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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, deuxieme ch., 17 mai 2018, n° 2017F01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F01175 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VITOGAZ FRANCE c/ ANCIENS ETABLISSEMENTS GARGAM |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2017F01175 VM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Mai 2018 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS VITOGAZ FRANCE venue aux droits de la société VITOGAZ 100 Terrasse Boieldieu Tour Franklin […]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER […]
DEFENDEUR
SARL […]
comparant par Me Danielle LEFEVRE 22 rue Godot de Mauroy […] et par Me Philippe FALCONNIER […] et par SELARL MICKAEL BOULAY – Me BOULAY […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Mars 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Mai 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS VITOGAZ France (ci-après VITOGAZ) est spécialisée dans la distribution de produits pétroliers ou sous-produits pétroliers.
La SARL ANCIENS ETABLISSEMENT GARGAM (ci-après GARGAM) est une entreprise de fonderie.
Le 24 avril 2013, GARGAM signait un contrat de fourniture de gaz propane pour son activité de fonderie pour une durée de 3 ans, renouvelable tacitement par période d’une année, auprès de VITOGAZ.
GARGAM a choisi la livraison par fréquence et a été livrée aux dates suivantes : e Le 20 décembre 2013 pour un montant de 2 178,10 €, e _Le8 janvier 2014 pour un montant de 186,59 €, e Le 11 février 2014 pour un montant de 1 504,21 €
Les factures correspondantes du 23 décembre 2013(n°322311), du14 janvier 2014(n°327191) et du 13 février 2014(n°343552) ont été adressées à GARGAM.
Page : 2 Affaire : 2017F01175 VM
Le 31 janvier 2014, par LRAR, GARGAM conteste le montant de ses factures arguant du fait que le prix à la tonne facturé ne correspond pas au prix fixé sur les conditions particulières de son contrat et effectue un règlement sur la base du prix fixé sur les conditions particulières soit 935 € la tonne.
Le 31 mars 2014, par LRAR, GARGAM confirme les termes de son courrier précédent et demande à VITOGAZ de régulariser ses factures précédentes et continue de régler ses factures au tarifs antérieur de 935 € la tonne tout en demandant à VITOGAZ de stopper ses livraisons
Le 16 juillet 2014, VITOGAZ adressait par LRAR et lettre simple à GARGAM, par l’intermédiaire de son pôle recouvrement un courrier de mise en demeure lui demandant de lui régler la somme de 472,28 € correspondant au montant du solde débiteur de GARGAM et au différentiel entre les sommes payées par GARGAM et le montant facturé par VITOGAZ.
Le 8 juin 2015, VITOGAZ constate qu’aucun règlement de GARGAM n’a été effectué et lui rappelle les termes de l’article 10 du contrat qui précise que : « Le présent contrat est résilié aux torts du client pour manquement des engagements contractuels du client, quinze jours après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par VITOGAZ et restée sans effets. » et confirme la résiliation du contrat à son initiative, à la date du 1 aout 2014.
Le 10 juin 2015, VITOGAZ fait parvenir à GARGAM une facture n° 436090 d’un montant de 5 000 € pour indemnité de rupture anticipée.
Le 19 juillet 2016, par LRAR, GARGAM informe VITOGAZ qu’elle souhaite rompre toute relation commerciale et de la mise à disposition de la citerne, propriété de VITOGAZ.
Le 25 juillet 2016, VITOGAZ fait parvenir à GARGAM une facture n°509318 d’un montant de 463,80 € pour frais d’enlèvement de la citerne ainsi qu’un avoir de 250,00 € correspondant à la consigne de la citerne.
Le 3 aout 2016, par LRAR, VITOGAZ demande à GARGAM de lui régler la somme de 5 686,08 € correspondant au solde débiteur de son compte client.
En vain.
