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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 janv. 2023, n° 22/54723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/54723 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
N° RG 22/54723 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CWHI
S
N° : 1/MM
Assignation du 22 Octobre 2020
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 27 janvier 2023
par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de: Fabrice VERT, Premier Vice-Président Violette BATY, Vice-Présidente Caroline FAYAT, Juge
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur X Y, en qualité d’ayant-droit de feu Z Y
[…]
Madame AA Y veuve AB en qualité d’ayant-droit de feu Z Y
71 rue du Cardinal Lemoine
75005 PARIS
Monsieur AC Y […] Décédé
Madame AD AE veuve Y en qualité d’ayant droit de feu AC Y
[…]
Madame AF Y en qualité d’ayant-droit de feu AC Y
201 rue de Paris
94220 CHARENTON LE PONT
2 Copies exécutoires délivrées le:
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Madame AG Y en qualité d’ayant-droit de feu AC Y
[…]
Monsieur AH Y en qualité d’ayant-droit de feu AC
Y […]
Madame AI AJ Y en qualité d’ayant-droit de feu Z Y
[…]
représentés par Me Charlotte AE, avocat au barreau de PARIS – #P0007
DEFENAPESSE
Société AK AL & AU LIMITED […] 6QT St James’s, Londres ROYAUME-UNI
représentée par Me Philippe PLANTADE, avocat au barreau de PARIS – #B0210
DÉBATS
A l’audience du 09 Novembre 2022, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties, Par exploit en date du 25 février 2022, M. X Y, Mme AA Y veuve AB, Mme AI AM née Y, Mme AD AE veuve Y, Mme AF Y et Mme AG Y ont fait citer la société de droit anglais AK AL & AU LIMITED, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi. Dans son avis rendu le 14 septembre 2022, la Cour de cassation considère le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour connaître des demandes formées en application de l’article 17 de l’ordonnance du 21 avril 1945. L’affaire a été entendue à l’audience du 9 novembre 2022.
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Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, les parties demanderesses sollicitent du président du tribunal de
In limine litis:
— se déclarer compétent pour se prononcer sur le présent litige; A titre principal, – constater la nullité des «< ventes » successives intervenues postérieurement à la spoliation de l’œuvre litigieuse appartenant à feu Z Y intitulée «The Penitent AS » et attribuée au peintre AN AO AP AQ survenue le 23 octobre 1942 par les «<Autorités d’Occupation >> au sein du garde- meuble AR situé […], […];
En conséquence,
— relever les consorts Y de la forclusion prévue à l’article 21 de l’ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 prorogé successivement jusqu’au 31 décembre 1951; – condamner la société AK AL & AU LIMITED à: – restituer sans délai l’œuvre «< The Penitent AS »> d’AN AO AP AQ aux consorts Y qu’elle indique être « entreposée sous sa garde dans le ressort judiciaire de Londres » sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir; – communiquer l’identité complète du détenteur actuel et la localisation géographique précise de l’œuvre « The Penitent AS » attribuée à AT AO AP AQ et ayant été spoliée à feu Z Y le 23 octobre 1942 par les «Autorités d’Occupation » alors qu’elle était entreposée au sein du garde-meuble AR situé […], […] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir; -communiquer l’historique complet des ventes successives survenues depuis la spoliation de l’œuvre « The Penitent AS » attribuée à AT AO AP AQ à feu Z Y le 23 octobre 