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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 16 mai 2024, n° 2023F01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01681 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2023F01681 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192015 48522045@0[ /CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2024 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CONECTIC […] comparant par Me Anne-Julie GIRAUD […]
DEFENDEUR
SAS ENERGIES France […] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL […] et par Me Benoît VERGER […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2024,
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURES
La SAS CONECTIC est une société́ commerciale qui exerce depuis 2015 l’activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux. Elle réalise des travaux de déploiement et de maintenance des réseaux télécom, ainsi que des raccordements de lignes terminales pour les opérateurs nationaux. L’exploitation de la société CONECTIC s’exerce sur plusieurs sites qui nécessitent pour chacun un accès à l’énergie électrique et au gaz.
La SAS Energies France, est un courtier en énergie, elle est un intermédiaire entre les sociétés clientes et les fournisseurs d’énergie.
En juillet 2022, Energies France contacte CONECTIC, afin de lui proposer d’examiner ses contrats en cours, les factures d’énergies qui en découlent, et de réaliser une analyse sur ses dépenses énergétiques, en gaz et électricité.
Le 13 juillet 2022, CONECTIC donne autorisation à Energies France de récupérer auprès des gestionnaires de réseau de distribution de gaz (GRDF) et d’électricité (ENEDIS), les données publiées.
En août 2022, CONECTIC, constate qu’un de ses cinq sites ne peut être pris en charge par son nouveau fournisseur d’énergie, puis en septembre 2022, relève des anomalies dans les résiliations des contrats et des factures de son nouvel opérateur qu’elle estime au-delà du prix du marché.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, remis à personne habilitée, la société CONECTIC a fait assigner la société Energies France devant ce tribunal.
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Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 5 février 2024 la société CONECTIC demande :
Vu notamment les dispositions des articles 1104, 1112-1, 1130 du code civil, L441-1 du code de commerce,
- DECLARER la société CONECTIC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes;
- CONSTATER le manquement aux obligations précontractuelles et contractuelles de la société́ ENERGIES France dans le cadre de la souscription de l’ensemble des contrats énergétiques souscrits par son intermédiaire ;
Par conséquent,
PRONONCER la résolution de l’ensemble des contrats
PRONONCER l’annulation de l’ensemble des factures restant dues
CONDAMNER la société Energies France à payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société́ Energies France aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société́ CONECTIC la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 décembre 2023 la société Energies France demande à ce tribunal,
Vu les articles 1112-1 et 1199 du code civil,
In limine litis
DECLARER la société Conectic irrecevable en ses demandes ;
Au fond,
DEBOUTER la société Conectic de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Conectic à payer à la société Energies France la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Conectic aux entiers dépens.
A l’issue de son audience du 13 mars 2024 le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
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MOYENS DES PARTIES – MOTIFS DE LA DECISION
La société Conectic déclare que :
- Elle a été contactée par Energies France pour réaliser une étude sur les dépenses énergétiques en électricité et gaz de sa société, qui devait lui proposer des fournisseurs financièrement plus attractifs ;
- Aucune étude comparative n’a été fournie et l’analyse énergétique rendue est fantaisiste ;
- En juillet 2022, elle a confié à Energies France la souscription de nouveaux contrats et la résiliation des contrats en cours. Elle avait imposé à Energies France de s’assurer que les contrats devaient être flexibles et résiliables sans condition d’engagement, et aussi qu’elle devait se charger de la résiliation des contrats en cours et de la bonne exécution des nouveaux ;
- Dès le mois de septembre, des anomalies apparaissent : un des cinq sites n’est plus approvisionné en électricité, et elle reçoit des factures faisant apparaitre des frais de résiliations pour une somme de 40 502,28 € pour l’ensemble des sites ;
- Les manquements de Energies France sont à l’origine de ces frais ;
Energies France réplique que :
- Conectic n’est pas recevable car elle n’a conclu aucun contrat avec Conectic ; Elle n’est pas tenue légalement et contractuellement d’intervenir dans les contrats conclus directement entre la société Conectic et ses nouveaux fournisseurs Engie et Gazprom ;
- Elle agit comme intermédiaire entre des sociétés clientes, et des fournisseurs, qui sont ensemble, seuls responsables de la bonne exécution des contrats ainsi par eux conclus ;
- Elle était missionnée et rémunérée par Engie et Gazprom pour commercialiser leurs produits.
SUR CE LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT :
Sur la demande d’irrecevabilité
Selon l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Le 7 juin 2022, un courriel adressé par Energies Frances à Conectic, accuse réception de ses factures d’énergies. Le 13 juillet 2022, un document intitulé « document commercial- Confidentiel »,
« autorisation de collecte de données » établi par Energies France, signé avec Conectic validant ainsi l’autorisation de collecter des données que lui a proposé ENERGIES France. Le même jour, un nouveau courriel est adressé par le sales manager de la société Energies France
à Conectic faisant état de « courbes ».
Le 22 juillet 2022, la consultante services Gaz & Électricité de Energies France écrit dans un courriel adressé à la société Conectic « Nous vous remercions d’avoir fait confiance à Energies France ». L’ensemble de ces éléments témoignent d’un accord non équivoque des volontés des parties et constitue un engagement réciproque.
