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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 13 juil. 2015, n° 2015R00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015R00722 |
Texte intégral
2015R00722
1920128411986
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2015
Référé numéro : 2015R00722
DEMANDEURS
SAS ARTELIA VILLE & […] comparant par SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL Me Jean-Marie PREEL […]
SASU GIRUS l et 2 Che Francis Carco 69120 VAULX-EN-VELIN comparant par Me SERGE BRIAND 8 […]
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DRÔME ARDECHE ([…]
comparant par SELARL PARME AVOCATS Me Xavier MATHARAN 12 Boulevard DE […]
SARL I.D. […] GENTIL gérant
SA AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET […]
comparant par ROME ASSOCIES Me ROGEL Arnaud et MEL Juliette 3 Pl Saint […]
SA AVIVA FRANCE EN SA QUALITE D’ASSUREUR ID […]
comparant par ROMME ASSOCIES Me ROGEL Arnaud et MEL Juliette 3 Pl Saint […]
SARL ENERPOL INGENIERIE […] en Bugey comparant par Me Benoît DESCLOZEAUX […] et par SCP REFFAŸY & ASSOCIES 44 […]
SA CMI […] comparant par SA […]
K e , S-
2015R00722
SAS […]
comparant par Me BARDET […]
L’AUXILIAIRE ES SA QUALITE D’ASSUREUR DES SOCIETES RIVASTI ET […]
comparant par SCP SCHMERBER 21 Rue la […] et par Me X Y Cabinet FAYOLLE et ASSOCIES 19 Ave du Champ de Mars […]
SARL […] comparant par SELARL MH ROFFI JURIS CONSEIL Me Marie-Hélène ROFFI […]
SAS AR-VAL – Rue Des Frères Mongolfier Zone D Activités De Kermelin Est 56890 Saint-Ave
comparant par LE BORGNE PICHARD & ASSOCIES 122 Ave Charles de […] et par Z A, BOIS, DOHOLLOU et autres Me Gaël COLLET […]
SARL RIVASI BTP 8 Che De La Reisse 26200 MONTELIMAR non comparant
SAS SITA CENTRE EST […] comparant par Mes Yves CLAISSE et Jehan BEJOT SELARL CLAIÏISSE et ASSOCIES 169 BOULEVARD […]
Débats à l’audience publique du 25 Juin 2015, devant M. Pierre STEUNOU, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Les faits sont les suivants :
m Courant 2004, le SYTRAD a envisagé la création de trois Centres de Traitement des Déchets Ménagers au plus près des zones de production des déchets afin d’optimiser la valorisation de ces derniers et leur recyclage.
Le SYTRAD, dont le territoire couvre une grande partie du nord et du centre Drôme Ardèche, fédérait à l’époque vingt structures intercommunales assurant la collecte des déchets ménagers sur 351 communes, soit 470.502 habitants. La production d’ordures ménagères était de 170.000 tonnes chaque année.
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2015RO00722
C’est dans ce contexte que le SYTRAD a confié au Groupement SOGREAH / GIRUS, suivant marché n°2004-03 en date du 27 novembre 2004 notifié le 3 décembre 2004, une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de la conception et des travaux nécessaires à la création de ces trois Centres de Valorisation des Déchets ménagers résiduels (CVO), dont l’implantation était prévue sur les Communes de :
Etoile-sur-Rhône ; Saint-Barthélémy-de- Vals ; Beauregard-Baret.
m Compte-tenu du caractère très spécifique de ce projet, le SYTRAD a confié au Groupement URBASER/VALORGA/S 'PACE, suivant marché n°2004-304 en date du 30 septembre 2004, la détermination des solutions techniques à mettre en œuvre afin d’atteindre ses objectifs à moindre coût par la conclusion d’un marché de conception-réalisation n°2004-304 attribué à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, sur le fondement de l’article 36 du Code des marchés publics alors en vigueur.
Ce marché a fait l’objet d’une résiliation pour faute en date du 28 juillet 2011, aux frais et risques du Groupement.
En conséquence de cette résiliation, le SYTRAD et le Groupement SOGREAH/GIRUS sont convenus aux termes d’un accord, d’une part, de mettre fin, au 31 mars 2011. à l’ensemble des missions confiées audit Groupement, en ce compris le marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et, d’autre part, du règlement de l’ensemble des prestations réalisées jusqu’à cette date.