1942 par les « Autorités d’Occupation >> au sein du garde-meuble AR situé […], […] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir; communiquer le montant total qu’elle a perçu de la vente de l’œuvre litigieuse « The Penitent AS» attribuée à AT AO AP AQ proposée sous le lot n° 55 le 22 avril 2005 lors de la vente aux enchères publiques n° 7036 nommée << OLD MASTER PICTURES » à l’adresse de son siège social, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir; – restituer aux consorts Y, à savoir, Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB, Madame AI AM née Y, Madame AD AE veuve Y, Madame AF Y et Madame AG Y, l’intégralité des fruits naturels, industriels et civils qu’elle a indûment perçus au titre des ventes successives du tableau litigieux depuis sa spoliation et notamment l’intégralité du produit de la vente du 22 avril 2005 qu’elle a
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personnellement perçue en euros, au taux de conversion applicable au jour du/des vente(s) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir;
A titre accessoire:
— condamner la société AK AL & AU LIMITED à payer aux consorts Y la somme de 90.000 euros en réparation du préjudice moral subi par les consorts Y du fait du comportement fautif de AK AL & AU LIMITED;
En tout état de cause:
— condamner la société AK’S au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; -juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les parties demanderesses soutiennent in limine litis que la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945, a été confirmée par l’avis de la Cour de cassation du 14 septembre 2022, et que la compétence territoriale de la juridiction parisienne est justifiée par le fait que l’article 17 de l’ordonnance du 21 avril 1945, qui prévoit que le demandeur saisit le tribunal judiciaire de son choix, constitue une disposition spéciale dérogeant aux dispositions générales de l’article 42 du code de procédure civile; que l’esprit de cette ordonnance est de faciliter la restitution des biens ayant fait l’objet de mesures de spoliation; que l’actuel détenteur de l’œuvre n’est pas connu; que le fait dommageable, à savoir la spoliation de l’oeuvre, ne s’est pas produite à Londres mais à Paris; que les héritiers de Monsieur Z Y sont tous de nationalité française et que celui-ci est inhumé à Paris, lieu d’ouverture de sa succession. Elles ajoutent que la demande de réparation de leur préjudice moral est une demande accessoire, qui justifie que le président du tribunal judiciaire de Paris soit également compétent pour statuer sur cette prétention. Sur la preuve de leur qualité et de leur intérêt à agir, les consorts Y déclarent maintenir les preuves apportées afin de la démontrer, et ce malgré la renonciation de AK’S à sa demande d’irrecevabilité sur ce fondement. Sur le fond, les consorts Y exposent à titre principal, et à l’appui de leur demande de relevé de forclusion, que Monsieur Z Y s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle d’agir du fait d’une part, de sa fuite de Paris dans le sud de le France lors de laquelle ses meubles, alors entreposés dans un garde-meubles à Paris, ont été enlevés, et d’autre part, du défaut de localisation de ses biens par la suite. Ils précisent que Monsieur Y a adressé, en février 1945, à l’Office des biens d’intérêt privé l’inventaire du mobilier pillé, dont faisait partie l’œuvre litigieuse, diligence qu’il a réitérée auprès du président de la commission de récupération artistique en mai 1945, sans toutefois obtenir la restitution de l’œuvre, ses héritiers n’en apprenant l’existence qu’en 2018.
