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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 - bruno fruchard, 21 juin 2018, n° 2017003382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017003382 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL Pose Carré c/ SAS TRECOBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES AFFAIRE 2017003382
JUGEMENT DU 21 JUIN 2018
ENTRE : La Société POSE CARRÉ, 15, […]
Représentée par Maître RIVAIN, Avocat à NANTES (CP 66), Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
ET : La Société TRECOBAT, SAS, 178, route des […]
Représentée par Maître FLOCH, Avocat à NANTES (CP 26) et Maître LE GUIRRIEC, Avocat, […] […]
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Madame Béatrice VEILLARD, Madame Hélène TARDY-BRUDER, Juges, assistés de Madame Anne BERTHELIN, Commis-Greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Monsieur Patrick DARRICARRERE, Juge faisant fonction de Président de Chambre, Madame Béatrice VEILLARD, Madame Hélène TARDY-BRUDER, Juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé,
DEBATS : à l’audience publique du 22 mars 2018
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 21 juin 2018, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des ayant participé au délibéré.
RG 2017003382 page 1 7) D
FAITS ET PROCEDURE
La Société POSE CARRÉ est une entreprise du Bâtiment qui intervient dans la pose de revêtement de sol.
La Société TRECOBAT est Constructeur de maisons individuelles.
Ces deux Sociétés ont signé un contrat de sous-traitance le 20 mai 2014.
Au cours de l’année 2014, la Société TRECOBAT s’étant vue confier la construction de la maison de M. et Mme X, à fait appel à la Société POSE CARRÉ pour la pose du carrelage sur chape liquide suivant bon de commande du 19 décembre 2014.
Ces travaux n’ont toutefois pas donné satisfaction et ont été réservés lors de la réception du 22 juillet 2015 par le maître d’ouvrage.
Suite à la réclamation de M. et Mme X, la Société TRECOBAT a diligenté une expertise amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2015, la Société TRECOBAT a signifié à la Société POSE CARRÉ qu’en raison de ses manquements, elle retenait sur ses retenues de garantie et prochaines facturations la somme totale de 3.760 € H.T., soit 4.510 € TTC.
Le 3 février 2016, la Société POSE CARRÉ a écrit à la Société TRECOBAT afin de lui signifier les impayés de deux factures
— l’une, du 18 novembre 2015, concernant La commande n°419785 chantier de M. et Mme G H pour un montant de 1.656,03 € H.T. ;
— l’autre, du 24 novembre 2015, concernant la commande n°369630 chantier de Mme Y pour un montant de 3.021,53 € H.T.
La Société TRECOBAT répondait le 8 février 2016 en indiquant qu’elle ne donnerait pas suite à la mise en demeure au motif d’une difficulté sur le chantier X pour lequel elle à diligenté une expertise.
Le 30 mars 2016, la Société POSE CARRÉ répond et indique alors à TRECOBAT diligenter une expertise par son assureur qui, cette fois-ci, sera contradictoire.
Le 11 avril 2016, TRECOBAT répond ne pas s’opposer à cette expertise et vouloir y être présente.
Une expertise contradictoire est alors réalisée par Monsieur Z le 1er juillet 2016.
Suite au dépôt du rapport, une nouvelle mise en demeure de régler les sommes dues sera adressée à TRECOBAT qui n’y a pas déféré.
Le 11 juillet 2016, la Société POSE CARRÉ sollicite la restitution des retenues de garantie par la Société TRECOBAT par facture n°2016-07-171 pour un total de 3.310,83 €.
n/_1 RG 2017003382 Page 2 70 | D
Par courrier du 16 novembre 2016, la Société TRECOBAT réitère son refus de régler les sommes dues au motif que des désordres esthétiques persistent.
