Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 8 sept. 2021, n° 18/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02378 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 avril 2018, N° F16/00105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame E F, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02378 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KM3P
Monsieur Y X
c/
SAS GCA BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2018 (RG n° F 16/00105) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 26 avril 2018,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le […] à […], demeurant […],
représenté et assisté de Maître Abdoul Kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Rachid KONATE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SAS GCA Bordeaux, siret […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée par Maître Sandra PORTRON, avocate au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Charlotte GAIST de la SELARL GAIST & RENARD, avocate au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mai 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame E F, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : A-B C-D,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été embauché en qualité de comptable sur le site de Bègles, par la société TTAF en date du 1er décembre 2008, suivant contrat à durée indéterminée.
Il a été promu Responsable comptable, par avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2014.
Au moment de la rupture, Monsieur X percevait une rémunération moyenne de 4 050 euros bruts.
La société TTAF (Toyota Tshusho Automobiles France) a été cédée à la société GCA Investissement par acte de cession du 30 avril 2015 et a changé de dénomination sociale le 8 juillet 2015 devenant la SAS GCA Bordeaux.
La société comprend plus de 11 salariés (84 salariés). La convention collective nationale applicable au contrat de travail est celle du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981.
Par une note d’information-consultation au comité d’entreprise du 26 mai 2015, la société informait des difficultés économiques, financières, techniques de la société TAF la conduisant à envisager un plan de restructuration et des licenciements pour motif économique.
Par lettre en date du 9 juin 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 juin 2015.
Il a accepté le CSP le 17 juin 2015, et son contrat de travail a donc été rompu à l’issu d’un délai de réflexion de 21 jours, soit le 8 juillet 2015.
Par courrier du 1er octobre 2015, Monsieur X a été licencié pour motif économique, faute de reclassement.
Par courrier recommandé reçu le 1er octobre 2015, Monsieur X a contesté le solde tout compte établi. La société a alors accepté de lui verser un complément de salaire de 3170 euros bruts, tout en contestant son bien fondé.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 19 janvier 2016 aux fins de contester la
procédure d’information-consultation des représentants du personnel, de contester le licenciement pour motif économique en l’absence de motif économique et de l’absence de tenue de la procédure obligatoire de reclassement et de solliciter diverses sommes à titre d’indemnité.
Par jugement du 13 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement économique de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SAS GCA Bordeaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 avril 2018, Monsieur X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X demande à la cour de :
— dire que la société GCA Bordeaux a méconnu les règles d’information-consultation des organes représentants du personnel ;
— dire que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de motif économique et de l’absence de tenue de la procédure obligatoire de reclassement ;
— dire que la procédure de son licenciement collectif pour motif économique est irrégulière, notamment au titre de l’article L.1235-15 du code du travail ;
— en conséquence,
— réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
— dire et juger sa demande bien-fondée en ce qu’il demande à la cour de condamner la société GCA Bordeaux de lui verser les sommes suivants :
* 24 300 euros d’indemnité pour non respect de la procédure d’information-consultation réparant la perte de chance de conserver son emploi ;
* 12 150 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 266 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 810 euros d’indemnité complémentaire conventionnelle de licenciement due à la date de la fin du contrat ;
* 7 088 euros d’indemnité de congés payés ;
* 97 200 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 8 100 euros d’indemnité pour licenciement collectif pour motif économique irrégulier (non respect de la priorité de réembauchage) ;
— en toute hypothèse :
— Assortir les condamnations des intérêts légaux et leur capitalisation à compter de la date de saisine ;
— Ordonner de lui remettre les documents suivants rectifiés :
* Le certificat de travail,
* les bulletins de paie,
* La feuille Pôle emploi.
— 'Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;'
— Condamner solidairement la société GCA Bordeaux et la société GCA Investissements aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société GCA Bordeaux demande à la cour de :
— constater l’absence d’irrégularité procédurale dans le licenciement de Monsieur X ;
— constater l’absence d’irrégularité de fond sur la lettre de licenciement de Monsieur X ;
— constater le bien-fondé du licenciement de Monsieur X ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 3 mai 2021.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la procédure d’information-consultation des représentants du personnel
L’article L.1233-8 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige dispose : 'L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente
sous-section'.
