Que dès lors la volonté expresse des parties sur les opérations répétitives techniques relevant de la compétence exclusive de la société ATELIERS [S] confèrent auxdites opérations qui ont généré une facturation récurrente le caractère habituel qui commande à considérer que pour ces opérations techniques des conditions tarifaires normales étaient appliquées ce qui n’est pas contesté par la partie demanderesse ;
Attendu que Monsieur [S] ès qualités de président de la société [O] [N] [S] ne conteste pas ne pas avoir présenté aux associés lors de l’assemblée générales des actionnaires un rapport sur la convention de partenariat intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son président ;
Attendu toutefois que l’accord de partenariat du 3 février 2021 revêt les caractéristiques d’une convention dont les termes ont été acceptés par les trois actionnaires dont les pièces et les débats démontrent une exécution conforme ;
Attendu qu’il n’est pas démontré de préjudice économique spécifique à l’exécution de l’accord commercial qui peut s’analyser en convention ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la faute de gestion de Monsieur [S] ès qualités de Président de la société [O] [N] [S] n’est pas caractérisée ;
Attendu que sur la faute reprochée à Monsieur [N] [S] ès qualités de Président de la société [O] [N] [S] au titre d’un stock inexact au bilan 2021 de la société [O] [N] [S], la partie demanderesse ne procède que par affirmations sans apporter d’éléments factuels permettant de caractériser la soi-disant faute ;
Attendu que sur la facture réglée aux ATELIERS [S] par Monsieur [S] ès qualités de président de la société [O] [N] [S] malgré le désaccord de Messieurs [C] et [H], la partie demanderesse, à qui appartient la charge de la preuve, produit un mail de Monsieur [T] [H] du 25 janvier 2022 de portée générale ne procédant que par remarques sans aucun élément objectif chiffré « (…) Nous considérons que la facture que vous avez émise et qui est jointe à votre mail est manifestement erronée voire fausse dans la mesure où elle comporte des désignations qui concernent des prestations assurées par O’Lemon et Matwatches ? De la relation presse ? Des photos ? Des interviews ? Des déplacements ? Les médias ? …
En conséquence il convient de recadrer son montant et sa formulation en fonction des prestations effectivement rendues » ;
Attendu que la partie demanderesse produit la facture n° 2021 0098 du 31 décembre 2021 dont les libellés renvoient aux prestations demandées par les parties et détaillés dans le contrat de partenariat tel que détaillé supra ; qu’il n’est pas démontré, comme il est précisé sur la facture, que société [O] [N] [S] ait consulté les fichiers annexés à la facture ; qu’en conséquence, la société [O] [N] [S] échoue à caractériser la faute reprochée ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [O] [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de fautes de gestion ;
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement au devoir de loyauté de Monsieur [S] :
Attendu que l’article 1240 du code civil précise que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Attendu que l’article 1241 du code civil dispose que ; « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »
Attendu que la société [O] [N] [S] soutient que :
* Monsieur [N] [S] a bloqué tous les prototypes et les commandes de montres qui lui ont été présentées à la fin de l’année 2021. Ainsi, 3 prototypes de JB 200 présentés fin décembre 2021 ont été bloqués par Monsieur [N] [S], ainsi qu’une commande de 150 montres au profit d’un partenaire singapourien ;
* La faute est caractérisée par le fait pour Monsieur [S] ès qualités de président de priver la société qu’il dirige de chiffres d’affaires en stoppant la production ;
* Ce n’est qu’après la révocation de Monsieur [S] de son poste de président que la commercialisation des 150 montres a pu avoir lieu en décembre 2022 ;
* Monsieur [S] et les ATELIERS [S], bien qu’ayant noué un partenariat avec Messieurs [H] et [C], bien qu’ayant déposé une marque ensemble, bien qu’ayant constitué une société de fabrication et de vente de montres ensemble, entendent désormais poursuivre l’aventure seuls, tirant seuls le bénéfice des efforts et des investissements de la société [O] [N] [S] qui ont notamment conduit au succès de Kick starter de l’été 2021.
* C’est ainsi que depuis 2024 au moins, les ATELIERS [S] tentent de lancer des projets horlogers.
* C’est la raison pour laquelle Monsieur [S] ès qualités de président de la société [O] [N] [S] a bloqué l’activité de cette société afin d’exercer une activité concurrente ;
* L’expert-comptable a chiffré la perte de marge brute incidente perdu par la société [O] [N] [S] à 247 101 euros.