Ainsi, au 31 mars 2011, les travaux de réalisation des trois CVO n’étaient pas achevés en raison de la défaillance du Groupement d’entreprises titulaire du marché de conception-réalisation.
m C’est dans ces circonstances que le SYTRAD a souhaité confier à de nouvelles entreprises les travaux de finalisation et d’optimisation des trois Centres de Valorisation Organique, ainsi que la Maîtrise d’œuvre de ces derniers suivant le marché de maîtrise d’œuvre n°201 1-07.
Par acte d’engagement signé le 19 décembre 2011, SYTRAD a confié au Groupement conjoint non solidaire constitué des sociétés COTEBA, aux droits de laquelle se trouve la société ARTELIA Ville & Transport – à la suite du transfert de la branche d’activité de la première à la seconde -, et ENERPOL, la Maîtrise d’Œuvre du Lot 1 du Marché n°2011-07 portant sur les travaux de finalisation et d’optimisation du site d’Etoile sur Rhône et sa mise en service industrielle, pour un montant de 586.250 € HT réparti comme suit :
116.250 € HT pour la société ARTELIA Ville & Transport, en charge des prestations relatives à la « construction » (tranche ferme) ;
470.000 € HT pour la société ENERPOL, en charge des travaux relatifs à « l’optimisation », (tranche conditionnelle).
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La société ARTELIA Ville & Transport avait la qualité de mandataire non solidaire dudit Groupement.
Ce lot n°1 est divisé en 3 phases : Phase 1 : Etudes pour les travaux de finalisation et d’optimisation du site ;
Phase 2 : Mise en œuvre de la consultation et du suivi des travaux.
Cette phase comportait une tranche ferme pour les travaux de finalisation avec les missions DCE, ACT, OPC, VISA, DET, Mission de synthèse des DOË et AOR, et une tranche conditionnelle pour les travaux d’optimisation.
Ces deux tranches devaient pouvoir être menées simultanément. – Phase 3 : Suivi de la mise en service industrielle des équipements.
La société ENERPOL a sous-traité une partie de ses prestations contractées au titre des trois lots à la société GIRUS.
m Les marchés de travaux ont été confiés suivant un découpage par lots notamment aux entreprises suivantes :
EUROPE ENVIRONNEMENT : Ventilation et traitement d’airLa réception n’est toutefois pas encore intervenue, la réalisation des essais de performances étant actuellement en cours.
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m Par courrier du 13 juin 2014 , ARTELIA Ville & Transport, en sa qualité de mandataire du Groupement de Maîtrise d’œuvre, a écrit au SYTRAD afin d’apporter des précisions notamment sur les essais de performances :
« A compter du passage à 100% de capacité de l’installation début septembre 2013, il était prévu de démarrer les essais de performance un mois plus tard avec la finalisation des protocoles d’essais établis avec le bureau VERITAS. L’exploitant a demandé un premier report du fait de sa disponibilité en personnel. En novembre 2013, le SYTRAD a refusé d’engager les essais suite à des épisodes d’émissions d’odeurs.
Comme nous l’avions déclaré en protestant, cette décision était inadaptée, les émissions odorantes n’étant pas dues au procédé de désodorisation mais aux défauts initiaux d’étanchéité à l’air du bâtiment.
Ce défaut d’origine non décelable a été rapidement réparé. Le SYTRAD a introduit une nouvelle condition, ni conforme aux contrats des entreprises, ni au contrat du maître d’œuvre, de voir l’ensemble des réserves levées avant l’engagement des essais. Nous avions immédiatement souligné que les points en réserve n 'offraient aucun obstacle à la tenue de ces essais.
Par la suite, refusant les conclusions du bureau de contrôle mandaté par ses soins, le SYTRAD a accepté en février 2014 de nouvelles réserves introduites par un autre bureau de contrôle mandaté cette fois-ci par l’exploitant.
Ces nouvelles réserves ont encore retardé l’engagement des essais alors qu’elles n’avaient pas d’impact sur la tenue de ces derniers. Un ensemble de courriers témoignent de nos réactions désapprouvant ces retards engendrés par le SYTRAD.
Nous réaffirmons donc que les essais de performance étaient possibles dès novembre 2013 et que le groupement n’est en aucun cas responsable des dérives introduites pour leur démarrage et des contestations éventuelles des fournisseurs qui seraient liées à ces décalages […]».
m Il sera également précisé que suivant email en date du 16 février 2015 , le SYTRAD informait l’ensemble des intervenants du report des essais de performance du CVO d’ETOILE SUR RHONE, «programmés initialement le 16 février», étant précisé que le SYTRAD n’était pas en mesure d’annoncer une date pour la programmation desdits essais.