C’est dans ces conditions que la Société POSE CARRÉ a adressé requête en injonction de payer au président du Tribunal de Commerce de Nantes le 23 février 2017, qui a été accordée pour un montant de 8.083,75 € avec intérêts légaux ainsi que 106,71 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société TRECOBAT ayant fait opposition à l’injonction de payer, c’est dans ces conditions que l’affaire revient devant le Tribunal de commerce.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
a) L''EURL POSE CARRÉ demande au Tribunal Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code civil, Vu l’article L.441-3 du Code de commerce, Recevant la Société POSE CARRÉ en ses demandes, _- condamner la Société TRECOBAT à régler à la Société POSE CARRÉ – 7.856,63 € au titre de la créance, – 2.000,00 € pour résistance abusive, – 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – outre l’intégralité des dépens y compris les frais d’ordonnance d’injonction de payer ;
Au soutien de sa demande, l’EURL POSE CARRÉ fait plaider
1) Sur le bien fondé des factures
La Société POSE CARRÉ a émis deux factures en remplacement de factures qui présentaient un escompte de 2% si le paiement intervenait sous dix jours
— n°2016-02-124, du 18 novembre 2015, concernant la commande de M. et Mme G H pour un montant de 1.689,82 € H.T., en remplacement de la facture n°2015-11/105,
— n°2016-02-125, du 24 novembre 2015, concernant la commande de Mme Y pour un montant de 3.021,53 € H.T, en remplacement de la facture n°2015-11/111.
Le principe des factures n’est pas discutable, cependant TRECOBAT s’étonne de la refacturation de l’escompte faute de paiement dans le délai imparti, alors que les conditions d’escompte sont précisées sur les factures de la Société POSE CARRÉ.
Sans développer le moindre argument juridique, la Société TRECOBAT allèqgue que la facture incluant les 2% de pénalités
est manifestement illégale. a RG 2017003382 Page 3 (PO D
2) Sur l’absence de toute responsabilité de la Société POSE CARRÉ dans le chantier X
Dans ses conclusions, la Société TRECOBAT croit pouvoir justifier les retenues de garantie ainsi que le non règlement des factures au motif qu’il existe des désordres esthétiques sur le chantier de Monsieur et Madame X.
Or, tel qu’il résulte de l’expertise contradictoire, aucune responsabilité ne peut être imputée à la Société POSE CARRÉ, tant d’un point de vue de sa responsabilité décennale, que des désordres esthétiques.
L’expertise contradictoire exclut tout manquement au DTU, celui invoqué est caduc.
Plus encore, l’expertise stipule clairement qu’ aucun désordre esthétique n’est imputable à la Société POSE CARRÉ, les désordres invoqués n’étant soit pas de nature à créer un désordre esthétique, soit sans réserve à la réception.
Le montant total dû à la Société POSE CARRÉ est de 8.022,18 € moins les 165,55 € versés, soit 7.856,63 €.
3) Réponse aux conclusions du 9 mars 2018
La Société TRECOBAT justifie finalement son refus de règlement en indiquant que l’expertise contradictoire aurait statué sur les dispositions relevant de l’assurance dommage- ouvrage alors que les désordres constatés relèvent de non- conformités de mise en œuvre et qu’elle était fondée à émettre des réserves dans l’année de parfait achèvement.
Manifestement, TRECEOBAT tente de tromper la religion du
Tribunal. L’expertise relève des constatations non pas sur les dispositions d’une assurance mais conformément aux
dispositions légales applicables, à savoir l’article 1792-6 du Code civil.
Il est de jurisprudence constante que la réception couvre les défauts de conformité apparents : Civ3, 9 octobre 1991, n° de pourvoi : 87-18226.
Le rapport d’expertise relève que la découpe de carrelage aux embrasures de portes n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception ; il n’est donc couvert par la réception et ne peut donner lieu à responsabilité.
La garantie de parfait achèvement intervient dans l’année qui suit la réception pour les défauts esthétiques qui n’auraient pas été révélés lors de la réception.
Les dommages allégués 1 et 3 ne portent pas atteinte, aux termes de l’expertise, à la destination de l’ouvrage et n’ont aucune incidence esthétique.
Aucun préjudice ne peut donc être tiré des griefs allégués.
mA,
RG 2017003382 Page 4 [LA m6
De plus, la Société POSE CARRÉ justifie du préjudice subi par la trésorerie indûment retenue par TRECOBAT lui avant exposé des frais bancaires et cette dernière sera donc condamnée au titre de sa résistance abusive.
b) La SAS TRECOBAT demande au Tribunal Vu les articles 1134 et suivants (anciens), 1347 et 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal
— débouter la Société POSE CARRÉ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Société POSE CARRÉ à verser à la société TRECOBAT la somme de 10.008,02 €.
A titre subsidiaire
— limiter le montant de la créance détenue par la Société POSE CARRÉ à l’égard de la société TRECOBAT à la somme de 7.856,63 € ;
— dire et juger que la société POSE CARRÉ est redevable à l’égard de la Société TRECOBAT de la somme de 10.008,02 € ; – ordonner la compensation des créances réciproques ;
_- condamner la Société POSE CARRÉ à régler à la société TRECOBAT la somme de 2.151,39 €.
