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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch., 15 sept. 2020, n° 2014049790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2014049790 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 6
Copie aux défendeurs : 5
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2020
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
15
RG 2014049790
11/09/2014
Monsieur LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 139, rue de Bercy 75012 Paris, représenté par M. X Y à l’époque des assignations, directeur régional de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a par la suite été remplacé Mme Z AA, puis par Mr AB AC, dont le siège social est Pole C, 19: rue Madeleine Vionnet 93300 Aubervilliers – RCS B.
Partie demanderesse: comparant par Mme AD AE comparant par M. AF AG Mandataire comparant par Mme AH AI mandataires..
Intervenantes volontaires :
1) SAS FREE MOBILE, dont le siège social est 16 rue de la Ville l’Evêque 75008
PARIS
2) SA ILIAD, dont le siège social est 8 rue de la ville de l’Evêque 75008 PARIS Assistées de Me FREGET Olivier Avocat (RPJ034423) et comparant par Maître Yves-
Marie RAVET Avocat (P209).
ET: 1) Société de droit Irlandais APPLE SALES INTERNATIONAL, dont le siège social est
Hollyhill Industrial Estate Hollyhill Cork IRLANDE
2) Société de droit Irlandais APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, dont le siège social est Hollyhill Industrial Estate Hollyhill Cork IRLANDE
3) SARL APPLE FRANCE, dont le siège social est 7 Place d’léna 75116 Paris – RCS B
322120916
Parties défenderesses: assistées de Maître Stéphane BENOUVILLE du Cabinet:
FRESHFIELD AJ DERINGER Avocats (J007) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, société de droit irlandais, assure la distribution des produits APPLE sur toute la zone comprenant notamment l’Europe. La société APPLE France, société de droit français, (ensemble ci-après APPLE) assure une
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partie de la distribution des produits APPLE en France et gère notamment les relations entre les distributeurs de l’iPhone en France, notamment les opérateurs de téléphonie mobile tels. que FREE MOBILE.
Les sociétés APPLE. DISTRIBUTION INTERNATIONAL et FREE MOBILE ont signé: en janvier 2012 un contrat autorisant FREE MOBILE à distribuer l’iPhone en France.
La DGCCRF a effectué en 2013 une enquête portant sur les relations commerciales établies entre APPLE et les opérateurs de téléphonie mobile dans le cadre de la distribution et de la commercialisation de l’iPhone. Les conclusions de l’enquête relative au contrat liant APPLE. ȧ FREE MOBILE ont conduit le Ministre chargé de l’économie à rechercher la responsabilité d’APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et d’APPLE France (ci-après ensemble APPLE) au visa de l’article L 442-6 | 2° du Code de commerce au motif d’un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties.
FREE MOBILE est intervenue volontairement à la cause.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que
Par acte en date du 22 mai 2014 signifié à personne se déclarant habilitée, Monsieur le Ministre demande au tribunal de :
Vu l’article L 442-6 du code de commerce
- Juger que les clauses du contrat liant APPLE SALES INTERNATIONAL à FREE
MOBILE daté du 4 janvier 2012 (ASI) et du 10 janvier 2012 (FREE MOBILE) :
➤ Imposant à FREE MOBILE de commander un volume minimum d’achat sur 3 ans (clauses 4.4 et 4.5 et appendice 1 de l’annexe 2);
➤ Limitant la possibilité de FREE MOBILE d’établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3b et 3.6);
- Prévoyant la contribution de FREE MOBILE à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (article 8.3);
➤ Prévoyant le financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par FREE MOBILE, qui s’engage sur un montant minimal de dépenses affectées à cette valorisation (article 8.6); Permettant à APPLE d’utiliser librement les marques appartenant à FREE MOBILE (clauses: 8.2. et 8.5a) alors qu’APPLE contrôle strictement la possibilité pour FREE MOBILE de communiquer sur les siennes (clauses 8.4 et 8.5b);
- Imposant des conditions de commandes strictes à FREE MOBILE alors qu’APPLE ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1, 4.2, 4.3 et 6.1);
- Prévoyant la participation de FREE MOBILE aux frais dits de «< contribution aux réparations » (clause 7.6);
