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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lille, 5 juil. 2022, n° 2022-3323 CM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022-3323 CM |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de Lille
Jugement prononcé le : 05/07/2022
6ème Chambre Correctionnelle
N° minute 2022-3323 CM
No parquet : 22156000004
Plaidé le 28/06/2022
Délibéré le 05/07/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Monsieur DUPREY Ludovic, premier vice-président adjoint, Président :
Madame H I, juge, Assesseurs :
Madame J K, juge,
Assistés de Madame MACEL Céline, greffière,
en présence de Madame L M, procureure de la République adjointe,
Le tribunal, vidant son délibéré après débats ayant eu lieu lors de l’audience publique du VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Monsieur DUPREY Ludovic, premier vice-président adjoint, Madame FACON Isabelle, vice-présidente, Assesseurs :
Madame N O, juge,
Assistés de Madame MACEL Céline, greffière, et de Madame SOLVET Ophélie, greffière en stage d’approfondissement professionnel,
en présence de Madame ROUSSELOT Lorraine, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Direction Interrégionale des Douanes du Nord-Pas-de-Calais, partie jointe
ET
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Prévenu
Nom Y P, Mohamed, X (présent au délibéré) né le […] à […]
Situation familiale non renseignée A
Situation professionnelle : non renseignée
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mesures de sûreté (procédure n° 22156000004):
Ordonnance de placement en détention provisoire et mandat de dépôt en date du 05/06/2022
Jugement de placement sous contrôle judiciaire en date du 08/06/2022
comparant assisté de Maître MESUROLLE Martin avocat au barreau de LILLE,
Prévenu des chefs de: initialement n° parquet 21356000133: VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE
Q R faits commis le 24 mars 2021 à […]
NORD initialement n° parquet 22156000004: DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 3 juin 2022 à […] initialement n° parquet 22083000278: OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 17 septembre 2021 au 10 mars 2022 à […]
COMPLICITE D’OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 17 septembre 2021 au 10 mars 2022 à […]
NORD
Prévenu
Nom X AJ AL (présent au délibéré) né le […] à […]
Situation familiale: non renseignée
Situation professionnelle : non renseignée
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître REGLEY Florian avocat au barreau de LILLE,
Prévenu des chefs de :
OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 17 septembre 2021 au 21 mars 2022 à […]
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Prévenu
Nom W AA (absent au délibéré): né le 13 octobre 2000 à ST DENIS (Seine-Saint-Denis)
Nationalité : française
Situation familiale: non renseignée
Situation professionnelle : non renseignée
Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant,
Prévenu des chefs de :
OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 30 septembre 2021 au 6 janvier 2022 à […] COMPLICITE D’OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 30 septembre 2021 au 6 janvier 2022 à […]
Prévenu
Nom: AB AC (absent au délibéré) né le 4 mars 2003 à […]
Nationalité française
Situation familiale: non renseignée
Situation professionnelle: non renseignée
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître HALFAOUI Narimane avocat au barreau de LILLE,
Prévenu des chefs de :
OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 24. janvier 2022 à […]
Prévenu
Nom S T, Steve (absent au délibéré) né le […] à […]
Nationalité française
Situation familiale: non renseignée
Situation professionnelle : non renseignée
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître ARMAND Jéromine avocat au barreau de LILLE,
Prévenu des chefs de :
DEGRADATION AS DETERIORATION LEGERE D’UN BIEN PAR
INSCRIPTION, AR AS AT faits commis du 7 octobre 2021 au 14 octobre
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2021 à […]
OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 7 octobre 2021 au 14 octobre 2022 à […]
COMPLICITE D’OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE faits commis du 7 octobre 2021 au 14 octobre 2022 à VILLENEUVE D
ASCQ NORD
Prévenu
Nom E D (absent au délibéré) né le […] à […]
Situation familiale: non renseignée
Situation professionnelle : non renseignée
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]:
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître MAZZOTTA Raffaele avocat au barreau de LILLE,
Prévenu des chefs de :
BLANCHIMENT CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION AS CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT DE TRAFIIC
DE STUPEFIANTS faits commis du 24 janvier 2022 au 8 mars 2022 à […] Nord
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Y
P, X AJ AL, W AA, AB AC, S T et E D et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées AS de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil de X AJ AL.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MESUROLLE Martin, conseil de Y P a été entendu en sa plaidoirie.
