Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TI Montmorency, 11 mars 2024, n° 11-23-000932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Montmorency |
| Numéro(s) : | 11-23-000932 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE
MONTMORENCY
1 Minute n° 319
RG n° 11-23-000932
Des minutes du greffe Monsieur X Y Z AA du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit:
Madame AB AC
Monsieur AD AE Madame AF AG
JUGEMENT DU 11 Mars 2024 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTMORENCY
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y Z AA Chemin du Jonc 49 1218 GRAND SACONNEX (SUISSE), représenté(e) par Me CHABEUF, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S):
Madame AB AC […], 95130 […] LA GARENNE, non comparant
Monsieur AD AE […], 95130 […] LA GARENNE, non comparant
Madame AF AG 24 rue Dumaine, 95130 […] LA GARENNE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : TRICOCHE Isabelle
Greffier lors des débats :
Greffier Signataire : PONIARD Marlène
DEBATS:
Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT mis à disposition au greffe le 11 Mars 2024
Grosse(s) au(x) demandeur(s) )26.03.24 Copie(s) au(x)
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2018, ayant pris effet le 1er mai courant, Monsieur
Y X, par l’intermédiaire de son mandataire l’agence NOVIMO, a donné à bail, pour une durée initiale de trois ans, à Madame AC AB un appartement à usage d’habitation dépendant d’un immeuble sis à […] (95130) […], Rez-de-chaussée, Porte A 105, ainsi qu’une cave et un emplacement de stationnement situés même adresse que le logement, moyennant un loyer mensuel de 820,00 euros, des provisions sur charges également mensuelles d’un montant total de
110,00 euros, le tout payable terme à échoir, outre le versement d’un dépôt de garantie de 820,00 euros.
Par une mention spéciale inscrite sur cet acte ainsi que par acte séparé du 25 avril 2018, Madame AG
AF s’est portée caution solidaire de la locataire pour la durée du bail et ce dans la limite de 33 480,00 euros.
Par avenant en date du 24 juin 2020, Monsieur AE AD est devenu co-titulaire du bail avec Madame AC AB.
Cependant et préalablement à l’arrivée de ce nouveau locataire, soit à compter du mois de février 2019,
Madame AC AB s’est montrée irrégulière dans le paiement de ses loyers et charges, ne les acquittant que partiellement, et ne s’est pas même exécutée après que lui a été adressée une mise en demeure de son bailleur, suivant courrier recommandé en date du 22 novembre 2019. Il lui était, au terme de cet envoi, demandé de procéder à la régularisation de sa situation, l’arriéré étant alors de 4 320,00 euros.
Après des versements, toujours partiels, Madame AC AB a finalement repris le paiement intégral du loyer courant à compter du mois de janvier 2020 mais sans honorer pour autant le règlement de son passif et ce malgré de réguliers courriels de son bailleur la sollicitant.
Si néanmoins Monsieur Y X a accepté l’arrivée d’un nouveau locataire en la personne de
Monsieur AE AD, espérant que cela rétablirait la situation, tel n’a pas été le cas puisque les impayés se sont multipliés.
S’il a parallèlement entrepris des démarches auprès de la Caisse d’allocations familiales, le couple bénéficiant de l’APL, celles-ci n’ont pu favorablement aboutir: Madame AC AB n’ayant pas complété les documents à elle remis dans ce cadre.
La situation n’évoluant pas, Monsieur Y X, suivant exploit de Commissaire de justice en date du 02 mai 2022, a fait délivrer à Madame AC AB et Monsieur AE AD un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de la somme en principal de 17 250,00 euros, arrêtée au 02 mai 2022, terme d’avril inclus.
Cet acte a été signifié à personne s’agissant de Madame AC AB et à domicile concernant Monsieur AE AD, étant remis à sa compagne.
Si de manière subséquente et malgré l’inertie de ses locataires et de leur caution, Monsieur Y
X a poursuivi ses démarches amiables, il a été informé le 07 mars 2023, par l’agence NOVIMO, par lui chargée de la gestion de son bien, du départ des locataires lesquels ont remis à l’agence les clés du logement mais sans alors délivrer de congé.
