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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 mars 2025, n° 2023F00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS TOPTAN MARKET [Adresse 5]
comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 7] et par ASA Avocats Associés – Me DE RYCK Xavier [Adresse 8]
DEFENDEURS
SASU CHRONOTRUCK [Adresse 3]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 6] et par Me Renaud CLEMENT [Adresse 2]
SARL MONTUSSAN TRANSPORTS SERVICES [Adresse 10] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par SELARL BOURAYNE & PREISSL – Me Cyril BOURAYNE [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025,
LES FAITS
La SAS TOPTAN MARKET (ci-après TOPTAN), ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 821 354 867, exerce l’activité de commerce en gros de produits alimentaires.
La SASU CHRONOTRUCK (ci-après CHRONOTRUCK), ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 821 267 952, exerce l’activité de commissionnaire de transport.
La SARL MONTUSSAN TRANSPORTS SERVICES (ci-après MTS), ayant son siège social [Adresse 10], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 399 827 690, exerce l’activité de transport de marchandises.
TOPTAN MARKET charge CHRONOTRUCK d’organiser le transport de 8 palettes de pots de sauce alimentaire et de barquettes en aluminium d’un poids brut total de 4200 kg devant être expédiées des entrepôts de TOPTAN sis à [Localité 9] à destination de Nevf sise à [Localité 12] (33).
CHRONOTRUCK sous-traite ce transport à MTS qui prend en charge les 8 palettes selon lettre de voiture n° ML22050763 émise nette de réserves le 15 mai 2022.
MTS achemine ces 8 palettes dans ses entrepôts de [Localité 11].
Il est rapporté que : le 17 mai 2022, MTS constate lors du déchargement des palettes pour stockage que pour l’une d’elles, la couche du bas de pots de sauce se serait affaissée ; dans la nuit du 17 au 18 mai 2022, la palette s’effondre ; seulement 7 palettes sont livrées ; MTS établit le 17 mai 2022 un avis de litige destiné au commissionnaire.
TOPTAN envoie à CHRONOTRUCK le 24 mai 2022 une LRAR pour faire une réclamation et lui demander de réaliser les constats préalables à une indemnisation rapide, TOPTAN estimant son préjudice à 3 179,30 €.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023 remis à personne habilitée, TOPTAN assigne CHRONOTRUCK devant ce tribunal.
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2023F00407.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023 remis à personne habilitée, la société CHRONOTRUCK met en cause la société MONTUSSAN TRANSPORTS SERVICES – MTS.
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2023F00665.
Par décision du 11 mai 2023, ce tribunal joint les instances enrôlées sous les N° RG 2023F00407 et 2023F00665 et décide de les poursuivre sous le N° RG 2023F00407.
Par conclusions déposées à l’audience le 19 septembre 2024, TOPTAN demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles L.132-5, L.132-6 et L.133-1 du code de commerce,
CONDAMNER la société CHRONOTRUCK à payer à la société TOPTAN MARKET la somme principale de 3179,30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER la société CHRONOTRUCK et ou la société MTS à payer à la société TOPTAN MARKET une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER la société CHRONOTRUCK à payer à la société TOPTAN MARKET aux entiers frais et dépens (sic) ;
Par conclusions n°3 déposées à l’audience le 21 novembre 2024, CHRONOTRUCK demande
Vu l’article L133-3 du code de commerce
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile
Vu les dispositions prescrites par l’article L.133-1 du code de commerce
Vu l’article L. 124-3 et suivants du code de commerce
Vu l’article 1353 du code civil DECLARER irrecevable l’action entreprise par TOPTAN pour cause de forclusion et à défaut, pour intérêt à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LA DIRE ET JUGER mal fondée A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
Et au cas ou par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société exposante ;
CONDAMNER MTS à relever et garantir la société exposante ;
DEBOUTER tout contestant de toutes ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de CHRONOTRUCK ;
CONDAMNER tout contestant au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application des dispositions prescrites par l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 696 dudit code ;
Par conclusions n°3 déposées à l’audience le 24 octobre 2024 , MTS demande :
A titre principal :
DIRE l’action de TOPTAN irrecevable pour forclusion d’une part et pour défaut de justification de sa qualité et intérêt à agir d’autre part.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de MTS.
A titre plus subsidiaire :
LIMITER le montant des condamnations à la somme de 2 849,24 €.
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer à MTS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A son audience du 30 janvier 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 mars 2025 les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité pour forclusion
Au soutien de sa demande de voir déclarer irrecevable pour forclusion la demande de TOPTAN,
MTS expose que :
elle n’a jamais reçu de réserve ni au moment de la livraison sur la lettre de voiture ni dans les formes et délais prévus par l’article L.133.3 du code de commerce ; – le stockage des marchandises est survenu lors des opérations de transport et ne constitue pas une prestation différente qui ne relèverait pas du droit des transports.
Au soutien de sa demande de voir déclarer irrecevable pour forclusion la demande de TOPTAN,
CHRONOTRUCK expose que :
* aucunes réserves complètes et précises n’ont été émises au moment de la livraison des palettes ;
* aucune protestation motivée n’a été envoyée par le destinataire ou TOPTAN au transporteur dans les 3 jours suivant la livraison conformément à l’article L.133-3 du code de commerce;
De son côté TOPTAN expose que :
* la formalité prévue à l’article L.133-3 du code de commerce a pour objectif de signaler au transporteur l’avarie ou le manquant survenu en cours de transport ; – cette formalité est inutile lorsque l’avarie s’est produite lors d’une opération ne relevant pas du transport mais d’une opération connexe comme le stockage ; – MTS a établi le 17 mai un avis de litige qui dispensait TOPTAN de procéder à une formalité de protestation motivée.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.133-3 du code de commerce dispose que :
« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux. »
Le tribunal relève en l’espèce des pièces versées au dossier et des débats que :
* la lettre de voiture n° ML22050763 ne comporte aucune réserve formulée lors de la livraison le 18 mai 2024 ;
* aucune réserve n’a été envoyée au voiturier par le destinataire dans les délais et formes prévus par le code de commerce ;
* l’action en responsabilité contre le transporteur se trouve donc éteinte et de ce fait, selon une jurisprudence constante, l’action contre le commissionnaire est irrecevable.
* le transit des marchandises par une plateforme de transbordement ne constitue pas un contrat séparé et est indissociable du transport lui-même ; il relève donc bien du droit des transports.
* même si MTS a établi le 17 mai un avis de litige, ceci ne dispensait pas le destinataire d’émettre des réserves dans les délais impartis, les dispositions de l’article L.133-3 étant d’ordre public.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable pour cause de forclusion la demande de TOPTAN de condamner CHRONOTRUCK à lui verser la somme de 3 179,30 €.
Sur l‘article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre leurs droits, CHRONOTRUCK et MTS ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera TOPTAN à payer à CHRONOTRUCK et MTS la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes.
TOPTAN succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Dit irrecevable pour forclusion la demande de la SAS TOPTAN MARKET.
Condamne la SAS TOPTAN MARKET à payer à la SASU CHRONOTRUCK et la SARL MONTUSSAN TRANSPORTS SERVICES la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS TOPTAN MARKET aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,30 euros, dont TVA 15,38 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M.
Pierre-Louis FRANCOIS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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