Dès le lendemain, soit par email en date du 17 février 2015 , la société GIRUS prenait acte de ce report avec la précision suivante :
« Nous vous avions conseillé dès novembre 2013 d’engager ces essais, et après plusieurs reports courant 2014, ils sont à nouveau reportés pour des raisons qui nous sont indépendantes ».
En réponse et par email du 19 février 2015, le SYTRAD confirmait que le Groupement de Maîtrise d’œuvre n’était pas responsable de la non-tenue des essais de performances.
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9).
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m Le SYTRAD a adressé, le 5 mars 2015, un courrier au Groupement de Maîtrise d’œuvre relatif aux nuisances olfactives d’intensité variable constatées sur le site d’ETOILE SUR RHONE et le fonctionnement des installations de traitement d’air et bilan hydrique, aux termes de laquelle il sollicitait la tenue d’une réunion à programmer dans le délai d’un mois .
Etait joint à ce courrier un projet d’arrêté pris par le Préfet de la Drôme qui avait été adressé au Maître d’ouvrage le 9 février 2015, soit un mois plus tôt, et qui prévoyait de mettre en demeure le SYTRAD de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation dans le délai de trois mois.
Etait en outre annexé le bilan des émissions olfactives provenant du CVO d’ETOILE SUR RHONE, à la suite de l’examen des études réalisées par la société AROMA CONSULT
Il ressortait de ce rapport que le SYTRAD avait fait appel à la société AROMA CONSULT aux fins de réalisation d’une étude d’odeurs concernant le centre d’ETOILE SUR RHONE, afin d’évaluer son impact sur son environnement, en raison de plaintes de riverains, et de définir les sources d’odeurs émergentes.
Une campagne de mesure des émissions a ainsi été effectuée du 4 au 6 novembre 2014 et a permis de modéliser la dispersion des émissions odorantes du CVO d’ETOILE SUR RHONE.
Ce même courrier du 9 février reprenait les résultats de cette étude et faisait ainsi valoir que les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation n’étaient pas respectées notamment l’alinéa 4.4.1 de l’article 2, aux termes duquel :
« les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions (…). Les effluents gazeux canalisés dégageant des émissions d’odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d’épuration de gaz ».
En outre, il était précisé que les dispositions de l’alinéa 4.4.2 de l’article 2 du même arrêté n’étaient pas respectées à savoir :
« Le niveau d’odeur émis à l’atmosphère par le biofiltre et chaque source odorante présente en continu sur le site ne doit pas dépasser 550 Uo/m° au point d’émission ».
Selon les services de la Préfecture, l’inspection du site ferait apparaître que les bio filtres 3 et lA seraient dans un état dégradé de sorte qu’ils ne permettent pas l’obtention des prescriptions relatives à des émissions diffuses olfactives.
Il en serait de même de la dispersion des concentrations d’odeurs, calculée dans un rayon de 3 km.
m C’est dans ce contexte qu’une réunion s’est tenue le 1°" avril 2015 dans les locaux du SYTRAD à Portes-lès- Valence en présence du Maître d’ouvrage et du Groupement de Maîtrise d’œuvre représenté par la société ARTELIA VILLE et TRANSPORT et la société GIRUS .
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Avaient également été conviés à cette réunion le second membre du Groupement de Maîtrise d’œuvre, la société ENERPOL, l’exploitant, la société SITA SUEZ, et les sociétés mandataires des différents groupements d’Entreprises, les sociétés VAUCHE, EUROPE ENVIRONNEMENT, LIFTEAM et RIVASI
Au cours de cette réunion, le SYTRAD informait les parties présentes qu’il s’était vu notifier le jour même l’arrêté préfectoral le mettant en demeure de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation relatif à l’établissement dans le délai de six mois.
m Le Groupement de Maîtrise d’œuvre a par ailleurs de nouveau confirmé sa disponibilité immédiate pour la réalisation des essais de performances sur le site d’ETOILE SUR RHONE, étant précisé que le protocole d’essai, proposé dès le mois de décembre 2013, n’impliquait pas de modification, et que l’état de l’installation ne posait aucune difficulté à la réalisation desdits essais, ce qu’a admis le SYTRAD.
Celui-ci a par ailleurs reconnu que les réserves restant encore à lever n’avaient aucune incidence sur la réalisation des essais de performances.
Les essais de performances ont finalement été lancés à compter du l°" juin 2015.
Dès le 4 juin 2015, et comme cela ressort du compte-rendu de réunion établi à la même date , diverses difficultés sont apparues et ,selon ARTELIA, susceptibles de remettre en cause la réalisation des essais et leurs résultats.