En toutes hypothèses
— condamner la Société POSE CARRÉ à régler à la Société TRECOBAT la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
_- condamner la Société POSE CARRÉ aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la Société TRECOBAT fait plaider
1) Sur le mal-fondé des demandes présentées par la Société POSE CARRÉ
Le Tribunal constatera tout d’abord que le montant total des factures alléquées est de 8.022,18 € et non de 8.033,75 € tel que réclamé.
La Société TRECOBAT s’étonne par ailleurs des méthodes de facturation, et notamment la double facturation, utilisées par la Société POSE CARRÉ.
En effet, il découle des pièces versées aux débats que cette dernière émet une seconde facture pour un même chantier et pour un montant identique, quand bien même la première facture a été réglée.
RG 2017003382 Page 5 \ | PF A
Le Tribunal s’étonnera que la date des deux factures soit identique alors qu’il apparaît manifestement que les numéros de factures commençant par 2016, ces dernières ont été émises postérieurement et certainement au cours de l’année 2016. Les dates des factures ont donc été délibérément falsifiées
— la facture n°2016/02-124 du 18 novembre 2015, d’un montant de 1.689,82 € correspond à la facture n°2015-11/105, d’un montant de 1.656,03 € ;
— la facture n°2016-02-125 du 24 novembre 2015, d’un montant de 3.083,20 € correspond à la facture n°2015-11/111, d’un montant de 3.021,53 €.
Aucune condamnation ne saurait aboutir au titre de factures manifestement illégales.
S’agissant de la facture n°2016-07/171 correspondant aux retenues de garantie pour un montant de 3.310,83 €, cette facture est ici encore irrégulière puisque les retenues de garantie sont facturées avec chaque marché de travaux.
Ces retenues de garantie ne doivent donc pas donner lieu à une facturation distincte.
2) Sur la créance détenue par la Société TRECOBAT
Les travaux réalisés par la Société POSE CARRÉ au domicile de Monsieur et Madame A étaient affectés de désordres, signalés à réception par les maîtres d’ouvrage. La Société POSE CARRÉ était tenue de procéder à la levée des réserves. Le rapport d’expertise établi à la demande de la Société POSE CARRÉ n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où l’expert a statué sur des dispositions relevant de l’assurance dommages-ouvrade, alors que les désordres constatés relèvent de non-conformités de mise en œuvre (non respect des DTU et désordres de nature esthétique). S’agissant des défauts de planéité et de découpe, l’expert a exclu toute responsabilité de la société POSE CARRÉ au motif que ces désordres n’auraient pas été signalés par les maîtres de l’ouvrage.
I1 convient toutefois de rappeler que le maître de l’ouvrage est parfaitement fondé à émettre des réserves dans l’année de parfait achèvement, ce qui a été le cas en l’espèce puisque l’expertise a été réalisée chez Monsieur X en novembre 2015, pour une réception intervenue en juillet 2015.
La Société TRECOBAT avait l’obligation de solutionner ces désordres dans l’année de parfait achèvement ; un protocole a, à ce titre, été conclu avec les maîtres de l’ouvrage, aux termes duquel la Société TRECOBAT à renoncé au solde de la construction pour un montant de 9.090,02 €.
| RG […]
En revanche, le constructeur dispose d’un recours récursoire à ce titre à l’encontre de l’artisan qui est directement responsable des désordres constatés et avait alors l’obligation de les reprendre.
La Société TRECOBAT a rappelé à la Société POSE CARRÉ ces principes, par courrier recommandé en date du 26 novembre 2015 mais également par courrier du 16 novembre 2016 et est donc parfaitement fondée à prélever une provision sur les sommes dues au titre de ces désordres.
La Société TRECOBAT a pris en charge également les frais d’expertise à hauteur de la somme de 918 €, pour un montant total de créance de 10.008,02 €.
3) Sur la compensation des créances
La Société POSE CARRÉ détient une créance à l’égard de la Société TRECOBAT à hauteur de 7.856,63 €.
La Société TRECOBAT est quant à elle créancière à hauteur de 10.008,02 €.
