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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 mars 2018, n° 2017F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00018 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 MARS 2018 – N°4 – 7ème Chambre -
N° RG : 2017F00018
SARL MAT SERVICES C/ SAS BESSON CHAUSSURES
DEMANDERESSE
comparaissant par la SELAS EXEME ACTION, Société d’Avocats, à la décharge de la SELARL CARLER ASSOCIES, Société d’Avocats au Barreau de PARIS, […]
DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Christine GENDRE, Avocat au Barreau de PARIS pour AARPT VIGO, Association d’Avocats, […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 Décembre 2017 par Jean-François BLOC’H, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Jean-Marie PICOT, Président de Chambre, – Jean-François BLOC’H, Christophe DUPORTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
Pas
6
2017F00018
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société MAT SERVICES SARL entretient depuis mars 1997 des relations avec la société BESSON CHAUSSURES SAS à travers trois conventions de gérance-mandat dont la dernière a été régularisée pour une durée indéterminée le 11 septembre 2008.
Par correspondance du 24 mars 2016, la société BESSON CHAUSSURES SAS alerte son mandataire de la baisse de son chiffre d’affaires et résilie par courrier du 4 juillet 2016 le contrat de gérance-mandat assortie d’un préavis de deux mois.
S’ensuivent différents courriers entre les deux sociétés sans qu’un accord ne puisse être trouvé entre elles sur l’indemnisation de la rupture des relations.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2016, la société MAT SERVICES SARL fait délivrer assignation à la société BESSON CHAUSSURES SAS.
Au terme de la mise en état, les parties ont été invitées à déposer leur dossier de plaidoirie, ce à quoi elles ont déféré, permettant au Tribunal d’établir rapport.
Par écritures soutenues à la barre, la société MAT SERVICES SARL demande au Tribunal de :
Vu les articles L442-6 I 5° et L146-4 du code de commerce, Vu l’article 1184 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la société BESSON CHAUSSURES SAS s’est rendue coupable d’agissements constitutifs d’une rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés MAT SERVICES SARL et BESSON CHAUSSURES SAS,
— dire et juger que le délai de préavis contractuellement stipulé au sein de la convention de gérance-mandat (article 3.5.2) en date du 11 septembre 2008 ne respectant pas les exigences prévues par la loi est insuffisant,
— dire et juger la durée du préavis suffisant eu égard à l’ancienneté des relations commerciales établies entre les sociétés BESSON CHAUSSURES SAS et MAT SERVICES SARL qui aurait dû être respecté par la société BESSON CHAUSSURES SAS à 30 mois,
En conséquence,
— condamner la société BESSON CHAUSSURES SAS au paiement de la somme de 552.846,00 € à titre de réparation du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture,
— condamner la société BESSON CHAUSSURES SAS au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de réparation du préjudice moral distinct subi
DA We »
2017F00048
par la société MAT SERVICES SARL du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture,
— condamner la société BESSON CHAUSSURES SAS au paiement de la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur le tout, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Par écritures également soutenues à la barre, la société BESSON CHAUSSURES SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles L146-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’article L442-6 I alinéa 5 du Code de commerce,
Vu la convention de gérance-mandat conclue entre les parties le 11 septembre 2008,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger la société MAT SERVICES SARL mal fondées en ses demandes, En conséquence et en tout état de cause,
— débouter la société MAT SERVICES SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MAT SERVICES SARL à payer à la société BESSON CHAUSSURES SAS une somme de 7.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La société MAT SERVICES SARL soutient que les dispositions de l’article L146-1 et suivants définissant le principe d’une indemnité de fin Contrat introduites par la Loi dite Jacob du 2 août 2005, ne forment pas obstacles à l’application des dispositions d’ordre public de l’article L442-6 du Code de commerce qui viennent, quant à elles, indemniser le préjudice d’une insuffisance de préavis lors de la rupture brutale de relations établies. Elle relève un récent arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 2015 (BABOU c/ GB Cristal) confirmant dans le cadre de convention de gérance-mandat l’applicabilité des dispositions de l’article L442-6 I 5° et rappelle l’existence de nombreuses situations dans lesquelles le droit commun est appliqué en dépit de l’existence d’une disposition particulière dès lors que la loi générale et la loi spéciale ne sont pas incompatibles.
La société MAT SERVICES SARL avance l’existence de relations commerciales établies depuis le 1* mars 1997 à travers une première convention de 6 mois, puis de deux conventions à durée indéterminée conclues les 18 juillet 2001 et 11 septembre 2008 et relève le caractère de dépendance économique imposée par le contrat de gérance-mandat.
La société MAT SERVICES SARL relève que le préavis de deux mois prévu contractuellement n’est pas raisonnable dans le cas de relations établies depuis 19 ans.
LI
2017F00018
Face à une durée de 19 années de relations établies et à la situation de dépendance économique, la société MAT SERVICES SARL revendique un préavis de 30 mois.
