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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 20 avr. 2018, n° 2018R00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018R00229 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ELIS SERVICES c/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SAPINS, REGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES RLST, SOCIETE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES, SOCIETE DES OREILLERS ET COUVERTURES, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA FORGE |
Texte intégral
Page: 1 RG n°: 2018R00229 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE
PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE rendue le 20 Avril 2018
RG n°: 2018R00229
DEMANDEUR SA ELIS SERVICES 5 […]
1. ELIS HOLDING GmbH, Société à responsabilité limitée de droit allemand dont le siège social est situé […], 31547 REHBURG-LOCCUM,
2. SCHÂFER, WÂSCHE-VOLLSERVICE GmbH, Société à responsabilité limitée de droit allemand dont le siège social est situé […]
3. WOLFSPERGER TEXTILSERVICE GmbH & Co.KG, Société en commandite simple de droit allemand dont le siège social est situé […]
4. ELIS-TEXTIL-SERVICE GmbH, Société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège social est situé […]
5. […]., Société Anonyme de droit belge, dont le siège social est situé […]
6. ELIS MANOMATIC, S.A., Société Anonyme de droit espagnol, dont le siège social est situé […], […]
7. […], Private Company Limited par actions soumise au droit anglais, dont le siège social est […]
8. […], Société par actions de droit italien, dont le siège social est situé […]
9. ELIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé […]
=
Page: 2 RG n°: 2018R00229 MFA
10. S.P.A.S.T., Société Anonyme de droit portugais, dont le siège social est […] CORREIA – Portugal,
11. GAFIDES, Société Anonyme de droit portugais, dont le siège social est […] CORREIA – Portugal,
12. […], Société à responsabilité limitée de droit tchèque, dont le siège social est situé […]
13. ELIS SUISSE S.A., Société Anonyme de droit suisse, dont le siège social est […],
14. SNDI SUISSE S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé […],
comparants par AARPI FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE représentée par la SELARL FERAL-SCHUHL SAINTE-MARIE ASSOCIES agissant par Maître Bruno Grégoire Sainte Marie 24 RUE […]
DEFENDEURS
SA M.[…]
SAS LES […]
SAS MAISON DE BLANC BERROGAIN Usine d […]
SAS REGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES RLST […] non comparant
SAS THIMEAU 13 rue Isaac Newton Z Nord-Exten 77100 MEAUX non comparant
SA PIERRETTE TBA Zone d activité commerciale DES […] non comparant
SAS […]
[…]
eg
[…]
Page: 3 RG n°: 2018R00229 MFA
SARL LE JACQUARD FRANCAIS […]
SA SHF HOLDING 5 […]
SA […]
SARL SOCIETE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES 5 […]
SCI DU CHATEAU DE JANVILLE 5 […]
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE LA […]
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SAPINS […]
SA BLANCHISSERIE MODERNE 4 rue Denis Papin Z ] du Saule Michaud 37270 MONTLOUIS-Sur-Loire non comparant
SARL SOCIETE DES OREILLERS ET COUVERTURES 5 […]
SAS SHF 5 […]
SAS ACCENTURE 118-122 […]
comparant par Me Alain BENSOUSSAN 58 BOULEVARD […]
Débats à l’audience publique du 12 Avril 2018, devant M. Sylvain LUPESCU), président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Page: 4 RG n°: 2018R00229 MFA
LES FAITS
La société ELIS SERVICES, anciennement dénommée SNC ELIS, a pour activité les prestations de nettoyage
La Société ACCENTURE a pour activité les prestations de conseil aux entreprises en matière de gestion et stratégie informatique et tous travaux en matière d’informatique.
ELIS SERVICES rappelle qu’elle a confié à ACCENTURE, par un ensemble de contrats, le programme de refonte de son système d’information désigné « Programme ODYSSEY » :
Ainsi, le 29 juillet 2011, ELIS SERVICES (dénommée antérieurement la SNC ELIS) a signé avec ACCENTURE un contrat d’intégration désigné le « Contrat d’intégration SI ».