2
C’est dans ces conditions que le 24 avril 2023, Monsieur Y X a, suivant exploit de
Commissaire de justice, mis en demeure Madame AC AB et Monsieur AE AD de justifier de l’occupation de l’appartement, lequel acte s’est conclu par la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
L’auxiliaire de justice s’est ensuite, soit le 24 juillet 2023, rendu sur demande de Monsieur Y X sur les lieux où il a constaté au terme de sa visite l’abandon du logement, ce dont il a dressé procès- verbal.
E
Le 09 août 2023, Monsieur Y X, via son Conseil, a en conséquence déposé une requête aux fins de reprise d’un logement abandonné, requête à laquelle il a été fait droit sans réserve par ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montmorency le 12 septembre 2023.
Comme les actes antérieurs, cette ordonnance n’a pu être signifiée à Madame AC AB et Monsieur
AE AD malgré une tentative menée le 19 octobre 2023, le procès-verbal attestant de l’échec étant lui rédigé le 26 octobre courant.
Parallèlement et ce par exploit de Commissaire de justice en date du 11 août 2023, Monsieur Y X, toujours via son Conseil, a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Pontoise à l’audience du 23 novembre 2023 Madame AC AB, Monsieur
AE AD et Madame AG AF afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater que les locataires ont fait défaut dans le paiement de leurs charges et loyers,
- constater qu’ils n’ont pas régularisé leur situation à son égard dans le délai de deux mois suivant la réception du commandement de payer du 02 mai 2022, constater et prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 28 avril 2018,
- constater et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date du 28 avril 2018, ordonner l’expulsion des locataires sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que de toutes personnes introduites par eux dans les lieux et ce conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. […]. 412-8, L. 431-1 et L. 433-1 à
L. 433-3 et R. […]. 411-3, R. […]. 412-4, R. 431-1 et R. 432-2, R. […]. 433-7, R. 441-1 et R. […]. 442-4 du codes des procédures civiles d’exécution,
- ordonner que faute pour les locataires de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la Force publique et d’un serrurier si besoin ainsi qu’à la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls des défendeurs,
- condamner les locataires à lui verser la somme de 32 678,89 euros, à parfaire, au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
- condamner Madame AG AF, en sa qualité de caution, à lui verser la somme de 9 658,66 euros au titre de son engagement de caution,
- condamner les locataires à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter du 02 juillet 2022, et jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3
– condamner les locataires au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire (221,69 euros) et la présente assignation en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Cet acte n’a pu être signifié à aucun des défendeurs, faisant l’objet pour chacun d’eux de la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
La juridiction saisie n’étant pas territorialement compétente, le bien objet du litige se trouvant sur la commune de Franconville, a adressé par courrier du 07 septembre 2023 aux parties un avis de transfert du dossier au Tribunal de proximité de Montmorency.
Par envois en date du 11 septembre 2023, le Greffe de cette dernière juridiction a invité les parties à comparaître à l’audience du 18 décembre 2023, ceux destinés à Madame AC AB et Monsieur
AE AD lui revenant porteurs de la mention: destinataire inconnu à l’adresse.
Une enquête sociale a été diligentée qui n’a cependant pu aboutir personne ne s’étant présenté aux rendez-vous fixés les 10 octobre et 07 novembre 2023.
À l’audience du 18 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur Y X, représenté par son Conseil, a confirmé que les locataires ont de manière effective abandonné le logement, ce qui a été constaté par Commissaire de justice, de sorte que ses demandes ne se limitent plus désormais qu’à la condamnation de Madame AC AB et Monsieur AE AD au paiement du solde locatif. Concernant celui-ci, il a précisé, s’agissant du règlement des loyers, que depuis février 2019, celui-ci était aléatoire et que le solde à ce titre à ce jour dû s’élève à 33 782,00 euros. Il convient,
a-t-il poursuivi, d’ajouter à cela la régularisation des charges, ce qui représente une somme de 2 510,19 euros. Puis évoquant Madame AG AF, caution des locataires, il a tenu à rappeler que sa garantie ne visait que les trois premières années du bail, soit un terme survenu le 30 avril 2021 et qu’elle est redevable pour cette période en sa qualité de caution d’une somme de 9 658,66 euros.
Bien que régulièrement convoqués, aucun des défendeurs n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire, par mise à disposition au Greffe, au 26 février 2024, délai prorogé au 11 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du même code dispose, quant à lui, qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour un même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.n'a pas
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du VAL d’OISE le 17 août 2023 par voie électronique, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
4
Par ailleurs, Monsieur Y X justifie avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 09 mai 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation 11 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable.