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Les demandeurs font également valoir qu’en procédant à la vente de l’œuvre a minima une fois en 2005, et qu’en étant actuellement la détentrice pour le compte du propriétaire actuel, la défenderesse est tenue tant au remboursement des fruits indument perçus au titre de cette vente qu’à la communication de l’historique des ventes réalisées et de l’identité du propriétaire actuel. A titre accessoire, les demandeurs invoquent la responsabilité de la société AK AL & AU LIMITED pour ne pas avoir recherché, lors de la vente de 2005, la provenance du tableau et pour avoir fait preuve d’un comportement dilatoire au cours de la procédure, notamment en ne répondant pas à la sommation de communiquer du 21 septembre 2021. A l’audience, ils font observer qu’ils ne pouvaient pas demander le relevé de forclusion avant leurs écritures du 4 novembre 2022, dans la mesure où le moyen tiré de la forclusion n’était pas soulevé par la défenderesse. Ils considèrent également que l’œuvre est séquestrée par AK AL & AU LIMITED au titre de ses obligations déontologiques en qualité d’opérateur de vente volontaire et qu’ainsi elle est gardienne de l’œuvre. En réponse, la société AK AL & AU sollicite le bénéfice de ses écritures du 29 juin 2022, par lesquelles elle demande au président du tribunal de : A titre principal et in limine litis, – se déclarer incompétent au profit de The High Court of England and Wales, Queen’s Bench Division, Strand, Londres WC2A 2LL ([…]), et inviter Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB et Monsieur AC Y à mieux se pourvoir;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société de droit anglais AK AL & AU LTD à la requête de Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB et Monsieur AC Y;
A titre très subsidiaire,
— déclarer Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB et Monsieur AC Y irrecevables en l’ensemble de leurs demandes pour défaut de qualité à agir et/ou défaut d’intérêt à agir; -déclarer Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB et Monsieur AC Y irrecevables en leur demande de nullité et de restitution comme étant atteinte de forclusion et/ou pour défaut de qualité à défendre de la société de droit anglais AK AL & AU LTD ; -déclarer Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB et Monsieur AC Y irrecevables en leur demande de réparation de préjudice moral comme étant atteinte de forclusion;
En tout état de cause,
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condamner Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB et Monsieur AC Y aux dépens et à verser à la société de droit anglais AK AL & AU LIMITED la somme de 5.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile. La partie défenderesse conteste à titre principal et in limine litis, la compétence territoriale du juge parisien au profit de la High Court Of England and Wales située à Londres pour statuer sur la restitution du tableau, ainsi que la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire pour connaître de la demande en réparation pour préjudice moral. Elle expose, s’agissant de la nullité des ventes, que le tableau est entreposé dans les locaux de AK’S à Londres; que la réglementation européenne, et notamment le règlement n°1215/2012, prévoit la compétence de la juridiction du lieu où est situé le bien; que l’article 45 du code de procédure civile relatif à la compétence en matière de succession est inapplicable en l’espèce que l’esprit des rédacteurs de l’ordonnance du 21 avril 1945 était de vouloir que le juge du lieu de situation des biens spoliés soit compétent concurremment avec celui du lieu du domicile du défendeur; que l’ancien code de procédure civile attribuait compétence au juge du lieu de situation de l’objet en matière réelle, compétence retenue actuellement par les juges du fond. Concernant la demande en réparation du préjudice moral, elle soutient que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de l’ordonnance, sont limités à la restitution de l’œuvre, à l’exclusion des demandes de droit commun, et estime que le juge anglais est compétent. Subsidiairement, elle fait valoir l’incompétence territoriale du juge parisien raison des règles édictées par l’article 752 du règlement n°1215/2012 qui prévoit qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, la juridiction du fait dommageable est compétente. A titre subsidiaire, elle soulève la nullité de l’assignation, en raison de l’absence d’indication de la profession et de la nationalité des demandeurs, et de l’arrondissement de naissance de Monsieur AC Y, ce qui l’empêche, selon elle, de solliciter un éventuel dépaysement du dossier ou de procéder à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir. A titre très subsidiaire, elle expose que les demandes des consorts Y sont irrecevables aux motifs qu’ils ne démontrent ni leur intérêt ni leur qualité à agir; qu’ils sont forclos à demander la restitution du tableau litigieux puisqu’ils n’ont pas sollicité la nullité de la vente avant le 31 décembre 1951, sans justifier d’une impossibilité matérielle d’agir dans ce délai; qu’ils sont également forclos à demander réparation de leur préjudice moral, du fait que le dommage allégué se serait produit dans les locaux de AK’S à Londres, rendant ainsi la loi anglaise applicable et notamment le Limitation Act 1980 qui prévoit une prescription de six ans à compter du fait générateur pour les actions en responsabilité extra contractuelles. A l’audience, les parties s’accordent sur le fait que la réglementation européenne n’est pas applicable au litige, dans la mesure où il a été introduit postérieurement au 1" janvier 2021,
