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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 7 juin 2017, n° 17/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/00719 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Juin 2017
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier : Madame SERMANSON, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/00719
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame A B épouse X
née le […] à […] […]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 130550012016022984 du 09/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des […] – 13014 MARSEILLE, domicilié chez Son syndic SOLAFIM, dont le […], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT
SOLAFIM, Syndic de copropriété du Syndicat des […] – […], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET EN LA CAUSE DE
N° RG : 17/01270
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame A C en cours B épouse X
née le […] à […] […]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 130550012016022984 du 09/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Immeuble “Le Patio” – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Attendu qu’excipant d’une aggravation de son état suite à une chute dont elle a été victime le 26 septembre 2008, liée au mauvais revêtement de l’allée privée de la copropriété Traverse des Rosiers sise à Marseille 14 ème, dont les conséquences dommageables doivent être supportées par ladite copropriété, Mme A B épouse X a assigné en référé expertise médicale, provision de 3.000 € et indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC le syndicat des copropriétaires les Rosiers, pris en la personne de son syndic Solafim intervenante volontaire aux lieu et place de la Sarl Cogefim Fouque Gestion assignée,
Attendu que le syndicat défendeur ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
qu’il s’oppose au surplus des demandes,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande d’expertise qui est justifiée au regard de l’aggravation alléguée, au vu des éléments médicaux versés aux débats,
qu’il n’y a pas lieu à provision, cette demande étant prématurée,
qu’il convient d’attendre les conclusions de l’expert,
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC,
que la requérante supportera la charge des dépens du référé,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Donnons acte à Solafim de son intervention volontaire en sa qualité de syndic de la copropriété Les Rosiers, aux lieu et place de la Sarl Cogefim Fouque Gestion.
Vu les articles 145 et 809 du CPC,
Ordonnons une expertise médicale de Mme A B épouse X.
Commettons pour y procéder M le Docteur E F, expert, demeurant à Marseille Tel 04 91 40 10 52 avec pour mission de:
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci.
Prendre connaissance de son entier dossier médical.
Dire s’il y a eu une aggravation de son état imputable à l’accident du 26 septembre 2008, postérieurement au rapport d’expertise du Docteur G H en date du 2 septembre 2010.
Dans l’affirmative, décrire et évaluer le préjudice corporel subi par Mme X.
Fournir au Tribunal tous les éléments permettant l’appréciation du préjudice subi par Mme X, consécutif à l’aggravation relevée. ( DFTT, DFTP, Z, DFP, Pretium doloris, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, préjudice professionnel etc..)
Disons que la requérante devra consigner à la régie du tribunal de grande instance de Marseille une provision de 600 € HT à valoir sur les frais d’expertise, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans un délai de trois mois à compter du jour de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du Tribunal par la requérante dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les sept mois à compter du jour de la consignation de la provision.
Rejetons la demande de provision.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Laissons les dépens du référé à la charge de la requérante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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