- Permettant à APPLE de résilier le contrat unilatéralement et sans motif
(clause 18.3); A Accordant à APPLE la faculté d’utiliser gratuitement les brevets de FREE MOBILE (clause 12.3); Contreviennent à l’article L 442-6 | 2° dans la mesure où elles manifestent la soumission ou la tentative de soumission de FREE MOBILE à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties; En constater en conséquence la nullité ;
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➤ Ordonner aux sociétés APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION
INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de verser au Trésor Public, à charge pour ce dernier de restituer à FREE MOBILE les sommes indument perçues au titre de l’exécution depuis l’entrée en vigueur du contrat des clauses abusives, soit un montant de 8.239.934 euros:
- Prévoyant la contribution de FREE MOBILE à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (article 8.3);
- Prévoyant la participation de FREE MOBILE aux frais dits de « contribution réparations » (clause 7.6); Juger que les clauses permettant aux sociétés APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de s’assurer de
l’obtention de conditions au moins aussi favorables ou plus favorables que celles consenties aux fabricants de terminaux concurrents sur :
- La tarification hors forfait pratiquée (clause 2.2.c);
- La qualité du service mobile (clause 2.4);
- Les commissions accordées aux vendeurs (clause 3.8);
- Les frais de prêt d’un téléphone de remplacement 'clause 7.6);
- La limitation des services proposés aux clients (clause 9.1) Contreviennent aux dispositions de l’article L 442-6 II d) du code de commerce;
En constater en conséquence la nullité ;
-> Enjoindre APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION.
INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats ; Condamner solidairement APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION
INTERNATIONAL et APPLE FRANCE au paiement d’une amende civile de
2.000.000 EUR; Condamner solidairement les mêmes à la somme de 10.000 EUR au titre de l’article
700 du CPC;
Condamner les mêmes aux dépens ; Ordonner la publication du dispositif du jugement aux frais des sociétés APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE:
FRANCE, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, dans LE MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS et sur le site internet www.apple.com/fr/ pour une durée d’un mois ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par des conclusions in limine litis d’incompétence du 13 mars 2015, APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE demandent au tribunal de:
Vu les articles 74,75, 76 du CPC Vu le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000
Vu l’article 17 du Contrat de Distribution
:Constater que tout litige découlant du Contrat de Distribution relève de la compétence exclusive des juridictions londoniennes désignées par l’article 17 du Contrat de Distribution ;
En conséquence
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par le Ministre de l’Economie à l’encontre d’APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE
DISTRIBUTION INTERNATIONAL, au profit du des juridictions londoniennes désignées par l’article 17 du Contrat de Distribution; Renvoyer Monsieur le Ministre de l’Economie à mieux se pourvoir devant les juridictions londoniennes ;
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A titre subsidiaire:
- Renvoyer les parties à conclure au fond en application des dispositions de l’article 76 du CPC, dans des délais compatibles avec le bon déroulement du procès et respectant le principe du contradictoire des débats ; En tout état de cause
Donner acte à APPLE FRANCE qu’elle se réserve la faculté de solliciter sa mise hors de cause devant la juridiction compétente ; Condamner Monsieur le Ministre de l’Economie à verser une somme de 30.000 euros
à APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et
APPLE FRANCE au titre de l’article 700 du CPC; Condamner Monsieur le Ministre de l’Economie aux dépens.
-
Par un jugement en date du 16 février 2015, ce tribunal a :
- Débouté APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE France de leur exception d’incompétence ;
S’est déclaré compétent et a renvoyé la cause au 13 mars 2015 pour conclusions au fond en réservant les frais et dépens..