En outre, le 13 octobre 2011, ELIS SERVICES a signé avec ACCENTURE un contrat de tierce maintenance applicative dénommé le «Contrat d’application AM» et un contrat d’hébergement désigné le « Contrat d’application IM».
Selon ELIS SERVICES, ces contrats ont été signés pour le compte des sociétés du groupe ELIS.
Par différents courriers des 2 décembre 2014, 26 mars 2015, et 18 décembre 2015, ELIS SERVICES dit avoir mis un terme aux contrats susvisés.
Par ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nanterre du 14 janvier 2016, Monsieur X Y a été désigné en qualité d’expert, à l’effet d’éclairer le tribunal sur les responsabilités encourues et les préjudices subis au regard des désordres allégués par ELIS SERVICES, relatifs au «Programme ODYSSEY». L’expert désigné s’est adjoint un sapiteur financier en la personne de Monsieur Z A.
Par lettre du 15 décembre 2017, ELIS SERVICES a informé l’expert désigné ainsi que son sapiteur financier que les désordres subis concernaient les différentes sociétés de son groupe et qu’elle avait contracté avec ACCENTURE en leur nom et pour leur compte.
Par lettre du 21 décembre 2017 adressée à ELIS SERVICES, ACCENTURE l’a informée qu’elle considérait que les sociétés du groupe ELIS SERVICES devaient être considérées comme des tiers à l’instance selon l’article 169 du C.P.C et donc intervenir à l’expertises.
Par courrier du 21 décembre 2017, l’expert a demandé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction « si les préjudices subis pour examen dans le cadre de la présente mission d’expertises concernaient autant ELIS SERVICES que les sociétés de son groupe.
Par courriel du 9 février 2018 adressé à l’expert et ensuite à ELIS SERVICES et ACCENTURE,
le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a considéré que les sociétés du groupe ELIS SERVICES devaient «être attraites dans la cause en référé ».
1e
Page: 5 RG n°: 2018R00229 MFA
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que ELIS SERVICES a assigné par procès-verbal d’huissier séparé, délivré à personne entre le 6 mars et 14 mars 2018, aux sociétés :
M. A.J, LES LAVANDIERES, MAISON DE BLANC BERROGAIN, SAS REGIONALE DE LOCATION ET DE TEXTILE, THIMEAU PIERETTE-TBA, AD3 71, le GIE EUROCALL PARTNERS et les sociétés LE JACQUARD FRANÇAIS, SHF HOLDING, ELIS, SOCIÈTE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES, SCI DU CHATEAU DE JANVILLE, SCI LA FORGE, SCI DES DEUX SAPINS, SARL SOCIETE DES OREILLERS ET COUVERTURES, SAS SHF,
Et le 8 mars 2018 à la SA ACCENTURE
et demande au tribunal :
Vu l’article 145 du C.P.C ;
Vu l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre du 14 janvier 2016 (n°2016R00015) ;
Vu le Contrat d’intégration SI en date du 29 juillet 2011, le Contrat d’application AM du 13 octobre 2011 et le Contrat d’application 1M du 13 octobre 2011, signés au nom et pour le compte des Sociétés du Groupe ELIS ci-dessous énumérées ;
Vu le courriel du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction à l’Expert du 9 février 2018 ;
Déclarer l’ordonnance de référé du 14 janvier 2016 ayant désigné Monsieur X Y en qualité d’Expert commune aux sociétés :
— MAJ. SA,
— REGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES SAS,
— PIERRETTE-TBA SA,
— LES LAVANDIERES SAS,
— THIMEAU SAS,
— MAISON DE BLANC BERROGAIN SAS,
— AD3SAS,
[…],
— LE JACQUARD FRANÇAIS SARL,
— _ SHF HOLDING SA,
— ELIS SA,
— SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
SARL,
— SCI DU CHATEAU DE JANVILLE
[…]
— SCI DES DEUX SAPINS
— BLANCHISSERIE MODERNE SA,
— __SOCIETE DES OREILLERS ET COUVERTURES SARL,
et SHF SAS.
