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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 27 juin 2025, n° 2025L00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 JUIN 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00236 SARL CHIC & DARK N° RG: 2025L00194
DEMANDEUR
Me [O] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL
CHIC & DARK
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant par Me Isilde QUENAULT
[Adresse 5] [Localité 6]
DEFENDEUR
Mme [F] [G] ex-épouse [J] [Adresse 1] [Localité 8] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Dominique FAGUET, président
M. Luc MONNIER, juge
M. Laurent BUBBE, juge
Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 27 mars 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort,
délibérée par
M. Dominique FAGUET, président
M. Luc MONNIER, juge
Mme Dominique MOMBRUN, juge
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société CHIC & DARK, ci-après « CD » a été constituée le 25 août 2021 sous forme d’une EURL avec un capital de 1 000 € intégralement souscrit par Mme [F] [G], ex-épouse [J], ci-après « Mme [G] », qui a été nommée gérante, pour exercer une activité de restauration de type rapide en livraison sans vente d’alcool.
La société, qui n’était propriétaire d’aucun fonds de commerce, exerçait son activité au travers d’une licence d’exploitation de locaux situés à [Localité 9], consentie pour une durée d’un an allant jusqu’au 10 mars 2022, date à laquelle elle a dû restituer les locaux.
Le siège social a été fixé au [Adresse 3] à [Localité 11], domicile de la gérante. Mme [G] a déposé la déclaration de cessation des paiements de CD le 5 avril 2022. Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de CD et désigné Maître [O] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2022, compte tenu du non-paiement des salaires.
La société employait 4 salariés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de la brièveté de l’exploitation de CD, constituée le 1 septembre 2021 et déclarant la cessation des paiements le 5 avril 2022, seuls une balance générale et le grand livre ont été produits au liquidateur.
D’après la gérante, les difficultés rencontrées sont dues à « manque de trésorerie, charges trop élevées, manque de rentabilité, manque d’accompagnement comptable, car on m’a demandé de quitter les lieux de mon activité et que j’ai accumulé trop de retards de paiement ».
Selon le liquidateur judiciaire le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 116 786,38 €.
Maître [O] [L], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme [G], qui a exercé les fonctions de gérante de CD à compter du 1er septembre 2021, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et des dispositions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, remis à l’étude, Maître [L], ès-qualités, a attrait Mme [G], ex-épouse [J], devant ce tribunal lui demandant de :
Constater que, par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de CD, Constater que l’insuffisance d’actif de CD s’élève à la somme de 116 786,38 €,
Constater que Mme [G] a commis des fautes de gestion en ayant fait preuve d’une incompétence manifeste en matière de gestion, et en ayant géré l’intérêt de l’entreprise dans un intérêt personnel,
En conséquence,
Condamner Mme [G] à payer à Me [L], ès-qualités, la somme de 116 786,38 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de Mme [G],
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner Mme [G] à payer à Me [L], ès-qualités, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Mme [G], qui n’a pas constitué avocat, dépose une simple note accompagnée de pièces. Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de CD a établi, en date du 24 janvier 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 116 786,38 €.
Mme [G] a comparu personnellement à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025. Après audition de Maître [L], ès-qualités, M. le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé de ne pas prononcer de sanction personnelle à l’encontre de Mme [G].
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 mai 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2025, les parties informées.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de Mme [G]
Maître [L], ès-qualités, fait valoir que Mme [G] a été dirigeante de CD depuis l’origine.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis de CD daté du 31 mars 2022, produit aux débats, que Mme [G] en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 12 avril 2022.