Par une sommation en date du 10 avril 2015 d’avoir à retirer des débats une pièce produite au soutien de l’assignation, APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE font sommation à Monsieur le Ministre de l’Economie de retirer des débats la pièce n°19 à savoir le tableau décrivant l’état des négociations entre APPLE et chacun des opérateurs de télécommunications. Cette demande a été acceptée par Monsieur le Ministre de l’Economie le 15 mai 2015 afin de ne pas risquer de porter atteinte à la concurrence par la diffusion d’informations commercialement sensibles.
Par un jugement en date du 8 juin 2015, ce tribunal a :
Dit n’y avoir lieu à jonction des causes enrôlées sous les numéros RG 2014049781, 2014049788 et 2014049790;
Dit qu’il sera statué sur l’exception d’incompétence et sur le fond par un seul et même jugement;
Renvoyé la cause au 11 septembre 2015 pour conclusions au fond d’APPLE. DISTRIBUTION INTERNATIONAL et d’APPLE FRANCE; Réservé les frais et dépens.
Par un jugement du 23 novembre 2015, ce tribunal a :
- Constaté l’intérêt d’ILIAD à intervenir à la procédure et dit recevable son intervention volontaire; lui a donné acte de ce qu’elle se réserve le droit de conclure ultérieurement au fond; Dit recevable l’action de Monsieur le Ministre de l’Economie à l’encontre des sociétés
APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, APPLE FRANCE et APPLE SALES INTERNATIONAL, débouté celles-ci de leur demande d’irrecevabilité et donné acte à
APPLE FRANCE et APPLE SALES INTERNATIONAL, lesquelles ne sont pas parties au contrat de distribution, qu’elles se réservent la faculté de solliciter leur mise hors de cause;
Pris acte de l’engagement de la société FREE MOBILE de communiquer à Monsieur le Ministre de l’Economie les factures demandées ; Ordonné à Monsieur le Ministre de l’Economie de communiquer à APPLE l’intégralité
-
des pièces n°s 27 et 44, et ce dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement; Débouté la société APPLE FRANCE du surplus de sa demande de communication de pièces; Débouté Monsieur le Ministre de l’Economie du surplus de ses demandes;
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M Renvoyé la cause à la première audience utile, soit le 29 janvier 2016 pour conclusions au fond d’APPLE; Réservé les frais et dépens.
Par des conclusions des 9 septembre 2016, 16 juin 2017, 9 février et 15 juin 2018, 6. septembre 2019, du 21 février 2020, Monsieur le Ministre demande au tribunal de :
Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du Code de commerce
Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce,
Constater que les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE
FRANCE ont précisé dans leurs conclusions au fond n°5 déposées le 19 octobre 2018, pages 75 à 77, notes de bas de page n°170 à 181 que leurs pièces n°52,53 et 54 étaient communiquées au bénéfice exclusif du Tribunal conformément à l’article L. 153-1 du code de commerce.;
Constater que les conditions d’application des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce ayant été fixées par le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 qui a créé les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, les sociétés APPLE
DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE avaient tout loisir de concrétiser leur demande de protection de secret des affaires dès l’entrée en vigueur de ce décret en décembre 2018;
Constater qu’au lieu de cela, les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE ont volontairement laissé cette question de côté pendant plus d’un an pour l’utiliser aujourd’hui comme un prétexte supplémentaire de ralentissement de la procédure ;
Dire et juger en conséquence que l’incident soulevé par les sociétés APPLE
DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE le 24 janvier 2020 est dilatoire: et abusif et doit être rejeté ;
Constater que la demande de protection du secret des affaires régie par les articles. L, 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce ne fait pas partie des incidents d’instance visés au Livre 1er Titre XI, articles 367 à 410 du code de procédure civile ;
Constater que les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce qui décrivent très précisément la procédure à respecter à peine d’irrecevabilité ne mentionnent à aucun moment le recours à l’incident d’instance pour solliciter la protection au titre du secret des affaires ;
Constater que c’est au juge qu’il appartient, à l’examen des éléments que la partie qui sollicite la protection du secret des affaires lui remet, de décider seul et sans audience si la communication de la ou des pièces doit être autorisée et, le cas échéant, selon quelles modalités ;
Dire et juger en conséquence que le choix de l’incident d’instance ne répond en aucun cas aux exigences des articles L153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce ;
Prononcer de plus fort le rejet pur et simple de l’incident d’instance soulevé par les
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sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE par
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conclusions déposées le 24 janvier 2020, sollicitant la protection du secret des affaires de ses pièces n°52 à 54;
Condamner in sotidum les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et
APPLE France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et
APPLE France aux entiers dépens.