En effet, il résulte notamment de ce compte-rendu :
Que la chaine de tri a été arrêtée le lundi 1°" juin entre 5 h 45 et 7 h 28 : selon la société GIRUS, cet arrêt est dû à l’exploitant, tandis que la société SITA considère que ces 2 heures correspondent à la préparation des essais et ne peuvent être imputées à l’exploitation ;
Ou encore que des pannes sont survenues durant les 3 premiers jours : la société GIRUS estime que les arrêts subséquents sont imputables à l’exploitant en raison d’une défaillance de maintenance, laquelle a impliqué l’arrêt de la chaîne pour nettoyage.
m Au vu de ce qui précède, les demandeurs estiment qu’il existe un désaccord majeur quant à l’origine des prétendus manquements allégués par le Maître d’Ouvrage.
En effet, le SYTRAD entend se prévaloir des conclusions du Cabinet AROMA CONSULT alors même que celles-ci sont contestées par les sociétés ARTELIA Ville & Transport et GIRUS.
Dans ces conditions et d’évidence, les essais de performances actuellement en cours seront tout aussi contestés par le Maître d’Ouvrage.
Une demande d’expertise est donc, selon ARTELIA, nécessaire et d’autant plus justifiée au regard de la mise en demeure adressée par Monsieur le Préfet de la Drôme au SYTRAD.
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En effet, si l’installation devait faire l’objet d’un arrêté préfectoral prescrivant la suspension du fonctionnement des installations, sur le fondement de l’article L. 171-8 du Code de
l’environnement, les conséquences économiques et financières seraient considérables.
A cet égard, il sera rappelé que lors de la réunion du 1°" avril 2015, le SYTRAD a indiqué que la Préfecture de la Drôme lui aurait imparti un délai de 6 mois pour mettre en conformité le CVO d’ETOELE SUR RHONE avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation.
Ce délai expirera donc le 30 septembre 2015, de sorte que l’urgence est patente.
En tout état de cause, il est hautement probable que les résultats des essais de performances à intervenir seront contestés par le SYTRAD.
En conséquence et pour cette raison encore, il est essentiel qu’un Expert Judiciaire puisse se prononcer sur les résultats obtenus.
Ainsi et compte tenu de l’arrêté édicté par Monsieur le Préfet de la Drôme et l’urgence y afférant, les sociétés requérantes n’ont d’autre choix que de saisir de toute urgence le tribunal de commerce par voie de référé d’heure à heure, aux fins de désignation de tel Expert Judiciaire qu’il plaira au tribunal de nommer, avec la mission telle que précisée ci-après aux termes du dispositif, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
Par actes d’huissier de justice en date du 17 et 18 juin 2015, non tous signifiés à personne, les demanderesses ont assigné en référé d’heure à heure les défenderesses (qui, hors RIVASI seront toutes présentes à l’audience du 25 juin) et nous demandent de :
vu l’article 145 du code de procédure civile, vu l’urgence,
vu le projet d’arrêté de mise en demeure de Monsieur le Préfet de la Drôme en date du 9 février 2015,
SE FAIRE COMMUNIQUER tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment les pièces contractuelles ainsi que l’ensemble des courriers échangés entre les parties ;
SE RENDRE sans délai sur le site d’ETOILE SUR RHONE après avoir convoqué les parties, soit téléphoniquement soit sur simple télécopie et/ou courrier électronique, ainsi qu’en tous autres lieux utiles et nécessaires à l’exécution de la mesure d’instruction ;
ENTENDRE les parties en leurs explications ;
PROCEDER à tout examen et analyse, de façon à préciser la date et la nature des interventions éventuelles effectuées par l’exploitante ou tout autre entreprise et ce, depuis la Mise en Service Industrielle du Centre de Valorisation Organique d’ETOILE SUR RHONE, analyser les conséquences
de ces interventions ; V
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DONNER son avis sur les conséquences du retard pris dans la réalisation des essais de performances ainsi que sur la réalisation desdits essais et de leurs résultats au regard des engagements contractuels
DONNER son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres, et DIRE s’il s’agit d’un défaut de conception/réalisation, d’un défaut d’entretien ou de maintenance ou de toute autre cause
Dans leurs diverses conclusions déposées le 25 juin 2015, les défenderesses nos demandent sk Pour STYRAD * – incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, *» – pas d’urgence ni d’utilité à la mesure, » 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
+ Pour les 2 AVIVA * – mise hors de cause = – 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. pour AVIVA ASSURANCES
*. Pour ENERPOL * – mise hors de cause ou incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, = – 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
* Pour L’AUXILIAIRE =" – incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, =" 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