Par requête aux fins d’injonction de payer du 21 février 2017 auprès du président du tribunal de commerce d’Angers, VITOGAZ sollicite la condamnation de GARGAM au paiement des sommes suivantes :
e 5 686,08 € au titre du contrat de fourniture de propane vrac VITOGAZ du 24 avril 2013, de la facture gaz impayée du 13 février 2014, de la mise en demeure du 16 juillet 2014, du courrier de résiliation du 8 juin 2015, du courrier du 19 juillet 2016, du rapport de retrait du réservoir du 20 juillet 2016, de la facture impayée du 25 juillet 2016, de la note de crédit, de la mise en demeure du 3 aout 2016, du relevé de compte, majoré des intérêts au taux légal,
e 5,19 € au titre des frais accessoires,
Page :3 Affaire : 2017F01175 VM
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 2 mars 2017, la président du tribunal de commerce d’Angers condamne GARGAM à payer à VITOGAZ en deniers ou quittance valables :
+ 5 686,08 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013, e 5,19 € au titre des frais accessoires,
e En application de l’article 1408 du code de procédure civile, en cas d’opposition, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de Nanterre,
e 37,07 € au titre des dépens.
Cette ordonnance est signifiée à GARGAM en application des dispositions de l’article 658 du CPC, par acte d’huissier en date du 24 mars 2017.
Par LRAR du 31 mars 2017 reçue au greffe le 4 avril 2017, VITOGAZ demande au greffe du tribunal de commerce d’Angers de lui délivrer le titre exécutoire dès l’expiration du délai d’opposition.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 avril 2017, reçue au greffe le 24 avril 2017, GARGAM fait opposition à l’ordonnance du 2 mars 2017.
Par conclusions en date du 22 novembre 2017, VITOGAZ demande à ce tribunal de : Vu les causes sus énoncées,
Vu l’ancien article 1134 du code civil
Vu les dispositions du code de la consommation
Il sera demandé au tribunal de commerce de Nanterre de concilier les parties si faire se peut, et à défaut de :
+ CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 mars 2017 par le président du tribunal de commerce d’Angers en toutes ses dispositions,
e DEBOUTER la société ANCIENS ETABLISSEMENT GARGAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
+ CONDAMNER la société ANCIENS ETABLISSEMENT GARGAM au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
+ DIRE enfin que tous les dépens seront à la charge de la société ANCIENS ETABLISSEMENT GARGAM, y compris ceux de l’injonction de payer.
=
Page : 4 Affaire : 2017F01175 VM
Par conclusions récapitulatives et en réponse en date du 10 janvier 2018, GARGAM demande à ce tribunal de :
Vu les causes sus énoncées, Vu l’article L132-1 du code de la consommation,
Vu l’avis n°12-01 du 28 juin 2012 qui a été rendu par la commission des clauses abusives à propos d’un contrat de fourniture de gaz,
Au vu des clauses abusives du contrat qui doivent être réputées non écrites, Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil,
e _Infirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 mars 2017 par le président du tribunal de commerce d’Angers en toutes ses dispositions ;
e Débouter la société SAS VITOGAZ FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
e Condamner la société SAS VITOGAZ FRANCE à restituer à la société ANCIENS ETABLISSEMENT GARGAM le dépôt de garantie de 250 € ;
e Subsidiairement, réduire à son maximum la demande d’indemnisation formulée par la SAS VITOGAZ FRANCE en jugeant que le montant prévu par la clause pénale est excessif ;
e Condamner la société SAS VITOGAZ FRANCE au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Dire enfin que tous les dépens seront à la charge de la société SAS VITOGAZ FRANCE y compris ceux de l’injonction de payer.
À l’issue de l’audience du 28 mars 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2018, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues à l’article 446- 2 du code de procédure civile.
SUR CE Sur la recevabilité
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mars 2017 par le président du tribunal de commerce d’ Angers à l’encontre de GARGAM a été signifiée par acte d’huissier de justice le 24 mars 2017, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ;
Attendu que GARGAM à fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis
de réception le 20 avril 2017 ; qu’au visa de l’article 1416 alinéa 2 du CPC, ladite opposition a été régulièrement formée ;
Qu''en conséquence le tribunal la dira recevable.