Par des conclusions des 18 novembre 2015, 9 septembre 2016, 9 février et 18 mai 2018 et 6 septembre 2019, FREE demande au tribunal de :
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 330 et suivants du code de procédure civile Vu l’article L. 442-6 du code de commerce,.
In limine litis :
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par APPLE SALES
-
INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE;
REJETER la demande de mise hors de causes d’APPLE FRANCE et d’APPLE
-
SALES INTERNATIONAL;
A titre liminaire :
CONSTATER que la loi française est applicable au litige introduit par le Ministre ; DÉBOUTER APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION.
INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de leur demande de communication de l’entier dossier d’enquête ayant donné lieu à la présente affaire ; A titre principal:
ACCUEILLIR les demandes du Ministre dans leur intégralité ; FAIRE APPLICATION des mesures de protection des secrets des affaires prévues par l’articleL.153-1 du Code de commerce pour ce qui concerne le rapport faisant: l’objet de la Pièce n°24 ainsi que ses annexes et décider par conséquent d’en ordonner la communication à APPLE sous une forme de résumé ou d’en limiter la communication à certains de leurs éléments ne permettant pas d’identifier les informations confidentielles qu’ils contiennent
En conséquence:
- ORDONNER aux sociétés APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION
INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de verser au Trésor Public, à charge pour ce dernier de restituer à FREE MOBILE les sommes indûment perçues au titre de l’exécution depuis. l’entrée en vigueur du contrat des clauses suivantes, la somme de 16 850 102 euros, à laquelle devra s’ajouter la somme d'1,5millions d’euros au titre de la facture omise par le Ministre dans ses précédentes conclusions: o correspondant à la contribution de FREE MOBILE à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (clause 8.3); o correspondant au financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par FREE, qui s’engage sur un montant minimal de dépenses affectées à cette valorisation (clause 8.6); o correspondant à la participation de FREE MOBILE aux frais de « contribution aux réparations » (clause 7.6).
- CONDAMNER solidairement APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION
INTERNATIONAL et APPLE FRANCE au paiement d’une amende civile de 2.000.000 d’euros.
En tout état de cause:
CONDAMNER APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE au paiement de la somme de 227.595 euros à FREE MOBILE et ILIAD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER APPLE SALES INTERNATIONAL, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE aux entiers dépens.
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- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Par des conclusions en réponse à l’incident régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 mai 2020, FREE demande au tribunal de :
Vu la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires Vu le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires Vu les articles L. 153-1 et suivants du Code de commerce
Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce
A titre principal:
- CONSTATER que les pièces n°52, 53 et 54 produites par APPLE ne sont pas nécessaires
à la solution du litige;
En conséquence:
- REJETER des débats les pièces n°52, 53 et 54 produites par APPLE.