L’article L.1233-9 précise : 'Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur réunit le comité central et le ou les comités d’établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément'.
Des comités d’établissement et un comité central d’entreprise (CCE) sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts, le caractère d’établissement distinct étant reconnu à des implantations géographiques propres, présentant un caractère de stabilité et bénéficiant d’une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel, l’organisation du travail et l’exécution du service.
En l’espèce, il n’est ni démontré ni même allégué que les établissements dépendant de la société GCA Bordeaux remplissent les conditions nécessaires pour que leur soit reconnue la qualité d’établissement distinct.
Il n’est pas plus justifié de l’existence d’une unité économique et sociale entre les différentes sociétés du groupe, de sorte que le débat sur les élections de délégués du personnel au sein de chaque établissement est indifférent à la solution du litige, seul le comité d’entreprise devant être consulté en cas de licenciement économique de moins de dix salariés.
C’est à tort que Monsieur X reproche à la société TTAF d’avoir sciemment donné de fausses informations, cette absence de sincérité étant selon lui assimilable à une absence de consultation des organes représentatifs du personnel, dès lors qu’il n’est pas démontré que les éléments exposés par la société étaient, au moment où ils ont été énoncés, dépourvus de sincérité. Notamment, les documents comptables ne sont pas insincères, comme le prétend le salarié, mais leur présentation est sujette à interprétation et analyse, ce qui constitue la contestation du motif économique.
le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut justifier un licenciement pour cause économique consécutif à une suppression d’emploi si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité. En cas de litige, il incombe à l’employeur de démontrer l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise devant entraîner une dégradation de sa position sur le marché, susceptible d’engendrer des difficultés économiques à venir et de compromettre les emplois s’il n’y est pas porté remède par des mesures d’anticipation.
Si l’entreprise appartient à un groupe, il est nécessaire que la réorganisation soit justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. C’est donc au niveau du groupe qu’il faut se placer pour examiner la pertinence du motif économique invoqué. La cour est tenue de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les
mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais elle ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Les motifs invoqués doivent enfin être obectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce, les motifs économiques exposés dans la lettre de proposition de CSP en date du 17 juin 2015 sont indiqués comme suit : 'Depuis 2013, la société TTAF a été contrainte de céder les fonds de commerce de concessions automobiles, qu’elle détenait, en raison des pertes récurrentes générées par ces dernières, de l’absence de prévision d’un retour à l’équilibre et du risque qui en résultait sur la situation financière de la société.
Ces cessions n’ont cependant pas permis le retour à l’équilibre financier espéré, qui
permettrait d’assurer la pérennité de la société.
En effet, depuis le 1er novembre 2014, la société TTAF, qui n’exploite plus que des
concessions automobiles situées sur le département de la Gironde, continue de subir
d’importantes pertes.
Elle a conservé son siège social à Paris, bien qu’elle n’exploite plus d’activité de distribution
automobile dans ce secteur.
Le siège occupait un local situé […] dans le l9ème arrondissement, mis à disposition par la societé TEAM TOY T5 S.A.S., repreneur du fonds de commerce des concessions automobiles du 12e et du 19e arrondissement, dont l’échéance arrive à terme.
Depuis le 30 avril 20l5, la société GCA Investissements est devenue l’associée unique de la
société TTAF, qui s’intègre désormais dans le Groupe GCA et figurent parmi les concessions
automobiles déja exploitées par la société GCA Investissements sur les départements du
Calvados (14), de l’Ille-et-Vilaine (35), du Maine et Loire (49), de la Manche (SG), de la
Mayenne (53), de l’Orne (61), et de la Sarthe (72).
L’ensemble des établissements est dirigé par la société GCA Investissements, holding, qui
comprend l’équipe de Direction et les responsables à l’échelle du groupe.