Maître REGLEY Florian, conseil de X AJ AL a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître HALFAOUI Narimane, conseil de AB AC a été entendue en sa plaidoirie.
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Maître ARMAND Jéromine, conseil de S T a été entendue en sa plaidoirie.
Maître MAZZOTTA Raffaele, conseil de E D a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE
VINGT-DEUX, le tribunal a informé les parties présentes AS régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 5 juillet 2022 à 14h00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 28 juin 2022 à 14 heures (6ème chambre) a été notifiée à Y P le 23 mars 2022 par un agent AS un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne (affaire initiale n° : 22083000278).
Il est prévenu :
d’avoir à […] (NORD), entre le 17 septembre 2021 et le 10
-
mars 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert AS cédé des stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis, faits prévus par B-37 V, B-41 C.PENAL. AW,
ART.L.5132-8 V, A, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par B-37 V, Z, B-45, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51
C.PENAL.
de s’être à […] (NORD), entre le 17 septembre 2021 et le 10 mars 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice du délit d’offre AS de cession de stupéfiants en apportant sciemment une aide AS assistance, en l’espèce être guetteur en avisant de
l’arrivée des forces de l’ordre, qui a facilité la préparation AS la consommation de l’infraction, faits prévus par B-37 V, B-41 C.PENAL. AW, ART.L.5132-8 V, A, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par B 37 V, Z, B-45, B-47, B-48, B-49,
B-50, B-51 C.PENAL.
Sur le fondement des dispositions de l’article 393 alinéa 5 du code de procédure pénale, le procureur de la République a avisé l’intéressé de la fixation à la même audience du 8 juin 2022 de cette procédure diligentée à son encontre afin qu’elle fasse l’objet d’une jonction AS d’un examen commun lors de l’audience.
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Une convocation à l’audience du 10 août 2022 à 08h30 (chambre des vacations) a été notifiée à Y P le 21 octobre 2021 par un agent AS un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne (affaire initiale n° : 21356000133).
Il est prévenu d’avoir à […] (NORD), le 24 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé d’R de travail sur la personne de AY AZ-BA, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale des douanes, de l’administration pénitentiaire, une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice AS du fait de ses fonctions., faits prévus par
B-13 V 4° C.PENAL. et réprimés par B-13 V, Z,
B-45, B-47 V C.PENAL.
Sur le fondement des dispositions de l’article 393 alinéa 5 du code de procédure pénale, le procureur de la République a avisé l’intéressé de la fixation à la même audience du 8 juin 2022 de cette procédure diligentée à son encontre afin qu’elle fasse
l’objet d’une jonction AS d’un examen commun lors de l’audience.
Y P a été déféré le 5 juin 2022 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 8 juin 2022 à 14 heures (8ème chambre) (affaire n° :
22156000004).
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 juin 2022, il a été placé en détention provisoire.
A l’audience du 8 juin 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2022
14 heures (6ème chambre) eu égard à la demande de délai formée par le prévenu pour préparer sa défense en application des dispositions de l’article 397-1 du code de procédure pénale. Le tribunal a ordonné la jonction des procédures n° 22156000004,
n° 21356000133 et n° 22083000278, et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.
Y P a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […], le 3 juin 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu Q autorisation administrative une substance AS plante classée comme stupéfiant, en
l’espèce 27 doses d’herbe de cannabis d’un poids total de 120gEt ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 5 novembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de
Lille pour des faits similaires AS assimilés, faits prévus par B-37 V, B-41 C.PENAL. AW, ART.L.5132-8 V, A,
[…] et réprimés par B-37 V, Z, B-45, B-47, B-48,
B-49, B-50, B-51 C.PENAL.
*****
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Une convocation à l’audience du 28 juin 2022 à 14 heures (6ème chambre) a été notifiée à X AJ AL le 22 mars 2022 par un agent AS un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
X AJ AL a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […] (NORD), entre le 17 septembre 2021 et le 21 mars 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert AS cédé des stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis, faits prévus par B-37 V, B-41 C.PENAL. AW, ART.L.5132-8 V, A, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par B-37 V, Z, B-45, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51
C.PENAL.