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Dans ces conditions, CONECTIC est recevable à défendre les droits qu’elle estime avoir à l’encontre de ENERGIES France.
En conséquence,
Le tribunal déclarera la Société Conectic recevable à agir en la présente instance.
Sur la demande principale
Conectic expose que :
• La société Energies France a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles dans le cadre de la souscription de l’ensemble des contrats énergétiques souscrits par son intermédiaire ;
• Elle demande la résolution de l’ensemble des contrats ;
• L’annulation des factures restant dues ;
Energies France conteste les demandes de CONECTIC exposant qu’elle était étrangère à la relation contractuelle préexistante entre les sociétés Conectic et ses anciens fournisseurs d’énergie et ne saurait de ce fait être rendue débitrice des frais de résiliation réclamés.
Sur ce le tribunal motive sa décision :
- Au vu des pièces versées au débat, aucun document n’établit les obligations réciproques de la société Energies France à l’égard de Conectic.
- Au regard du courriel échangé le 13 juillet 2022, Conectic a autorisé Energies France à récupérer auprès des gestionnaires de réseau de distribution de gaz (GRDF) et d’électricité (ENEDIS) déclinés comme suit :
o Les données publiées, à savoir les données transmises aux fournisseurs d’énergie pour leur facturation ;
o Les données informatives et de consommations journalières ;
o L’historique des courbes de charge ;
o Les données contractuelles (puissances souscrites et option tarifaire) ;
o Les données techniques (domaine de tension, puissance de raccordement) ;
- A la suite de quoi, Energies France a réalisé un inventaire des contrats en cours et produit des « courbes » ;
- Dans son courriel du 22 juillet 2022, a fait état :
o De conditions avec le nouveau Fournisseur ENGIE avec lequel Conectic s’engageait directement et personnellement dans un contrat de vente d’électricité et un second de vente de gaz, qu’ils ont été seuls à signer le 22 juillet 2022 :
o Liste des compteurs
o Date de début de fourniture
o Date de fin de fourniture
- Ce même courriel rappelle à Conectic, les coordonnées du service client à contacter chez Engie, et relate les nouveaux engagements que Conectic a contracté avec son nouveau fournisseur Engie : notamment « La capacité de fourniture a été agréée et réservée avec votre nouveau fournisseur. Vous êtes légalement tenu de respecter la durée entière de votre contrat ou le résilier en accord strict avec les conditions générales de vente de votre contrat de fourniture ».
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- Concernant les résiliations des contrats en cours, Energies France, toujours dans ce même courriel, précise et met en garde : « Merci de ne pas souscrire à un autre contrat sur la même période de fourniture car des frais de résiliations anticipés vous seront alors facturés. Si le contrat est résilié de façon anticipée dans un cadre différent de ceux préconisés par les conditions générales de vente, vous serez redevable des capacités réservées par votre nouveau fournisseur jusqu’à la fin de votre contrat initial. Le calcul des frais de résiliation est disponible dans vos conditions générales de vente ».
- Concernant l’analyses des marchés énergétiques, dans ce même courriel, Energies France écrit « Toutes les prévisions budgétaires relatives aux évolutions des marchés énergétiques (électricité et gaz) présentées par votre conseiller sont basées sur les données et tarifications au moment de notre proposition et ne constituent nullement un accord entre vous (le client) et nous (Energies France) ».
Aucun de ces éléments ne conduit à déterminer que Energies France n’ait pas respecté ses obligations précontractuelles ni même contractuelles à l’égard de Conectic, il n’est pas indiqué qu’elle devait se substituer à Conectic pour résilier les contrats en cours avec ses fournisseurs en cours. Dans ses courriels, Energies France reprend et reformule, les dispositions du contrat signé entre Conectic et ENGIE.
La société Conectic est seule à avoir signé ses contrats avec ENGIE et seule à pouvoir résilier le contrat avec son fournisseur ENEDIS. Les factures de résiliations avec le fournisseur ENEDIS, émanent des dispositions contractuelles signées entre Conectic et ENEDIS, il n’est pas établi que Energies France peut se substituer à Conectic et agir en son nom.
La société Energies France n’a pas failli à d’obligations précontractuelles et contractuelles dans le cadre de la souscription de l’ensemble des contrats énergétiques souscrits par son intermédiaire à l’égard de la société CONECTIC.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CONECTIC de sa demande de résolution de l’ensemble des contrats et de l’annulation de l’ensemble des factures.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conectic demande que Energies France soit condamner à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
Energies France n’ayant pas failli à ses obligations et Conectic ne peut justifier le quantum de sa demande,
En conséquence, le tribunal déboutera la société Conectic de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Energie France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera la société Conectic à payer à Energies France la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C., déboutant du surplus de la demande.
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Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société Conectic aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
- Déclare la SAS Conectic recevable à agir dans la présente instance ;
- Déboute la SAS Conectic de sa demande de résolution de l’ensemble de ses contrats, et de toute annulation de factures ;
- Condamne la SAS Conectic à payer à la SAS Energies France 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Conectic aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et X Fournier , (Mme FOURNIER X étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Roland GOUTERMAN, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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