De par l’organisation ainsi décrite, certaines fonctions ou tâches de travail attribuées à
plusieurs salariés des établissements TTAF, plus particulièrement en matière administrative,
financière, comptable et de ressources humaines, vont être de facto prises en charge par le
personnel de la Holding GCA Investissements.
Afin de pouvoir réaliser des économies d’échelle et de rationaliser les coûts, une
réorganisation de certains postes des salariés TTAF s’avère donc nécessaire.
Cette réorganisation est d’autant plus impérieuse que la société TTAF connaît une situation
financière significativement défavorable depuis plusieurs armées, à même d’avoir des
conséquences sur la compétitivité de 1'ensemble du groupe GCA.
En effet, sur les deux derniers exetcices comptables clos, la société TTAF a subi un résultat
déficitaire moyen de 2.479.307 euros.
Selon le Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l’exercice clos au 31 mars 2014, le compte de résultat dégage une perte de l.l65.702 euros alors qu’il était déjà déficitaire de 3.792.912 euros sur l’exercice clos précédent, au 31 mars 2013.
Les concessions automobiles situées en Gironde rencontrent des difficultés économiques significatives et durables depuis plusieurs années. Il est constaté que la situation de ces structures est toujours fragile sur le 1er trimestre 2015, les résultats nets avant Impôts sont estimés à :
* – 77.572 ' pour l’établissement de BEGLES ;
* – 28.367 ' pour l’établissement de MERIGNAC ;
* – 34.922' pour l’établissement de LIBOURNE ;
* – 1.210 ' pour l’établissement d’ARCACHON ;
Les comptes de la société pour l’exercice clos au 31 mars 2015, actuellement en cours d’audit, confirment le caractère déficitaire des établissements et tendent à retenir des pertes plus importantes.
L’ensemble de ces données comptables atteste donc de la présence d’un déséquilibre structurel des comptes de la société et corrobore l’urgence de procéder à une restructuration aux fins d’assurer la pérennité des établissements, d’une part, et la compétitivité du groupe GCA, d’autre part.
En outre, en 2014, les quatre établissements de la socièté TTAF ont vendu 1.442 véhicules neufs sur les 45.440 immatriculés sur le Départernent de la Gironde, soit une part de marché de l’ordre de 3,17 %.
La moyenne des parts de marché détenus par le groupe GCA sur l’ensemble des autres départements où elle exploite des concessions automobiles est de 7,05 %. Les établissements TTAF réalisent donc une part de marché très inférieure à la moyenne du Groupe, sur les marques 'Toyota’ et 'Lexus', tandis qu’il est bien moins implanté dans certains des départements précités que dans celui de la Gironde.
En outre, le secteur de la distribution et de la réparation automobile est en crise depuis 2012.
Ainsi, les ventes en volume pour les commerces de vehicules automobiles subissent une diminution depuis plusieurs armées. Le taux de résultat net des sociétés du secteur est corrélativement passé de 0,9 % en 2010 à 0,2 % en 2012, 2013 et 2014.
La diminution du résultat net s’explique par la chute des ventes des véhicules neufs depuis 2012, et par la pression accrue des clients sur le prix, qui ont contraintes les entreprises de distribution automobiles à multiplier les opérations commerciales, au détriment de leur marge et donc de la dégradation de leur performance d’exploitation. Le taux d’excédent brut des professionnels du secteur est ainsi passé de 1,4 % en 2011 à 0,4 % en 2013.
La baisse du pouvoir d’achat des ménages et l’absence d’amélioration significative de l’économie, incitent les particuliers à repousser l’achat de vehicules neufs. La morosité économique impacte également les entreprises qui diffèrent les décisions de changer leur parc automobiles. La baisse des ventes a également pour conséquence de créer des stocks historiquement élevés.
Evoluant sur un marché tres concurrentiel, et au regard des difficultés du marché de la distribution automobile, il est nécessaire pour assurer la compétitivité du groupe de limiter les charges.
Par conséquent, et au vu de ce qui précède, à savoir les consequences engendrées par l’opération de concentration, les difficultés économiques et financières de la société TTAF et les spécificités du marché, le groupe GCA est contraint d’envisager :
— d’une part, la cessation de l’activité de l’établissement de Paris.