A titre subsidiaire :
- ORDONNER la mise en place d’un cercle de confidentialité restreint pour la communication des pièces n°52, 53 et 54 produites par APPLE selon les modalités suivantes
o L’intégralité des pièces n°52, 53 et 54 sera communiquée aux membres du cercle de confidentialité ;
o Le cercle sera composé de Monsieur le Ministre de l’économie ainsi que d’un avocat et d’un représentant de chaque partie. S’agissant de Free, ce représentant sera Monsieur AK AL, Directeur Juridique du Groupe Iliad ;
o Les représentants de chaque partie membre du cercle de confidentialité souscriront une obligation de confidentialité leur interdisant de divulguer les informations confidentielles contenues dans les pièces n°52, 53 et 54 produites par Apple à des personnes autres que celles désignées comme membres du cercle par la juridiction sans le consentement exprès de celle-ci et les obligeant à utiliser ces informations confidentielles uniquement aux fins de la présente procédure ;
o Un exemplaire des pièces n°52, 53 et 54 sera remis sur copie papier à chacun des membres du cercle de confidentialité, qui s’obligent à adopter les mesures nécessaires afin d’empêcher tout accès non autorisé à ces exemplaires et à retourner ou détruire toute copie à l’issue de la procédure. En tout état de cause :
- CONSTATER que la pièce n°24 produite par FREE contient des informations couvertes par le secret des affaires ;
- CONSTATER que la pièce n°24 produite par FREE est nécessaire à la solution du litige; ORDONNER la mise en place d’un cercle de confidentialité restreint pour la communication
-
de la pièce n°24 produite par Free selon les modalités suivantes :
o L’intégralité de la pièce n°24 produite par FREE sera communiquée aux membres du cercle de confidentialité ;
o Le cercle sera composé de Monsieur le Ministre de l’économie ainsi que d’un avocat et
d’un représentant de chaque partie ;
o Les représentants de chaque partie membre du cercle de confidentialité souscriront une obligation de confidentialité leur interdisant de divulguer les informations confidentielles contenues dans la pièce n°24 produite par FREE à des personnes autres que celles
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désignées comme membres du cercle par la juridiction et les obligeant à utiliser ces informations confidentielles uniquement aux fins de la présente procédure ;
o Un exemplaire de la pièce n°24 sera remis sur copie papier à chacun des membres du cercle de confidentialité, qui s’obligent à adopter les mesures nécessaires afin d’empêcher tout accès non autorisé à ces exemplaires et à retourner ou détruire toute copie
à l’issue de la procédure.
- REJETER l’ensemble des demandes de la société Apple ;
- RESERVER les dépens.
Par des conclusions d’incident récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 juin 2020, les sociétés APPLE demandent au tribunal de :
Vu l’article L.420-1 du Code de commerce de l’article 101 TFUE
Vu la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires Vu les articles L.153-1 et R.153-2 et suivants du Code de commerce
Constater qu’APPLE invoque le bénéfice des dispositions de la loi relative au secret des affaires, et notamment des dispositions des articles L.153-1 et suivants du Code. de commerce, s’agissant de la communication dans le cadre des autre présentes instances, des extraits des Contrat de Distribution de l’iPhone conclus par APPLE et
FREE, de première part, SFR de deuxième part, ORANGE de troisième part et:
BOUYGUES TELECOM de quatrième part;
Se saisir de pareille demande;
En conséquence
A titre principal Fixer le délai dans lequel APPLE devra remettre les éléments dont il est fait état à
l’article R.153-3 du Code de commerce, dont notamment un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Après avoir revu les éléments remis par APPLE au juge, dans le délai qu’il aura fixé
Constate que : о Les pièces n° 52, 53 et 54 communiquées dans la procédure FREE ;
Les pièces n° 40, 41 et 42 communiquées dans la procédure SFR ; Les pièces n° 47, 48 et 49 communiquées dans la procédure ORANGE et Les pièces n° 36, 37 et 38 communiquées dans la procédure: BOUYGUES
TELECOM Contiennent des secrets des affaires et sont nécessaires à la solution du litige.