Sur le fond
Il sera tout d’abord donné acte à Monsieur Y X de ce qu’il ne maintient plus au titre de ses 1 demandes en lien avec le bien loué que celle relative à l’arriéré locatif, rappelant que les locataires en titre E
ont abandonné les lieux sans s’en acquitter.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a) de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
Bien queni Madame AC AB ni Monsieur AE AD n’aient comparu ni ne se soient faits représenter lors des débats, pas plus que n’a comparu ou ne s’est faite représenter Madame AG AF, caution solidaire de Madame AC AB, le montant sollicité à l’audience sera à hauteur alors cité retenu, étant observé que s’il a quelque peu cru depuis l’assignation, les défendeurs ayant quitté les lieux sans délivrer congé ni s’acquitter de leur dû au présent chef, la demande ici formulée est parfaitement recevable.
Celle-ci, dont le montant est de 36 292,19 euros, se décompose en 33 782,00 euros au titre des loyers et charges impayées, et en 2 510,19 euros correspondant aux charges non acquittées.
Étant cependant rappelé que Madame AG AF au terme de son engagement en qualité de caution n’était tenue envers le bailleur que jusqu’au 30 avril 2021, il sera dit que sont conjointement condamnés
Madame AC AB, Monsieur AE AD et Madame AG AF, en sa qualité de caution, à verser à Monsieur Y X la somme de 36 292,19 euros (trente six mille deux cent quatre-vingt douze euros et dix neuf centimes) au titre du solde locatif restant dû à leur sortie des lieux, Madame AG AF dans la limite de 9 658,66 euros (neuf mille six cent cinquante huit euros et soixante six centimes), en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements depuis réalisés, ce montant portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame AC AB et Monsieur AE AD, qui succombent, devront in solidum supporter les entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, Monsieur Y X ayant dû pour faire valoir ses droits recourir à justice et exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser en leur intégralité à sa charge, Madame AC AB et Monsieur AE AD seront in solidum condamnés à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros).
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
5
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le Greffe,
DÉCLARE Monsieur Y X recevable en son action initiée à l’encontre de Madame AC
AB, Monsieur AE AD et Madame AG AF, cette dernière en qualité de caution solidaire de la locataire ;
CONSTATE que les lieux objets du présent contentieux, sis à […] (95130) […], Rez-de-chaussée, Porte A 105, ont été abandonnés par Madame AC AB et Monsieur AE AD, ce qui a été constaté par Commissaire de justice au terme d’un acte établi le 24 juillet 2023;
par suite,
DONNE ACTE à Monsieur Y X de ce qu’il se désiste des demandes par lui précédemment formées en vue de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail le liant à Madame
AC AB et Monsieur AE AD avec toutes les conséquences de droit en découlant ;
CONSTATE que Madame AC AB et Monsieur AE AD demeurent suite à leur départ redevables à leur ex-bailleur de sommes au titre du solde locatif par eux constitué ;
en conséquence,
CONDAMNE conjointement Madame AC AB, Monsieur AE AD et Madame AG AF, en sa qualité de caution, à verser à Monsieur Y X la somme de 36
292,19 euros (trente six mille deux cent quatre-vingt douze euros et dix neuf centimes) au titre du solde locatif restant dû à leur sortie des lieux, Madame AG AF dans la limite de 9 658,66 euros
(neuf mille six cent cinquante huit euros et soixante six centimes), en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements depuis réalisés, ce montant portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amplės ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum Madame AC AB et Monsieur AE AD à verser
à Monsieur Y X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cent euros);
CONDAMNE in solidum Madame AC AB et Monsieur AE AD aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, frais et dépens compris. En conséquence La République Francaise mando et ordonn
2024ssiers, sur ce requis, de mettre le present jugement Ainsi jugé le 11 mars a execution.
Et ont signé, Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la Republique près les Tribunaux d’y tenir la main
A tous commandants et officiers de la force publique de préter LE GREFFIER, LEJUGE, main forte lorsqu’ils en seront legalement requis
En foi de quoi la présenté expédition alete signée par nous
Directeur de greffe soussigné et scellee do sceau du Tribunal
Le Directe de Greffe
2603.24
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