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date de la prise d’effet du « Brexit. »Sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond dans le cadre de l’ordonnance du 21 avril 1945, la société AK AL & AU LIMITED s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Elle précise également que, si la compétence du juge anglais n’était pas retenue pour la réparation du préjudice moral allégué par les demandeurs, le tribunal judiciaire de Paris statuant en sa formation de fond est compétent pour connaître de cette demande. Elle ajoute sur le fond que la demande de relevé de forclusion des demandeurs est tardive, puisqu’elle n’en a eu connaissance que le 4 novembre 2022, alors que deux assignations sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945 ont été signifiées en date des 2 novembre 2020 et 15 novembre 2021, sans qu’aucune d’elles ne sollicite le relevé de forclusion et que la sommation du 21 septembre 2021 ne concerne pas l’instance en cours qui a été introduite postérieurement. Les parties ont été informées lors de l’audience par le juge délégué aux fonctions de président du tribunal, qu’une copie de l’assignation a été notifiée au procureur de la République. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développements à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION
En 2017, l’œuvre picturale « The Penitent AS >> attribuée à AT AO AP AQ a été confiée, dans le cadre d’un mandat de vente, à la société AK AL & AU LIMITED à Londres. Après une enquête, il est apparu que cette œuvre provenait de la collection de Z AW qui figure sur le répertoire des biens spoliés en France durant la guerre 1939-1945. Les héritiers de Z AW ont sollicité vainement, par courrier du 10 juillet 2020, auprès de la société AK AL & AU LIMITED à Londres la restitution de cette œuvre, cette dernière, faisant connaitre par courriel du 27 juillet 2020 son refus de procéder à cette restitution, aux motifs essentiels que le propriétaire du bien litigieux qui a acquis à Londres le tableau le 22 avril 2005 serait un acquéreur de bonne foi et détiendrait un titre de propriété valide en application de la loi anglaise et que l’action en revendication des consorts AW serait forclose. C’est dans ces conditions que la présente action a été introduite; A titre liminaire, il sera observé, que par un jugement du 22 avril 2022, le juge délégué aux fonctions de président du tribunal de céans a adressé, dans une autre affaire tendant également à voir constater la nullité d’une vente pour spoliation, une demande d’avis à la Cour de cassation portant sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure
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accélérée au fond dans le cadre de l’ordonnance du 21 avril 1945 alors que la procédure « en la forme des référés » a été supprimée par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019. Dans son avis rendu le 14 septembre 2022, la Cour de cassation considère le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour connaître des demandes formées en application de l’article 17 de l’ordonnance du 21 avril 1945. In limine litis, sur l’exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit de « The High Court of England and Wales,» du chef de la demande en restitution du tableau Aux termes du premier alinéa de l’article 42 du code de procédure civile, «la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […]>> Selon l’article 45 du même code, « en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement:
— les demandes entre héritiers; -les demandes formées par les créanciers du défunt; -les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de
mort. »
Le premier alinéa de l’article 17 de l’ordonnance du 21 avril 1945 prévoit que « dans les cas prévus par la présente ordonnance, la demande est portée devant le président du tribunal civil ou en matière commerciale devant le président du tribunal civil ou du tribunal de commerce au choix du demandeur.>> L’ordonnance du 21 avril 1945 et la procédure prévue par l’article 17 susvisé, ont pour but de permettre aux propriétaires dépossédés, par une procédure spéciale, aussi rapide et peu coûteuse que possible, de pouvoir rentrer légalement en possession de leurs biens, droits ou intérêts, par application du principe de la nullité des actes de transfert. Ces dispositions constituent des règles dérogatoires au droit commun, rendant ces dernières inapplicables en l’espèce. En l’espèce, il ressort des écritures et des observations des parties à l’audience que le caractère spoliateur des ventes n’est pas contesté, de sorte que les dispositions de l’article 17 de l’ordonnance du 21 avril 1945 sont applicables au cas présent. En outre, si l’oeuvre litigieuse se trouve dans les locaux de la défenderesse à Londres, les demandeurs sont tous de nationalité française et demeurent pour la plupart à Paris, lieu d’ouverture de la succession de Z Y. La succession de Z AW ayant été ouverte sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, lieu de situation de son dernier domicile, et le présent litige portant sur un bien spolié par les nazis à Paris et dépendant de la succession du défunt, il s’en infère que la présente juridiction est compétente territorialement pour connaitre de la demande en restitution du tableau litigieux fondée sur les dispositions de l’ordonnance 21 avril 1945, peu important que le bien litigieux se trouve actuellement hors du ressort du tribunal de céans, cette circonstance ne constituant qu’une simple constatation d’un fait matériel.