* -Pour VAUCHE BIOWASTE = – mise hors de cause, * – 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
*. Pour ARVAL » – S’en rapporte à la justice pour l’expertise
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*. Pour SITA CENTRE EST = – incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, = – 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Les autres défenderesses ne déposent pas de conclusions à l’audience du 25 juin Sur la demande d’expertise
Attendu qu’au sein des différents intervenants au sein de la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre ( SYTRAD / GIRUS/ ARTELIA Ville et transport ) du projet de création de trois Centres de Traitement des Déchets Ménagers, projet qui existe depuis 2004, il existe des conflits graves quant à la détermination de l’origine des désordres qui affecteraient en particulier le centre de valorisation des déchets ménagers résiduels (CVO) d’Etoile-sur-Rhône,
attendu qu’a démarré le 1° juin 2015, après une mise au point très laborieuse des conditions de mise en œuvre entre les différentes parties impliquées, les essais de performance du CVO d’Etoile-sur- Rhône,
attendu que les essais démarrés le 1°" juin 2015 vont normalement s’achever dans les semaines qui viennent,
attendu que les résultats de ces essais sont importants pour la suite des opérations mais qu’il apparait que le risque de contestation sur leurs résultats par les parties apparait déjà très important alors qu’ils ne sont même pas encore terminés,
attendu qu’en fonction de ce qui précède et des dires très contradictoires des parties à l’audience du 25 juin, il nous apparait, au delà de la difficulté majeure en terme de calendrier de la mise en place de l’expertise demandée à compter du 13 juillet 2015, un risque majeur de décalage supplémentaire des opérations concernant les essais de performance en cours, généré par l’intervention éventuelle de l’expert sur « la réalisation desdits essais »,
attendu que la concrétisation éventuelle de ce risque de décalage est peu compatible avec l’urgence de trouver des solutions face à l’ultimatum mis par la préfecture de la Drôme pour trouver des solutions avant le 30 septembre 2015,
attendu qu’il nous apparait plus urgent, dans ce contexte, que les parties trouvent rapidement ensemble des solutions à leurs problèmes plutôt que de s’investir auprès d’un éventuel expert pour lui expliquer les causes passées des problèmes actuels,
attendu, en outre, que nous ne serions aujourd’hui compétents, selon les demandeurs, pour ordonner cette expertise uniquement parce que, dans la nombreuse liste des défenderesses, dont les sièges couvrent l’ensemble du territoire français, deux assurances du groupe AVIVA, qui demandent par ailleurs dans ce référé leur mise hors de cause, ont leur siège dans les Haut-de Seine,
attendu, en outre, que cette ordonnance s’appuie, en référence ; sur l’article 145 du C.P.C., qui vise à l’obtention de preuves avant tout procès, et que tout procès au fond sur un litige dans cette cause relèverait à titre exclusif de la juridiction administrative,
attendu, en outre et par ailleurs, concernant le CVO d’Etoile-sur-Rhône, que SYTRAD a introduit le 29 janvier 2015 à l’encontre du groupement de maitrise d’œuvre une action en responsabilité contractuelle devant le tribunal administratif de Grenoble, parfaitement compétent pour initier toutes les expertises qui pourraient s’avérer nécessaires,
attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, nous débouterons les demandeurs de leur demande d’expertise
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Sur l’article 700 du C.P.C. et les dépens, Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les défenderesses qui ont déposé des conclusions ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, nous condamnerons solidairement ARTELIA et SIRUS à payer à chacune des défenderesses ci-dessous
* Le Syndicat de traitement des déchets Drôme Ardèche,
* La SA AVIVA ASSURANCES,
s -La SARL ENERPOL INGENIERIE,
s La Société L’AUXILIAIRE
s& – La SARL VAUCHE BIOWASTE,
* La SAS SITA CENTRE EST ;
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en les déboutant pour le surplus,
attendu que ARTELIA et SIRUS seront condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
» condamnons solidairement la SAS ARTELIA VILLE ET TRANSPORT et la SAS GIRUS à payer à chacune des défenderesses ci-dessous :
* Le Syndicat de traitement des déchets Drôme Ardèche, * La SA AVIVA ASSURANCES,
* La SARL ENERPOL INGENIERIE,
* La Société L’AUXILIAIRE
s – La SARL VAUCHE BIOWASTE,
. La SAS SITA CENTRE EST ;
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en les déboutant pour le
surplus, °
11
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» rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 285,17 €uros, dont TVA . 47,53 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Pierre STEUNOU, Président par délégation, et par Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
___/f
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