Elle appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion
Me [L], ès-qualités, expose que Mme [G] a commis des fautes de gestion directement à l’origine de la naissance de l’insuffisance d’actif de CD en raison de :
* son incompétence manifeste en matière de gestion,
* sa gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise dans un intérêt personnel,
et demande l’application à son encontre des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
Me [L], ès-qualités, expose que le passif définitivement admis ressort à 116 786,38 €, que l’actif recouvré est nul, et que donc l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 116 786,38 €.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le jugecommissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 15 février 2024 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 116 786,38 €, se décomposant en :
Superprivilégié : 14 558,36 € Privilégié : 26 923,48 € Chirographaire : 75 304,54 €
Compte tenu d’un actif recouvré nul, l’insuffisance d’actif constatée de CD s’élève à 116 786,38 €, montant que le tribunal retiendra.
Sur l’incompétence manifeste en matière de gestion
Me [L], ès-qualités, expose que la jurisprudence considère que constitue une faute de gestion l’incompétence manifeste en matière de gestion.
La faute de gestion est caractérisée par le fait de démarrer une activité avec des fonds propres insuffisants, de la poursuivre sans remédier à cette situation, d’engager des investissements inadaptés ou excessifs. Est constitutif d’une faute de gestion le fait de faire contracter des engagements financiers insupportables par la société. Il en est ainsi du fait du recours massif au crédit pour équiper et faire fonctionner la personne morale. Il en est aussi ainsi du fait de lancer un produit sans une étude préalable sur la rentabilité du projet.
En l’espèce, il est manifeste que CD, qui a démarré avec des fonds propres manifestement insuffisants, a procédé à des investissements inadaptés. En effet, le capital social était de 1 000 € et Mme [G] a apporté en compte courant une somme de l’ordre de 40 000 €. Un prêt a été souscrit pour un montant de 15 000 €.
Or, ne seraient-ce que les sommes versées à la société Cooklane, au titre du dépôt de garantie et des redevances d’exploitation, elles sont supérieures à un montant de 40 000 €.
La société a en outre embauché 4 salariés.
Il résulte de l’étude des déclarations de créances et des comptes bancaires que CD s’est fait livrer un ensemble d’équipements de cuisine pour un montant supérieur à 14 000 €.
Les charges de la classe 6 s’élevaient, du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022, à la somme de 126 000 € pour un chiffre d’affaires réalisé de 77 000 €.
Il est dès lors manifeste que les fonds propres et les apports étaient insuffisants pour développer cette activité, ce qui a conduit à un non-paiement, dès l’origine, des fournisseurs et notamment de la société en charge de la création des comptes sur les réseaux sociaux, des logos, du site internet et des photographies pour un montant supérieur à 29 000 €.
De la même manière, certains fournisseurs de viande et de légumes ont été impayés sur la totalité de la période.
La société n’a en outre pas payé les fournisseurs de matériels et d’équipements, étant précisé l’importance de ces matériels et équipements, alors même que la société n’était pas titulaire de son droit au bail.
Il est manifeste que, par le biais de ces investissements, inadaptés ou excessifs au regard de l’insuffisance des fonds propres, Mme [G] a fait preuve d’une incompétence manifeste en matière de gestion, ce qui est constitutif d’une faute de gestion ayant causé un préjudice à la collectivité des créanciers.
En outre, Mme [G], alors même qu’elle était dans l’impossibilité de payer les salaires au mois de février 2022, et qu’elle avait restitué les locaux le 10 mars 2022, n’a pour autant pris aucune mesure pour procéder au licenciement des salariés, préférant laisser à la charge de la collectivité les salaires et soldes de tout compte de ses salariés, pour un montant de 40 781,76 €.
De plus, Mme [G] n’a aucunement récupéré les actifs corporels qu’elle avait réglés, ou non réglés, aux fournisseurs pour des montants importants.
Il est dès lors manifeste que la responsabilité de Mme [G] est engagée.