*****
Une convocation à l’audience du 28 juin 2022 à 14 heures (6ème chambre) a été notifiée à W AA le 22 mars 2022 par un agent AS un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
W AA a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […] (NORD), entre le 30 septembre 2021 et le 6 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert AS cédé des stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis, faits prévus par B-37 V, B-41 C.PENAL. AW,
ART.L.5132-8 V, A, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par B-37 V, Z,
B-45, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51
C.PENAL.
de s’être à […] (NORD), entre le 30 septembre 2021 et le 6 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice du délit de trafic de stupéfiants, en apportant sciemment une aide AS assistance, en l’espèce offre AS cession de produits stupéfiants (herbe de cannabis) qui a facilité la préparation AS la consommation de l’infraction, faits prévus par B-37 V, B-41 C.PENAL. AW, ART.L.5132-8 V, A, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par B
37 V, Z, B-45, B-47, B-48, B-49,
B-50, B-51 C.PENAL.
*****
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Une convocation à l’audience du 28 juin 2022 à 14 heures (6ème chambre) a été notifiée à AB AC le 24 mars 2022 par un agent AS un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AB AC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […] (NORD), le 24 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert AS cédé des stupéfiants, en l’espèce herbe et résine de cannabis, faits prévus par B-37 V, B-41 C.PENAL. AW, ART.L.5132-8 V,
A, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par B-37 V, Z, B-45, B 47, B-48, B-49, B-50, B-51 C.PENAL:
*****
Une convocation à l’audience du 28 juin 2022 à 14 heures (6ème chambre) a été notifiée à S T le 22 mars 2022 par un agent AS un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
S T a comparu à l’audience assisté de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […] (NORD), entre le 7 octobre 2021 et le 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Q autorisation préalable, tracé des inscriptions, signes AS dessins
n’ayant entraîné qu’un dommage léger au préjudice de la ville de Villeneuve d’Ascq, les dites dégradations ayant été commises sur une façade, un véhicule, une voie publique AS un mobilier urbain, en l’espèce murs publiques, faits prévus par
AD AE C.PENAL. et réprimés par AD AE, […]
d’avoir à […] (NORD), entre le 7 octobre 2021 et le 14 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert AS cédé des stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis, faits prévus par B-37 V, B-41 C.PENAL. AW,
ART.L.5132-8 V, A, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par B-37 V, Z, B-45, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51
C.PENAL.
de s’être à […] (NORD), entre le 7 octobre 2021 et le 14 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice du délit d’offre cession de stupéfiants, commis par AF AG au préjudice de toxicomanes, en apportant sciemment une aide AS une assistance, en l’espèce guetter, qui a facilité la préparation AS la consommation de l’infraction. Et ce en état de récidive légale pour avoir été
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condamné par décision définitive le 11 septembre 2019 par le Tribunal
Correctionnel de Vannes pour des faits identiques AS de même nature, faits prévus par B-37 V, B-41 C.PENAL. AW, ART.L.5132-8
V, A, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST
DU 22/02/1990. et réprimés par B-37 V, Z, B-45, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51 C.PENAL.
*****
Une convocation à l’audience du 28 juin 2022 à 14 heures (6ème chambre) a été notifiée à E D le 24 mars 2022 par un agent AS un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
E D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […] (NORD), du 24 janvier 2022 au 8 mars 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation AS de conversion de produits qu’il savait provenir des infractions, de transport, détention, offre, cessions, acquisition AS emploi illicite de stupéfiants en l’espèce en fournissant des véhicules automobiles donnés en location aux personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants, en touchant des cautions à hauteur de
6000 à 8000 euros en numéraires pour une journée de location et en ne déclarant pas le montant des locations perçues en espèces des mis en cause dans le trafic de stupéfiants., faits prévus par B-38 V, B-36 V, B-37 C.PENAL. AW C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par B-38, Z, B-45, B-47, B
48, B-49, B-50, B-51 C.PENAL.
*****
Au mois de septembre 2021, les enquêteurs spécialisés de la Sûreté Urbaine de LILLE se saisissaient de la situation du quartier du Pont de Bois à […] après que les services locaux leur avaient fait part de nombreux troubles à l’ordre public ayant pour origine le trafic de produits stupéfiants. Ils étaient destinataire d’une cinquantaine de mains-courantes relatives à des évènements de gravité diverse intervenus dans ce quartier entre les mois de janvier et de septembre de cette année.
