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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 9 sept. 2020, n° 2020 002826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro : | 2020 002826 |
Texte intégral
Tribunal de commerce de […], 9 septembre 2020, n° 2020002826
Sur la décision
Référence : T. com. […], 9 sept. 2020, n° 2020002826 Juridiction : Tribunal de commerce de […]
Numéro(s) : 2020002826
Sur les personnes
Avocat(s) : Juliette BARRE, Pascal ORMEN Cabinet(s) : RAFFIN ASSOCIES Parties : SARL LE LION c/ Société AXA FRANCE IARD
Texte intégral
La SARL LE LION a souscrit une multirisque TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS 55-57, […] professionnelle auprès de la société AXA France ARD à effet du 31/01/2020. Numéro de Rôle : 2020 002826
Les conditions particulières du contrat prévoient la ORDONNANCE DE REFERE garantie des pertes d’exploitation dans le cas d’une fermeture administrative. PRONONCEE PUBLIQUEMENT A L’AUDIENCE DU 09/09/2020 Une décision de fermeture a été prise par une autorité administrative et la SARL LE LION demande à la DEMANDEUR société AXA France IARD de l’indemniser de son préjudice. SARL LE LION 37, […]
LA PROCEDURE Représentant
Par exploit de la SCP C – D – E – […], huissiers de justice Maître X Y 7, […] associés à […], en date 18/06/2020, la SARL LE LION, DEFENDEUR 37 place Drouet d’Erlon à […] immatriculée au RCS de […] sous le n° 340 414 556, a fait donner Société AXA FRANCE IARD 313, […] assignation à la SA AXA France IARD, 313 Terrasses de l’Arche à […] immatriculée au RCS de Représentants Nanterre sous le n° 722 057 460, d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le président du SELARL […] tribunal de commerce, statuant en matière de référés, pour l’audience du 01/07/2020, aux fins de :
[…]
Recevoir la société LE LION en son assignation et l’y
[…] déclarer bien fondée ; Maître Z A B, […] Juger au visa des articles 872 et 873 alinéa 2 du code Président lors des débats et du délibéré : Monsieur de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, X Y l’article LI13-1 et L 113-5 du code des assurances que l’obligation de la société Axa France LARD Greffier : Mme Z AA commis- d’indemniser la société LE LION de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la greffier assermentée lors des débats Greffier : Maître fermeture administrative n’est pas sérieusement Axelle DELPY greffier lors du prononcé contestable ; Débats à l’audience du 01/07/2020 Juger que la situation actuelle de la société LE LION 2020002826 présente un caractère d’urgence ; En conséquence,
LES FAITS Condamner la société Axa France IARD à verser à la société LE LION une provision de 100 000 € (cent
mille euros) ;
Désigner un expert avec la mission d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la demanderesse, d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation, de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à sa mission, d’entendre tout sachant au besoin, et s’il est nécessaire, de se rendre sur place, l’expert devant mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt le son rapport, en rappelant aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
Dire que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de l’expertise ;
Condamner la société Axa France LARD à payer à la société LE LION la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Axa France LARD aux dépens de l’instance.
