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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 1er juin 2018, n° 2016007967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2016007967 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAPRIMEX (SAS) c/ QUENTIN (SARL) |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 01/06/2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 007967
Demandeur (s) : SAPRIMEX (SAS) 1, rue Gay Lussac Zone Ecopole 13310 Saint-Martin-de-Crau
Représentant(s) : SELARL VALDY/GRASSE Défendeur(s) : QUENTIN (SARL) | rue de la République 84390 Sault Représentant(s) : Me HADDAD/TOULON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : B-C D Juges : Daniel GUYON B-Louis BONZ!
Greffier lors des débats : Me G. JOUVENCEAU Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 16/02/2018
Exposé du litige,
La société SAPRIMEX a pour activité le commerce de gros et demi-gros de produits alimentaires et notamment de produits destinés à la boucherie. La société QUENTIN, agissant par l’intermédiaire de M. X Y, exploite un fonds de commerce de boucherie-traiteur. Celle-ci élabore et vend un nouveau produit, le jambon cru d’agneau.
Dans le cadre de cette activité, la société QUENTIN se serait rapprochée de la société SAPRIMEX pour obtenir la livraison de gigots d’agneau destinés à être transformés en jambons crus d’agneau.
Il est soutenu que la société QUENTIN, n’ayant pas de locaux adaptés au stockage et à la salaison de la marchandise, aurait convenu que la livraison se ferait dans les locaux de la société CARREE, spécialisée dans la salaison des produits de boucherie et charcuterie.
C’est ainsi qu’entre le mois de décembre 2014 et le mois de mars 2015, la société SAPRIMEX soutient qu’elle aurait livré à la société QUENTIN, dans les locaux de la société CARREE, environ 8.000 kg de marchandises qui ont fait l’objet d’une facture le 30 décembre 2015 pour un montant total TTC de 60.604,86€.
En outre, la société SAPRIMEX aurait refacturé, le 30 novembre 2015, à la société QUENTIN, les frais de location facturés par la société CARREE pour un montant TTC de 1.050€ qui auraient été avancés par la société SAPRIMEX.
Par ailleurs, la société SAPRIMEX, afin de permettre à la société QUENTIN de faire face à des difficultés de trésorerie, lui aurait consenti à cette dernière une avance de 30.000€.
Cependant, à ce jour, la société QUENTIN n’aurait procédé qu’au remboursement partiel, à hauteur de 10.000€, du prêt qui lui aurait été consenti par la société SAPRIMEX et se serait abstenue de tout règlement des factures, malgré les relances qui lui auraient été adressées.
Suivant exploit du 27 septembre 2016, délivrée par Me Z A, huissier de justice à Avignon (84), la société SAPRIMEX a fait assigner la société QUENTIN par-devant ce tribunal.
Au soutien de ses dernières écritures, elle demande de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil,
— Dire et juger qu’il n’y pas lieu à prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance qui est motivé en fait et en droit,
— Constater qu’il existe bien un contrat entre elle et la société QUENTIN portant sur la livraison de gigots d’agneau en vue de leur transformation en jambons crus d’agneau,
— Condamner la société QUENTIN à lui payer la somme de 61.654,88€ TTC en règlement des factures n° 91116010150 et 151100865, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2016,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait contester l’existence d’un contrat,
— Constater que la société QUENTIN a vendu tant à la société CARREE qu’à ses propres clients des jambons crus d’agneau transformés à partir de matière ne lui appartenant pas mais appartenant à la requérante,
— Condamner la société QUENTIN à lui payer la contre-valeur de la marchandise utilisée pour la
. transformation des gigots enjambons crus, soit une somme de 29.273,16€ TTC en considérant que pour obtenir un jambon d’un kg il faut 2,25 kg de gigots d’agneau facturés 7,385€ TTC le kg,
2
— Dire et juger que les jambons crus d’agneau transformés à partir de la marchandise lui appartenant et actuellement en stock dans les locaux de la société CARREE, lui appartiennent et l’autoriser à en prendre possession,
— Dire et juger qu’elle a consenti à la société QUENTIN une avance en trésorerie d’un montant de 30.000€, sur laquelle il n’a été remboursé qu’une somme de 10.000€,
— Condamner la société QUENTIN à lui payer une somme de 20.000€ en remboursement de l’avance en trésorerie qui lui a été consentie, assorti d’un intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2016,
— Débouter la société QUENTIN de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamner la société QUENTIN à lui payer une somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société QUENTIN, quant à elle, demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
In limine litis,
— Déclarer l’acte introductif d’instance nul et de nul effet,
Subsidiairement, au fond,
— Débouter la société SAPRIMEX de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société SAPRIMEX à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêt,
— La condamner à lui la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur ce, le tribunal,
Avant tout jugement au fond et également afin de statuer sur la demande formée in limine litis par la société QUENTIN, le tribunal a besoin d’autres éléments pour statuer et en particulier les extraits de compte de la société QUENTIN sur toute l’année 2015, tous les comptes de la société QUENTIN et en particulier le compte IBAN n° FR76 1009 6180 6000 0756 0120 139.
Le tribunal souhaite y voir figurer les virements de la société CARREL en règlement des factures de la société QUENTIN n°320 du 23 mars 2015, n°321 du 11 mai 2015, n°107 du 13 octobre 2015, n°108 du 15 octobre 2015, n°322 du 16 décembre 2015. Ainsi, également, les mouvements de fonds ayant pu exister entre la société QUENTIN et la société SAPRIMEX.
Par application de l’article 444 du code de procédure civile, pour cette demande uniquement, il convient de rouvrir les débats afin d’enjoindre aux parties de verser au débat les pièces manquantes.
Lés dépens sont réservés. Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,
M Ordonne la réouverture des débats,
_Enjoint à la société QUENTIN de verser au débat les pièces manquantes, à savoir ses extraits de compte de toute l’année 2015 :
— Pour le compte dont l’IBAN est FR76 1009 6180 6000 0756 0120 139; – Pour tout autre compte dont elle serait titulaire,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du vendredi 29 juin 2018, 9 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont frais de greffe s’élevant à la somme de 77,08 € TTC en ce qui concerne le coût du présent jugement, et avancés à ce titre par la société SAPRIMEX,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de Procédure civile comme il est dit en en-tête.
Le greffier, Le président d’audience,
E F B-C D
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