I1 conviendra d’ordonner la compensation entre ces créances et de condamner la Société POSE CARRÉ à régler à la Société TRECOBAT une somme de 2.151,39 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1315 (ancien) du Code civil, Vu l’article 1383 du Code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
1) Sur le contrat de sous-traitance signé entre les parties
Attendu que la Société POSE CARRÉ à signé avec la Société TRECOBAT un contrat de sous-traitance, le 20 mai 2014 ;
Que l’article 9, intitulé « compte courant » stipule « En cas de pluralité de contrats entre le constructeur et le sous-traitant, quelle que soit la nature de ces contrats et dans le but de permettre d’apurer à tout moment l’ensemble de leurs relations, il est expressément convenu qu’il sera fait masse dans un compte courant unique et indivisible de toutes les créances (refacturation de travaux de finitions, ou de travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement effectués pour le compte du sous-traitant) et de toutes les dettes (y compris les retenus de garanties) nées des divers contrats entre eux, quelle que soit leur nature, y compris ceux antérieurs à la signature du contrat et au fur et à mesure de leur exécution. Les retenues de garanties lors de leur libération sont également portées au crédit du compte. Ce compte courant dont le solde est seul exigible fera l’objet d’un arrêté de compte périodique. » ;
RG 2017003382 Page 7 | 2
Que la Société TRECOBAT a fait appel à la Société POSE CARRÉ dans le cadre de trois chantiers, objets du présent litige
— M. et Mme X ;
— - M. et Mme B ;
— M. et Mme Y ;
2) Sur les factures émises par la Société POSE CARRÉ Attendu que dans le cadre du contrat de prestation signé entre les parties, la Société POSE CARRÉ a émis trois
factures :;
2.1. Sur les factures concernant deux chantiers de sous- traitance
Attendu que la Société POSE CARRÉ a émis deux factures concernant des chantiers de sous-traitance
— n°2015-11/105 – client KERGREIS – du 18 novembre 2015, montant 1.656,03 € – n°2015/11-111 – client ROUESNE – du 25 novembre 2015,
montant 3.021,53 €
Que ces factures comportent un escompte de 2% pour paiement sous 10 jours et une retenue de garantie de 5% ;
Que par courrier du 3 février 2016, la Société POSE CARRÉ écrivait à la Société TRECOBAT pour lui rappeler que ces deux factures restaient impayées et que « ayant dépassé les 10 jours de paiement, les 2% de remise sont automatiquement annulées. Ce qui nous amène à de nouveaux montants (.). de vous joins les nouvelles factures associées » ;
Qu’ étaient jointes à ce courrier deux nouvelles factures
— n°2016/02-124 client KERGREIS – du 18 novembre 2015, montant 1.689,82 €
— n°2016/02-125 – client ROUESNE – du 25 novembre 2015, montant 3.083,20 € ;
Que par courrier recommandé avec A.R., la Société TRECOBAT écrivait le 8 février 2016 à la Société POSE CARRÉ « nous avons à regretter de nombreuses non conformités et non- respect des règles de l’art concernant le chantier X (.) A cette fin et compte tenu de votre défaut de prise en charge par votre assureur, nous maintenons bloqué le paiement de ces factures à titre de provision » ; que le Tribunal constate qu’aucune non-conformité n’est reprochée à la Société POSE CARRÉ concernant les chantiers KERGREIS et ROUESNE ;
Que, contrairement à ce que prétend la Société TRECOBAT dans ses écritures, La Société POSE CARRÉ n’émet pas « une seconde facture pour un même chantier (.) et que « le montant est identique » », mais une facture qui annule et remplace la précédente puisque l’escompte de 2% a bien été retiré et que les montants sont différents ; que le Tribunal considère que la Société TRECOBAT défaille dans la démonstration de l''illégalité des factures contestées ;
RG 2017003382 Page 8 P
Que de même la Société TRECOBAT, si elle indique dans ses conclusions que la Société POSE CARRÉ « émet une seconde facture (.) quand bien même la première facture à été réglée » n’apporte aucunement preuve au Tribunal de ce qu’elle expose à savoir avoir réglé les factures querellées ;
Que, cependant, la Société TRECOBAT apporte la preuve au Tribunal d’avoir payé à la Société POSE CARRÉ la somme de 165,55 €, par virement du 30 novembre 2015.