2020002826
A L’AUDIENCE DU 01 JUILLET 2020
La SARL LE LION, par son avocat, aux termes de ses conclusions, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société AXA France IARD, par son avocat, aux termes de ses conclusions, demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la SARL LE LION auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
A TITRE PRIINCIPAL
JUGER que les dispositions de l’article 872 ne sont pas applicables à la demande de provision présentée par la SARL LE LION,
JUGER que la condition de l’urgence n’est pas démontrée et qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation d’indemnisation prétendument à la charge d’AXA en raison de l’existence de la clause
d’exclusion stipulée au contrat d’assurance ;
JUGER qu’en tout état de cause, il existe un litige entre la SARL LE LION et AXA nécessitant
l’interprétation du contrat d’assurance qui les lie ;
JUGER qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés d’interpréter ledit contrat d’assurance et de se prononcer sur la validité de la clause d’exclusion ;
En conséquence :
JUGER n’y avoir lieu à référé et déclarer l’action de la SARL LE LION irrecevable ;
A TITRE SUBSIDIAÏRE,
Si par extraordinaire le Juge des Référés se déclarait compétent :
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
En conséquence :
REJETER la demande de provision formulée à l’encontre d’AXA et débouter la SARL LE LION de sa demande de provision ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Juge des Référés estimait que l’extension de garantie était acquise en dépit de la présence d’une clause d’exclusion ;
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant du quantum de la provision sollicitée ;
En conséquence :
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DECLARER l’action de la SARL LE LION irrecevable et rejeter la demande de provision formulée à l’encontre d’AXA ;
DEBOUTER la SARL LE LION de sa demande d’expertise en ce qu’elle n’est pas conforme à la période d’indemnisation prévue dans son contrat d’assurance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SARL LE LION à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la SARL LE LION s’est engagée avec la société AXA France ARD suivant contrat multirisque professionnelle numéro 7366282304 ;
Attendu que ce contrat a été formé entre les parties à la présente instance, a été signé par les mêmes parties le 31/01/2020 en remplacement d’un contrat antérieur sous le même numéro ;
Attendu que ce contrat comporte une clause (page 6) qui stipule une extension de garantie « aux pertes
d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous- même, 2. la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou intoxication » ;
Attendu qu’en date du 14 mars 2020, le Premier Ministre a annoncé sa décision de « fermer à compter de minuit tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s’agit notamment des restaurants, cafés, cinémas… » ;
Attendu que cette décision a été officialisée par un arrêté publié au Journal Officiel le 16 mars 2020 ainsi rédigé « ..Àfin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 : » … – au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter" ;
Attendu qu’en application dudit arrêté, le LION DE BELFORT a été contraint de fermer ses portes à la date du 14 mars 2020 à minuit ;
Attendu que le contrat prévoit aussi que cette extension de garantie est néanmoins assortie de la clause d’exclusion suivante "les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ;
Attendu dès lors que l’arrêté du 15 mars entraîne de facto la fermeture de l’ensemble des établissements sur le même territoire départemental] ;
Attendu qu’à ce stade de l’analyse du contrat, il n’est pas contestable que la clause d’extension de garantie et la clause d’exclusion dont elle est assortie trouveraient application dans leurs conditions : fermeture
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décidée par une autorité indépendante et liée à une épidémie et pour la clause d’exclusion la fermeture de plusieurs établissements ;
Attendu que le litige porte sur le fait de savoir si la clause d’exclusion viderait de sa substance la clause
d’extension ce que considère la SARL LE LION ou si les pertes d’exploitation seraient garanties lorsque la fermeture de l’établissement assuré, en raison notamment d’une épidémie, reste circonscrite à cet
établissement ce que considère AXA ;
Attendu qu’en conséquence, il conviendrait de se livrer à une interprétation du contrat et de la volonté des parties à sa signature ;
Attendu que, si on peut considérer qu’il y aurait urgence à statuer, en revanche cette interprétation du contrat ne relève pas de la compétence du juge des référés à qui le caractère incontestable de l’obligation s’impose ;
Attendu que les demandes de la SARL LE LION portées par-devant le juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse ;
Attendu qu’il échet de se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de condamner la SARL LE LION aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 145-1 du code de commerce, Vu l’article 100 du code de procédure civile, Au principal, renvoyons les parties à se mieux pouvoir au fond comme elles en aviseront, Et dès à présent, vu l’urgence et par provision, Constatons l’existence d’une contestation sérieuse, En conséquence, Nous Déclarons incompétent pour statuer sur le présent litige, Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL LE LION aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 42,79 € TTC dont TVA pour 7,13 €.
DONNEE en notre Cabinet, les jours, mois et an susdits,
ET AVONS signé avec le Greffier.
Le greffier d’audience, nt d’audience,
ORPART
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