En conséquence Ordonner que ces pièces soient communiquées selon le mode opératoire suivant afin de préserver le secret des affaires : La version intégrale des pièces sera communiquée aux membres d’un cercle о de confidentialité composé d’un représentant de Monsieur le Ministre de l’économie, ainsi que d’un avocat et d’un représentant de chaque opérateur (i) non impliqué directement ou indirectement dans les négociations passées, actuelles ou futures avec APPLE s’agissant du Contrat de Distribution et (ii) soumis à des règles de déontologie, pour l’instance qui les concerne ; Les membres du cercle de confidentialité souscriront à une obligation de
° confidentialité leur d de divulguer les informations confidentielles contenues dans les pièces communiquées par APPLE à des personnes autres que celles
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désignées comme membres du cercle par le juge et les obligeant à utiliser des informations confidentielles uniquement aux fins de l’instance qui les: concerne ;
Les pièces seront accessibles à chacun des membres du cercle de confidentialité, sans qu’ils puissent les imprimer, reproduire ou télécharger, ces derniers s’obligeant à adopter les mesures nécessaires afin d’empêcher tout accès non autorisé à ces documents.
En tout état de cause
Accorder à APPLE le bénéfice de ses précédentes écritures au fond et lui donner acte qu’elle se réserve la faculté de soulever ultérieurement les moyens de défense au fond qu’elle jugera nécessaires et justifiés ; Si le tribunal venait à considérer que la pièce n° 24 pour laquelle FREE sollicité également le bénéfice de la protection du secret des affaires est nécessaire à la solution du litige, constater qu’APPLE ne s’oppose pas aux demandes de FREE s’agissant de cette pièce n° 24; Rejeter le surplus des demandes du Ministre de l’économie et des Opérateurs et, notamment, leurs demandes formées au titre de l’article 700 du CPC; Réserver les dépens.
-
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 29 juin 2020, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations l’incident relatif à la protection du secret des affaires, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2020.
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Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les résumera de la manière suivante :
En demande
APPLE soutient que la question de la protection du secret des affaires avait été invoquée lors d’une audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire à la fin de l’année 2018 et que toutes les parties étaient convenues de mettre en place un mode opératoire à même de. protéger le secret des affaires en cas de demande en ce sens. La procédure s’était poursuivie sur d’autres fondements et n’avait pas permis de traiter ce point. APPLE souhaite à présent communiquer des extraits des Contrats de distribution conclus avec les autres Opérateurs que celui concerné par une instance donnée car cette communication est nécessaire à la solution du litige. A cette fin elle doit pouvoir se prévaloir des nouvelles dispositions du Code de commerce introduites à la suite de la loi du 30 juillet 2018 et du décret du 11 décembre 2018 afin que les Opérateurs n’aient pas connaissance de l’intégralité des termes du Contrat de distribution conclu in fine avec les autres eu égard aux différences entre ces Contrats. Les éléments revêtent sans conteste les caractéristiques d’un secret des affaires, ce qu’APPLE confirmera dans le mémoire qu’elle remettra au juge dans les conditions de l’article R.153-3 du Code de commerce.
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Les pièces qui seront communiquées par APPLE sont utiles et nécessaires à la solution du litige pour démontrer que chaque Contrat a été négocié et qu’APPLE n’a pas tenté de soumettre ou soumis les Opérateurs à un quelconque déséquilibre significatif. En effet, cette communication démontrera qu’en dépit des similitudes pouvant exister entre les Contrats, leurs clauses ont fait l’objet de modifications distinctes pour répondre aux différentes demandes des Opérateurs, ce qui démontrera l’effectivité des négociations entre ces: derniers et APPLE. Contrairement à ce que soutiennent les Opérateurs, si les clauses d’un contrat ont été négociées, il ne peut y avoir tentative de soumission ou soumission à un déséquilibre significatif.
L’incident soulevé par APPLE n’est pas dilatoire et constitue la seule voie procédurale appropriée. La définition d’un incident d’instance est très large et ne peut se limiter à celle des articles 367 à 410 du CPC contrairement à ce que soutient le Ministre de l’économie.