Trois points de ventes de stupéfiants étaient identifiés : le […], le
[…] et le chemin des Visiteurs. Les policiers spécialisés analysaient des images recueillies par les services de surveillance urbaine puis installaient des dispositifs de captation d’images et procédaient à des investigations et interceptions téléphoniques dont le résultat conduisait à la mise en cause et la poursuite de douze individus.
Des six premiers poursuivis par la procédure de comparution immédiate, cinq étaient condamnés le 3 mai 2022.
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Le tribunal est maintenant saisi de la situation de six autres prévenus ainsi que,
s’agissant de Monsieur P Y, d’autres faits dont le lien avec les faits. principaux impose la jonction pour une bonne administration de justice.
I – Sur les moyens de nullité soulevés par le conseil de X AJ AL :
1. Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue :
Il est tout d’abord soutenu que Monsieur X AJ ayant été interpellé à 6 heures 05 et que la notification de son placement en garde à vue ayant été effectuée à 7 heures 30, il ne peut être considéré, en l’absence de circonstance insurmontable, qu’il a été procédé immédiatement à cette diligence comme l’exige l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Pourtant, le tribunal constate que le procès-verbal d’interpellation de l’intéressé rédigé le 21 mars 2022 à partir de 6 heures 05 porte la mention que ce dernier a été placé en garde à vue et immédiatement informé de ses droits dont il a d’ailleurs partiellement
fait usage. Dans ces conditions, les prescriptions de l’article visé au moyen ont été respectées, indépendamment du fait que la notification formelle des droits a été effectuée par un procès-verbal rédigé le même jour à 7 heures 20 c’est à dire à l’issue des opérations de perquisition qui se sont terminées à 7 heures 05.
Il s’en suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
2. Sur le moyen tiré du non respect du droit à un examen médical :
Il est ensuite allégué que Monsieur X AJ a, lors de son placement en garde à vue, sollicité d’être examiné par un médecin et que cet examen n’a été réalisé que le
22 mars 2022 à 12 heures 25 ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale et cause un grief à l’intéressé et ce qui doit donc être sanctionné par la nullité de la mesure de garde à vue irrégulière pour cette raison.
Effectivement, le tribunal constate que malgré les demandes répétées de Monsieur X
AJ de bénéficier d’un examen médical conformément au droit qui lui est ouvert par l’article visé au moyen, le procédure ne caractérise aucune diligence de l’officier de police judiciaire pour que le prévenu puisse en bénéficier de façon effective. Toutefois, compte-tenu de la chronologie de la procédure, les droits de Monsieur X AJ lui ayant été notifiés à compter de 6 heures 05 au moment de son interpellation précédant immédiatement la perquisition de son domicile, opération avant et pendant laquelle il ne peut être reproché à l’officier de police judiciaire de
n’avoir pas assuré l’examen médical sollicité, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une atteinte à ses droits avant la notification formelle intervenue dans les locaux de police le même jour à 7 heures 20, heure à partir de laquelle l’irrégularité justement alléguée lui cause un grief dont la conséquence est la nullité des actes intervenus postérieurement dont la garde à vue est le support nécessaire.
Il en résulte qu’il doit être partiellement fait droit au moyen et que doivent être annulés les procès-verbaux 2021/48604/5 à 10 des 21 et 22 mars 2022.
II- Sur le fond :
Comme le démontre la condamnation prononcée au mois de mai dernier, la réalité et l’ampleur du trafic sont parfaitement établis par l’enquête qui témoigne en outre de ce qu’il se déroule au grand jour dans les lieux désignés comme étant de notoriété
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publique des lieux de revente et présentant la particularité de se trouver à proximité du campus universitaire.
S’agissant de Y P
P Y est mis en cause dans trois procédures qui n’établissent pas suffisamment qu’il se soit livré lui-même à des transactions illicites mais qui démontrent Q aucun doute son implication dans le trafic et dans les nombreux troubles qui en découlent pour le quartier dans lequel il se produit ainsi que sa détermination à s’inscrire dans un comportement que les poursuites successives n’ont pas dissuadé.
Coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés à l’exception de ceux qualifiés d’offre AS cession de produits stupéfiants, AK Y doit, pour répondre aux impératifs de l’article 130-1 du code pénal, être condamné à une peine
d’emprisonnement de seize mois dont une partie seulement sera assortie d’une période probatoire destinée à prévenir le renouvellement des faits et à favoriser sa réinsertion.
Dans ce même objectif, le tribunal considère qu’il est possible d’ordonner
l’aménagement de la partie ferme de la peine, soit dix mois, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique dont les modalités seront laissées à
l’appréciation de la juridiction de l’application des peines.
La confiscation de l’ensemble des scellés en lien avec ce prévenu doit aussi être prononcée sur le fondement des articles 131-21 al. 6 et 222-49 du code pénal.
S’agissant de X AJ AL
AL X AJ a expliqué aux enquêteurs et au tribunal qu’il n’était pas impliqué dans le trafic mis à jour dans le quartier qu’il habite et que sa présence lors des surveillances était due à ses rencontres avec ses amis AS, s’agissant de la tour Lecocq, au déménagement d’un réfrigérateur au bénéfice d’une personne dont il a préféré ne pas dire le nom.
Consommateur de cannabis, il est connu des services de police pour sa fréquentation du quartier, qu’il habite, et de personnes impliquées dans le trafic. Surtout, il est désigné à cinq reprises lors des surveillances comme ayant un comportement en lien direct avec ce trafic dont la réalité ne lui est évidemment pas plus inconnue qu’à qui que ce soit d’autre. Ainsi le 4 novembre 2021, les policiers décrivent que Monsieur X AJ se rend sous leurs yeux au contact d’un véhicule pour effectuer une transaction que l’acheteur leur confirmera en désignant, sur une planche photographique que le tribunal n’estime pas sujette à caution, le prévenu comme étant le vendeur du cannabis qu’il était alors venu acquérir. Le 13 anvier 2022, AL X
AJ monte dans un véhicule occupé par d’autres protagonistes du trafic mais, surtout, il apparaît au mois de mars 2022 comme fréquentant, Q en justifier depuis, la tour Lecocq qui héberge l’appartement de stockage des produits stupéfiants.
Les éléments réunis à son encontre apparaissent ainsi suffisants, nonobstant
l’annulation de certains procès-verbaux précédemment motivée et Q même qu’il soit besoin d’évoquer la faible quantité de stupéfiants retrouvée lors de la perquisition de son domicile, à retenir sa culpabilité dans les termes de la prévention.
En répression il convient, au regard des impératifs de l’article 130-1 du code pénal, de condamner Monsieur X AJ à une peine de détention à domicile sous
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surveillance électronique pour une durée de six mois assortie, pour remplir l’objectif de réinsertion, de l’obligation d’effectuer les démarches nécessaires à occuper un travail AS une formation et complétée des peines d’interdiction d’entrer en relation avec co-auteurs des infractions et de […]
Barreau, et rue Lecocq à […] pendant un an.
Les modalités de la mesure seront laissées à l’appréciation de la juridiction de l’application des peines.
La confiscation des scellés sera aussi prononcée sur le fondement des articles 131-21 al.6 et 222-49 du code pénal.
S’agissant de D E
est reproché à D E d’avoir blanchi le produit du trafic de stupéfiants reproché aux autres prévenus.
Il apparaît en effet que ce prévenu a été identifié à deux reprises lors des surveillances effectuées par les policiers sur les lieux du trafic et que, au volant d’un véhicule appartenant à sa mère dont la société de location de véhicule n’a pas d’activité réelle objectivement démontrée, il a été observé le 24 janvier 2022 en train de compter des billets sur les lieux même du trafic et le 8 mars suivant en train d’effectuer un transport entre le lieu de stockage des produits, la tour Lecocq, et le […], lieu de vente principal.
