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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, 29 mai 2018, n° 2018001323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2018001323 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL _ DE COMMERCE VESOUL
Nature affaire : demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
29/05/2018 JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL DIX HUIT
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Rôle N°2018 001323 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d’un créancier.
La cause a été entendue à l’audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur SIRE, Président, | – Monsieur FILIPUZZI et Monsieur SAGE, Juges Assistés de Madame CAMP, commis-greffier Le Ministère Public, représenté par Madame BRESSAND), Vice-Procureure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision.
ENTRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE
[…]
DEMANDEUR représenté par Mesdames OULAD-HAMMOU et GRENIER, munies de pouvoir
ET: SAS SCIERIE SIMEC
[…]
Représentée par son président, Monsieur X Y.
Attendu que par acte d’huissier en date du 25 avril 2018, la MSA a assigné la SAS SCIERIE SIMEC, scierie, d’avoir à comparaître à l’audience de ce jour,
Attendu que dans son assignation, la MSA expose qu’elle est créancière de la SAS SCIERIE
SIMEC pour une somme de 292 320.92 € correspondant à des cotisations pour la période 2015-2018,
Attendu qu’un échéancier avait été prévu mais aucun règlement n’est intervenu et la MSA considère que les accords n’ont pas été respectés,
Attendu que le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 531 905 313, 2011 B 139; que le Tribunal est compétent par application des articles L 631-2 et L 621-2 du Code de Commerce,
NN
(Ce
Attendu que l’examen du dossier et rapports produits confirme que la SAS SCIERIE SIMEC est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Attendu qu’il ressort du dossier que l’entreprise n’atteint aucun des seuils en chiffre d’affaires et nombre de salariés visés par l’article R621-11 du code de commerce mais compte tenu des difficultés, le Tribunal estime nécessaire la désignation d’un administrateur judiciaire,
Attendu qu’il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants et R 631-1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu’en vertu des articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce, le Tribunal fixera la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Madame le Vice-Procureur, entendue en ses réquisitions,
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SCIERIE SIMEC, scierie, […]
FIXE provisoirement au 29 mai 2018 la date de cessation des paiements.
FTXE la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 29 novembre 2018 et autorise la poursuite d’activité durant celle-ci.
DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, Monsieur Pierre DUCHENE et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur VIEN.
NOMME en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL AJRS, représentée par Maître JEANNEROT, 28 rue de la République, […], avec une mission d’assistance pour tous les actes relatifs à la gestion conformément aux dispositions de l’article L631-12 du
code de commerce.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Me Flavien MARCHAL, […], […]
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R622-4 du code de commerce, la SCP GIROUD-LELOUP, […], 70300 LUXEUIL-LES- BAINS, en vue de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).
DIT que la SAS SCIERIE SIMEC devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l’état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l’article L 624-1 du code de commerce.
DIT que, conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil le 10 juillet 2018 à 11 H 00, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin, de capacités de financement suffisantes, à défaut, prononcera la liquidation judiciaire.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au mandataire judiciaire, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 29 mai 2018 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur SIRE, Président ayant participé au délibéré, assisté de Madame CAMP, commis-greffier.
Le Greffier Madame CAMP
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