Ainsi les sujets relatifs à l’administration de la preuve, la production et la communication des pièces relèvent d’une telle définition. APPLE a soulevé le présent incident dès qu’elle a été en mesure de le faire en fonction d’un calendrier judiciaire complexe. La doctrine la plus récente confirme la nécessité de recourir à la voie de l’incident pour régler une problématique de secret des affaires. Le présent incident est le préalable nécessaire pour que le juge organise, dans les conditions de l’article R.153-3 du Code de commerce, les modalités de communication des pièces pour lesquelles APPLE invoque le secret des affaires.
La position de refus du Ministre contraindrait APPLE à communiquer à l’un des Opérateurs des informations sensibles concernant ses concurrents lui conférant un avantage de négociation illégitime en lui permettant de s’aligner dans les négociations en cours ou à venir. Ceci est d’autant moins compréhensible que le Ministre n’a aucun intérêt procédural à s’opposer à cette demande légitime dès lors qu’il a lui-même, en qualité de partie aux quatre procédures, accès sans restriction aux quatre contrats. Son choix d’assigner APPLE dans quatre procédures distinctes démontre sa conscience de la nécessité de protéger la confidentialité des informations échangées dans chacune des instances. Le Ministre cherche en réalité à empêcher que ce tribunal ne puisse se référer dans chacune de celles-ci aux contrats signés avec les autres Opérateurs.
Refuser la demande d’APPLE de communiquer les éléments nécessaires à sa défense constituerait une atteinte grave aux droits de la défense et au principe du droit à un procès équitable.
La demande du Ministre concernant l’article 700 du CPC doit être rejetée dès lors que la jurisprudence administrative lui dénie le droit au remboursement d’un surcroît de travail de ses services puisqu’il ne peut en pratique établir la réalité des frais qu’il aurait engagés.
En défense
Monsieur le Ministre de l’économie fait quant à lui valoir le caractère dilatoire et abusif de
l’incident qui n’aurait pour objectif que de retarder le déroulement de l’instance alors qu’APPLE a déjà fait état d’une communication des pièces en cause au bénéfice exclusif du tribunal sur le fondement de l’article L. 153-1 du Code de commerce. APPLE avait tout loisir de poursuivre sa demande de protection dès la parution du décret du 11 décembre 2018, ce qu’elle n’a pas fait.
Le recours à incident d’instance est inapproprié pour solliciter la protection du secret des affaires. La demande de protection du secret des affaires ne fait pas partie des incidents
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Мо TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2014049790 JUGEMENT DU MARDI 15/09/2020
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d’instance visés au Livre ler Titre XI, articles 367 à 410 du Code de procédure civile, lequel ne contient aucune disposition relative au secret des affaires. En outre, les articles L.153-1 et suivants et R.153-2 et suivants du Code de commerce ne mentionnent à aucun moment le recours à l’incident d’instance pour solliciter une telle
+ protection. Il appartient au seul juge de décider sans audience si la communication des pièces doit être autorisée et, le cas échéant, selon quelles modalités.
APPLE pourrait se désister immédiatement de cet incident d’instance.
FREE MOBILE soutient que la pièce n° 24 qu’elle souhaite communiquer contient des secrets d’affaires.
Sur ce, le tribunal,
Le tribunal relève qu’APPLE n’a déposé les extraits des Contrats de distribution qu’avec ses conclusions n°5 régularisées le 19 octobre 2018 et ne l’a fait qu’au bénéfice du Tribunal aux fins d’illustrer selon elle la réalité et l’effectivité des négociations intervenues entre chaque Opérateur et elle. Elle invoque à présent par la voie d’un incident d’audience les dispositions relatives au secret des affaires introduites dans le droit positif en 2018, soutenant ne pas avoir eu l’opportunité de le faire valoir dès la promulgation des textes visés.
La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires et son décret d’application du 11 décembre 2018 sont venus définir le secret des affaires et en préciser le régime procédural dans le cadre de procédures judiciaires. L’article L 153-1 du Code de commerce dispose ainsi que : « Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure
d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense:
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. ».