La marge brute moyenne des trois dernières années attestées par le cabinet KPMG à hauteur de 236.934,00 € permet à la société MAT SERVICES SARL de demander une indemnisation de 552.846,00 € pour insuffisance de 28 mois de préavis.
Enfin, la société MAT SERVICES SARL entend obtenir indemnisation du caractère vexatoire de la rupture et du manque de loyauté de la société BESSON CHAUSSURES SAS qui n’a jamais adressé le moindre reproche à son gérant mandataire si ce n’est pas courrier du 24 mars 2016, quelques semaines avant la rupture de la convention.
En réponse, la société BESSON CHAUSSURES SAS affirme que les conventions de gérance mandat suivent les dispositions spécifiques des articles L146-1 et suivants du Code de commerce qui ne peuvent pas se cumuler avec celles de l’article L442-6 I 5° de ce dernier.
Elle rappelle que la jurisprudence retenant l’application des dispositions de l’article L442-6 citée par la demanderesse est antérieure à la loi Jacob de 2005 et que l’arrêt de la Cour de Cassation vient sanctionner une précarité contractuelle en confirmant la poursuite de la convention annuelle de gérance-mandat pour 6 mois.
La société BESSON CHAUSSURES SAS soutient avoir respecté les dispositions contractuelles dans l’octroi d’un préavis de deux mois et le versement de plus de 150.000,00 € d’indemnité de résiliation de la convention de gérance-mandat respectant ainsi les dispositions de l’article L 146-4 du Code de commerce qui pose un système équilibré : une durée de préavis courte pour permettre de changer de gérant-mandataire sans mettre l’exploitation du fonds de commerce en péril et une indemnité forte de résiliation.
De plus, elle constate la baisse du chiffre d’affaires depuis 2012 des magasins animés par la société MAT SERVICES SARL sans que cette dernière accepte de revoir ses objectifs annuels et dénonce que la demanderesse confond chiffre d’affaires et marge brute dans son calcul indemnitaire.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions :
— de l’article L146-1 du Code de commerce :
« Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, sont qualifiées de « gérants- mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d’un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
#5 a
4-
2017F00018
La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat.
Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail. »
— de l’article L146-4 du Code de commerce :
« Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant- mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l’article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d’exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois ».
— de l’article 1134 (ancien) du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne
foi.»
Le Tribunal relève l’existence d’une première convention de gérance mandat d’une durée déterminée du 1» mars 1997 au 31 août 1997 puis, d’une nouvelle convention à durée indéterminée conclue le 18 juillet 2001 modifiée par voie d’avenants et enfin la signature d’une dernière convention à durée indéterminée en 2008 reprenant la codification de la loi Jacob de 2005 dans le Code de Commerce sous les articles L146-1 et suivants.
Le Tribunal constate que la société MAT SERVICES SARL ne pouvait ignorer que son niveau de performance dans sa gestion n’était pas à la hauteur des attentes de la société BESSON CHAUSSURES SAS et des objectifs négociés chaque année en terme de chiffre d’affaires qui ne cessait de chuter depuis 2012.
Cependant, le Tribunal constate, le versement d’une indemnité de rupture en contrepartie d’un préavis de 2 mois conformément aux dispositions contractuelles et des articles L146-3 et L146-4 du Code de Commerce par la société BESSON CHAUSSURES SAS à la société MAT SERVICES SARL.
De plus, le Tribunal rappelle que les contrats de gérance-mandat relèvent des dispositions spéciales et d’ordre public, visées aux articles L 146-1 et suivants du Code de commerce, introduites par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 dite Loi Jacob et prévalent sur les dispositions générales d’ordre public introduites par les articles L442-6 I du Code de Commerce.
Dans le cas d’espèce, appliquer l’article L442-6 I 5° pour ouvrir droit à une indemnisation pour insuffisance de préavis viendrait d’une part, à déséquilibrer la volonté du législateur qui dans la Loi Jacob inscrit un préavis court quel que soit la durée de la gérance-mandat pour ne pas perturber l’exploitation du fonds de commerce restant la propriété du mandant en contrepartie d’une indemnité calculée sur une durée plus longue
2017F00018
que celle du préavis et d’autre part, formerait une seconde indemnisation de la rupture de la convention dont le cumul avec celle prévue aux termes de l’article L146-3 du Code de commerce irait au-delà des intentions du législateur.
Le Tribunal conclut que la société MAT SERVICES SARL est mal fondée en l’espèce à solliciter les dispositions générales de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MAT SERVICES SARL de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
La société BESSON CHAUSSURES SAS demande à bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le Tribunal condamnera la société MAT SERVICES SARL à payer à la société BESSON CHAUSSURES SAS la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant à l’instance, la société MAT SERVICES SARL en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société MAT SERVICES SARL de l’ensemble de ses demandes, Condamne la société MAT SERVICES SARL à payer à la société BESSON CHAUSSURES SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société MAT SERVICES SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €
Le
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