Non-lieu à statuer 6 septembre 2021
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Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er avr. 2021, n° 2020045347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020045347 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE X AVOCAT représenté par Maître Jimmy X AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS B10
Copie à M. Y Z,
Expert 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe
28
RG 2020045347
ENTRE:
SARL AA 20, dont le siège social est 46-48 boulevard de Charonne angle 1 rue d’Avron 75020 Paris – RCS B 832713598 Partie demanderesse: comparant par Me Jimmy X de la SELARL
X AVOCAT, Avocat (B0768)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722057460 Partie défenderesse: assistée de Mes Y LOIZON et Laure-Anne MONTIGNY du
Cabinet VIGUIE SCHMIDT & Associés AARPI, Avocats (R145) et comparant par Me
Pierre Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits-Objet du litige
La société AA 20 exploite un fonds de commerce à l’enseigne de L’USINE, 46-48 boulevard de Charonne angle 1, rue d’Avron à Paris (75020). Elle a souscrit une police d’assurances multirisque professionnelle n° 1013 26 17 704, à effet du 11 juin 2018 auprès de la compagnie AXA France IARD. Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé, en conséquence de
l’épidémie de covid-19, a interdit entre autres aux restaurants d’accueillir du public jusqu’au
15 avril 2020. L’USINE a alors fermé ses portes dès le 15 mars à 00h00.
L’interdiction a été ensuite prolongée par arrêtés successifs. Par décret n°2020-663 du 31 mai 2020, l’accueil du public a été autorisé pour les restaurants, uniquement en terrasse, à partir du 2 juin 2020, puis également en salle sous réserve du respect des mesures d’aménagement propres aux restaurants dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid 19. L’USINE a rouvert ses portes le 15 juin 2020.
AA 20 allègue qu’aux termes de sa police la garantie d’AXA France au titre de ses pertes d’exploitation durant la période de confinement lui est due, ce que conteste AXA France.
C’est dans ces conditions que AA 20 a engagé la présente instance.
لا
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045347 JUGEMENT DU JEUDI 01/04/2021
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 2
Procédure
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du Président de ce tribunal rendue sur requête, en date du 16 octobre 2020, par acte en date du 20 octobre 2020, AA 20 assigne AXA France IARD.
Par cet acte, AA 20 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de Condamner la Compagnie AXA France à verser à la société AA 20 la somme de
。 110.763 € décomposé comme suit :
。 96.425 € au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture administrative de son établissement;
。 4.339 € au titre des honoraires de l’expert d’assuré tels que garantis dans la police ;
о 10.000 € au titre du préjudice subi par l’immobilisation de son dirigeant ; Condamner la Compagnie AXA France à verser à la société AA 20 la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Compagnie AXA France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce de céans, les frais de signification de l’assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir, lesquels seront directement recouvres par Maître Jimmy Sérapionian, SELARL SERAPÎONIAN AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
AXA, à l’audience du 25 novembre 2020, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre principal,
• Débouter la société AA 20 de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
. Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
o que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause,
。 qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie "la portion de charges normales,
o que, du fait du sinistre, (la demanderesse) cesse(ra) de payer pendant la période d’indemnisation ", et
11。 que la perte de marge brute doit être déterminée en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats "; En tout état de cause,
Dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ; Condamner la société AA 20 à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
t e
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 10 mars 2021, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2021, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AA 20, demanderesse, soutient
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du Code civil, Vu les articles L.[…].113-1 du Code des assurances,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
• Que des décisions de fermeture ont été prises, suite à épidémie, par les autorités administratives, emportant fermetures totales ou partielles de l’établissement de la demanderesse,
Que la clause d’exclusion
о n’est pas formelle, les termes cause identique, épidémie n’étant pas définis à la police nécessitent interprétation,
° n’est pas limitée, une épidémie, par essence ne pouvant entraîner la fermeture d’un seul établissement dans le département.
AXA, défenderesse, réplique
Que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ; Que cette clause d’exclusion répond au caractère formel de l’article L.113-1 du Code
•
des assurances ;
Que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et
•
répond au caractère limité de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de
l’article 1170 du Code civil ;
Que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité
.