L’établissement sis à Paris exerce une activité purement administrative, sans poursuivre l’activité sociale de la société TTAF, à savoir la distribution et la réparation de véhicules automobiles, qui est exclusivement exercée sur le département de la Gironde.
Par conséquent, le maintien d’un établissement à Paris, entraînerait une perte directe pour le groupe puisque ce dernier ne réalise aucun bénéfice mais au contraire, représente uniquement
un coût pour la société, et pour GCA. En outre, Ie groupe GCA, et la société TTAF, n’ont aucun intérêt à maintenir une activité à Paris dès lors qu’ils ne posséderont plus, à court terme, les locaux actuellement occupés conformément à l’accord passé entre le bailleur et l’ancien associé unique.
— d’autre part, sur les autres établissements, une compression des effectifs et une réorganisation, pour préserver la compétitivité des établissements et du groupe, et rétablir l’équilibre financier des établissements TTAF
En vue de cette restructuration de l’entreprise pour la sauvegarde de la compétitivité, il a été décidé,en accord avec le comité d’entreprise, que les licenciements envisagés porteront plus particulièrement :
En premier lieu, sur les salariés en fonction au soin de l’établissement de Paris, dont l’activité
va faire l’objet d’une cessation,
En second lieu, dans les domaines d’activité suivants :
* Services Ventes : Métiers de vente des Véhicules Neufs et d’Occasion
* Services de l’après -vente : Métiers de le Peinture / Carrosserie
* Services administratifs : Métiers de la Comptabilité.
Par ailleurs, il a notamment été constaté, une nécessité de réorganisation sur le service aprés-vente et plus particulièrement au sein du domaine spécifique de la Peinture-Carrosserie.
En effet, le ratio nécessaire à la rentabilité de ce pôle n’est pas respecté (préconisations constructeurs et ratio appliqués sur le groupe GCA) et engendre des difficultés supplémentaires pour l’équilibre financier de l’entreprise et du groupe.
Au vu des éléments exposés, il est donc envisagé de licencier plusieurs salariés, aux termes de l’application des critéres de l’ordre de licenciement, définis par sous-catégorie professionnelle.
Pour votre parfaite information, il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article
L.1233-5 du code du travail, il a été pris en compte les critères suivants :
— Situation de famille
— Ancienneté
— Age
— Caractéristiques sociales qui rendent la réinsertion professionnelle difficile
— Qualités professionnelles appréciées par catégorie selon des critères objectifs
— Volontariat, le cas échéant.
Nous vous informons qu’il est étudié précisément au sein de l’entreprise et du Groupe les possibilités de reclassement et de réorganisation des postes pour le maintien des emplois…'
Il est constant que le groupe de sociétés appartenant à la société GCA Investissement, holding de tête du groupe GCA, et associée unique de la société TAFF, comprenait en 2015, 34 concessions automobiles, 4 carrosseries et 3 boutiques.
Pour justifier des difficultés économiques nécessitant la restructuration du groupe, l’employeur ne verse aux débats que ses propres comptes de résultat pour les exercices clos au 31 mars 2014 et 2015.
Il n’est produit aucun document sur la situation économique et financière des autres sociétés du groupe.
Il n’est pas plus justifié de la perte de compétitivité de la société, les chiffres avancés tant dans la note d’information-consultation remise au comité d’entreprise que dans la lettre adressée à Monsieur X le 17 juin 2015 n’étant étayé par aucune pièce, alors qu’ils sont en grande partie contestés par le salarié.
Ainsi, le salarié soutient, sans être contredit utilement par la société, que les chiffres de la société tête de groupe qui est une holding financière percevant les dividendes de ses filiales démonternt qu’elle est en ecxellente santé financière et l’était déjà au moment de son licenciement.
Par ailleurs, ainsi que le fait justement remarquer le salarié, le compte de résultat de la société arrêté au 31 mars 2015 est obéré par l’inscription d’une provision pour risques de 445.000 euros sur laquelle l’employeur ne s’explique pas, très nettement supérieure à celle inscrite au bilan précédent.