A ces éléments confondants, les investigations imposent d’ajouter le fait que D
E a pour activité sinon pour rôle la mise à disposition d’un véhicule dont il a la libre disposition manifeste bien qu’immatriculé au nom d’une société familiale, que sa propre mère, prête-nom de cette activité, a conscience des activités de celles auxquelles son fils loue le véhicule au point qu’elle ne peut leur demander de caution, qu’elle a essayé de soustraire aux enquêteurs les sommes importantes en numéraire retrouvées à son domicile dont la provenance illicite est tout à fait évidente en raison de l’R du prévenu à la justifier voire même à l’expliquer et, enfin, qu’il a été découvert à cette même occasion une feuille de compte manuscrite associant ce qu’un individu condamné le 3 mai 2022 décrit comme étant son surnom («< Rooms » pour
D) avec des sommes d’argent et des valeurs exprimées en kilogrammes et en grammes, surnom par ailleurs découvert sur un listing se trouvant dans un lieu
d’entreposage des produits et d’armes.
Il en résulte que les déclarations de D E qui prétend ne pas connaître la tour Lecocq alors qu’il y a été vu en compagnie de AM AN, condamné le 3 mai
2022, et qui se réfugie derrière la responsabilité de chacun des conducteur de son véhicule, sont tout à fait insuffisantes à écarter sa complicité dans le trafic démantelé dont il assure une partie de la logistique à défaut d’en blanchir le produit.
Le tribunal considère par conséquent qu’il y a lieu de requalifier les faits de blanchiment reprochés à D E en complicité d’offre AS cession de produits stupéfiants par aide AS assistance et qu’il convient de le déclarer coupable des faits ainsi qualifiés.
S’agissant de la peine, il apparaît que le rôle de D E dans le trafic est plus important que ce que les deux surveillances lors desquelles il est identifié laissaient initialement paraître. Afin d’assurer les impératifs de répression, de réinsertion et de prévention de la récidive prévus par la loi, il convient de prononcer à
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son encontre une peine dite mixte d’une année d’emprisonnement assortie pour moitié d’un sursis probatoire lui faisant interdiction d’entrer en relation avec les autres participants au trafic, de paraître dans les lieux AS il se déroulait et l’obligeant à des démarches d’insertion professionnelle et de soins.
Ses objectifs sont par ailleurs compatibles avec l’aménagement de la partie ferme de cette peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique dont les modalités seront laissées à l’appréciation de la juridiction de l’application des peines.
Enfin, en application des articles 131-21 al. 6 et 222-49 du code pénal qui prévoient la confiscation des biens dont le condamné à la libre disposition, le tribunal confisque l’ensemble des scellés constitués lors de la mise en cause de Monsieur E et notamment le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé GE 848 EX dont la confiscation était par ailleurs encourue sur le fondement de 131-21 al 2 du même code dés lors qu’il
a servi à commettre les infractions reprochés au prévenu.
S’agissant de W AA
Il est reproché à AA W d’avoir été présent au côté des vendeurs des produits stupéfiants lors des surveillances. En l’absence d’élément matériel d’une quelconque participation personnelle au trafic, il ne peut toutefois être retenu dans les liens de la prévention.
S’agissant de AB AC
AC AB a été identifié à une unique reprise comme se livrant à la vente de produits stupéfiants au 8 rue du Barreau. Son comportement décrit par les policiers est Q équivoque sur son activité réelle à ce moment-là et un acheteur le désigne comme ayant participé au trafic ce qui suffit à le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés.
En répression, compte-tenu des éléments de sa personnalité présentés au tribunal, il convient de le condamner à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie du sursis.
S’agissant de S T
T S est poursuivi pour avoir dégradé un immeuble en y dessinant des inscriptions en lien avec le trafic de stupéfiants, pour avoir procédé à des transactions illicites et avoir été complice du trafic en qualité de guetteur.
Les constatations, surveillances et photographies présentes à la procédure démontrent Q aucun doute que ce prévenu a participé au trafic en inscrivant sur la façade des lieux de deal les tarifs des produits en vente et certains dessins permettant aux potentiels acheteurs de se rendre sur place.
S’il n’est pas établi qu’il a lui-même procédé à des ventes sa complicité délibérée dans le trafic ne fait aucun doute malgré ses dénégations particulièrement peu crédibles quant à sa présence sur place et la nature de ses « œuvres ».