Page: 6 RG n°: 2018R00229 MFA
Par conclusions du 20 mars 2018, ACCENTURE demande au tribunal :
Donner acte des protestations et réserves émises par la société ACCENTURE quant aux demandes formulées par la société ELIS Services et les sociétés étrangères du Groupe ELIS -intervenantes volontaires à la présente instance – consistant à rendre commune aux sociétés du Groupe ELIS et aux sociétés étrangères du Groupe ELIS l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre du 14 janvier 2016 par laquelle Monsieur X Y a été désigné en qualité d’Expert judiciaire ;
Dire et juger que l’analyse des éventuels griefs et désordres subis par les sociétés du Groupe ELIS et les sociétés étrangères du Groupe ELIS soit menée au regard du seul contrat d’intégration du 29 juillet 2011, comme précisé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction dans son ordonnance du 1' juin 2017, et des seules parties à ce contrat ;
A défaut, dire et juger que l’analyse des éventuels griefs et désordres subis par les sociétés du Groupe ELIS et les sociétés étrangères du Groupe ELIS au regard non seulement du contrat d’intégration du 29 juillet 201 1 mais également des contrats d’application AM et IM du 13 octobre 2011 constitue une extension de mission ;
Dans tous les cas, mettre à la charge de la société ELIS Services et, le cas échéant, des sociétés du Groupe ELIS, défenderesses à la présente instance, ou des sociétés étrangères du Groupe Elis, intervenantes volontaires à la présente instance, la consignation éventuelle valant provision sur la rémunération de l’Expert et du Sapiteur économique ;
Réserver les dépens.
Par conclusions d’interventions volontaires du 20 mars 2018, ELIS SERVICES demande au tribunal :
Vu les articles 145 et 329 du Code de procédure civile ;
Vu I ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre du 14 janvier 2016 (n°2016R00015) ;
Vu le Contrat d’intégration SI en date du 29 juillet 2011, le Contrat d’application AM du 13 octobre 2011 et le Contrat d’application IM du 13 octobre 2011, signés au nom et pour le compte des Sociétés Etrangères du Groupe ELIS ci-dessous énumérées ;
Vu l’assignation délivrée par la société ELIS SERVICES aux fins de voir déclàrer l’ordonnance de référé du 14 janvier 2016 commune aux Sociétés Françaises du Groupe ELIS ;
[…]
Page: 7 RG n°: 2018R00229 MFA
Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce de Nanterre de :
Déclarer les sociétés concluantes recevables en leurs conclusions d’interventions volontaires ;
Déclarer l’ordonnance de référé du 14 janvier 2016 ayant désigné Monsieur X Y en qualité d’Expert commune aux sociétés concluantes, à savoir :
ELIS HOLDING GmbH,
SCHÂFER, WÂSCHE- VOLLSERVICE GmbH, WOLFSPERGER TEXTILSERVICE GmbH & Co.KG, ELIS-TEXTIL-SERVICE GmbH
[…]
ELIS MANOMATIC, S.A.,
[…],
[…],
ELIS LUXEMBOURG S.A.,
S.P.AST.,
GAFID ES.
[…],
ELIS SUISSE S.A.,
— SNDI SUISSE S.A.
et
DISCUSSION
ELIS SERVICES expose :
Qu’elle a signé le contrat d’intégration tant pour son compte que pour le compte qu’au nom et pour le compte des bénéficiaires ainsi que l’indique la page de couverture du « contrat d’intégration SI » signé le 29 juillet 2011.
Que les bénéficiaires définis par ce contrat sont : « le client, et toute société appartenant au groupe ELIS désignée par le client en vue de bénéficier de la Solution et des Prestations », comme listés en […] « du contrat d’intégration SI ».
Que certaines sociétés listées dans le cadre de cette annexe ont fusionné avec d’autres ou ont été cédées ou ont changé de nom, ce qui explique qu’elles ne sont pas toutes assignées.
Que le périmètre du contrat d’intégration SI et les contrats d’application AM et IM concernent bien les sociétés du groupe ELIS qui sont donc parties aux contrats et bénéficiaires de la solution informatique.