Mme [G] répond que :
les fonds propres étaient insuffisants, malgré l’apport significatif de 40k€ en compte courant qu’elle a effectué, en partie grâce à un crédit à la consommation qu’elle continue de rembourser et l’emprunt bancaire de 30k€ souscrit,
elle a dû engager des frais de personnel pour démarrer l’activité et générer du chiffre d’affaires qui a tardé à se déclencher en raison de la rude concurrence dans le secteur,
Cooklane, société auprès de laquelle elle a pris en concession une cuisine, lui a vendu ce qui n’était qu’un rêve de rentabilité comme le montre le plan d’affaires prévisionnel qu’elle joint.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
En se lançant dans la création d’une entreprise de restauration rapide, secteur où la concurrence est rude, en ne s’entourant pas de personnes expérimentées en matière de gestion qui auraient pu l’éclairer sur la faisabilité des prévisions établies par Cooklane, Mme [G], qui a pourtant apporté des fonds propres conséquents et s’est endettée personnellement, qui disposait de compétence commerciales, s’est en quelques mois heurtée à des difficultés de trésorerie, faute d’avoir su anticiper le poids des charges d’exploitation.
Il peut être reproché à Mme [G], qui, à 36 ans, après avoir été licenciée, a pris le risque d’entreprendre, de l’avoir fait avec une certaine légèreté, se fiant aux prévisions de Cooklane, qui, pour obtenir la signature par CD du contrat de concession, avait tout intérêt à gonfler les prévisions de recettes et à sous-estimer les prévisions de charges.
Mme [G] a clairement sous-estimé le besoin de financement de son activité.
Néanmoins, Mme [G] a démontré certaines compétences en matière de gestion en embauchant du personnel, en concluant un contrat de concession, en réglant les contributions fiscales, en établissant une comptabilité et en déclarant la cession des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Dans ces conditions, le tribunal ne retiendra pas la faute de gestion relative à l’incompétence manifeste en matière de gestion.
Sur la gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise dans un intérêt personnel
Maître [L], ès-qualités, expose qu’il apparaît que Mme [G] a géré la société dans un intérêt personnel et dans un intérêt contraire à l’intérêt de CD.
En effet, le remboursement d’un compte courant d’associés, alors que la société rencontre de graves difficultés financières et, a fortiori, lorsqu’elle est en cessation des paiements, est constitutif d’une faute de gestion.
Il résulte, en effet, de l’analyse des relevés bancaires qu’alors que CD n’avait pas procédé au règlement des salaires des mois de février 2022, Mme [G] s’est remboursée, le 18 mars 2022, 5 000 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé, ce qui a rendu le compte courant de CD débiteur de 4 500 € étant rappelé que la société disposait d’un découvert bancaire de 5 000 €.
Mme [G] a donc utilisé l’autorisation de découvert de 5 000 € à son profit personnel alors même que ses salariés étaient impayés de leur salaire à cette date et qu’elle avait d’ores et déjà restitué les locaux.
Il s’agit d’une faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif pour un montant de 5 000 €.
Mme [G] indique qu’elle a récupéré à peine 10% de son compte d’associé, ce qui est infime, et qu’elle a clairement compensé son faible apport de capitaux par sa présence et son investissement au quotidien. Ceci ne constitue pas une faute de gestion.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le relevé du compte de CD ouvert à la Société Générale relatif à la période du 28 février au 31 mars 2022 montre qu’en date du 18 mars 2022 un virement de la somme de 5 000 € a été émis avec pour libellé « MOTIF REMBOURSEMENT COMPTE COURANT/BEN. [F] [G] », ce qui a eu pour effet de rendre le solde du compte débiteur de 4 944,10 €.
Dans la déclaration de cessation des paiements qu’elle a déposée en date du 10 mars 2022, Mme [G] indique que les salaires de février des 5 salariés de CD sont impayés.
Le fait pour un dirigeant de s’octroyer le remboursement d’une partie de son compte courant alors que la société qu’il dirige connaît une situation de trésorerie tendue, ne lui permettant pas notamment de payer les salaires, est constitutif d’une faute de gestion.
Le grief de faute de gestion relatif à la commission d’actes contraires à l’intérêt de CD dans un intérêt personnel est donc constitué.