Attendu, de plus, que lors de l’audience, la Société POSE CARRÉ, représentée par son Avocat, faisait plaider à la barre qu’une erreur s’étant glissée dans cette facture n°2016/02-125 son montant définitif à prendre en compte était de 3.021,53 € et que le Tribunal en prend acte ;
2.2. Sur la facture concernant le paiement du solde des retenues de garantie
Attendu que la Société POSE CARRÉ a émis une facture concernant le paiement du solde des retenues de garantie
— n°2016-07/171 – solde retenue de garantie – du 11 juillet 2016, montant 3.310,83 € ;
Que cette facture concerne la facturation des retenues de garantie de 31 chantiers réalisés entre septembre 2014 et décembre 2015, dont les chantiers X, B et ROUESNE, objets du présent litige ;
Que contrairement à ce que prétend la défenderesse dans ses écritures les retenues de garanties ne sont pas facturées à chaque chantier mais bien déduites de chaque facture et que dans le cadre de la levée des réserves, la Société POSE CARRÉ les refacture par la suite.
Attendu que la Société TRECOBAT ne conteste pas la réalité des prestations effectuées par la Société POSE CARRÉ et n’apporte pas la preuve au Tribunal de s’être acquittée des sommes dues ; |
Qu’en conséquence, le Tribunal constate que le montant total restant impayé à la Société POSE CARRÉ par la Société TRECOBAT est donc de 7.856,63 € à la date du présent jugement (8.022,18 € moins le virement effectué par la Société TRECOBAT de 165,55 €).
3) Sur le chantier X
3.1. Sur la réception des travaux et le constat d’inspection Attendu que la réception des travaux du chantier X est intervenue le 22 juillet 2015 ;
Que sur la liste des travaux à effectuer (pièce versée aux débats), est noté « rectification carrelage ; Voir annexes 1! et 2 >» ;
RG 2017003382 Page 9 LL ' (1
Que sur ces deux annexes, sont notés, manuellement, des numéros de carreaux, avec des mentions « accros » ou « décollé » et en synthèse « total : 277 – 8,66 % décollés / 9,75 & abîmés » ;
Que par courrier recommandé, en date du 26 novembre 2015, la Société TRECOBAT a informé la Société POSE CARRÉ qu’une expertise avait eu lieu et qu’elle avait eu à « constater des désordres de mise en œuvre » concernant la prestation ; Qu’il s’agit d’une expertise non contradictoire, la Société POSE CARRÉ n’y étant pas présente.
3.2. Sur l’expertise contradictoire
Attendu que par courrier recommandé avec A.R. du 30 mars 2016 la Société POSE CARRÉ a informé la Société TRECOBAT de son intention de diligenter une expertise au vu d’une expertise contradictoire sur le chantier X ;
Que par courrier recommandé avec A.R. la Société TRECOBAT a répondu à cette dernière ne pas s’opposer à cette démarche ; Qu’une réunion d’expertise contradictoire s’est déroulée le ler juillet 2016, en présence de M. et Mme X, M. C (expert pour TRECOBAT), M. D et M. E pour l’entreprise POSE CARRÉ, l’entreprise TRECOBAT étant absente mais convoquée ;
Que l’expert, M. Z a déposé son rapport le 29 juillet 2016.
3.2.1. Sur le dommage n°1 : désordres sur le carrelage Attendu que M. Z fait les constats suivants « À hauteur d’homme le revêtement ne présente pas de défaut visible. En sondant les carreaux, nous constatons que certains d’entre eux sonnent le creux mais pas sur 100% de leur surface » (.) « Le manque d’adhérence partiel du revêtement ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il n’est pas non plus de nature à le rendre impropre à sa destination. Compte tenu des critères d’appréciation par le DTU 52.2., il n’est pas non plus de nature à générer un préjudice esthétique ».
3.2.1.1. Sur les responsabilités
Attendu que l’expert, M. Z, expose clairement dans son rapport que « M. F, expert intervenant pour TRECOBAT, considère que l’ensemble du revêtement carrelé est à reprendre en se référant au cahier CSTB n°3267. (…) Nous constatons que ce cahier CSTB n’est plus en vigueur depuis la publication du DTU 52.2, et notamment le 52.2 partie 1.1.3 traitant de la pose collée des revêtements céramiques et assimilés » ;
RG 2017003382 Page 10 LH «1?