Que l’article 8 du contrat du contrat d’intégration stipule que : « .… le non-respect des délais qui lui sont impartis est stratégique pour le client, et que le non-respect de l’une des dates clés (identifiés dans le calendrier) par le prestataire entraînerait de graves préjudices pour le client et chaque bénéficiaire. »
=
Page: 8 RG n°: 2018R00229 MFA
Que l’expertise menée par Monsieur X Y porte sur le système informatique de l’ensemble du groupe ELIS tel que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction l’a rappelé dans ordonnance du 1° juin 2017.
Qu’elle a réparti entre les sociétés du groupe ELIS les coûts de l’échec du « programme ODYSSEY » sous forme d’une convention de coûts signée le 29 octobre 2015.
Que dans ces conditions, elle a donc intérêt à ce que les sociétés du groupe ELIS puissent faire valoir leurs préjudices dans le cadre de l’expertise en cours, en demandant au tribunal de rendre commune aux sociétés du groupe l’ordonnance de référé du 14 janvier 2016.
ACCCENTURE réplique :
Qu’elle émet protestations et réserves quant aux demandes formulées par ELIS SERVICES et les sociétés du groupe, intervenantes volontaires à l’instance, relatives à la demande de rendre commune l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre du 14 janvier 2016.
Que cette demande doit être interprétée au regard des précisions contenues dans l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du 1« juin 2017,
Qu’aux termes de cette ordonnance, la mission d’expertise ne se réfère « qu’au seul contrat d’intégration du 29 juillet 2011 », qu’elle demande en conséquence que la demande de ELIS SERVICES ne soit appréciée qu’au regard des seules parties du « contrat d’intégration du 29 juillet 2011».
Que si le tribunal devait faire droit à la demande de ELIS SERVICES de tenir compte des contrats d’application AM et IM du 13 octobre 2011, il y aurait lieu de considérer qu’il s’agit d’une extension de mission.
Que dans cette hypothèse, les frais de consignation d’expertise devraient être mis à la charge de ELIS SERVICES sachant que le juge des référés ne pourrait mettre à la charge d''ACCENTURE des frais d’expertise sans se prononcer sur son éventuelle responsabilité, ce qui relèverait d’une décision au fond.
Page: 9 RG n°: 2018R00229 MFA
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions d’interventions volontaires de ELIS SERVICES
1) Attendu que l’article 329 du C.P.C dispose que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
2) Qu’ainsi nous dirons qu’ELIS SERVICES a le droit d’agir pour le compte de ses sociétés étrangères et déclarerons recevables ses conclusions d’interventions volontaires,
Sur la demande d’ELIS SERVICES de rendre commune aux sociétés du groupe, l’ordonnance de référé du 14 janvier 2016 ayant désigné en qualité d’expert M. X Y
Attendu que ELIS SERVICES nous demande de rendre commune aux sociétés de son groupe, l’ordonnance de référé du 14 janvier 2016 de M. le Président du tribunal de commerce de Nanterre, qu’elle se fonde à ce titre sur l’article 145 du C.P.C, qu’elle nous demande, dans le cadre de ses conclusions d’interventions volontaires, de rendre également commune l’ordonnance susvisée aux sociétés étrangères du groupe ELIS,
Que le 21 décembre 2017, M. l’Expert a interrogé le juge chargé des mesures d’instruction afin de savoir si les préjudices soumis à expertise concernaient également les sociétés du groupe ELIS qualifiées de bénéficiaires, que le juge chargé des mesures d’instruction a répondu dans son courriel du 9 février 2018 que les sociétés susvisées devaient être mises dans la cause, pour prétendre à un préjudice,
Que l’ordonnance de référé du 14 janvier 2016 visait les désordres alléguées par ELIS concernant « la partie de La solution informatique livrée par la société ACCENTURE au titre du contrat du 29 juillet 2011.»,