Attendu que pour Monsieur [N] [S] et la société ATELIERS [S] :
* La société [O] [N] [S] ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité qui permettrait d’engager la responsabilité de Monsieur [S] ;
* Monsieur [S] a été président de la société [O] [N] [S] à compter de sa création le 24 août 2021 jusqu’à sa révocation le 21 juillet 2022 et a conservé sa qualité d’associé jusqu’au 24 avril 2024 ;
* Le prétendu blocage de la commande de 150 montres en fin d’année 2021 serait caractérisé par la copie d’un chat WhatsApp qui relaterait un échange intervenu le 17 mai 2022 entre messieurs [S], [H] et [C] au sujet d’une collaboration avec la société coréenne [G] [F] ;
* En tout état de cause un simple message WhatsApp envoyé dans un contexte de conflit entre associés ne suffit pas à l’évidence pour caractériser une faute, et ce d’autant que, ainsi que Monsieur [S] l’annonçait lors de l’assemblée générale du 21 juillet 2022 « si un prototype qui lui est présenté et qu’il lui convient, il le validera » (pièce défenderesse n° 16).
Attendu que c’est dans ce contexte qu’il convient d’analyser l’ensemble des griefs en rappelant que les actes de déloyauté se caractérisent dans une situation concurrentielle par l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute éventuelle et le préjudice subi ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’éventuel « blocage » de Monsieur [S] de la commande de 150 montres destinées à la société [G] [F], la partie demanderesse produit la retranscription d’un message WhatsApp qui fait part d’échanges parcellaires entre Monsieur [S] le 17 mai 2022 dans lesquels Monsieur [S] précise « Pour l’instant Stop ! rien sans mon feu vert ! je reviendrai vers vous » ; que contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, ce n’est pas un refus définitif de la part de Monsieur [S] qui agit dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société [O] [N] [S] ; que la facture 2022-00117 du 31 décembre 2022 démontre que les 150 pièces série limitée [Adresse 4] « méduse » ont bien été livrées sans que la société [O] [N] [S] subisse un préjudice démontré par la partie demanderesse sur cette opération commerciale ;
Attendu que sur la faute reprochée à Monsieur [S] de « bloquer » l’activité de la société [O] [N] [S] et en même temps de lancer des projets horlogers concurrents, la partie demanderesse s’appuie sur le constat d’une baisse de chiffre d’affaires de l’exercice 2022 qui serait passé de 684 312 euros en 2021 à 82 166 euros en 2022 ; que ce moyen de fait peut être retenu ; qu’en effet, il convient de rappeler que Monsieur [S] a été Président de la société [O] [N] [S] jusqu’au 21 juillet 2022 ; qu’il ne peut être lui être imputé ladite baisse de chiffre d’affaires annuel sur l’exercice sans aucune autre précision alors qu’il a exercé les fonctions de président uniquement durant les six premiers mois et vingt et un jours de l’exercice comptable 2022 ;
Attendu que pour démontrer le non-respect de l’obligation de non-concurrence de Monsieur [N] [S], la partie demanderesse s’appuie sur une lettre de l’horlogerie QUINTUS du 15 février 2024 adressée à ATELIERS D’HORLOGERIE [N] [S] qui précise le refus de collaboration eu égard notamment aux « (…) exploitations actuellement menées par tes ex-associés rend impossible d’associer le nom de ton atelier à notre nouveau projet horloger » ; qu’à la date du 15 février 2024, Monsieur [S] n’exerçait plus les fonctions de Président depuis le 21 juillet 2022 ce qui le libérait de l’obligation de non-concurrence ; que dès lors, au regard de l’exercice de la liberté du commerce, Monsieur [N] [S] pouvait exercer une activité concurrente ; que de plus, il convient de noter que ledit projet ne s’est pas concrétisé ;
Attendu qu’en conséquence, la société [O] [N] [S] ne démontre pas l’existence de fautes de Monsieur [N] [S] et des ATELIERS [S] au titre du manquement au devoir de loyauté ; qu’il y a donc lieu de débouter la société [O] [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
Sur la demande de la société [O] [N] [S] au titre des actes de dénigrement et de parasitisme :
Attendu que l’article 1240 du code civil précise que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Attendu que la société [O] [Localité 2] [S] soutient que :
* Suite à la publication du nouveau projet de montres dénommées « Poulpro » en juin et juillet 2023, Monsieur [N] [S] a immédiatement publié le 2 août 2023 une vidéo au cours de laquelle il révélait au public l’existence d’un différend avec ses associés au sein de la société [O] [N] [S] portant sur la marque;
* Monsieur [N] [S] dévalorisait le projet de montre de la société, tout en vantant immédiatement la qualité du travail des Ateliers ;
* De nombreux commentaires négatifs des internautes ont été constatés par procèsverbal du commissaire de justice mandaté par la société [O] [N] [S] ;
* Il est de plus constaté que vantant les qualités du travail des ATELIERS [S], Monsieur [N] [S] place sa société dans le sillage de la société [O] [N] [S] ce qui constitue une démarche parasitaire.