Il sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés à l’exception de ceux d’offre et cession de produits stupéfiants. Compte-tenu de la gravité de ces faits, de la nécessité d’en prévenir le renouvellement et des éléments présentés au tribunal au sujet
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de la personnalité de l’intéressé, une peine de sursis probatoire assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et des interdictions de rencontrer les co-auteurs des faits et de se rendre à […] est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y P, X AJ AL, W AA, AB AC,
S T et E D,
Rappelle que les procédures n° 22156000004, n° 21356000133 et n° 22083000278 ont été jointes par décision du tribunal correctionnel de LILLE (8ème chambre) en date du 8 juin 2022 ;
Joint au fond les moyens de nullité soulevés par le conseil de X AJ
AL;
SUR LES MOYENS DE NULLITE :
REJETTE le premier moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue ;
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au second moyen tiré du non respect du droit à un examen médical ;
ANNULE les procès-verbaux n° 2021/48604/5 à 10 des 21 et 22 mars 2022 ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare X AJ AL coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 17 septembre 2021 au 21 mars 2022 à […] NORD
Vu les articles 131-4-1 du code pénal et 713-42 et suivants du code de procédure pénale ;
Condamne X AJ AL à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée de 06 MOIS à titre de peine principale ;
Dit que les modalités d’exécution seront déterminées par le juge de l’application des peines;
En l’absence du condamné au délibéré, l’avertissement prévu par les articles D.49-82 et R.57-16 du code de procédure pénale n’a pu être délivré.
à titre de peine complémentaire,
Ordonne à l’encontre de X AJ AL l’interdiction de fréquenter :
BROUTIN Clément, AF AG, AN AM, AN AO,
MAKRANI Suliman, S T, AB AC, W AA,
Y P, E D, G AP AX, […],
OZT pour une durée d’ UN AN, avec exécution provisoire ; Page 14/22
à titre de peine complémentaire,
Ordonne à l’encontre de X AJ AL l’interdiction de paraître dans certains lieux […]
D’ASCQ pour une durée d’ UN AN, avec exécution provisoire ;
*****
Requalifie les faits de BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE
PLACEMENT, DISSIMULATION AS CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT
DE TRAFIC DE STUPEFIANTS commis du 24 janvier 2022 au 8 mars 2022 à
VILLENEUVE D ASCQ NORD reprochés à E D en COMPLICITE D’OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 24 janvier 2022 au 8 mars 2022 à […], faits prévus par B-37 V, B-41 C.PENAL. AW, ART.L.5132-8
V, A, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par B-37 V, Z, B-45, B
47, B-48, B-49, B-50, B-51 C.PENAL et vu les articles
Pour les faits de COMPLICITE D’OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE
STUPEFIANTS commis du 24 janvier 2022 au 8 mars 2022 à […] et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Condamne E D à un emprisonnement délictuel d’ UN AN;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 06 MOIS assortie du sursis probatoire pendant 02 ANS ;
DIT que E D doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines AS du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements AS documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence AS de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi AS de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
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Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que E D est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle AS suivre un enseignement AS une formation professionnelle;
2° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement AS de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants AS fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin AS au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin AS au psychologue,
à leur demande AS à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; précision en lien avec les produits stupéfiants;
3° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux AS toute zone spécialement désignés; Lieu: […]
Lecocq à […];
4° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, AS certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction; précision BROUTIN Clément, AF AG,
AN AM, AN AO, MAKRANI Suliman, S T, AB
AC, W AA, Y P, X AJ AL, G AP
AX, […], OZTEK Selçuk, MARVILDE Abdolmatin, MARVILDE
Abdolwakil, WAG;
ORDONNE l’exécution provisoire du sursis probatoire ;
En l’absence du condamné au délibéré, l’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu lui être délivré..
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;
Dit que la partie ferme de l’emprisonnement (6 mois) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée de 06 mois;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles E D est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
En l’absence du condamné au délibéré, l’avertissement prévu par les articles D.49-82 et R.57-16 du code de procédure pénale n’a pu lui être délivré.