Attendu, par ailleurs, que le dommage a fait l’objet d’une réserve à réception suivant P.V. signé du maître d’ouvrage et du CMI TRECOBAT ;
Que le CMI TRECOBAT a donc accepté la réserve ;
Que l’entreprise POSE CARRÉ, dans son courrier recommandé du 30 mars 2016, pièce versée aux débats, rappelait à la Société TRECOBAT qu’elle avait à la fin du chantier « proposé un arrangement à l’amiable » auquel cette dernière n’avait pas fait de retour ;
Que, dans son rapport, l’expert écrit au niveau des responsabilités « Selon les informations qui nous sont transmises en réunion, l’entreprise POSE CARRÉ avait indiqué qu’elle était disposée à remplacer les carreaux sonnant le creux sous réserve que ceux-ci soient fournis par le CMI. Le CMI TRECOBAT n’a pas donné suite s’en tenant au remplacement de l’ensemble de la surface. Aujourd’hui le remplacement partiel n’est plus envisageable faute de pouvoir mettre en œuvre des carreaux du même bain. Comme indiqué précédemment, les éléments sur lesquels s’appui le CMI pour demander la reprise du carrelage correspondent à un référentiel réglementaire caduc » ;
Que l’entreprise TRECOBAT ne conteste pas ne pas avoir donné suite à une solution amiable et qu’elle ne peut donc aujourd’hui reprocher à la Société POSE CARRÉ de ne pouvoir procéder à un changement partiel faute de pouvoir se fournir des carreaux du même bain.
3.2.2. Sur le dommage n°2 : découpe de carrelage aux embrasures de portes
Attendu que ce dommage n’a pas fait l’objet de réserves à réception ;
Que l’expert, dans son rapport, écrit « La jonction entre le carrelage de la circulation et le revêtement de sol dans les chambres est visible. Cette disposition était visible à réception. Elle n’a pas été réservée par le maître d’ouvrage, ni par le constructeur CMI » ;
Que concernant les responsabilités, l’expert ajoute « Ce dommage à caractère purement esthétique est couvert par la réception sans réserves sur ce sujet » ;
3.2.3. Sur le dommage n°3 : faux niveau de 7mm sur la règle de 2m devant la baie
Attendu que l’expert, dans son rapport, indique « La tolérance est de 5mm sur la règle de 2m. La différence alléguée est donc de 2mm. Le dommage ne porte pas atteinte à Ja destination de l’ouvrage. Il n’a pas non plus d’incidence esthétique » ; que le Tribunal considère qu’il n’y a pas de préjudice indemnisable du fait de ce faux niveau ;
RG 2017003382 Page 11 [IA | \?
En conséquence, au vu de tout ce qui précède, le Tribunal déboutera la Société TRECOBAT de ses demandes et la condamnera à payer à la Société POSE CARRÉ la somme de 7.856,63.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Que la Société POSE CARRÉ n’apporte pas la preuve que la Société TRECOBAT, en ne payant pas les factures objets du présent litige, a commis une faute de type malice, mauvaise foi, ou d’erreur équivalente au dol, pouvant donnant lieu à dommages-intérêts ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira et jugera que la Société TRECOBAT n’a commis aucun abus de droit et déboutera la Société POSE CARRÉ de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
5) Sur les autres demandes
Attendu que pour faire entendre son droit, la Société POSE CARRÉ a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la Société TRECOBAT à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que succombant, le Tribunal condamnera la Société TRECOBAT aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
— Constate que le montant total restant impayé à la Société POSE CARRÉ par la Société TRECOBAT s’élève à la somme de 7.856,63 € à la date du présent jugement ;
— Déboute la Société TRECOBAT de toutes ses demandes ;
— Condamne la Société TRECOBAT à payer à la Société POSE CARRÉ la somme de 7.856,63 € ;
— Dit et juge que la Société TRECOBAT n’a commis aucun abus de droit et déboute la Société POSE CARRÉ de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamne la Société TRECOBAT à verser à la Société POSE
CARRÉ la somme de 2.500 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RG 2017003382 Page 12 (L
— Condamne la Société TRECOBAT aux entiers dépens de l’instance, en ce, compris les frais d’ordonnance d’injonction de payer et d’actes d’huissier ;
_- Condamne la société TRECOBAT aux frais du présent jugement, soit 107,59 € toutes taxes comprises.
— Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 Mars 2017.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, vingt et un juin deux mil
dix huit. Le Greffier associé, Le Juge, Frédéric BARBIN Béatrice VEILLARD f’ […]
RG 2017003382 Page 13
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