sollicitée n’est pas rapportée ;
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’article L113-1 du code des assurances stipule que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ;
e
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Attendu que, en l’espèce, les parties ont signé un contrat d’assurance multirisque professionnelle composé de conditions générales (pièce n°4 de la demanderesse) et de conditions particulières (pièce n°3 de la demanderesse) à effet du 11 juin 2018;
Sur les conditions de la garantie perte d’exploitation
Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit, en son paragraphe
< Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », une garantie applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication,
Attendu que le Ministre des solidarités et de la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article 1, que « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin
1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 : au titre de la catégorie N: Restaurants et débits de boissons '> ;
-
Attendu que cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le Ministre des solidarités et de la santé, clairement extérieure à l’assuré, et que le motif, à savoir la propagation du virus covid-19, correspond bien à une épidémie ; que l’interdiction faite d’accueillir du public pour un établissement dont l’activité principale oblige à en recevoir correspond à une fermeture, au moins partielle pour ceux qui ont conservé une activité de vente à emporter ;
Il se déduit de ce qui précède que les conditions requises par AXA au titre de cette garantie sont remplies;
Sur la clause d’exclusion
Attendu qu’au visa de la clause d’exclusion qui figure au contrat sont exclues < les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ; que le demandeur soutient que cette exclusion, dans le cas d’épidémie, vide la garantie de sa substance, Attendu que le contrat garantit les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ; qu’AXA n’a pas défini la notion d’épidémie ; que la définition même du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse, un
< développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population » ou selon le Robert, « Apparition d’un grand nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre des cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité » se comprend comme une propagation infectieuse dont l’étendue se rapporte à une population ou à une géographie qui ne se limitent pas à un seul établissement et excèdent la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant ; que l’OMS indique, pour sa part, qu’ « une flambée épidémique est la brusque augmentation d’un nombre de cas d’une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée …>>, définition qui rejoint celles des deux dictionnaires déjà cités ; qu’il sera relevé qu’AXA a
\choisi, dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative, de distinguer
لا
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l’épidémie de la maladie contagieuse ou de l’intoxication qui, pour ces dernières, peuvent affecter la seule clientèle d’un commerce (ex. listériose, salmonelle, gastro-entérite) ou n’avoir pour origine qu’un commerce ; Attendu que le défendeur justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures, pour tenter d’en justifier, au Dictionnaire médical, à l’OMS ainsi qu’aux témoignages de professeurs de médecine, démontrant de ce fait même l’absence de clarté de l’exclusion qu’AXA revendique ; qu’une interprétation nécessaire pour déterminer les évènements que les parties ont entendu exclure du champ de la garantie ne peut être formelle au sens de l’article L 113-1 du code des assurances ;
Attendu que cette police est un contrat dont le défendeur est le rédacteur et seul responsable de la formulation et des garanties offertes; qu’il a clairement choisi d’indemniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont le tribunal retient, dans le sens courant donné à ce terme, qu’à la différence
d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, elle ne peut concerner un seul établissement sur un même territoire départemental; qu’ainsi la clause d’exclusion rend la garantie perte d’exploitation inopérante dans ce cas, vidant de sa substance la garantie accordée et qu’elle sera réputée non écrite ;
Il se déduit de ce qui précède qu’AXA devra garantir AA 20 au titre de sa perte
d’exploitation ;
Sur le quantum de l’indemnité
Attendu que la police (pièce n° 3, page 7) prévoit que « la garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de trois mois maximum
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice L’assuré conservera à sa charge une franchise de trois jours ouvrés '> ;
Attendu que AA 20 considérant que les deux fermetures successives ne constituent pas un évènement sériel, qu’ils ouvrent droit en conséquence à deux indemnisations distinctes, sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation, limitée conformément aux modalités définies au contrat à 300 fois l’indice ;
Arguant que, sur la base de l’attestation d’un expert-comptable, les pertes d’exploitation ressortent à 96.425 €;
Attendu que l’évaluation n’a pas été faite de façon contradictoire entre les parties, que le calcul de la perte d’exploitation indemnisable présenté par la demanderesse est contesté par la défenderesse qui allègue de la non-conformité aux dispositions contractuelles dont notamment de «< facteurs extérieurs non pris en compte » ;
Le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre de l’article 232 du code de procédure civile à la charge de AA 20 dans les termes prévus ci-après,
Il réservera sa décision sur l’ensemble des demandes au principal de AA 20 et, usant de son pouvoir discrétionnaire et considérant le caractère tardif de la demande relative à la seconde fermeture qui n’aura pas permis à AXA d’y répondre, il condamnera AXA à payer à AA 20 une provision de 65.000 € au titre de la garantie perte d’exploitation.
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Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que AA 20, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AXA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
• Dit qu’AXA devra garantir AA 20 au titre de sa perte d’exploitation ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à titre de provision à la SARL AA
•
20 la somme de 65.000 €, réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de AA 20 ;
Nomme comme expert judiciaire :
•
Monsieur Y Z
[…], boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel: 01 […] 54 67 20
Port: 06.88.06.61.01
Email: AB.fr
avec pour mission de
。 Donner son avis sur la perte d’exploitation pendant la période de fermeture, soit du
15 mars au 15 juin 2020,
o Dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant :
La durée de la période d’indemnisation,
. Le chiffre d’affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices précédents a minima,
L’impact sur le chiffre d’affaires des tendances générales de l’évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
Le taux de marge brute de la période de référence,
La perte de marge brute pour la période d’indemnisation,
•
Les montants des charges variables économisées pendant la période
•
d’indemnisation,
Les montants des charges fixes ayant fait l’objet de remises, de franchises ou
.
d’exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d’indemnisation, Le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
•
d’indemnisation,
。 Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, Entendre tout sachant qu’il estimera utile,о
。 S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
。 Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et.
f
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opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
。 Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport; Fixe à 2.000 € le montant de la provision à consigner par la SARL AA 20 avant le 1er mai 2021 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ; Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la
• désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile);
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai
.
maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport;
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels,
•
éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause;
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus,
Dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
•
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la
•
présente expertise; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL AA 20 la somme de
•
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
Réserve les dépens.
.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, devant M. ACAD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC
AD AE, M. AF AG et M. AH AI.
Délibéré le 17 mars 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. ACAD AE, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
Boah
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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