Infirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 déc. 2021, n° 2020F0046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020F0046 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
ME LEPOUTRE FREDERIQUE CABINET BLST
121 AV PAUL DOUMER
92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE DE NA
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einel
L
Hauts-de
A
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B
I
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S
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☑
2020F00461 N° de rôle
SAS FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Nom
AUX DROITS DE SOCIETE GENERALE / M. Z du dossier
X Y
Délivrée le 17/12/2021
Première page
Page: 1
Affaire 2020F00461
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]19201469062244@0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2021
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
LE FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION 6 Place de la
République Dominicaine 75017 Paris et représenté par la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SOCIETE GENERALE […] comparant par Me Frédérique LEPOUTRE – SCP BLST 121 avenue
Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON
DEFENDEUR
M. Z X Y 104 avenue Albert 1er 92563 RUEIL
MALMAISON CEDEX comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT 21 rue Greneta 75002
PARIS et par Me Christophe RAMOGNINO – ERGON AVOCATS […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Octobre 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
17 Décembre 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Les faits
M. Z X Y a commercialisé des contrats d’assurance pour expatriés à partir
d’une plateforme téléphonique située en Tunisie, et a ouvert pour son activité un compte professionnel (n° 00027001214) dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
La plateforme téléphonique a contacté les prospects communiqués par M. Z X Y et leur a fait souscrire des contrats dont les cotisations ont été réglées par carte bancaire.
Le compte bancaire de M. Z X Y a été crédité de plusieurs opérations réglées par carte bancaire entre le 4 et le 23 août 2017. Celles-ci sont revenues impayées pour des motifs de fraude. Le compte de M. Z X Y a alors été débité des sommes correspondantes pour un total de 83 690 € entre le 12 septembre et le 28 novembre 2017.
Le 10 novembre 2017 la SOCIETE GENERALE a dénoncé par LRAR les conventions de trésorerie ouvertes sur les deux comptes de M. Z X Y dont le n°
000227001214, et annoncé la clôture des comptes.
Signé électroniquement par M. AA AB. juge
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
Page: 2
Affaire: 2020F00461 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le 15 mars 2018, la SOCIETE GENERALE a, à nouveau, mis en demeure par LRAR M.
Z X Y de clôturer le compte qui présentait un solde débiteur de 83 601,31
€.
La procédure
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 25 février 2020 signifié en étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la
SOCIETE GENERALE assigne M. Z X Y devant ce tribunal, en lui demandant de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Condamner M. Z X Y à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 83 601,31 €, arrêtée au 6 février 2020, augmentée des intérêts au taux légal
à compter du 7 février 2020 jusqu’à parfait paiement,
Condamner M. Z X Y à payer à la SOCETE GENERALE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1154 du code civil,
Condamner M. Z X Y aux entiers dépens. Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l’audience du 15 avril 2021, M.
Z X Y demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article1134 du code civil ancien,
- Débouter purement et simplement le FONDS COMMUN DE TITRISATION
CASTENA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à payer à M. Z X Y la somme de 2 500
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire n°2 déposées à l’audience du 20 mai 2021,
CASTENA demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 329 du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134 et 1315 du code civil.
Vu l’article 1353 du code civil,
Déclarer le Fonds Commun de titrisation CASTENA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS et ASSOCIES recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
Débouter M. Z X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Troisième page
Page: 3
Affaire 2020F00461
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Condamner M. Z X Y à payer au Fonds commun de titrisation
CASTENA la somme de 83 601,31 €, arrêtée au 6 février 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 jusqu’à parfait paiement, Condamner M. Z X Y à payer au Fonds commun de titrisation
CASTENA la somme de 1 200 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1154 du code civil,
Condamner M. Z X Y aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 octobre 2021, les parties sont présentes et confirment oralement que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions,
a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition du greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 17 décembre 2021.
Moyens et discussion
Sur l’intervention volontaire de CASTENA
CASTENA expose que la créance de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de M. Z
X Y a été cédée au fonds de titrisation le 3 août 2020 comme l’atteste le bordereau
de cession de créance produit par CASTENA.
En conséquence, le tribunal
Constatera que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par la société MCS
ET ASSOCIES vient aux droits de la SOCIETE GENERALE.
Sur la demande principale
CASTENA verse aux débats les pièces suivantes :
L’acte de cession de créance,
Le contrat de convention de trésorerie courante,
- Les relevés d’opérations,
Les lettres d’information des rejets des paiements par carte bancaire au motif de fraude,
La mise en demeure du 15 mars 2018,
Le décompte des sommes dues,
Et expose que les ventes de M. Z X Y payées par carte bancaire, ont été contestées par les clients présumés et rejetées pour fraude par le groupement des cartes bancaires. La SOCIETE GENERALE a alors débité le compte de M. Z X Y des sommes correspondantes, et que son compte présente un solde débiteur de 83 601,31 €.
M. Z X Y rétorque que CASTENA venant aux droits de la SOCIETE
GENERALE n’apporte pas la preuve que les paiements étaient frauduleux, et que les transactions ont été préalablement autorisées par le groupement des cartes bancaires. La banque
Quatrième page
Page: 4
:Affaire 2020F00461 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
a créé elle-même le découvert en débitant les montants encaissés préalablement par carte bancaire.
Sur ce,
Le tribunal:
L’article 1134 ancien du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Et
l’article 1315 ancien «< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.».
M. Z X Y a commercialisé, par l’intermédiaire de la société tunisienne
SECD qui est une plateforme téléphonique, des contrats d’assurance santé auprès d’une clientèle d’expatriés. Les paiements des primes effectués par carte bancaire ont été rejetés par le groupement des cartes bancaires pour motif de fraude. Celui-ci en a avisé M. Z
Y par courrier le 14 septembre 2017 et suspendu les autorisations de paiement de commerce en ligne octroyées à M. Z Y. Le tribunal relève que M. Z
Y ne produit aucun document contractuel ni a fortiori de contrat revenu signé par le souscripteur en contrepartie du paiement reçu de lui.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera M. Z X Y à payer à CASTENA la somme de 83 601,31
€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 jusqu’à parfait paiement, La capitalisation étant demandée, le tribunal :
l’accordera à compter de la date de signification du présent jugement,
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, CASTENA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera M. Z X Y à payer la somme de 1
200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamnera M. Z X Y aux entiers dépens.
Cinquième page
Page: 5
Affaire 2020F00461
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
Constate quele FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par la société MCS ET
ASSOCIES vient aux droits de la SOCIETE GENERALE;
Condamne M. Z X Y à payer à CASTENA la somme de 83 601,31
€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 jusqu’à parfait paiement;
Ordonne la capitalisation à compter de la signification du présent jugement;
Condamne M. Z X Y à payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X Y aux entiers dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par M. AA AC, M. AD AE et Mme AF AG, (Mme AH
AF étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le Président du délibéré et le Greffier.
Sixième page
.
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
RCE DE NAN TE RR E
E
D
H s-de-Seine m aut
2020F00461 N° de rôle
SAS FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Nom
AUX DROITS DE SOCIETE GENERALE / M. Z du dossier
X Y
17/12/2021 Délivrée le
Septième et dernière page.
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