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L’exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit de « The High Court of England and Wales, »> du chef de la demande en restitution du tableau sera rejetée. Sur le défaut de pouvoir du président du tribunal judiciaire de Paris sur la demande de provision du chef du préjudice moral L’article 1240 du code de procédure civile dispose: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Selon l’article ler de l’ordonnance du 21 avril 1945, << les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l’objet, même avec leur concours matériel, d’actes de disposition accomplis en conséquence de mesures de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l’autorité de fait se disant gouvernement de l’Etat français, soit par l’ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement, tant de l’ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, que de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, en faire constater la nullité.
Cette nullité est droit. >>
L’article 2 de cette même ordonnance précise que «<lorsque la nullité est constatée, le propriétaire dépossédé reprend ses biens, droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l’acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés. [---].⟫ Le deuxième alinéa de l’article 17 de ladite ordonnance prévoit que le juge saisi << statuant en la forme des référés » décide << au fond sur toutes les questions soulevées par l’application de la présente ordonnance, quelles que soient les personnes mises en cause. Ils peuvent prescrire toutes mesures d’instruction, entendre tous les témoins en la forme prévue par les articles 407 et suivants du code de procédure civile. Ils statuent sur les dépens. Le ministère d’un avoué n’est pas obligatoire. >> Il résulte de ces dispositions que le champ d’application de l’ordonnance, et par là même l’étendue des pouvoirs du président du tribunal saisi dans ce cadre, sont limités au constat de la nullité des ventes litigieuses et à la restitution des biens qui en découle. Or en l’espèce, les parties demanderesses sollicitent, en sus du constat de la nullité des ventes successives du tableau «<The Penitent AS» et de sa restitution, des dommages et intérêts pour réparation de leur préjudice moral, excipant notamment du défaut de diligences de AK’S lors de la vente du bien aux enchères en 2005 et postérieurement à cette vente. du comportement dilatoire de la défenderesse tout au long de la procédure.
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Toutefois, s’agissant du comportement dilatoire de AK’S, il est relevé que les demandeurs ne démontrent pas le préjudice allégué ni n’établissent que la procédure est abusive. En outre, la demande fondée sur la supposée faute de la défenderesse lors de la vente de 2005 ne saurait être regardée comme faisant partie du champ des questions soulevées par l’application de l’ordonnance susvisée, ne s’agissant ni de la reconnaissance d’une spoliation, ni d’une demande de nullité. Il s’ensuit un défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire de statuer sur ce chef de prétention. Dans ces conditions, la demande en dommages et intérêts des consorts Y en réparation de leur préjudice moral sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens sur ce chef de demande ; Sur la demande de nullité de l’assignation Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, «< la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
DJ
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs; […]]>>
La nullité prévue par ces dispositions est régie par l’article 114 du même code qui dispose: « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » Au cas d’espèce, et contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, l’acte introductif d’instance contient les mentions relatives à la profession et à la nationalité des demandeurs, ainsi que l’indication de l’arrondissement de naissance de Monsieur AC Y.