Que le contrat d’intégration du 29 juillet 201] signé entre ELIS SERVICES et ACCENTURE précise page 4 qu’ELIS SERVICES agit tant pour son propre compte que le compte de ses bénéficiaires, que les 18 sociétés du Groupe ELIS auxquelles s’ajoutant ses 14 sociétés de étrangères, ont été mises dans la cause, que J’annexe du contrat comporte la liste des bénéficiaires,
Que l’ordonnance du 1 juin 2017 de M. le Président du tribunal de commerce précise que « la mission de l’expert se référait au seul contrat d’intégration du 29 juillet 2011»
Que si l’ordonnance de M. le juge chargé des mesures d’instruction du 1°! juin 2017 indique que « la solution informatique concerne l’ensemble des fonctionnalités du programme », cela n’induit pas que la mission de l’expert concerne également les contrats d’application AM et IM signés le 13 octobre 2011,
HA
Page: 10 RG n°: 2018R00229 MFA
Que si ELIS SERVICES considère dans ses conclusions qu’il s’agit d’un ensemble de contrats
ce qui suppose que ceux-ci seraient interdépendants, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut interpréter ou porter une appréciation sur cet élément de fond,
Que la demande d’élargissement du périmètre de la mission d’expertise aux contrats d’application serait susceptible de s’analyser comme une extension de la mission d’expertise telle que décrite dans l’ordonnance du 14 janvier 2016,
Qu’ainsi nous ordonnerons l’ordonnance du 14 janvier 2016, commune, pour le seul contrat d’intégration du 29 juillet 2011, aux sociétés bénéficiaires mises dans la cause et listées dans
l’annexe 11 du même contrat, et renverrons les parties à mieux se pourvoir quant à l’intégration des contrats d’applications AM et IM du 13 octobre 2011 aux opérations d’expertise.
Sur la demande d’indemnités de l’article 700 du C.P.C et les dépens
Compte tenu de la nature de la cause, nous dirons n’y a voir lieu à application de l’article 700 du C.P.C et condamnerons pour moitié les sociétés ELIS SERVICES et ACCENTURE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons recevables les conclusions d’intervention volontaire de ELIS SERVICES ;:
Rendons l’ordonnance du 14 janvier 2016, commune, pour le seul contrat d’intégration du 29 juillet 2011, aux sociétés bénéficiaires mises dans la cause et listées dans l’annexe 11 du même
contrat ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir concernant l’intégration des contrats d’application AM et IM aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C
Condamnons pour moitié aux dépens la SA ELIS SERVICES et la SAS ACCENTURE ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 3 044,93 € dont TVA. 507,49 €. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Sylvain LUPESCU, président par délégation, et par Mme Monique FARJOUNEL, greffier.
©
[…]
Liste des Bénéficiaires
[…]
8 3
[…]
|
[…] . CT [0 DOM) vous ra – Au cuve «| 1ANn AT CL spas = om) +[…] oc: sue au 6 V2 ai 45 ras s[…] ON vu = eus 0200 & 0 Op PUS VZ . zeul 1244 mu] […] ie cris ep eu 3 "mm […] ou] […] oceur Se ap en + MU […]] 12u4 en] […] eu […] non re va […]] ou nou vs CE so nus zozul ou] […] sa cts zezu| Zvoossecuoul 1204 ev] […] enr sa sa CET 2622 st […] . . […], jeu Lt] A md] […]| sus CE que lb nono: een 657 46 'mod pe) ne SPA SE a aussi on area […] en 221 | vain) m2) æ sul . Je + ne PURE, el os et de mr EE Es _- _ au [sms Laon où Sir | © qui Ur vom à um du | us = SL ete A, AS) rs. ame Er . 4. D ee, à […]
06m] como sie mer] sous euen oc pus j ep an ci | sta avinod Goes] 1000 657 001 es] out […] 2007 en, […] es, zaim| acc] zou un NOMME] […] es mn xmaurnd| emma 1e as, conan ont co8e0e| 1e ue og im D LA 00 em + nine Les =) zu] ous mn over au eu) Tovrs| […]% nie On CC Tag on eue zomm| 51100005 re ox | eus CE xvaindl oem] six CT zou | 6100020 62: | o0 us mu om os […] aux] uses eau». […]] 00 samumerl] ox astro 6 m0 mo l erm vs en se Fée HT fé Sd fe mr CE or ee RS vs ns ce ont 5. in 5 Vi drag He. ot : D 2e =; = =
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