Attendu qu’en réplique, Monsieur [N] [S] considère que :
* Le communiqué de presse publié en début d’année 2023 et largement diffusé sur les réseaux sociaux par la société [O] [N] [S] relatif à la commercialisation d’une montre portant le nom « [N] [S] » dès septembre 2023 en violation des termes du contrat de partenariat et en insinuant publiquement que « (…) [N] [S] qui a plus de 82 ans, prendra du recul sur la partie opérationnelle de l’entreprise (…)», l’a contraint de rétablir la vérité par une vidéo explicative, afin d’informer sa clientèle du fait qu’il était étranger au nouveau modèle de montre commercialisé sous son nom par la société [O] [N] [S] et qu’il continuait son activité ;
* Ladite vidéo ne comporte aucune mention de nature à jeter le discrédit sur la société [O] [N] [S] ou ses produits et relate seulement, en termes mesurés, des informations véridiques, factuelles et vérifiables.
Attendu que le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans bourse délier de ses efforts, investissement ou de sa notoriété ; qu’il convient donc de rechercher si par leurs actes Monsieur [N] [S] et les ATELIERS [S] ont jeté publiquement le discrédit sur la société [O] [N] [S] et/ou sur ses produits ;
Attendu que la société [O] [N] [S], au regard de l’article 1240 du code civil, fonde sa demande sur une vidéo publiée le 2 août 2023 par Monsieur [N] [S] retranscrite par procès-verbal de constat JD Associés du 12 septembre 2023 ; que l’étude attentive de ce procès-verbal ne fait ressortir aucun élément de discrédit sur la société [O] [N] [S] et en l’espèce la Montre « JB 200 » ; que le texte retranscrit relève de simples informations qui ne remettent en cause ni la réputation de la société, ni la qualité du produit proposé à la vente ; qu’il est légitime afin d’éviter tout confusion dans l’esprit du consommateur qu’eu égard à l’utilisation du Patronyme « [N] [S] » que soit précisé le rôle de Monsieur [N] [S] ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société [O] [N] [S], il ne peut sérieusement être invoqué que Monsieur [N] [S] se placerait dans le sillage de la société [O] [N] [S] par la précision de l’existence et de la qualité de travail des ATELIERS [S], alors qu’ils sont présents sur le marché de l’horlogerie depuis beaucoup plus longtemps que la société [O] [N] [S];
Attendu qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que les messages dits « de soutien » des internautes à Monsieur [S] aient causé un préjudice soit d’image, soit financier à la société [O] [N] [S] ;
Attendu qu’en conséquence, il n’est pas démontré par la société [O] [N] [S] l’existence de fautes relevant d’acte de dénigrement et / ou de parasitisme ; qu’il y a donc lieu de débouter la société [O] [N] [S] de ce chef de demande ;
Sur la demande reconventionnelle des ATELIERS [N] [S] au titre des factures impayées :
Attendu que pour les ATELIERS [N] [S] les montants réclamés correspondent à des prestations réalisées qui devront être réglées ;
Attendu que pour la société [O] [N] [S], la somme de 4 608 € TTC correspond au solde de la facture F 2021 0098 que Monsieur [S] ès qualités de Président de la société [O] [N] [S] n’a pas souhaité régler ; qu’elle indique que la facture F 2022-0117 n’est pas versée aux débats ;
Attendu qu’il appartient à la société ATELIERS [N] [S] de soutenir et démontrer le bien-fondé de ses demandes en paiement ; qu’elle ne produit aucun élément à l’appui de ses demandes ; qu’en conséquence, il y a lieu de la débouter de cette demande ;
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [S] au titre de la procédure abusive :
Attendu que conformément à l’article 31-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ;
Attendu que Monsieur [N] [S] soutient que l’intention de nuire de la société [O] [N] [S] est avérée, que la présente procédure revêt un caractère manifestement abusif et que le préjudice subi par Monsieur [S] devra être réparé par la société [O] [N] [S] ;
Attendu qu’aucun élément démontrant les éventuels manquements de la société [O] [N] [S] n’est rapporté notamment sur sa volonté de porter atteinte à la réputation de Monsieur [N] [S], de nature à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’action de la société [O] [N] [S] ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de le débouter de cette demande ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [N] [S] :
Attendu que la société [O] [N] [S] est déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que Monsieur [N] [S] a dû engager des frais afin d’assurer sa défense ; qu’en conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [N] [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société [O] [N] [S] S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ATELIERS D’HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS S.A.R.L. de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute Monsieur [N] [S] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société [O] [N] [S] S.A.S. à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société [O] [N] [S] S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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