Par conséquent, la demande de nullité sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Aux termes de l’article 32 du même code, «< est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
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En l’espèce, les parties demanderesses produisent l’intégralité des actes permettant de justifier de leur qualité d’héritier, et notamment l’arbre généalogique de la famille ainsi que les actes de notoriété. La fin de non recevoir tirée de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs sera donc rejetée Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société AK AL & AU LIMITED Le deuxième alinéa de l’article 17 de ladite ordonnance prévoit que le juge saisi «<statuant en la forme des référés » décide << au fond sur toutes les questions soulevées par l’application de la présente ordonnance, quelles que soient les personnes mises en cause.[…] >> En l’espèce, la partie défenderesse admet être détentrice de l’œuvre en cause pour le compte de l’une de ses clientes, en vertu d’un contrat de mandat de vente régi par le droit anglais, ce qui lui confère la qualité de personne mise en cause. Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société AK AL & AU LIMITED sera rejetée. Sur la forclusion de la demande de constatation de la nullité des ventes successives du bien litigieux depuis sa spoliation Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 21 avril 1945, «dans le cas de meubles corporels, il sera fait, à l’exclusion des dispositions de l’article 2280 du code civil, application du deuxième alinéa de l’article 2279 du même code relatif aux meubles perdus ou volés. Toutefois, le délai de revendication sera d’une année à compter de la date légale de cessation des hostilités. » L’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945, disposait dans sa rédaction initiale, «la demande en nullité ou en annulation ne sera plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date légale de la cessation des hostilités. Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la preuve qu’il s’est trouvé, même sans force majeure, dans l’impossibilité matérielle d’agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion. » La date butoir prévue au premier alinéa de ce texte a par la suite été prorogée à diverses reprises pour être finalement fixée au 31 décembre 1951. L’impossibilité matérielle d’agir issue de ces dispositions est caractérisée dès lors que le propriétaire dépossédé a fait l’objet de persécutions liées à la législation antisémite en vigueur et que son patrimoine a été réquisitionné par les autorités en place pour être ensuite vendu par celles-ci alors qu’il était en fuite, ce qui l’a empêché de connaître le sort de ses biens. Lorsque l’impossibilité d’agir est retenue, l’introduction de l’action en revendication intentée postérieurement n’est soumise à aucun délai
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Au cas présent, la spoliation des biens de Z Y n’est pas contestée.
Il résulte des pièces produites au débat que la société de garde- meuble AR a rappelé à Z Y par lettre du 21 février 1945, que le mobilier lui appartenant a été «enlevé par les Autorités d’Occupation le 23.10.1942 » et qu’il en avait été prévenu le 13 novembre 1942 dans les termes suivants : << Paris, le 13 novembre 1942, Monsieur, Nous avons le regret de vous informer que le 23.10.1942, et malgré nos protestations et réserves, les Autorités d’Occupation ont fait enlever, dans nos garde-meubles, le mobilier entreposé à votre nom, sous le numéro 1.905 […]. >> (Pièce AW 5)
Z Y a ensuite, par lettre du 23 février 1945, adressé au Directeur de l’Office des Biens et intérêts privés l’inventaire des biens mobiliers enlevés, dont faisait partie «4) Un tableau sur panneau de AX AY AZ pouvant mesurer 0.