De la même façon, Monsieur X indique que le résultat déficitaire du bureau de Paris est majoritairement à l’origine du résultat déficitaire de la société, et s’il n’appartient pas à la cour de se substituer aux choix stratégiques de l’employeur, encore faut-il que celui-ci apporte aux débats des éléments suffisants pour que puissent être appréhendées les difficultés économiques énoncées à l’appui de la rupture du contrat de travail, la menace sur la compétitivité et la nécessité de la sauvegarder.
Aucune pièce versée au débats par la société CGA Bordeaux n’est de nature à étayer ses allégations.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’ordre des licenciements ou le respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement (encore que sur ce dernier point, il n’est également transmis aucune pièce relative aux sociétés du groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel), il convient, en infirmation de la décision entreprise, de dire que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise, supérieur à 11 salariés, de l’ancienneté de Monsieur X au moment de son licenciement, supérieure à deux ans, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 27.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la violation de l’obligation de réembauche :
Il résulte des dispositions de l’article L.1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Le fait que le licenciement prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche. L’indemnité due pour violation de la priorité de réembauche et l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables. En l’espèce, Monsieur X ne justifiant pas avoir demandé à la société GCA Bordeaux de bénéficier de la priorité de réembauche dans le délai imparti par l’article L.1233-45 du code du travail, c’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préavis
Le licenciement de Monsieur X étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à percevoir la somme de 12.150 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre1266 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité complémentaire conventionnelle de licenciement due à la date de la fin du contrat
La convention collective de l’automobile prévoit que le montant de l’indemnité de licenciement est égal à 2/10e de mois par année d’ancienneté jusqu’à 15 ans d’ancienneté et à 3/10e au-delà, la base de calcul étant la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
Monsieur X est en conséquence fondé à solliciter à ce titre la somme de 810 euros, dont le quantum n’est pas contesté par l’employeur.
Sur la remise des documents sous astreinte
Il convient d’ordonner la remise à Monsieur X des documents suivants rectifiés: le certificat de travail, les bulletins de paie, la feuille Pôle emploi, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise sous astreinte.
Sur le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Cette indemnité est modulable.
Il ressort des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue.
Monsieur X avait au moins deux ans d’ancienneté et il n’est pas contesté que l’entreprise comptait au moins 11 salariés de sorte que les dispositions précitées sont applicables.
La société sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à Monsieur X à compter de la date de fin du préavis, dans la limite de 6 mois.
Sur les intérêts
Les créances salariales seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires seront productives d’intérêts à compter de la présente décision, et la capitalisation en sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront
laissés à la charge de la société GCA Bordeaux.
La société GCA Investissement n’étant pas dans la cause, la demande de condamnation
solidaire aux dépens à son encontre est sans objet.
Il est équitable d’allouer à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que la société GCA Bordeaux sera condamnée à lui payer.
L’exécution provisoire étant attachée de plein droit aux arrêts de la cour d’appel, la demande tendant à ce que soit prononcée l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes au non respect de la procédure d’information-consultation, pour non respect de la priorité de réembauche ;
Statuant à nouveau sur les autres points : Dit que le licenciement de Monsieur Y X par la société GCA Bordeaux est
dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence condamne la SAS GCA Bordeaux à payer à Monsieur Y X les
sommes de :
— 27.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12.150 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.266 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à
l’indemnité compensatrice de préavis,
— 810 euros bruts à titre d’indemnité complémentaire conventionnelle de licenciement ;
Ordonne la remise à Monsieur X des documents suivants rectifiés : le certificat de travail, les bulletins de paie, la feuille Pôle emploi, conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit que les créances salariales seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires seront productives d’intéréts à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code
civil ;
Ordonne le remboursement par la société GCA Bordeaux des indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par Monsieur Y X du jour de son licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société GCA Bordeaux à payer à Monsieur Y X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GCA Bordeaux aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame E F, présidente et par A-B C-D, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-B C-D E F
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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