Sur la demande de Maître [L], ès-qualités, de condamner Mme [G] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de CD
Le grief de commission d’actes contraires à l’intérêt de CD dans un intérêt personnel, soulevé par Me [L], ès-qualités, à l’encontre de Mme [G] est ainsi établi et constitue une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif de CD.
Mme [G] répond qu’on lui reproche un gros passif alors qu’elle n’a pas été en mesure de le vérifier ni de le contester et qu’elle n’est pas en mesure de contribuer à cette procédure étant une femme seule avec un enfant à charge, un crédit personnel à rembourser jusqu’en 2029, des revenus, après déduction du loyer et des crédits en cours, insuffisants.
En premier lieu, le tribunal relève que, par courrier du liquidateur en date du 21 février 2023, Mme [G] a été invitée « à (me) faire parvenir une note explicative accompagnée de pièces justificatives pour chacune des créances au vous entendez contester ». Ce courrier a fait l’objet d’un accusé de réception signé par Mme [G] en date du 28 février 2023. Mme [G] ne peut donc invoquer son incapacité à vérifier et contester le passif.
Au vu des justificatifs de sa situation financière produits par Mme [G], celle-ci déclarait un montant de salaires de 40 340 € en 2023 soit 3 360 €/mois, un loyer de 1 144 € et des charges de remboursement de crédits de 537 €, ce qui laisse un revenu net disponible de 1 679 €.
L’insuffisance d’actif retenue par le tribunal s’élève à la somme de 116 786,38 €. Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de CD, dont Mme [G] assurait la direction de droit, doit recevoir application. En application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, Mme [G] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [G] à payer entre les mains de Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de CD, la somme forfaitaire de 5 000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande ayant été judiciairement formée, et étant de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application des articles L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce
Me [L], ès-qualités, expose que Mme [G], en toute connaissance de l’état de cessation des paiements puisqu’il n’y avait plus d’activité et que les salaires étaient impayés, a utilisé le crédit de la société, soit le découvert bancaire, à son profit personnel en prélevant la somme de 5 000 €. Dès lors, une mesure de faillite personnelle s’impose.
Le procureur de la République n’a pas demandé de sanction personnelle à l’encontre de Mme [G].
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-4, 3° du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».
Ainsi qu’il a été vu précédemment, Mme [G] a commis une faute de gestion relative à la commission d’actes contraires à l’intérêt de CD dans un intérêt personnel.
Les conditions d’application de l’article L. 653-4 du code de commerce sont donc réunies.
Néanmoins, cette faute de gestion a contribué à une augmentation de l’insuffisance d’actif limitée à 5 000 € et, par ailleurs, Mme [G] a collaboré avec les organes de la procédure collective, se rendant aux convocations et fournissant les pièces demandées, dont la balance générale et le grand livre, elle a déclaré la cessation des paiements de CD dans le délai légal de 45 jours.
Dans ces conditions, le tribunal déboutera Me [L] de sa demande de prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de Mme [G], pour une durée de 5 ans.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce
Compte tenu de la décision qui sera rendue par le tribunal, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Me [L], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Mme [G] sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire. Compte tenu des griefs établis à l’encontre de Mme [G], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 5 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 27 mars 2025,
Condamne Mme [F] [G], ex-épouse [J], de nationalité française, née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1], [Localité 8], à payer la somme de 5 000 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, entre les mains de Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHIC & DARK ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que les fonds correspondants à hauteur de 5 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
Déboute Maître [L] de sa demande de prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de Mme [F] [G] exépouse [J], de nationalité française, née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1], [Localité 8], pour une durée de 5 ans ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne Mme [F] [G] ex-épouse [J], de nationalité française, née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1], [Localité 8], à payer à Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHIC & DARK, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
Met les frais de greffe à la charge de Mme [F] [G] ex-épouse [J], de nationalité française, née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1], [Localité 8], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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