La loi permet ainsi la transmission d’informations confidentielles au cours d’une procédure contentieuse et ce dans le cadre d’un dispositif prévu aux articles R. 153-1 et suivants du même code.
Sur l’incident d’audience
Monsieur le Ministre de l’Economie soutient que le recours à incident d’instance est inapproprié pour solliciter la protection du secret des affaires en ce que celui-ci ne fait pas
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Lu シ ш N° RG: 2014049790 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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partie des incidents d’instance visés au Livre ler Titre XI, articles 367 à 410 du Code de: procédure civile, lequel ne contient aucune disposition relative au secret des affaires et ce. que les articles L.153-1 et suivants et R.153-2 et suivants du Code de commerce ne mentionnent à aucun moment le recours à l’incident d’instance pour solliciter une telle protection. Selon lui il appartient au seul juge de décider sans audience si la communication des pièces doit être autorisée et, le cas échéant, selon quelles modalités.
Le tribunal relève toutefois que l’incident d’audience constitue la seule voie procédurale appropriée pour faire valoir le secret des affaires dans le cadre d’une procédure au fond. La définition d’un incident d’instance est en effet très large et ne peut se limiter à celle des articles: 367 à 410 du CPC. Ainsi les sujets relatifs à l’administration de la preuve, la production et la communication des pièces relèvent d’une telle définition.
Sur le bénéfice de la protection du secret des affaires
La protection du secret des affaires doit être appliquée de manière proportionnée de façon à ne pas nuire au droit des parties à un procès équitable. Il convient de préserver l’équilibre entre la nécessaire protection de celui-ci et le respect des droits de la défense et du contradictoire.
APPLE fait valoir que la communication des Contrats de distribution est utile à la solution du litige pour démontrer que chaque Contrat a été négocié et qu’APPLE n’a pas tenté de soumettre ou soumis les Opérateurs à un quelconque déséquilibre significatif. En effet, en dépit des similitudes pouvant exister entre les Contrats, leurs clauses ont fait l’objet de modifications distinctes pour répondre aux différentes demandes des Opérateurs, ce qui démontrera selon elle l’effectivité des négociations entre ces derniers et APPLE. Elle affirme que, contrairement à ce que soutiennent les Opérateurs, si les clauses d’un contrat ont été négociées, il ne peut y avoir tentative de soumission ou soumission à un déséquilibre significatif.
Priver APPLE de la possibilité de faire valoir ces possibles éléments de preuve conduirait à violer les droits de la défense d’APPLE.
APPLE souhaite restreindre l’accès à ses pièces et il appartiendra au tribunal d’examiner si les extraits des Contrats de distribution contiennent des secrets d’affaires au sens des articles L.153-1 et suivants du Code de commerce et s’ils sont utiles à la solution du litige.
Conformément à l’article R 153-3 du Code de commerce, APPLE transmettra en conséquence au juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 septembre 2020 au plus tard :
1° La version confidentielle intégrale des pièces 52, 53 et 54 ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé de chacune d’elles;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
FREE MOBILE transmettra quant à elle au juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 septembre 2020 au plus tard:
1° La version confidentielle intégrale de la pièce n° 24';
2° Une version non confidentielle ou un résumé de celle-ci ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
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Frais et dépens réservés
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition :
Ordonne aux sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de communiquer au juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 septembre 2020 au plus tard:
1° La version confidentielle intégrale des pièces 52, 53 et 54 ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé de chacune d’elles;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Ordonne à FREE MOBILE de communiquer au juge chargé d’instruire l’affaire pour le
28 septembre 2020 au plus tard :
1° La version confidentielle intégrale de la pièce n° 24 ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé de celle-ci;
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3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les
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motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 septembre
2020 à 9h.
Dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe.
Frais et dépens réservés..
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2020, en audience publique, devant Mme AN AO, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme
AN AO Messieurs AP AQ et AR AS.
Délibéré le 15 juillet 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues. au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AN AO président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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