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à titre de peine complémentaire,
Ordonne à l’encontre de E D la confiscation des scellés sur le fondement de 131-21 al. 2 s’agissant du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé
GE-848-EX et sur le fondement des articles 131-21 al. 6 et 222-49 du code pénal pour les autres scellés ;
*****
Relaxe Y P pour les faits de OFFRE AS CESSION NON
AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 17 septembre 2021 au 10 mars 2022 à […], et OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE
STUPEFIANTS commis du 17 septembre 2021 au 10 mars 2022 à VILLENEUVE
D’ASCQ NORD ;
Déclare Y P coupable coupable des autres faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE commis le 3 juin 2022 à […] et vu les articles 132-8
à 132-19 du code pénal Pour les faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE Q R commis le 24 mars 2021 à
[…]
Pour les faits de COMPLICITE D’OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE
STUPEFIANTS commis du 17 septembre 2021 au 10 mars 2022 à VILLENEUVE
D’ASCQ NORD et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Condamne Y P à un emprisonnement délictuel de SEIZE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 06 MOIS assortie du sursis probatoire pendant 02 ANS ;
DIT que Y P doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines AS du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements AS documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence AS de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
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Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi AS de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que Y P est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle AS suivre un enseignement AS une formation professionnelle ;
2° Établir sa résidence en un lieu déterminé; lieu : chez Madame AQ Y épouse F […];
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement AS de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants AS fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin AS au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin AS au psychologue,
à leur demande AS à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; précision produits stupéfiants;
4° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux AS toute zone spécialement désignés; Lieu: […]
Lecocq à […] (Nord);
5° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, AS certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction; précision avec BROUTIN Clément, AF
AG, AN AM, AN AO, MAKRANI Suliman, S T,
AB AC, W AA, E D, X AJ AL, G
AP AX, […], […];
ORDONNE l’exécution provisoire du sursis probatoire ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Page 18/22
Les obligations du sursis probatoire ont été notifiées au condamné et une copie lui a été remise.
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;
Dit que la partie ferme de l’emprisonnement (10 MOIS) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles Y P est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
AVERTISSEMENT
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
Les obligations de la peine d’emprisonnement aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) ont été notifiées au condamné et une convocation à comparaître devant le juge de l’application des peines lui a été remise.
à titre de peine complémentaire,
Ordonne à l’encontre de Y P la confiscation des scellés sur le fondement des articles 131-21 al. 6 et 222-49 du code pénal;
*****
Relaxe W AA des fins de la poursuite;
*****
Déclare AB AC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis le 24 janvier 2022 à […]
Condamne AB AC à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
En l’absence du condamné au délibéré, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pas pu lui donner l’avertissement prévu à l’article 132 29 du code pénal que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine Q confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
*****
Page 19/22
Relaxe S T pour les faits de OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 7 octobre 2021 au 14 octobre 2022 à VILLENEUVE
D ASCQ NORD ;
Déclare S T coupable des autres faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de COMPLICITE D’OFFRE AS CESSION NON AUTORISEE DE
STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 7 octobre 2021 au 14 octobre 2022 à
[…] et vu les articles 121-6 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DEGRADATION AS DETERIORATION LEGERE D’UN BIEN
PAR INSCRIPTION, AR AS AT commis du 7 octobre 2021 au 14 octobre
2021 à […]
Condamne S T à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal.;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant
02 ANS;
DIT que S T doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines AS du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements AS documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence AS de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi AS de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que S T est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle AS suivre un enseignement AS une formation professionnelle;
Page 20/22
2° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement AS de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants AS fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin AS au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin AS au psychologue, à leur demande AS à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; précision en lien avec les stupéfiants;
3° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux AS toute zone spécialement désignés; lieu : commune de […] (Nord);
4° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, AS certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction; précision: BROUTIN Clément, AF AG, AN AM, AN AO, MAKRANI Suliman, E D, AB
AC, W AA, Y P, X AJ AL, G AP
AX, […], […]l;
5° Accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de 140 heures, selon les modalités prévues à l’article 131-8; le condamné doit en ce cas se soumettre à
l’examen médical prévu au dernier alinéa de l’article 131-22;
Vu l’accord du prévenu recueilli à l’audience;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
AVERTISSEMENT
En l’absence du condamné au délibéré, l’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu lui être délivré.
à titre de peine complémentaire,
Ordonne à l’encontre de S T la confiscation des scellés sur le fondement des articles 131-21 al. 6 et 222-49 du code pénal ;
*****
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- Y P;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date AS il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Page 21/22
– X AJ AL;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date AS il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
- E D;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date AS il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
- S T ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date AS il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
- AB AC ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date AS il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été AR par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE willing t
Pour Copie conforme
Le Greffier,
L
A
V
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