[…].30m (pendant de ceux qui se trouvaient dans les petites salles du Louvre) représentant une Madeleine ». En marge de cette mention est inscrit de manière manuscrite « Photo » et « CRA », ce qui laisse supposer que le bien a également été déclaré auprès de la Commission de récupération artistique (Pièce AW 6). Le Directeur de l’Office des Biens et intérêts privés a accusé réception de cette lettre le 5 mars 1945 et informé Z Y que sa demande était enregistrée sous le numéro 30.326.11 (Pièce AW 8). En revanche, l’extrait de la lettre de Z Y à la Commission de récupération artistique du 15 mai 1945 produite au débat par les demandeurs ne fait pas apparaitre l’oeuvre litigieuse dans les biens disparus listés. (Pièce AW 9) Les héritiers de Z Y ont ensuite eu connaissance de la réapparition de l’œuvre le 18 juillet 2018 lorsque AK’S a pris contact par mail avec M. X BA, ami de feu BB Y, dans le but d’obtenir des informations sur ce dernier au motif que «Nous pensons avoir identifié une œuvre qui aurait appartenu au père de BB AW, Z, et aimerions prendre contact avec ses héritiers ou ayants droit afin de confirmer, ou au contraire, dissiper nos doutes.» (Pièce AW 14) La défenderesse a également informé M. AC Y par mail du 10 décembre 2018, que l’œuvre litigieuse a été trouvée sur le «Répertoire des Biens Spoliés» et « pourrait correspondre avec celle qui nous a été confiée. Ce Répertoire des Biens spoliés en France durant la guerre 1939-1945 a été publié, entre 1947 et 1949, par le Bureau Central des restitutions, qui centralisait pour la partie française les déclarations de spoliation faites auprès de l’Office des Biens et Intérêts privés (OBIP) et traitait les dossiers. Il contient donc les listes des objets réclamés qui n’étaient pas encore restitués à l’époque de la publication. L’exemplaire annoté du Répertoire (tome II) indique que le AX der AZ n’avait pas été récupéré en août 1961.[…] » (Pièce AW 17). En outre, la lettre du 27 juillet 2020 de AK’S au conseil des consorts Y fait état de deux ventes de l’œuvre intervenues en 2003 aux Etats-Unis et le 22 avril 2005 à Londres, et du fait que c’est en effectuant des recherches en 2017 que AK’S a trouvé le bien dans le Répertoire des Biens Spoliés
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en France comme étant une perte de la collection de Z Y, ce qui l’a conduite à contacter les héritiers de ce dernier (Pièce AW 21). Cependant, AK’S n’a jamais divulgué l’identité de l’actuel propriétaire du tableau, se contentant de proposer une résolution amiable consistant en sa vente avec un partage par moitié du prix retiré (Pièce AW 21). Il s’infère de ces éléments que Z Y a dès le début de l’année 1945, procédé à des diligences afin de récupérer le tableau litigieux, sans que celui-ci ne lui soit toutefois restitué, et que l’œuvre n’est réapparue aux héritiers qu’en 2018, étant observé au surplus qu’il ne saurait être valablement reproché aux héritiers de ne pas avoir mené de recherches quant à la localisation du tableau, dans la mesure où même AK’S admet n’avoir procédé à des diligences quant à son origine qu’en 2017, alors qu’elle avait été chargée de sa vente en 2005. Il s’ensuit que l’impossibilité d’agir des demandeurs est caractérisée et que les délais prévus par l’ordonnance de 1945, seule applicable en l’espèce, pour que le propriétaire du bien ou ses ayant-droits agissent contre le détenteur de l’oeuvre, ne peuvent être opposés aux consorts Y, ceux-ci ayant en outre procédé à des échanges avec AK’S dans le but d’une résolution amiable dès qu’ils ont eu connaissance de la réapparition du tableau en 2018. Par conséquent, les demandeurs seront relevés de la forclusion encourue et seront déclarés recevables en leur action. Sur la nullité des ventes intervenues postérieurement à la spoliation de l’œuvre La nullité issue de l’article 1er de l’ordonnance du 21 avril 1945 reproduit ci-desssus est d’ordre public. En l’espèce, la spoliation n’est pas contestée et la société AK AL & WOOD Ltd a reconnu être à ce jour détentrice du bien dans le cadre d’un mandat de vente régi par le droit anglais, tout en s’abstenant de divulguer l’identité du propriétaire actuel. Ainsi, les consorts Y disposant d’un intérêt tant matériel que moral à récupérer le tableau litigieux, il convient de faire droit à la demande de constat de nullité des ventes successives de l’œuvre intitulé «< The Penitent AS »> attribué au peintre AN AO AP AQ depuis sa spoliation et à la demande de restitution du tableau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il sera également fait droit à la demande de communication par la société AK AL & WOOD Ltd, et ce dans la mesure où elle en a connaissance, de l’identité complète du détenteur actuel et la localisation géographique précise de l’œuvre « The Penitent AS » attribuée à AT AO AP AQ, de l’historique complet des ventes successives survenues, du montant total qu’elle a perçu de la vente de l’œuvre litigieuse << The Penitent AS » attribuée à AT AO AP AQ, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