S)
Page: 5 Affaire : 2017F01175 VM
Sur le mérite
Attendu que l’ancien article 1134 du code civil dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Attendu que les conditions particulières du contrat de fourniture de propane VITOGAZ ont été signées le 24 avril 2013 par GARGAM et VITOGAZ, que ces signatures et cachets commerciaux se situent en dessous d’un encadré indiquant : «connaissance prise des conditions générales et du livret de fourniture de propane remis, ce jour, au client » ;
Attendu que ces conditions particulières comportent, d’une part, la signature et d’autre part, le cachet commercial de chacune des parties toutes deux commerçantes averties ; que ces éléments confirment la formation du contrat et la manifestation d’un accord de volonté entre les parties ;
Attendu que l’article 9.1 des conditions générales du contrat de fourniture de propane VITOGAZ en vrac stipule que :
« La fourniture de propane est facturée au client à la tonne, selon un terme proportionnel à la quantité livrée.
Le tarif appliqué sera déterminé selon le barème VITOGAZ en vigueur au jour de la commande » ; que ces conditions marquent le caractère fluctuant du prix de la tonne de gaz ;
Attendu dès lors que c’est de bon droit que le prix mentionné sur les factures correspond au prix fixé contractuellement ;
Attendu que de ce fait, VITOGAZ détient à l’encontre de GARGAM une créance certaine, liquide et exigible.
Attendu que l’article 10 du contrat stipule que « 4 la cessation des relations contractuelles, l’enlèvement du réservoir vide appartenant à VITOGAZ sera réalisé par VITOGAZ ou un tiers dument mandaté et fera l’objet du règlement par le client des frais d’enlèvement »
Attendu que l’article 10 stipule également que « le présent contrat sera résilié aux torts du client dans les cas suivants :
e Manquement par le client, à l’un de ses engagements contractuels, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec AR adressée par VITOGAZ et restée sans effet,
En sus des frais d’enlèvement ou d’une éventuelle neutralisation du réservoir enterré, il sera fait application, en cas de résiliation anticipée aux torts du client d’une indemnité de rupture définie comme suit :
IR=TCNR x FF IR : indemnité de rupture TCNR : tonnage contractuel non réalisé sur la période en cours
FF : frais fixes d’un montant de 450 €
+)
Page : 6 Affaire : 2017F01175 VM
Attendu que GARGAM reconnait n’avoir pas payé l’intégralité des factures réclamées par VITOGAZ et confirme la réception des quantités de gaz facturées ;
Attendu dès lors, que c’est de bon droit que VITOGAZ a fait application de l’article 10 des conditions générales de ventes, et a procédé à la résiliation du contrat de fourniture.
Attendu qu’a titre commercial, VITOGAZ a ramené son indemnité de résiliation contractuelle de 15 220,94 € à 5 000 €;
En conséquence
Le tribunal condamnera GARGAM à payer à VITOGAZ la somme 5 686,08 € correspondant au montant de son solde débiteur majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 aout 2016, date de la dernière mise en demeure.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, VITOGAZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GARGAM à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens Attendu que le tribunal condamnera GARGAM à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire :
e DIT la SARL ANCIENS ÉTABLISSEMENTS GARGAM recevable mais mal fondée en son opposition ;
e CONDAMNE la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS GARGAM à payer à la SAS VITOGAZ FRANCE la somme de 5 686,08 € majorée de intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016, date de la dernière mise en demeure ;
e CONDAMNE la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS GARGAM au paiement de 500 € à la SAS VITOGAZ FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Condamne la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS GARGAM à supporter les dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 109,20 euros, dont TVA 18,20 euros.
Délibéré par Messieurs GOUTERMAN, PITET et PITEL (M. PITEL étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. GOUTERMAN, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Le EC) Le Président du délibdré Cf
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