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Sur la demande de restitution des fruits perçus
L’article 4 de l’ordonnance du 21 avril 1945 dispose « l’acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé Ils ne peuvent en aucun cas invoquer le droit de rétention. Ils doivent restituer les fruits naturels, industriels et civils à partir de la date à laquelle remonte la nullité sous réserve de l’application des dispositions de l’ordonnance du 18 octobre 1944 tendant à confisquer les profits illicites, modifiée, complétée et codifiée par l’ordonnance du 16 janvier 1945. » En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que l’oeuvre litigieuse a été vendue le 22 avril 2005 pour un montant d’adjudication de 60.000 £, ce qui correspondait à cinq fois la valeur estimée. Il est cependant observé que l’ordonnance ne vise, s’agissant de l’obligation de restitution des fruits, que les « acquéreurs ou acquéreurs successifs », de sorte que AK’S ne peut, en sa seule qualité de détentrice, être condamnée à ce titre. Il s’ensuit que les consorts Y seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
L’alinéa 1" de l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société AK AL & WOOD Ltd succombante supportera la charge des dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Succombant en ses prétentions, la société AK AL & WOOD Ltd sera condamnée à verser à Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB, Madame AI AM née Y, Madame AD AE veuve Y, Madame AF Y et Madame AG Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Rejette les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale; Rejette la demande de nullité de l’assignation; Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs; Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la défenderesse; Déclare irrecevable la demande de Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB, Madame AI AM née Y, Madame AD AE veuve Y, Madame AF Y et Madame AG Y de dommages et intérêts pour réparation de leur préjudice moral; Relève Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB, Madame AI AM née Y, Madame AD AE veuve Y, Madame AF Y et Madame AG Y de la forclusion prévue par l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945 et les déclare recevables en leur action; Constate la nullité des ventes successives du tableau «< The Penitent AS » attribué au peintre AN AO AP AQ, à la suite de sa spoliation intervenue le 23 octobre 1942; Ordonne à la société AK AL & WOOD Ltd de remettre à Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB, Madame AI AM née Y, Madame AD AE veuve Y, Madame AF Y et Madame AG Y le tableau «The Penitent AS »> attribué au peintre AN AO AP AQ, dont elle est détentrice, sous astreinte provisoire de cinq cent euros (500 euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de la signification de la présente décision à la défenderesse, pour une durée maximale de six mois;
Ordonne la communication par la société AK AL & WOOD LTD, dans la mesure où elle en a connaissance, de l’identité complète du détenteur actuel et la localisation géographique précise de l’œuvre «The Penitent AS » attribuée à AT AO AP AQ, de l’historique complet des ventes successives survenues et du montant total qu’elle a perçu au titre de la vente de l’œuvre litigieuse, sous astreinte provisoire de deux cents euros (200 euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de la signification de la présente décision à la défenderesse, pour une durée maximale de 6 mois ;
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Déboute Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB, Madame AI AM née Y, Madame AD AE veuve Y, Madame AF Y et Madame AG Y de leur demande de restitution de l’intégralité des fruits naturels, industriels et civils; Condamne la société AK AL & WOOD Ltd aux dépens; Condamne la société AK AL & WOOD Ltd à payer à Monsieur X Y, Madame AA Y veuve AB, Madame AI AM née Y, Madame AD AE veuve Y, Madame AF Y et Madame AG Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 27 janvier 2023
Le Greffier,
Le Président,
Minas MAKRIS
Fabrice VERT
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